Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 septembre 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3169/2013 AARP/399/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 9 septembre 2014
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon dans une autre cause, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/180/2014 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/3169/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 avril 2014, valant déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ a appelé du jugement JTDP/180/2014 rendu par le Tribunal de police le 26 mars 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 avril 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par ordonnance pénale du Ministère public du 27 février 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir séjourné illégalement en Suisse du 21 décembre 2012 au 27 février 2013, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession de papiers d'identité, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 4 décembre 2008 au 3 décembre 2013, laquelle lui a été notifiée le 3 janvier 2009. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 27 février 2013, A______ a été contrôlé puis interpellé par la police à l'avenue B______ à Genève. Lors de son audition, A______ a confirmé qu'il était au courant qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, laquelle lui avait été notifiée le 3 janvier 2009. Il a reconnu séjourner en Suisse depuis environ 5 ans sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Il voulait se rendre en France pour rejoindre sa femme. b.a. Par courrier reçu au greffe du Ministère public le 4 mars 2013, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale rendue le 27 février 2013 (P/3169/2013). b.b. Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police en vue des débats. c. Devant le Tribunal de police, A______ a à nouveau reconnu les faits qui lui étaient reprochés et renouvelé sa volonté de régulariser sa situation en France. Il a affirmé être au bénéfice d'une promesse d'embauche à sa sortie de prison, au terme de laquelle une place de travail lui était assurée dès le mois d'avril 2014. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conteste la peine ferme de deux mois qui lui a été infligée.
- 3/8 - P/3169/2013 b. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, sans présenter de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. c. Par ordonnance présidentielle OARP/130/2014 du 2 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et a cité l'appelant à comparaître aux débats d'appel. d. Lors de l'audience par-devant la Chambre de céans, A______ a persisté dans ses conclusions, en ce sens que son appel ne portait que sur la question de la peine, l'intéressé souhaitant pouvoir bénéficier du sursis. L'appelant a expliqué avoir saisi qu'il ne devait plus revenir en Suisse et a précisé qu'à sa sortie de prison, il irait s'établir chez sa compagne sur le territoire français. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant ______, est né le ______1985. Il n'a pas été scolarisé. Il est marié religieusement et père d'un enfant né le ______ 2013, qui vit en France avec sa mère. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à six reprises à Genève : - le 6 octobre 2008 par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour délit à la loi sur les stupéfiants, entrée illégale et séjour illégal ; - le 31 mars 2009 par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 4 mois, pour vol, entrée illégale et séjour illégal ; - le 6 novembre 2009 par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour appropriation illégitime, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants ; - le 15 septembre 2010 par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 4 mois, pour délit à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal ; - le 2 décembre 2011 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 5 mois, pour recel, séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants ; - le 29 octobre 2012 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de deux mois, pour séjour illégal.
- 4/8 - P/3169/2013 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, l'appel ne porte que sur la peine, en particulier le refus du premier juge d'accorder le sursis à l'intéressé. Dans la mesure où il n'est plus remis en cause, le verdict de culpabilité sera confirmé, dès lors qu'il est conforme aux éléments du dossier et consacre une correcte application du droit. 2. 2.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
- 5/8 - P/3169/2013 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). En revanche, des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 2.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. 2.4. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est ainsi la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).
- 6/8 - P/3169/2013 2.5. En l'espèce, il est vrai que la faute de l'appelant était de peu de gravité. Toutefois, cette faute ne saurait être minimisée. En effet, l'intéressé fait entièrement fi des normes en vigueur dans le domaine de la législation sur les étrangers et persiste à séjourner en Suisse malgré l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et les nombreuses condamnations pour séjour illégal dont il a fait l'objet. La période pénale dont il est question est relativement courte, allant du 21 décembre 2012 au 27 février 2013. Cependant, la présence constante du prévenu à Genève depuis 2008 démontre qu'il n'est pas déterminé à quitter le territoire suisse, nonobstant le fait qu'il affirme vouloir s'établir en France. En outre, sa présence en Suisse est d'autant plus injustifiée que ses attaches familiales se trouvent sur le territoire français. La situation personnelle de A______ dénote une certaine instabilité. Il est marié et père d'un jeune garçon qui vit avec sa mère en France, où il affirme avoir l'intention de s'établir à sa sortie de prison. Il n'est cependant pas au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays. De plus, étant dans l'impossibilité d'y pourvoir lui-même, sa compagne subvient à ses besoins dans la mesure du nécessaire. Sa collaboration à la procédure a été correcte, dans la mesure où il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés dès la première audition. Cependant, interpellé sur le territoire suisse dont l'entrée lui était interdite, il pouvait difficilement contester les charges. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP n’est réalisée. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la peine privative de liberté de deux mois infligée par le premier juge apparaît parfaitement justifiée et correspond à la faute commise. Elle ne saurait dès lors être réduite. La nature de la peine, quant à elle, n'a pas été contestée par l'appelant. En outre, le pronostic d'avenir de l'appelant est concrètement défavorable. Une peine avec sursis ne semble donc pas apte à détourner celui-ci de commettre d'autres infractions du même type, étant précisé que sa situation est pour l'essentiel la même que lors de ses précédentes condamnations. La peine ferme qui lui a été infligée par le premier juge se doit donc d'être confirmée. 3. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *
- 7/8 - P/3169/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/180/2014 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/3169/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/3169/2013
P/3169/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/399/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'437.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'682.00