Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 21 août 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/298/2009 AARP/244/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 août 2012
Entre X______, comparant par Me Christophe ZELLWEGER, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement complémentaire sur indemnisation JTDP/172/2012 rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de police,
Et L’ETAT DE GENEVE, soit pour lui LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/298/2009
EN FAIT : A. a. Par courrier du 5 avril 2012, X______ a annoncé appeler du jugement complémentaire sur indemnisation rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de police, notifié le 26 mars 2012, par lequel le premier juge a condamné l’Etat de Genève à lui verser les sommes de CHF 225.- avec intérêts à 5 % dès le 14 novembre 2011 à titre de dommage économique et de CHF 3'200.- avec intérêts à 5 % dès le 29 janvier 2009 à titre d’indemnité en réparation du tort moral, le déboutant pour le surplus de toutes autres ou contraires conclusions, et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. b. Le 16 avril 2012, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a. Le 31 décembre 2008, A______ a déposé plainte contre inconnu suite à une agression dont il a été victime la nuit du 25 décembre 2008 alors qu’il se trouvait à l’entrée d’une discothèque avec un ami. Ils avaient été approchés par un groupe de huit ou dix personnes, qui les avait encerclés. Après qu’il eût tenté de repousser l’un des inconnus, il s’était réveillé une vingtaine de minutes plus tard dans une ambulance. Les certificats médicaux versés à la procédure ont mis en évidence qu’il avait subi de multiples fractures au niveau du visage ainsi qu’un traumatisme cérébral. b.a. Le 6 janvier 2009, la police a interpellé B______, C______, D______, E______ et F______ puis, le 14 janvier 2009, G______. b.b. S’étant rendu à la police le 14 janvier 2009, X______ a été inculpé le lendemain d’agression, de mise en danger de la vie d’autrui et d’omission de prêter secours, et a été placé en détention préventive jusqu’à sa relaxe intervenue le 29 janvier 2009. c. Successivement entendu par la police, le juge d’instruction et le Tribunal de police, X______ a déclaré s’être trouvé, la nuit du 25 décembre 2008, devant la discothèque « le H______ » en compagnie de B______, C______, D______, E______, F______ et G______, où se trouvaient également A______ et son ami. Sentant que le ton montait entre les deux groupes, il avait tenté de les calmer, puis la situation avait dégénéré, ses amis s’étant jetés sur la victime, qui avait chuté. Ne voulant pas être impliqué dans la bagarre, il s’était éloigné de la cohue et n’avait pas vu qui avait donné des coups. Il pensait qu’il s’agissait d’une bagarre ordinaire, n’ayant pas pris conscience de la gravité des lésions subies par la victime. Il était reparti en compagnie de ses amis et ne leur avait plus parlé de cet incident. Il se considérait comme une personne non violente détestant se battre.
- 3/9 - P/298/2009 d. Entre le 15 janvier 2009 et le 20 mai 2009, X______ a été convoqué à neuf reprises devant le Juge d’instruction, dont cinq fois durant sa détention. Le 25 mai 2009, il a sollicité la disjonction de sa cause de celle des autres prévenus, sa requête ayant été rejetée par la Chambre d’accusation le 30 septembre 2009. Le 9 octobre 2009, le Juge d’instruction a communiqué la procédure au Ministère public, qui a renvoyé les prévenus en jugement devant le Tribunal de police le 31 mars 2010, disjoignant la procédure à l’encontre de B______ qui a été jugé par la Cour correctionnelle. e. Par jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal de police a prononcé l’acquittement de X______ du chef d’infraction à l’art. 134 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir ses droits découlant de l’art. 429 CPP, et a reconnu C______, D______, E______, F______ et G______ coupables d’agression (art. 134 CP), les condamnant à ce titre. L’autorité de jugement a considéré qu’il existait un doute quant à l’implication de X______ dans la bagarre, dès lors qu’il avait constamment expliqué s’être éloigné du groupe lorsqu’il s’était rendu compte que la situation dégénérait, ses déclarations n’étant contestées par aucune des parties, ni par les témoins. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conteste le jugement entrepris en tant qu’il condamne l’Etat de Genève à lui verser, avec intérêts, un montant de CHF 3'200.- à titre d’indemnité pour tort moral et le déboute de toutes autres ou contraires conclusions. Il conclut à la condamnation de l’Etat de Genève à lui verser, avec intérêts à 5 % dès le 29 janvier 2009, les sommes de CHF 32'500.- à titre d’indemnité pour atteinte à l’avenir économique et de CHF 6'400.- à titre d’indemnité en réparation de son tort moral. Il sollicite son audition afin de s’exprimer sur les circonstances ayant entouré son interpellation et l’impact de celleci sur sa vie. a.b. Le Ministère public a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler. b. Le 2 mai 2012, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite, l’appelant, qui n’avait pas demandé à s’exprimer oralement devant le premier juge, pouvant exposer ses arguments par écrit devant la juridiction d’appel. c.a. Dans son mémoire d’appel du 29 mai 2012, X______ persiste dans ses conclusions. L’octroi d’une indemnité en réparation du tort moral de CHF 6'400.-, correspondant à CHF 400.- par jour de détention, se justifiait dès lors qu’il avait été privé de sa liberté pendant une session d’examens, ce qui avait entraîné son exclusion de la Faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : Faculté des SES), où il était immatriculé en première année. Il n’avait pu y être réintégré qu’avec le concours de
- 4/9 - P/298/2009 son avocat et n’avait pas pu suivre les cours dispensés durant le semestre d’été. La détention avait en outre porté atteinte à sa sensibilité de jeune adulte, puisqu’il n’avait que 19 ans à cette époque et était d’une nature non violente. D’ailleurs, le soir des faits, il s’était d’emblée démarqué des auteurs de l’infraction. Il avait également collaboré, ses déclarations étant restées constantes durant la procédure, ce qui n’avait pas empêché le juge d’instruction de surestimer les charges retenues à son encontre, lesquelles avaient été progressivement abandonnées. Il avait également subi une atteinte à son avenir économique, dès lors qu’il n’avait pu se présenter aux examens de la session de janvier/février 2009 et avait dû les rattraper au mois de juin 2009. Contrairement à ce qui figurait dans sa requête en indemnisation présentée devant le premier juge, il ne sollicitait plus une réparation du dommage économique subi en raison de la non-obtention de son diplôme, mais du fait d’avoir « perdu » six mois et ainsi n’avoir pas plus tôt intégré le marché du travail. Son premier salaire étant de CHF 65'000.- par an, il convenait de lui en allouer la moitié, soit CHF 32'500.-, correspondant aux six mois durant lesquels il n’a pas pu travailler en attendant de passer une nouvelle fois ses examens. Il a versé à la procédure un chargé de pièces comprenant notamment : - un relevé de notation « destiné à l’affichage sur le web », non daté, pour la session de janvier/février 2009 du cursus « baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (HEC), 1ère partie » faisant état de l’inscription à six cours, dont un mentionne la note « 4 » et les cinq autres « absence non justifiée ». Ce document fait en outre état d’une décision d’exclusion de la faculté en raison « d’absence non justifiée lors d’une session d’examens » ; - un courrier de son conseil à « HEC Genève » du 3 février 2009 indiquant que son client faisait l’objet d’une procédure pénale et avait été détenu préventivement du 14 au 29 janvier 2009 ; - un échange de courriels entre son conseil et la conseillère aux études de la Faculté des SES entre le 3 et le 8 février 2009, aux termes desquels son avocat indique que X______ s’est présenté à son premier examen le 12 janvier 2009 mais, ayant été retenu par les forces de l’ordre dès le lendemain, il n’avait pas pu se présenter aux deux autres examens qu’il devait passer le 13 janvier 2009, de sorte que son incarcération constituait un juste motif pour participer à la session extraordinaire d’été ; - un courrier de I______ du 24 octobre 2011 attestant employer X______ en qualité de « business assistant » depuis le 1er février 2011 pour un salaire annuel de CHF 65'500.-. c.b. Le Ministère public a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
- 5/9 - P/298/2009 c.c. Le Président du Tribunal de police s’en rapporte à l’appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité de l’appel et, sur le fond, conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. A l’issue de cet échange d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. De nationalité suisse, X______ est né le ______1989 à Genève. Célibataire et sans enfant, il vit chez ses parents et participe aux frais du ménage à raison de CHF 800.par mois. Il réalise un salaire annuel de CHF 65'000.- en travaillant dans une grande entreprise.
EN DROIT : 1. L’appel du prévenu acquitté est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Ayant été acquitté, l’appelant conclut au versement d’une indemnité. Ses prétentions sont fondées sur l’art. 429 al. 1 CPP, aux termes duquel, lorsqu’un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique (let. b) et en réparation du tort moral (let. c) subis. L’autorité pénale peut enjoindre au requérant de chiffrer et de justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l’indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d’autres actes d’instruction. Pour être indemnisés, l’atteinte et le dommage doivent être d’une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). Le tort moral est d’abord calculé sur la base d’une indemnité journalière, dont le montant généralement admis est de CHF 100.- (ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- par jour, sur la base d’arrêts non publiés du Tribunal fédéral (A. KUHN/Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction de circonstances
- 6/9 - P/298/2009 particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l’affaire. La preuve de l’existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Lorsque l’ouverture d’une procédure pénale empêche le prévenu d’exercer son activité lucrative, notamment parce qu’il doit y consacrer passablement de temps, l’Etat répond du dommage causé s’il est acquitté (A. KUHN/Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 42 ad art. 429). Il en va de même en cas d’atteinte à l’avenir économique. Le dommage économique allégué doit s’apprécier selon les règles habituelles en matière de responsabilité civile. La loi exige une causalité adéquate entre l’acte illicite, soit la détention, et le dommage (ATF 135 III 198 consid. 2.3 p. 198). En application de l’art. 42 al. 2 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), le juge détermine le montant du dommage en équité, lorsque celui-ci ne peut être établi de manière exacte. L’indemnité ou la réparation du tort moral peut toutefois être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu ou si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 CPP). 2.2. En l’espèce, l’appelant a été acquitté par le Tribunal de police et est ainsi en droit d’obtenir une indemnité et la réparation du tort moral subi en raison de cette procédure. Le principe de l’indemnisation lui étant acquis, il reste à en déterminer la quotité. 2.2.1. L’appelant réclame une indemnité de CHF 6'400.- avec intérêts à 5 % dès le 29 janvier 2009 à titre de réparation du tort moral pour les seize jours de détention subis, soit CHF 400.- par jour de détention. Ce montant ne correspond toutefois pas à la pratique de la Cour, dont la jurisprudence a arrêté l’indemnité journalière à CHF 100.- (cf. AARP/142/2012 du 14 mai 2012 et AARP/134/2012 du 2 mai 2012). Cependant, dans la mesure où le premier juge a octroyé une indemnité de CHF 3'200.-, correspondant à CHF 200.- par jour de détention, ce montant ne peut être réduit, la Chambre de céans étant liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP). Encore convient-il d’examiner s’il existe des circonstances particulières permettant d’augmenter ce montant. Si la détention subie n’a pas permis à l’appelant d’assister, du moins en partie, à la session d’examens du mois de janvier 2009, le relevé de ses notes faisant mention de cinq absences pour six matières et le courriel de son avocat à la conseillère aux études de deux examens manqués seulement, il apparaît qu’il aurait néanmoins pu présenter une nouvelle fois ces matières lors de la session extraordinaire d’été 2009, ses absences étant justifiées. Il n’a toutefois produit aucun
- 7/9 - P/298/2009 document l’attestant, ni même prouvant qu’il a continué ses études. D’ailleurs, son exclusion de la Faculté des SES, au demeurant temporaire comme il l’a affirmé, ne l’empêchait pas de suivre les cours dispensés durant le semestre d’été, seules quatre audiences d’instruction s’étant du reste tenues après sa relaxe. Il n’apparaît pas non plus que l’appelant ait particulièrement souffert de la procédure, ni qu’elle ait engendré chez lui un traumatisme particulier, d’autant qu’il n’a jamais allégué avoir été suivi par un spécialiste pour ce motif. Les charges retenues à son encontre ont également diminué au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, ce qui a conduit à son acquittement alors que tous les autres prévenus ont été condamnés. Il n’existe dès lors aucune circonstance permettant d’augmenter le montant alloué à l’appelant par le premier juge. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il condamne l’Etat de Genève au paiement, en faveur de l’appelant, d’un montant de CHF 3'200.- avec intérêts à 5 % dès le 29 janvier 2009 à titre d’indemnité en réparation du tort moral. 2.2.2. L’appelant réclame en outre que lui soit octroyé un montant de CHF 32'500.avec intérêts à 5 % dès le 29 janvier 2009 en raison de l’atteinte subie à son avenir économique. En alléguant avoir dû attendre six mois pour repasser ses examens et intégrer le marché du travail, l’appelant s’écarte manifestement du jugement querellé, dès lors qu’il invoque, pour la première fois en appel, cet argument. La question de la recevabilité de ce moyen peut toutefois rester indécise, la lecture du dossier ne mettant en évidence aucun dommage de nature économique. En effet, l’appelant n’a produit aucun document attestant de ce qu’il aurait effectivement continué à suivre les cours dispensés par la Faculté des SES, ni qu’il se serait présenté à la session d’examens de juin 2009 ou lors de la session extraordinaire d’été. D’ailleurs, les courriels échangés entre son avocat et la conseillère aux études n’attestent pas qu’il aurait été réadmis au sein de la faculté. Le fait d’avoir été absent lors de la session d’examen de janvier 2009 n’apparaît ainsi pas l’avoir empêché d’intégrer le marché du travail après sa détention, d’autant qu’en repassant les examens à la session de rattrapage, il aurait évité de retarder la fin de ses études, le certificat établi par I______ ne conduisant pas à une autre solution, puisqu’il n’a été engagé au sein de cette entreprise qu’à partir du 1er février 2011, soit près de deux ans après son incarcération. Le préjudice allégué n’étant pas documenté, les prétentions de l’appelant à ce titre seront écartées. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l’appel formé par X______ contre le jugement complémentaire sur indemnisation JTDP/172/2012 rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/298/2009. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/298/09 ÉTAT DE FRAIS AARP/244/12
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'255.00