REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2975/2017 AARP/43/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 février 2019
Entre A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______ Genève, appelante,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/248/2018 du 21 août 2018.
- 2/5 - P/2975/2017 EN FAIT : A. a. Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal de police a acquitté A______ du chef de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), mais l'a reconnue coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Le 21 août 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté A______ du chef d'injure. Elle a mis les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat et rejeté les conclusions en indemnisation de la prévenue. c. Par arrêt du 28 novembre 2018 (6B_938/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours de A______, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision s'agissant de l'indemnité requise par la prévenue en vertu de l'art. 429 CPP. La CPAR avait considéré à tort que l'assistance d'un avocat ne procédait pas d'un exercice raisonnable des droits de procédure. B. a. Invitée à se déterminer sur les suites du renvoi par le Tribunal fédéral, A______ a conclu, en date du 9 janvier 2019, à l'octroi d'une indemnité de CHF 12'509.65 fondée sur l'art. 429 CPP, correspondant aux honoraires de son conseil pour l'activité déployée en première instance et en appel, laquelle devait être complétée de dépens pour l'activité postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral. b. Le Ministère public, auquel l'écriture de A______ a été communiquée, ne s'est pas déterminé dans le délai imparti et la cause a été derechef gardée à juger. C. A teneur du dossier, A______ n'était pas assistée d'un avocat au cours de la procédure préliminaire et d'instruction. Elle a formé seule opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public. Elle a consulté un avocat le 1er novembre 2017, soit la veille de l'audience devant le Tribunal de police (cf. courrier de Me B______ du 1er novembre 2017 et procuration jointe). A______ était assistée de Me C______, qui excusait Me B______, à l'audience de première instance qui a duré une heure. En appel, le défenseur a déposé une écriture motivée de 17 pages. Selon les deux notes d'honoraires produites, l'activité de première instance a consisté en 7 heures et 15 minutes d'activité à CHF 450.-/heure, dont 1 heure 30 minutes pour l'audience et 45 minutes pour la consultation du dossier au Tribunal de police. Le montant facturé était ainsi de CHF 3'523.50, TVA compris.
- 3/5 - P/2975/2017 En appel, une activité de 20 heures et 20 minutes au tarif de CHF 400.- voire de CHF 450.- a été facturée, dont 17 heures pour l'étude du dossier et la rédaction des écritures, pour un total de CHF 8'337.50, hors TVA. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 2. 2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas
- 4/5 - P/2975/2017 d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine). L'avocat devra se limiter à un minimum d'activité dans les cas juridiquement simples (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n° 11 ad art. 429). Le prévenu est seul titulaire de la créance en paiement de ses frais de défense envers l'État (arrêts du Tribunal fédéral 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2 =SJ 2018 I 197). 2.2. En l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il est admis que l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Les honoraires facturés en première instance sont adéquats et seront admis en totalité. Pour la procédure d'appel, la CPAR considère que 10 heures d'activité étaient globalement suffisantes pour défendre la position de la prévenue. On rappellera à cet égard l'absence de complexité juridique de la cause en ce qui concerne le seul chef d'accusation encore litigieux en appel, à savoir l'infraction d'injure. Par ailleurs, le complexe de faits à l'origine de cette accusation, à savoir un échange de propos entre deux employés sur le lieu de travail à une seule reprise, était simple à appréhender et à analyser. Partant, c'est une indemnité de CHF 3'523.50, TVA inclus, qui sera allouée pour la première instance et de CHF 4'860.- (CHF 4'500.- + CHF 360.- de TVA) pour la procédure d'appel, soit un total de CHF 8'383.50, laquelle comprend, en équité, également l'activité de rédaction du courrier à la CPAR postérieurement au renvoi par le Tribunal fédéral. * * * * *
- 5/5 - P/2975/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, une indemnité de CHF 8'383.50, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour l'ensemble de la procédure. Confirme pour le surplus l'arrêt AARP/248/2018 du 21 août 2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision. Laisse les frais de la procédure consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge-suppléant.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.