Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 octobre 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2963/2012 AARP/490/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2013
Entre A______, domicilié ______, France, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, Etude Ducrest, Nerfin, Berta, Spira et Bory, rue de Versonnex 7, 1207 Genève,
appelant,
contre le jugement JTCO/56/2013 rendu le 30 avril 2013 par le Tribunal correctionnel,
Et
B______, à l'att. de______, Responsable Surveillance REV SR, ______/VD, C______, domiciliée ______, France, D______, domiciliée ______/VD, E______, domiciliée ______/VD, F______, domiciliée ______/VD, G______, domiciliée ______/VD,
P/2963/2012 - 2 - H______, domiciliée ______/VD, I______, domiciliée ______/VS, J______, domiciliée ______/VD, K______, domiciliée ______/VD, L______, domiciliée ______/VD, M______, domiciliée ______/GE, N______, domiciliée _______/GE, O______, domiciliée ______/GE, P______, domiciliée ______Genève, Q______, domiciliée ______/GE, R______, domiciliée _______/GE, S______, domiciliée ______/GE, T______, domiciliée ______/GE, U______, domiciliée ______/GE, V______, domiciliée ______/GE, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, W______, domiciliée ______Genève, X______, domicilié ______/VD, Y______, domiciliée ______/VD, Z______, domiciliée ______/VD, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
- 3/11 - P/2963/2012
EN FAIT : A. a. Par acte du 1er mai 2013, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 30 avril 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 mai 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 2ème phrase de la loi sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l'a acquitté pour les faits de vol décrits sous ch. III. 4 de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois, sous déduction de 324 jours de détention avant jugement, a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle de 60 jours prononcée par le Ministère public le 7 janvier 2012, a ordonné son maintien en détention de sûreté par décision motivée séparée, l'a condamné à payer à C______, au titre de la réparation de son dommage matériel, la somme de CHF 350.-, les frais de la procédure étant mis à sa charge. b. Le 18 juin 2013, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conteste sa culpabilité pour trois des vols reprochés, ainsi que la circonstance aggravante du métier, et conclut à une réduction de la durée de la peine privative de liberté. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite l'audition de son ancien employeur et souhaite verser à la procédure un document émanant de AA______ attestant de ses gains réalisés en 2011 ou 2012, pièce qui n'a pu être produite devant les premiers juges pour des raisons administratives. c. Par acte d'accusation du 4 février 2013, il est reproché à A______ : - d'avoir, le 25 novembre 2011, circulé à Genève au volant d'un véhicule, alors que la concentration d'alcool dans son sang s'élevait à 2,48 ‰ au moment de son interpellation ; - d'être entré dans un magasin AB______, le 5 janvier 2012, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans toutes les entreprises de ce groupe ; - d'avoir soustrait divers objets et valeurs, notamment des sacs à main, entre le 16 février 2012 et le 12 juin 2012, dans un centre commercial et dans des voitures stationnées sur des parkings de centres commerciaux ; - de s'être rendu à quatre reprises, entre le 12 avril et le 6 juin 2012, dans deux établissements genevois voués au débit de boissons, pour faire l'acquisition d'objets,
- 4/11 - P/2963/2012 dont il savait ou présumait qu'ils avaient été obtenus au moyen d'une infraction contre le patrimoine, dans le but de les revendre et de réaliser un profit ; - d'être entré sur le territoire suisse à plusieurs reprises, entre le 25 novembre 2011 et le 13 juin 2012, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a A______ a été interpellé à Genève le 25 novembre 2011 vers 00h30, alors qu'il roulait à faible allure et de façon incertaine. Il présentait un taux d'alcoolémie de 2,48 ‰. a.b Le prévenu a été interpellé une nouvelle fois le 5 janvier 2012 dans un centre commercial AB______ dans lequel il avait l'interdiction d'entrer. a.c Une plainte pénale a été déposée le 16 février 2012 pour un vol à la tire commis dans un centre commercial genevois. Selon le rapport de police, la vidéosurveillance du magasin établissait que A______ était arrivé seul vers 13h20, qu'il avait aperçu une dame et l'avait suivie en l'observant. Si le vol n'apparaissait pas sur les vidéos en raison de leur mauvaise qualité, on pouvait le voir s'approcher de la victime. On l'apercevait ensuite mettre un objet dans la poche arrière de son pantalon en sortant du magasin et quitter le centre commercial vers 13h40 sans avoir effectué d'achat. Le Ministère public du canton de Genève a émis le 23 avril 2012 un avis de recherche et d'arrestation à l'encontre de A______. a.d Plusieurs plaignants se sont manifestés entre le 4 mai et le 12 juin 2012 pour des vols commis tant à Genève que sur la Côte (Vaud). Le mode opératoire était toujours le même ; les victimes étaient des femmes et les vols avaient lieu dans des voitures stationnées sur des parkings de centres commerciaux. b.a Le 13 juin 2012, une patrouille de police est intervenue suite à une agression à Genève. A______ a été interpellé, fortement alcoolisé, pour des contrôles d'usage. Faisant l'objet de mandats d'arrêt des autorités genevoises et vaudoises, d'une interdiction d'entrée en Suisse et d'une parution RIPOL, il a été mis en détention. b.b Selon le procès-verbal de perquisition sur commission rogatoire du 20 juin 2012, des objets provenant de 26 délits commis dans les cantons de Vaud et Genève ont été retrouvés au domicile du prévenu, en France. c.a A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés sans rapport avec les dommages contre le patrimoine. Il ignorait cependant que l'interdiction d'entrer dans les établissements AB______ était valable dans toute la Suisse.
- 5/11 - P/2963/2012 A______ ne niait pas être l'auteur du vol perpétré le 16 février 2012 dans le centre commercial genevois, dès lors qu'il figurait sur la vidéo de surveillance, mais ne se souvenait ni de l'avoir commis, ni de ce qu'il avait fait du butin. Il a admis devant les autorités vaudoises qu'il pouvait être l'auteur du vol commis le 4 mai 2012 mais n'était responsable d'aucun autre. Il avait acheté les objets retrouvés à son domicile, tout en ayant des doutes sur leur provenance légale. c.c A______ a confirmé devant le Ministère public ses précédentes déclarations sinon qu'il ne pensait pas être l'auteur du vol commis dans le centre commercial genevois. Il avait acquis tous les objets retrouvés à son domicile dans des établissements à Genève, ou sur des marchés, notamment à Annemasse. Il avait acheté de nombreux téléphones grâce à de l'argent gagné aux courses six ans auparavant, soit EUR 100'000.-, et à des gains au casino d'un montant de EUR 15'000.-. Il pensait les revendre durant l'été à Annemasse et en offrir d'autres. c.d Entendu par le Tribunal correctionnel en présence de certaines parties plaignantes, A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il regrettait les faits qui lui étaient reprochés et était conscient de leur gravité. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 2 août 2013 (OARP/260/2013), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. La réquisition de preuve tenant à l'audition de l'ancien employeur de A______ a été acceptée et la production de l'attestation de AA______ rejetée, au motif que la réalisation d'éventuels gains en 2011 ou 2012 ne prouvait rien quant à la réalité ou non d'actes illicites de A______. b.a Par courrier du 29 août 2009, A______ a renoncé à l'audition de son ancien employeur. b.b A______ a modifié sa déclaration d'appel par courrier du 11 septembre 2013, admettant désormais sa culpabilité pour les trois vols encore contestés et la circonstance aggravante du métier pour le recel. b.c Devant la CPAR, A______ ne conteste plus les faits, ni la qualification juridique qui s'y rattache. Il conclut au prononcé d'une peine plus clémente. Il avait souffert de problèmes de santé durant sa détention et avait dû subir une seconde opération des jambes, ses artères s'étant bouchées. Il regrettait ses actes et souhaitait poursuivre une thérapie pour éviter toute récidive. Il en avait fait la demande, sans succès, en milieu carcéral. Passé 50 ans, il aspirait à une autre vie, notamment à l'égard de ses enfants mineurs qui avaient besoin de lui et qui venaient lui rendre visite à Champ-Dollon. Il avait gardé contact avec ses autres enfants. Sa fille ainée avait accouché de son deuxième enfant le 1er août dernier.
- 6/11 - P/2963/2012 A______ produit plusieurs documents, soit : - un courrier du 3 mai 2013 de AA______, attestant qu'il a gagné à deux reprises aux machines à sous, respectivement le 16 septembre 2011 et le 14 décembre 2011, un gain d'un montant de EUR 4'019,84 et de EUR 6'131,84 ; - la convocation de A______ par la 4ème Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Lyon en vue d'une audience fixée au 17 décembre 2013 ; - le certificat médical établi le 13 septembre 2013 par la Dresse AC______ du service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon, attestant que A______ y était suivi depuis le 29 septembre 2012. Il souffrait d'insuffisance artérielle, de douleurs lombaires et thoraciques, de céphalées chroniques, d'un syndrome d'apnée du sommeil et de trouble anxio-dépressif. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et au maintien du prononcé de la peine de première instance. D. Le prévenu, ressortissant______ et ______, est âgé de 50 ans. Divorcé pour la seconde fois, il est père de trois enfants dont deux sont encore mineurs, auxquels il verse une pension de EUR 110.- chacun. Cet argent provient de son travail de cuisinier. Sans contrat fixe, il a également travaillé comme intérimaire sur les chantiers ainsi que dans la restauration. Il a été condamné : - le 12 janvier 2009 par la Chambre pénale de Genève, à une peine privative de liberté de 15 mois pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ; - le 31 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour vol et délit manqué de vol ; - le 25 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et recel et - le 7 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol, recel et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Il ressort de la demande d'extradition déposée le 1er mars 2013 par les autorités françaises que la Cour d'appel de Lyon l'a condamné pour des faits de récidives de vols en réunion et d'escroquerie, à deux ans d'emprisonnement, condamnation non exécutoire. Le prévenu a déjà fait l'objet de 17 condamnations en France.
- 7/11 - P/2963/2012
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
- 8/11 - P/2963/2012 2.1.2 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le concours d’infractions est en principe exclu en cas d’infractions commises par métier (ATF 116 IV 121). 2.1.3 L'art. 49 al. 2 CP est généralement applicable lorsque le juge ne s'est pas prononcé simultanément sur l'ensemble des infractions, mais seulement sur certaines d'entre elles, parce qu'il n'était pas saisi des autres, du fait qu'elles n'avaient pas encore été découvertes. Cette disposition peut cependant aussi trouver application lorsque toutes les infractions n'ont pas été jugées en même temps pour d'autres motifs, notamment parce que le principe de la célérité commandait que certaines infractions, prêtes à être jugées, le soient sans attendre l'issue de l'instruction menée sur d'autres infractions. Le motif pour lequel toutes les infractions connues n'ont pas été jugées simultanément n'est donc pas déterminant pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP. Il suffit, pour que l'accusé puisse bénéficier de cette disposition, que les conditions de cette dernière soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 3.2). 2.2 La faute de l'appelant est lourde. Conduisant un véhicule automobile en état d'ébriété, il a fait preuve de mépris et mis en danger la sécurité des autres usagers de la route. Il a commis de nombreux vols et s'est procuré une quantité importante d'objets, sans se soucier de leur provenance, touchant ainsi au patrimoine d'un nombre considérable de personnes. Ses mobiles sont égoïstes dès lors qu'il a agi par appât d'un gain facile. La répétition des actes commis, à intervalles très proches, ainsi que ses nombreux antécédents, tant en Suisse qu'en France, notamment pour des actes de même nature, dénotent une forte intensité délictuelle. Seule son arrestation a mis fin à ses activités coupables. Sa situation personnelle ne peut expliquer son comportement, dès lors qu'il bénéficiait d'un travail, même intérimaire, et d'un logement. Sa situation financière n'était pas désespérée, ce d'autant qu'il avait pu bénéficier de gains de loterie. Sa collaboration durant l'instruction peut être qualifiée de médiocre. A défaut d'avoir été pris en flagrant délit ou d'avoir été vu sur des images de vidéosurveillance, il a toujours nié être l'auteur des vols qui lui étaient reprochés. Il a également minimisé la gravité des actes de recel et a donné des explications peu crédibles sur la façon dont il avait pu acquérir tous ces biens et sur l'utilisation qu'il souhaitait en faire, soit notamment en faire cadeau. Confronté à ses victimes devant les premiers juges, il a persisté à nier les faits et n'a présenté aucune excuse pour les vols qu'il a commis. Ce n'est qu'en appel qu'il est finalement passé aux aveux. Il y a concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation dans une juste proportion de la peine de l’infraction la plus grave, soit celles de vol
- 9/11 - P/2963/2012 par métier et de recel par métier, dont les peines menaces sont une privation de liberté de dix ans au plus. Quoique tardive, la reconnaissance de sa culpabilité constitue l'ébauche d'une prise de conscience de la gravité de l'ensemble de ses actes. La volonté exprimée en audience d'appel de s'amender est apparu sincère. N'ayant que peu purgé ses précédentes condamnations qui se sont soldées par des peines pécuniaires, l'exécution de la présente peine semble avoir eu un effet bénéfique sur sa détermination de mettre un terme à ses agissements. Durant sa détention, il a entretenu des contacts réguliers avec ses enfants, réalisant qu'ils avaient besoin de son soutien. Son incarcération a également eu des effets néfastes sur sa santé, qui s'est péjorée. Ces éléments paraissent de nature à fonder un espoir de changement de mentalité. La peine privative de liberté sera ainsi légèrement diminuée afin de tenir compte des nouveaux éléments invoqués devant la juridiction d'appel et de sa volonté nouvelle de s'amender. Les infractions reprochées à l'appelant ayant été commise tant avant qu'après la condamnation prononcée le 7 janvier 2012 par le Ministère public, la nouvelle peine sera tenue pour partiellement complémentaire à celle de 60 jours de privation de liberté. Si les faits avaient fait l'objet d'une seule décision, la Chambre de céans considère que le prononcé d'une peine de trois ans aurait été justifié. Le jugement attaqué sera réformé dans ce sens. 3. L'appelant, qui obtient gain de cause de manière limitée, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), à raison de 4/5ème, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). * * * * *
- 10/11 - P/2963/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/56/2013 rendu le 30 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2963/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et quatre mois. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux 4/5ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mmes Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Pauline ERARD, juges, Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
Le Président : Jacques DELIEUTRAZ
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/2963/2012
P/2963/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/490/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'144.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au 4/5ème des frais de la procédure d'appel CHF 3'305.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'449.45