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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.02.2018 P/2779/2015

22 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,301 parole·~1h 22min·1

Riassunto

CONTRAINTE SEXUELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); STUPÉFIANT; VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT; CONDUITE SANS AUTORISATION; ADMINISTRATION DES PREUVES; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.189; CP.123.ch1; CP.180.al1; CP.180.al2.letb; LStup.19.al1; LCR.92.al2; LCR.95.al1.letb; CP.123.al5.ch2; CPP.389

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2779/2015 AARP/54/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 22 février 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, appelant,

contre le jugement JTCO/75/2017 rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/36 - P/2779/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 2 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 30 mai 2017, dont les motifs lui seront notifiés le 16 juin suivant, par lequel le Tribunal correctionnel, tout en classant des infractions de voies de fait, l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) ainsi que conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 172 jours de détention avant jugement, dont 12 mois fermes et le solde assorti du sursis (durée du délai d'épreuve : cinq ans), outre à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours), frais, en CHF 12'741.70, à sa charge. b. Par acte du 6 juillet 2017, A______ déclare attaquer le jugement dans son intégralité et conclut à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine compatible avec le prononcé du sursis et à l'admission au moins partielle de ses conclusions en indemnisation, formulant plusieurs réquisitions de preuve (cf. infra consid 2.2). c. Selon l'acte d'accusation du 20 mars 2017, il est, à ce stade, encore reproché ce qui suit à A______ : c.a. entre le 1er juin 2011 et le 12 février 2015, alors qu'il faisait ménage commun avec B______, dans l'appartement sis ______, le prévenu a infligé des violences physiques à sa compagne, à réitérées reprises, lui causant des blessures, en particulier : - le 1er juin 2011, il l'a frappée, au moyen de sa ceinture, sur les bras et les jambes ; - durant les vacances de Pâques 2014, à une date indéterminée, il l'a frappée avec ses poings sur le haut du dos, les bras et le visage ; - le 12 février 2015, vers midi, alors qu'elle était assise, il lui a craché à deux reprises à la figure, puis l'a tirée par les cheveux et l'a levée, avant de la frapper au visage avec sa main, la faisant ainsi saigner du nez et tomber à plat ventre sur le lit. Il lui a donné des coups de poing au niveau des fesses et des jambes, puis l'a relevée en la tirant à nouveau par les cheveux. Il l'a attrapée par le cou et l'a menacée de son poing car elle s'était mise à crier, puis lui a violemment serré le cou. Il l'a emmenée dans la salle de bain en la poussant, l'a mise dans la baignoire et l'a giclée avec de l'eau

- 3/36 - P/2779/2015 froide. Il lui a ainsi causé des hématomes de 4 à 5 cm sur l'avant-bras gauche, la fesse gauche, la fesse droite, le visage à droite, la cuisse droite et la jambe droite ainsi que des abrasions superficielles horizontales au cou ; c.b. à une date indéterminée en octobre ou novembre 2014, dans l'appartement précité, A______ a contraint B______ à lui faire une fellation, en la tenant par l'arrière de la tête et en passant outre son refus clairement exprimé. Il lui a ensuite dit d'aller sur le lit et l'a forcée, malgré son refus et ses pleurs, à subir un rapport anal ; c.c. le 12 février 2015, alors que B______ se trouvait au poste de police de Blandonnet, A______ lui envoyait par téléphone, via le raccordement 1______, des sms en espagnol, l'insultant et la menaçant de la tuer et d'enlever leurs deux filles. Il lui a notamment écrit : "tu as déposé plainte pénale contre moi, alors ça non. Quelle chienne ! Vraiment pire que ce que je pensais. Tu t'es mise dans la merde. Je vais en Espagne et tu ne verras plus tes filles. Crois-moi. Tu t'es mise toute seule dans la merde parce que tu n'as pas réfléchi. Je pars maintenant là-bas et je te laisse ici, sale pute", "Et fais gaffe de ne pas mettre ma grand-mère et ma maman dans la merde parce que là, je te trouve et je te tue", "dans le quartier, ils savent déjà que lorsqu'ils te verront, ils t'arracheront la chatte", "tu as intérêt à ne pas piper mot parce que si j'arrive et qu'on me dit quelque chose, tu es morte", "mais maintenant, tu ne verras plus jamais C______ et D______" étant précisé que B______ a été effrayée par ces messages ; c.d. le 26 septembre 2014, vers 19h10, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile immatriculé 2______, dans ______, en direction de la rue ______, A______ a été inattentif et a heurté l'arrière du véhicule conduit par E______, qui avait ralenti pour les besoins de la circulation. Celle-ci a de ce fait souffert d'une douleur au mouvement des cervicales avec suspicion du "coup du lapin" ; c.e. sur ce, A______ a quitté les lieux, sans remplir les devoirs qui lui incombaient en cas d'accident avec blessé, omettant de rester auprès de E______, qui souffrait de la douleur précitée, d'avertir la police et de prêter son concours à la reconstitution des faits, c.f. étant encore précisé qu'il faisait alors l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire valable du 4 octobre 2013 au 3 octobre 2014 ; c.g. le 12 février 2015, A______ détenait dans son appartement une quantité de 20.6 g de cannabis, c.h. ainsi que, sur lui, 0.1 g de marijuana. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

- 4/36 - P/2779/2015 i. Actes au préjudice de B______ a. A______, de nationalité Suisse, et B______, ressortissante du Chili, se sont rencontrés dans ce pays, en 2005. Ils y ont noué une relation amoureuse et ont eu une première fille, D______, en ______ 2007. L'année suivante, ils sont venus vivre en Suisse, où leur cadette, C______, est née en ______ 2010. b. Selon une attestation du ___ février 2015 du Centre LAVI de consultation pour victimes d'infractions, B______ a été reçue pour la première fois par ledit centre en date du 1er octobre 2014, sur indication de la police municipale, car son compagnon l'avait mise à la porte avec les enfants. B______ avait relaté des violences domestiques subies depuis le début de la relation. Lors du premier entretien, elle pleurait beaucoup et pensait à une séparation amiable afin de ne pas affecter plus que nécessaire les enfants. Elle avait peur de rentrer au domicile et avait demandé un hébergement d'urgence. Faute de place en foyer, elle avait été installée pour deux semaines à l'hôtel. Le 7 octobre suivant, B______ avait annoncé que son compagnon lui laissait finalement l'appartement et elle y était retournée avec les enfants, le matin même. B______ était décrite comme ayant été constante, posée et adéquate dans ses dires. c. Selon son rapport du lendemain, la police était intervenue le 12 février 2015, vers 12h45 au domicile du couple, sur appel à la centrale d'alarme (CECAL) de F______, amie de B______, la seconde ayant signalé à la première qu'elle venait d'être victime de violences domestiques. d.a. A l'occasion de son audition par la police, B______ a précisé que lors des trois premières années de son séjour à Genève, la famille avait vécu au domicile de la mère de A______, avant de s'installer dans l'appartement ______. Elle avait été victime de violences de la part de A______ pour la première fois six mois après le début de leur relation, à un rythme d'environ deux fois par année, y compris alors qu'elle était enceinte. Le fœtus n'était pas arrivé à terme, son cœur s'arrêtant de battre, sans qu'elle ne pût affirmer que cela était dû au fait qu'elle avait heurté le lit de son ventre en tombant sous l'effet d'une gifle. A______ en tout cas se l'était reproché. En Suisse, il n'avait pas eu trop d'opportunité de la maltraiter lorsqu'ils vivaient chez sa mère mais elle avait tout de même reçu une claque dans la salle de bain, parce qu'elle n'arrivait pas à contrôler les pleurs de leur fille de deux mois.

- 5/36 - P/2779/2015 A l'occasion du premier anniversaire d'C______, comme elle n'avait pas envie de faire l'amour suite à une première scène, A______ l'avait frappée à plusieurs reprises avec sa ceinture sur les jambes et les bras. Ils avaient eu une dispute lorsqu'elle avait appris qu'il entretenait une relation avec une femme prénommée G______. Il lui avait notamment dit qu'il allait la tuer et l'avait saisie par le cou, pour tenter de l'étrangler au point qu'elle n'avait plus pu respirer. Durant les vacances de Pâques 2014, elle avait aperçu sur l'écran du téléphone de son compagnon un message dont elle avait compris que celui-ci n'avait pas rompu avec G______, comme il le lui avait dit. Elle s'était fâchée et avait réveillé A______, évoquant ledit message. Celui-ci lui avait alors donné des coups de poing, la frappant plusieurs fois sur les bras et les jambes. Plus tard, alors qu'elle sortait de la baignoire, il était entré dans la salle de bain et lui avait intimé de monter sur le lave-linge et d'écarter les jambes. De crainte de recevoir d'autres coups, elle s'était exécutée et lorsqu'il lui avait demandé si elle "avait envie", elle avait dit que oui, pour éviter une nouvelle crise. Elle avait ensuite présenté de gros hématomes sur le dos, les bras et les jambes, ainsi qu'un œil "au beurre noir". A______ lui avait donné de l'argent afin qu'elle puisse s'acheter de la crème à l'arnica et un anticernes. Il lui avait mis de la crème en présentant des excuses. Au cours de l'été 2014, elle lui avait proposé de partir avec G______ et de lui laisser l'appartement, sans qu'une décision ne soit prise. Toutefois, en septembre 2014, il lui avait fait des reproches, ayant constaté qu'elle avait des contacts via Facebook avec un élève de son cours de français. Il l'avait menacée de la renvoyer au Chili, ce qui lui avait fait peur, comme elle n'avait pas de titre de séjour en Suisse. S'en était suivie une scène et elle avait quitté l'appartement avec les enfants puis s'était présentée au poste de la police municipale où elle avait découvert l'existence du Centre LAVI. Elle avait été hébergée une semaine à l'hôtel avec les enfants avant d'accepter la proposition de sa belle-mère de l'accueillir. Après une nuit, A______ lui avait dit qu'il lui laisserait l'appartement de sorte qu'elle l'avait réintégré. Toutefois, il avait changé d'avis trois jours plus tard. Il était rentré et lui avait dit qu'elle n'avait qu'à partir si elle voulait, mais sans les enfants. Ils avaient donc continué de cohabiter, alors même qu'ils étaient conscients que "le couple était détruit" et que A______ continuait de fréquenter G______, découchant souvent. Ils entretenaient toujours des rapports sexuels, lorsqu'il était là. En octobre ou novembre 2014, il lui avait demandé de lui prodiguer une fellation. Elle avait refusé et il l'y avait forcée, en lui "tenant l'arrière de la tête". Il lui avait ensuite demandé de "monter sur lui" et comme elle refusait, avait rétorqué que c'était ce qu'il voulait et qu'en effet, il souhaitait "[la] forcer et [l']humilier". Elle s'était mise à pleurer mais il avait dit que cela n'allait pas l'arrêter. Il avait exigé qu'elle se

- 6/36 - P/2779/2015 déplace sur le lit et l'avait sodomisée, disant qu'il ne cesserait que lorsqu'elle dirait qu'elle avait joui, ce qu'elle avait fini par affirmer, pour en finir. Quatre jours avant le dernier incident, elle avait découvert que G______ avait publié une photographie d'elle et A______ sur Facebook et, la veille, elle avait remarqué un paquet d'une marque de produits de beauté dans la voiture. Il y avait ensuite eu un échange tendu entre les parties, pour des questions d'argent, ce qui l'avait amenée à se montrer distante le matin du 12 février 2015. Son compagnon lui avait reproché de ne pas lui parler et elle avait rétorqué que c'était parce qu'il lui faisait peur. Il lui avait alors dit que c'était lui qui avait peur et lui avait craché sur le visage puis l'avait giflée à plusieurs reprises. Il avait tiré ses cheveux en continuant de la frapper "vraiment fort", elle était tombée sur le lit et il lui avait donné des coups de poing sur les fesses et les jambes puis l'avait relevée en tirant ses cheveux pour l'emmener vers la fenêtre ouverte. Elle avait crié et il avait continué de la frapper au visage, tellement fort qu'elle avait failli perdre connaissance. Sa tête tournait et elle saignait du nez. Il lui avait dit "chut" en la tenant fortement par le cou et en la menaçant du poing levé, puis l'avait trainée jusqu'à la salle de bain, l'enjoignant de quitter la maison, l'avait mise dans la baignoire et avait ouvert le robinet d'eau froide en disant que cela la calmerait. Comme il l'observait dans la baignoire et qu'elle avait l'impression qu'il voulait qu'elle dise quelque chose, elle avait signalé qu'elle avait vu le paquet cadeau dans la voiture. Il avait répondu que ce n'était ni pour elle, ni pour G______. Il avait quitté l'appartement en lui lançant de préparer ses affaires et qu'ils parleraient une dernière fois à son retour. d.b. Requis au poste, un médecin a constaté sur le corps de B______, "chaque fois" un hématome de 4-5 cm sur l'avant-bras gauche, la fesse gauche, la fesse droite, le visage à droite, la cuisse droite et la jambe droite ainsi que, au cou, des abrasions superficielles horizontales, étant précisé que ces marques sont également documentées par des photographies. d.c.a. B______ a déclaré devant le Ministère public (MP) qu'en Suisse, les violences avaient repris le jour du premier anniversaire d'C______. Après l'avoir frappée, aux alentours de Pâques 2014, A______ était sorti de l'appartement puis la mère de celuici était venue chercher les enfants. B______ avait eu une marque au visage et dans le dos. A______ était revenu avec la crème et "ensuite c'était calme". C'était à cette période qu'elle avait appris qu'il fréquentait G______. Tout s'était bien passé lors des vacances d'été en Espagne et c'était par la suite qu'elle avait appris que l'autre relation persistait. Elle a relaté les deux autres épisodes de violence susévoqués, sans mentionner spontanément d'infractions de nature sexuelle. Interpellée par le MP, B______ a cependant confirmé la fellation et l'acte de sodomie forcés. Les faits du 12 février 2015 avaient eu lieu aux alentours de midi.

- 7/36 - P/2779/2015 Initialement, ils étaient seuls dans l'appartement ce jour-là, mais on avait frappé à la porte alors qu'ils se disputaient et elle ignorait si quelqu'un était entré. A______ changeait souvent de numéro de téléphone et il utilisait le 1______ depuis deux ou trois semaines à cette date. Dans ses messages du jour (cf. infra point e) il avait d'ailleurs souligné que le raccordement n'était pas inscrit à son nom. Elle vivait désormais chez la mère du prévenu. Elle avait pris la décision de suivre A______, qui voulait reprendre ses études en Suisse, malgré les violences qu'elle disait subir déjà à l'époque, pour le bien de leur fille et de son compagnon. Elle pensait qu'il changerait et elle l'aimait. d.c.b. Le 22 juin 2015, puis le 25 juin suivant avec l'assistance d'un interprète, B______ a souligné avoir uniquement voulu déposer plainte pénale pour les faits du 12 février 2015. Pour le surplus, elle n'avait fait que répondre, de façon véridique, aux questions de la police, qu'elle avait appelée dans un "cri de désespoir". Elle ne pensait pas que les choses iraient si loin et souffrait de la situation, ses enfants ne voyant pas leur père. La situation était difficile pour les deux familles. Si elle avait su que A______ allait être détenu si longtemps, elle n'aurait rien dit. Informée de ce que les faits se poursuivaient d'office, elle a maintenu ses déclarations concernant les gestes de violence, mais pas celles concernant le viol, au sujet duquel elle disait cependant ne pas avoir menti. Elle n'avait jamais reçu de messages du numéro 1______ avant le 12 février 2015 et ne l'avait elle-même pas utilisé. Elle ne savait plus si elle avait reçu des coups de pied ou de poing ce jour-là mais avait bien été frappée et en avait eu les jambes "noires de bleus". Elle avait entrepris des démarches afin d'obtenir un permis de séjour, ayant remis à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) "une lettre pour leur expliquer les événements survenus avec A______" dont ladite autorité sollicitait un document. Son permis était échu depuis 2013 et l'OCPM l'avait informée de ce qu'elle devait se marier avec A______ pour pouvoir continuer de vivre avec lui. Elle avait donc initié les démarches puis avait tout arrêté lorsqu'elle avait appris que son compagnon fréquentait une autre femme. Elle avait rencontré à une reprise G______, aux environs de Pâques 2014. Elle avait alors réalisé que la liaison durait depuis une année et que A______ avait dit à l'autre femme qu'il n'était plus avec B______ mais qu'il ne pouvait pas l'abandonner à cause des enfants et parce qu'elle n'avait pas de papier, ni de travail. Sur interpellation du prévenu, B______ a encore précisé que G______ et elle avaient aussi évoqué une possible grossesse de la première, B______ l'ayant rassurée à l'évocation d'une absence de règles, lui disant que cela lui était aussi arrivé. Elle n'avait pas envoyé de messages à l'autre femme après le dépôt de la plainte. Elle n'avait pas subi de pressions de l'entourage de A______ depuis son arrestation. En fait, la mère de A______ n'était pas montée chercher les enfants suite aux faits de Pâques 2014. C'était lui qui les lui avait amenées.

- 8/36 - P/2779/2015 Elle avait pris la décision, mûrement réfléchie, de retirer sa plainte. Elle souhaitait que tout ceci se termine, que A______ soit remis en liberté et puisse retrouver leurs deux filles ainsi que celle qu'il avait eue avec G______ afin que chacun puisse vivre en paix de son côté. e. Le 12 février 2015 entre 13h28 et 19h22, alors qu'elle se trouvait au poste de police, B______ était en contact par sms avec le détenteur du raccordement 1______, recevant notamment les textos reproduits dans l'acte d'accusation. Dans l'ensemble, on peut retenir de ce fil de discussion que l'interlocuteur, supposé être A______, reproche à B______ de l'avoir laissé devant la porte fermée et lui demande où elle se trouve, apprenant ainsi qu'elle est à la police, ce qui le fait sortir de ses gonds et l'amène à lui annoncer qu'il part en Espagne et qu'elle ne verra plus les enfants, tout en insistant sur le fait qu'elle s'est mise "dans la merde". Il regrette de ne pas lui avoir au moins cassé le nez et qu'elle s'en soit tirée, mais ce sera pour la prochaine fois qu'il la voit, ou alors il lui fera "éclater toutes les dents". Il la tuera si elle "emmerde" sa grand-mère ou sa mère et lui enverra dans 12 heures une dernière photo des filles. A 14h02, comme elle ne répond pas, il lui dit de bien tout noter puis précise que, de toute façon, "esto" (ndr : ceci) n'est pas à son nom. B______ annonçant que si [A______] ne vient pas chercher les clefs de l'appartement, la police placera les chiens à la fourrière, celui-ci répond qu'ils n'ont qu'à les tuer et qu'il est déjà en route pour l'Espagne. A 14h19, il rappelle à B______ qu'il lui avait clairement dit de l'attendre. Il s'agit pour l'essentiel d'un monologue, extrêmement grossier et menaçant. Il y a toutefois quelques interactions. Il y a ainsi un second échange au sujet des clefs, B______ suggérant que A______ envoie au moins son frère les chercher, ce à quoi celui-là répond de ne pas parler de son frère puis de laisser les clefs dans la boîte aux lettres. Lorsque A______ lui demande ce qu'elle cherche, B______ répond qu'elle souhaite être tranquille avec les enfants et se voit répondre que ce n'est pas comme ça qu'elle va y arriver. f. Il résulte du rapport de police qu'en raison des menaces d'enlèvement des enfants, qui séjournaient ce jour-là en Espagne avec leur grand-mère paternelle, un avis de recherche national et international a été émis et que les deux chiens du couple ont été confiés au frère de A______. En définitive, celui-ci a été interpellé le lendemain, lors d'un contrôle en ville. g.a. Selon les déclarations à la police de A______, B______ était une compagne et une mère exemplaire et il ne comprenait pas ses accusations totalement fausses, étant souligné que vu sa taille (196 cm) et son poids (100 kg) ainsi que sa pratique du sport de combat, il lui aurait causé des blessures autrement plus graves s'il lui avait fait

- 9/36 - P/2779/2015 "quoi que ce soit". Ils faisaient chambre à part car il avait une autre femme, enceinte de ses œuvres. B______ venait le rejoindre dans sa chambre lorsqu'elle voulait faire l'amour et il accédait à ses demandes, parce qu'elle était la mère de ses enfants. Son voisin était présent lors de l'altercation du 12 février 2015. B______ était venue dans sa chambre lui demandant s'il était vrai que son amie était enceinte et avait eu une crise d'hystérie suite à sa réponse affirmative, tentant de sauter sur lui. Il avait appelé son voisin, qui était dans la chambre, et ils avaient quitté l'appartement sans qu'il n'y ait de violence. Il n'était pas l'auteur des messages que B______ avait reçus alors qu'elle se trouvait au poste, le numéro dont ils avaient été émis ne lui disant absolument rien. Informé de ce que B______ présentait des hématomes, il estimait n'y être pour rien ; tout au plus l'avait-il poussée, lorsqu'elle avait piqué sa crise d'hystérie, pour se dégager, étant rappelé que son voisin était présent dans l'appartement. Elle avait très bien pu se faire ces marques toute seule car elle était jalouse et voulait lui nuire. Quoi qu'elle pût faire, il ne lui enlèverait jamais ses enfants. g.b. Au cours de l'instruction par le MP, A______ a expliqué qu'il y avait des disputes récurrentes dans le couple. Il avait en effet constaté au fil des ans que B______ n'était pas celle qu'il imaginait car elle l'avait trompé. Il était avec son voisin le 12 février 2015, lorsque B______ était venue lui demander si G______ était enceinte. Dans sa crise de jalousie, B______, qui était de petite taille (160 cm) s'était jetée sur lui un peu comme un chat et il s'était contenté de la repousser, sans qu'elle ne se cogne. Il avait traîné dehors toute la journée, sachant qu'une nouvelle crise de jalousie l'attendait à la maison puis avait dormi chez son voisin. Il ne savait pas quel motif poussait B______ à l'accuser faussement. Peut-être voulait-elle l'empêcher de voir ses enfants, par vengeance, du fait qu'il allait en avoir un autre. Il ignorait que B______ s'était rendue au Centre LAVI et avait résidé une semaine dans un foyer. En fait, le 12 février 2015, il avait poussé B______ sur un vélo électrique, pour se défaire d'elle. Le voisin était arrivé juste avant qu'elle n'appelle A______ dans la chambre. Ils avaient quitté l'appartement vers 10h30 – 10h40 car il avait rendez-vous chez le garagiste. Il y était resté toute la journée, soit jusqu'à 14 – 15 heures puis était chez son voisin. Suite à l'audition du garagiste, A______ a indiqué qu'il pouvait avoir été accompagné d'une deuxième personne lors de sa visite mais qu'il ne s'en souvenait pas. Il pensait que B______ avait inventé toute cette histoire en se faisant des marques et en lui faisant envoyer des messages pour l'accuser. Elle racontait la même histoire que celle vécue par deux de ses amies, pour obtenir la garde des enfants et se séparer de lui. Il n'aimait qu'elle et ne l'aurait jamais quittée pour G______, vers laquelle il s'était tourné parce qu'il avait l'impression que B______ ne l'aimait pas. Il avait eu des problèmes de violence, mais à l'égard des hommes. Il avait toujours eu des doutes au sujet de B______, n'ayant jamais eu confiance en elle. Elle s'était peut-être servie de lui. Il l'avait cependant présentée comme quelqu'un de respectable à sa

- 10/36 - P/2779/2015 mère et ne lui avait pas parlé de leurs difficultés. Il avait eu des disputes avec G______ mais ne l'avait jamais frappée. Le 17 novembre 2013, la police était intervenue dans la rue, lors d'une altercation verbale qu'il avait avec elle. Comme il était "super excité", la police avait estimé qu'il était sur le point de s'en prendre à elle et l'avait emmené au poste. Par la suite, il a affirmé qu'il n'avait pas de relations avec ses filles parce que celles-ci vivaient avec sa mère, avec laquelle il n'avait plus de contact en raison de la procédure. h. Il a été procédé aux auditions de tiers suivantes : h.a. H______ était le voisin de A______, qu'il voyait fréquemment. Dès lors qu'il n'avait pas cours ce jour-là, il avait sans doute dû dormir jusqu'à 12 ou 13 heures le 12 février 2015. La situation amoureuse de A______, telle qu'il la connaissait, était qu'il vivait avec sa femme et qu'il n'en fréquentait pas d'autres. Il n'avait jamais assisté à une dispute entre A______ et son épouse, notamment pas une scène lors de laquelle B______ aurait reproché à A______ d'avoir mis enceinte G______. Il avait, à une reprise, accompagné le prévenu dans un garage, environ un an avant son audition, le 2 mars 2015. A______ n'avait jamais dormi chez lui. Il lui arrivait de se lever à huit ou neuf heures, notamment pour sortir le chien, mais il n'était jamais allé chez A______ à pareille heure. Il était affirmatif : A______ n'était pas venu chez lui le 12 février 2015. Celui-ci était gentil, pas violent et savait garder son sang-froid. I______ était le nom du garage et il n'y était pas allé afin de changer l'aile d'une BMW. h.b. Pour I______, A______ était "un ami d'un ami" qui était venu le voir à quelques reprises pour sa BMW. Il l'avait vu pour la dernière fois environ deux mois avant son audition du 10 mars 2015, ou peut-être un mois. Il était venu soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, accompagné de deux personnes dont l'une au moins était un homme. Il était resté un moment, alors que lui-même avait dû s'absenter, aux environs de 13 ou 14 heures. A son retour, A______ était toujours présent. h.c. Selon ses déclarations à la police, G______ entretenait une relation intime avec A______ depuis deux ans et était enceinte de lui. Elle savait qu'il vivait "en parallèle" avec B______, mais c'était uniquement pour le bien des enfants car tout était fini entre eux. A______ lui avait dit qu'il allait parler avec B______ et s'installer avec elle. A______ changeait très fréquemment de numéro de téléphone. Il était possible que le numéro 1______ l'eût contactée mais elle ne pensait pas qu'il "appartenait" à son ami. Ils s'étaient déjà disputés, mais en aucun cas il n'y avait eu de violence. Le 17 novembre 2013, elle s'était interposée lors d'une dispute entre

- 11/36 - P/2779/2015 A______ et l'un de ses amis. La police avait été appelée par le voisinage et elle n'avait jamais affirmé qu'elle avait été frappée. h.d. J______, mère de A______, confirmait entretenir de bonnes relations avec B______. Celle-ci lui avait dit qu'il y avait des disputes dans le couple mais était restée discrète et elle-même avait pour principe de ne pas se mêler des relations de ses fils avec leurs épouses. En octobre 2014, B______ l'avait informée de ce qu'elle était dans un foyer suite à une dispute violente et elle lui avait proposé de venir à la maison car cela était mieux pour ses petits-enfants. Après une discussion avec A______, B______ était retournée à son domicile où, selon ce que J______ avait compris, son fils se trouvait également. J______ n'avait jamais vu de marque sur B______ ou d'autres traces de violence. Après vérification sur son téléphone portable, J______ contactait son fils sur le numéro 1______, via l'application Whatsapp. Il s'agissait d'un numéro relativement récent, que lui avait communiqué B______, ou peut-être son fils, en février 2015, durant les vacances scolaires, alors qu'elle-même se trouvait en Espagne avec ses petites-filles. Elle communiquait par ce moyen pour envoyer des messages aussi bien à B______ qu'à A______. Les choses n'étaient jamais très claires lorsqu'il s'agissait de téléphones, certains numéros changeant de mains entre B______ et A______. Elle n'avait parlé au téléphone avec celle-là que sur le numéro de celle-ci alors qu'elle avait eu des contacts avec son fils soit sur son numéro précité, soit sur celui de B______. Elle n'avait pas d'autres numéros que le numéro précité pour atteindre A______. Son fils n'était pas violent, ni bagarreur. h.e. Le 12 février 2015, F______ avait eu une conversation banale aux environs de 10 heures avec B______. Vers 12h30, celle-ci lui avait envoyé un message lui demandant d'appeler la police, en lui donnant son adresse, parce que A______ l'avait battue. Elle s'était aussitôt exécutée. B______ avait passé la nuit suivante chez elle. Elle avait alors constaté des marques sur son visage, au niveau de la pommette, sur les fesses et les jambes. B______ avait précédemment évoqué une dispute avec A______ suite à laquelle elle avait quitté leur domicile pour se rendre dans un foyer. F______ tenait de B______ que A______ fréquentait une autre femme. Son amie n'était pas très bien à cause de cela. Le témoin ne pouvait pas dire si B______ et A______ étaient toujours en couple après que celle-là eût appris l'existence de l'autre relation, environ un an plus tôt, ni s'ils avaient des relations intimes, mais ils faisaient les mêmes choses qu'auparavant, en ce sens qu'ils vivaient toujours ensemble et faisaient les courses. En revanche, ils ne sortaient pas en couple le soir. B______ était amoureuse de A______. Elle n'avait pas évoqué d'autres disputes, ni parlé de rapports sexuels forcés ou de difficultés vécues au Chili. Le témoin ne pouvait pas dire si B______ lui parlait ouvertement de ses problèmes de couple. Il s'agissait de quelqu'un de réservé. Peut-être voulait-elle protéger son compagnon, dont elle était très amoureuse. Il était surtout question de leurs enfants. La seule question que B______ semblait se poser était celle de savoir ce qui se passait entre A______ et son autre copine, la situation n'étant pas claire à ses yeux.

- 12/36 - P/2779/2015 ii. Accident de la circulation du 26 septembre 2014 i. Le 26 septembre 2014 aux environs de 19h10, la police est intervenue au niveau du ______, à la demande de E______, laquelle a relaté les faits décrits dans l'acte d'accusation la concernant. Celle-ci a ultérieurement produit un certificat médical attestant de la présence d'une douleur au mouvement des cervicales avec suspicion du "coup du lapin". Le véhicule qui avait heurté le sien avait perdu sa plaque d'immatriculation, laquelle a été trouvée à proximité par la police. Le numéro 2______ en était enregistré au nom de A______. j. Auditionné par la police, A______ a affirmé qu'il était absent de Genève le jour de l'accident et n'était rentré que le samedi 4 octobre 2014. Il était à Lodi, en Italie, chez un concessionnaire nommé K______ et avait dormi sur place, dans un hôtel dont il n'avait plus le nom à l'esprit. Durant son absence, et avec son accord, son cousin L______, domicilié à Alicante, avait emprunté son véhicule, qui n'était pas garé à son domicile à son retour, mais dans un autre quartier. La plaque d'immatriculation manquait. Lorsqu'il avait posé la question à son cousin, celui-ci lui avait expliqué qu'il avait eu "une touchette" et avait quitté les lieux parce qu'il ne parlait pas français. Devant le MP, A______ a refusé de s'exprimer sur ces faits, se référant à ses déclarations à la police, qu'il confirmait. k. Selon le rapport de police du 10 janvier 2015, A______ s'était engagé à communiquer les coordonnées de son cousin dans les plus brefs délais. Il a été derechef invité à ce faire par courrier du MP du 26 janvier 2015. Bien après l'échéance du délai imparti, il a produit une impression du site Internet du concessionnaire précité ainsi qu'un courriel de sa part par lequel celui-ci disait se souvenir de ce que A______ était venu à Lodi les 25 et 26 septembre 2014 voir un véhicule. iii. Détention de stupéfiants l. Lors de son interpellation en vue de son audition relative à l'accident précité, A______ a été trouvé porteur de 0.1 g de marijuana. A teneur du procès-verbal, cette drogue ne lui appartenait pas. Il avait en effet prêté la veste dans la poche de laquelle elle se trouvait à un ami, dont il ignorait le nom. m. Dans le cadre de son audition par la police, B______ avait signalé l'existence d'une pièce de l'appartement dans laquelle les enfants et elle avaient l'interdiction

- 13/36 - P/2779/2015 d'entrer. Lors de la perquisition des lieux, la police a découvert dans cette chambre, posée sur une caisse en plastique, une balance ainsi que deux œufs contenant 20.6 g de cannabis, un téléphone iPhone 5 et une carte SIM. n. A______ a déclaré à la police qu'à l'exception de la balance, ces objets et substances appartenaient à des copains, mais il ignorait qui en particulier. Devant le MP, il a soutenu qu'en fait la drogue et le téléphone appartenaient à "M______" dont son avocat communiquerait le nom complet, ce qui n'a jamais été fait. Dans le contexte de l'expertise (cf. infra point o), il précisera que le propriétaire de la drogue et lui faisaient partie d'un groupe de musique qui se réunissait dans son appartement. o. Selon le rapport de l'expertise psychiatrique du prévenu ordonnée par le MP, celuici ne présentait aucun diagnostic psychiatrique. L'analyse de sa personnalité permettait cependant d'observer des traits de personnalité dyssociale, soit une attitude irresponsable par rapport aux règles et contraintes sociales, une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit ainsi que, par moments, une faible tolérance à la frustration avec un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence. S'il n'y avait pas d'indifférence froide envers les sentiments d'autrui, la capacité de l'expertisé d'éprouver de la culpabilité ou de tirer les enseignements des expériences passées était limitée. S'il était l'auteur des faits reprochés, ses capacités cognitives et volitives lors de leur commission devaient être tenues pour entières. Le risque de récidive serait alors important, mais pas en lien avec un trouble psychique. Vu l'absence de diagnostic psychiatrique, aucune mesure n'était recommandée mais il était suggéré que l'intéressée pourrait bénéficier d'une structure type VIRES. p.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a derechef contesté tous les points de l'acte d'accusation. Pour lui, B______ l'avait accusé par haine, à cause de la grossesse de G______ et s'était inspirée du récit des difficultés conjugales d'une amie, Mme N______. Le 1er octobre 2014, sa compagne s'était rendue au centre LAVI parce qu'il l'avait chassée de la maison, du fait qu'elle le trompait avec un camarade de cours. Il ne pensait pas que les lésions présentées par B______ le 12 février 2015 étaient dues au choc avec le vélo contre lequel il l'avait repoussée car, au moment de leur dispute, elle ne présentait aucune marque. Il pensait qu'après son départ, elle avait fait une crise d'hystérie et s'était blessée elle-même. Il était persuadé que F______, qui avait également vécu ce type de difficultés conjugales, était de mèche avec son ancienne compagne. C'était elle qui avait écrit les messages menaçants, même s'il ignorait à quel moment elle avait pu le faire. Il n'avait jamais utilisé le numéro 1______ qui était employé par B______ pour communiquer avec sa mère en Espagne. En fait, il l'avait peut-être utilisé, dans le même but. Il pensait que les déclarations de sa mère, selon lesquelles ledit numéro était celui sur lequel elle pouvait le joindre, avaient été dictées à celle-ci par B______.

- 14/36 - P/2779/2015 Il ne se souvenait pas du motif pour lequel il n'avait pas communiqué au MP, comme il s'y était engagé, les coordonnées de son cousin. Il avait dû oublier de le faire. Il s'était rendu en Italie avec le véhicule d'un ami, qui l'avait accompagné et était également rentré avec un ami, depuis Milan, ou peut-être était-il rentré en train. Durant ce séjour, il n'était pas resté à Lodi mais s'était rendu à Florence, Rome et Milan. Il confirmait que la drogue, soit du haschisch selon lui, trouvée dans son appartement, appartenait à "M______". Il avait parlé de plusieurs amis à la police parce qu'il avait un doute sur l'identité du réel propriétaire. Il ne savait pas que cette drogue se trouvait chez lui. La balance lui servait pour peser des bijoux mais ses amis l'utilisaient pour peser la drogue qu'ils achetaient. Le 0.1 g de marijuana se trouvait dans la poche d'une veste qui ne lui appartenait pas. Celle-ci lui avait été prêtée par un ami, prénommé O______, le matin même, parce qu'il avait froid. La police avait sans doute mal compris sa déclaration selon laquelle c'était lui qui avait prêté ledit vêtement. p.b. Une précédente compagne de A______ a nié tout épisode de violence physique, verbale ou sexuelle durant leur relation. Ils se fréquentaient d'ailleurs toujours. C. a. Devant la juridiction d'appel (CPAR), A______ a réitéré des réquisitions de preuve qu'il avait formulées en vain devant le MP puis le Tribunal correctionnel (cf. infra consid. 2.2), ainsi que celle, admise par les premiers juges, tendant à l'audition de G______, laquelle n'avait pas déféré à la convocation. Il a en outre présenté une nouvelle demande, tendant à l'audition de son cousin, dont il a fourni l'adresse. Le MP pour sa part a requis l'apport d'une seconde procédure pénale dirigée contre A______ relative à un reproche de calomnie et/ou injure au préjudice de B______. Par ordonnance du 31 octobre 2017, complétée le 6 novembre suivant, la présidente de la CPAR a rejeté lesdites réquisitions de preuve, hormis celles tendant à l'audition de G______ et du cousin allégué, L______ – une décision différente en cas de non comparution étant expressément réservée –, à une nouvelle traduction des messages WhatsApp litigieux ainsi qu'à l'apport au dossier de messages sms échangés entre B______ et G______ entre le 29 mai et le 22 juin 2015, produits par lui avec une traduction libre. b. En substance, il résulte de ces échanges, que les deux femmes ont à cette période entretenu des contacts amicaux, les sms produits commençant par un message de G______, faisant clairement suite à un précédent contact, qui se dit occupée le jourmême mais disponible pour un café le lendemain. Concernant plus particulièrement la présente procédure, B______ a informé son ancienne rivale, le 1er juin 2015 qu'elle avait rendez-vous le jeudi suivant avec son avocat, "pour retirer la demande". Le 22

- 15/36 - P/2779/2015 juin 2015, G______ écrivait à B______ : "Salut B______, le jour est arrivé, j'espère de tout cœur que cela se passera bien. Pense bien à tout, Il est très important que tu sois bien" étant rappelé que son interlocutrice était convoquée ce jour-là au MP et annoncera à cette occasion son intention de retirer sa plainte pénale. Dans le courant de la journée, B______ a demandé à parler urgemment à G______. c. A l'ouverture des débats, A______ a réitéré les réquisitions de preuves qui avaient été écartées et requis l'audition de son cousin par voie de commission rogatoire, l'intéressé ne comparaissant pas, alors même que le mandat lui avait été envoyé par pli recommandé, qui ne l'a pas atteint, doublé d'un courrier ordinaire. Le MP n'est pas revenu sur la requête en production du dossier de la nouvelle procédure pénale. Ouï les parties, la CPAR a écarté les questions préjudicielles, pour les motifs exposés ci-après (infra consid 2.2). d.a. Après avoir déclaré qu'il ne voyait pas ses filles aînées à cause du refus de leur mère, A______ a indiqué qu'il ne répondrait pas à d'autres questions, étant "totalement vidé" par la procédure. Toutefois, se voyant donner la parole le dernier, il a tenu à ajouter que B______, qui était restée en contact avec toute sa famille, n'était pas mauvaise et avait été dépassée par les conséquences de ses propos. Elle avait cependant été incorrecte avec G______ en lui laissant croire qu'elle était enceinte de ses œuvres alors qu'elle avait mis en place une contraception à son insu. Il s'en est en outre pris à l'avocat de son ancienne compagne, qu'il a accusé d'avoir violé le secret professionnel, et a évoqué des motifs pour lesquels la représentante du MP aurait été orientée à son encontre. d.b. G______ a confirmé ses déclarations à la police réitérant n'avoir jamais été victime de violence de la part de A______ dont elle était séparée depuis quelques mois, la procédure ayant eu un impact important sur leur relation. A______ était un bon père et le meilleur homme qu'elle eût rencontré. Il lui avait donné tout son amour et n'était pas du tout une mauvaise personne. Il vivait mal la procédure et avait beaucoup souffert d'être séparé d'elle durant sa grossesse, du fait de la détention. Elle ne le pensait pas capable de violences physiques ou sexuelles. G______ avait été contactée par B______ qui lui avait dit qu'elle allait retirer la plainte. Elle ignorait pourquoi B______ avait ressenti le besoin de la contacter pour l'en informer, s'étant procurée son numéro auprès de J______. Ses premiers contacts avec la compagne de A______ remontaient à l'année 2014. G______ avait alors appelé B______ pour l'informer de ce qu'elle avait une relation avec le prévenu. La conversation avait été difficile, car elle avait appris des choses qu'elle ignorait alors que B______ était sereine.

- 16/36 - P/2779/2015 e.a. A______ persiste dans toutes ses conclusions. Sa personnalité, telle que décrite par ses deux anciennes compagnes entendues comme témoin ou découlant du rapport d'expertise, qui avait exclu tout diagnostic psychiatrique, ne cadrait pas avec les accusations de B______. Celle-ci pouvait avoir eu deux motivations, qui d'ailleurs ne s'excluaient pas. Vu son absence de titre de séjour, elle pouvait avoir pensé que seul un statut de victime pouvait la mettre à l'abri d'une expulsion et de la perte du droit de garde sur ses enfants, étant rappelé que A______ l'avait, selon ses dires, menacée en ce sens. Le fait qu'elle ait retiré la plainte pénale ne permettait pas d'exclure un tel bénéfice attendu, dès lors que celuici se réalisait dès le dépôt de la plainte et les démarches auprès de l'OCPM, indépendamment de l'issue de la procédure, laquelle de toute façon se poursuivait d'office, ce que l'avocat de l'intéressée n'avait sans doute pas manqué de lui dire. En outre, B______ pouvait avoir été mue par la jalousie à la nouvelle de la grossesse de sa rivale, étant rappelé qu'elle était en tout cas capable de duplicité, puisque G______ l'avait perçue comme sereine face à sa relation avec A______ alors que ce n'était pas le ressenti de son amie F______. Il fallait apprécier non seulement sa crédibilité globale mais aussi la cohérence de ses déclarations successives pour chaque événement relaté, ce qui faisait ressortir de nombreuses contradictions. On pouvait aussi se demander pourquoi B______ avait suivi A______ en Suisse, pourquoi elle avait continué d'entretenir des relations sexuelles avec lui, pourquoi il ne s'était pas davantage confié à son amie précitée et pourquoi elle n'avait requis l'intervention des forces de l'ordre qu'à une reprise, et encore ne s'était-il agi que de la police municipale. On ignorait qui était le titulaire du raccordement par lequel les messages menaçants avaient été envoyés. La mère de A______ avait certes dit qu'elle le contactait sur ce numéro mais il lui avait été communiqué par B______, qui l'utilisait également. En outre, le numéro n'était pas connu des autres interlocuteurs de A______, notamment G______. Ces éléments étaient suffisants pour retenir que c'était B______ qui en avait la maîtrise. Ainsi, la thèse selon laquelle les messages avaient pu être écrit par un tiers, instruit par B______, était-elle plausible, surtout si ce tiers - F______ - était quelqu'un de suffisamment proche pour connaître les détails de la vie du couple ressortant des échanges, tels que les prénoms de leurs enfants ou le fait qu'ils avaient deux chiens. En tout état, B______ n'avait pas déclaré déposer plainte pénale pour ces faits, ni dit avoir été effrayée par les menaces. Le dossier enseignait que c'était la police et le MP qui avaient eu peur d'un enlèvement des enfants. A______ avait constamment contesté les infractions à la LCR, évoquant d'entrée de cause son cousin et justifiant de ce qu'il se trouvait à l'étranger.

- 17/36 - P/2779/2015 La drogue avait été trouvée dans la pièce où il répétait avec son groupe de musique. Il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'un ami y consomme du cannabis. Celui-ci pouvait l'avoir laissé là sans que A______ ne le sût. A______ chiffre à CHF 22'237.50 le dommage subi du fait de la procédure, au titre de ses frais de défense privée. e.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et se réfère au jugement entrepris, insistant sur le fait que B______ était particulièrement émue lors de ses auditions, ce qui pouvait expliquer d'éventuelles contradictions, d'autant plus qu'elle n'était pas de langue maternelle française, raison pour laquelle un interprète avait d'ailleurs finalement été requis d'officier. En définitive, il y avait une version très simple, cohérente et crédible, soutenue par des éléments objectifs, soit le certificat médical, l'attestation du centre LAVI et les messages menaçants, à laquelle le prévenu prétendait opposer des hypothèses invraisemblables. D. a. De nationalité suisse, A______ est né le ______ 1985 à Genève, où il a suivi sa scolarité avant de séjourner quelques années au Chili, y entreprenant des études de ______. De retour à Genève, il a bénéficié de l'aide sociale tout en réalisant des revenus annuels de l'ordre de CHF 35'000.- par l'importation de bijoux ou de véhicules. Il a également eu divers emplois, et monté un projet dans le domaine musical. Il a quatre enfants, soit les deux filles de B______ plus un garçon et une fille issus de sa relation avec G______. Il ne paye pas de contribution à leur entretien et n'a semble-t-il pas de contact avec les deux aînées. b. Il a deux antécédents inscrits au casier judiciaire suisse, soit une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis, et à une amende, prononcée par le MP en date du 19 juillet 2010, pour conduite en état d'ébriété et en incapacité pour d'autres motifs (art. 91 al. 1 ch. 1 et al. 2 aLCR) ainsi qu'une condamnation du 13 décembre 2013 du MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 1 et 2 aLCR). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport

- 18/36 - P/2779/2015 avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Quant aux preuves déjà recueilles, l'administration n'en est répétée (art. 389 al. 2 CPP) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Il est légitime notamment d'éviter la multiplication d'auditions qui n'amènent que rétractations et revirements, source de conflits et de perte de temps (C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après 3 ans de pratique, SJ 2014 II p. 37 ss, 43 et l'ATF 139 IV 25 discuté). 2.2. En l'occurrence, l'appelant a réitéré ou présenté, à l'ouverture des débats plusieurs questions préjudicielles, qui ont été rejetées pour les motifs suivants : Ré-audition de H______

- 19/36 - P/2779/2015 2.2.1. L'appelant affirmait dans la déclaration d'appel que ce témoin, entendu contradictoirement devant le MP et qui n'avait pas, ou pas intégralement, confirmé ses dires concernant le déroulement de la journée du 12 février 2015, lui avait ultérieurement expliqué avoir menti à ce sujet parce qu'il pensait que les infractions reprochées au prévenu avaient trait au commerce de voitures de ce dernier. Comme retenu par ordonnance du 31 octobre 2017, cette explication s'accommode mal de l'ordre dans lequel l'intéressé a été interrogé. Il a en effet d'abord été question de la vie amoureuse de l'appelant, notamment sa fréquentation d'autres femmes que sa compagne et d'une éventuelle dispute du couple censée s'être déroulée en sa présence, un garage n'étant évoqué que dans un second temps. On ne voit ainsi pas comment le témoin aurait pu penser qu'il était question du commerce de voitures de son ami. D'ailleurs, l'appelant n'a apporté aucun élément concret à l'appui de ses dires et n'affirme pas avoir déposé plainte pénale du chef de faux témoignage. A l'audience l'appelant n'a pas discuté cette motivation, se contentant d'ajouter que la justice ne pourrait que sortir grandie d'une démarche tendant à vérifier la véracité des déclarations précédemment recueillies et qu'il était plausible que le témoin s'exprimerait plus librement s'il était réentendu en cette qualité plutôt qu'en celle de prévenu de faux témoignage. Ces arguments ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui précède et que la CPAR fait sienne, l'appelant ne rendant toujours pas plausible que les déclarations du témoin d'ores et déjà recueillies ne seraient pas sincères. Expertise médico-légale 2.2.2. Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelant requérait que le dossier soit soumis à un médecin-légiste afin qu'il détermine "en particulier" : - si les ecchymoses présentes sur le corps de la victime le 13 février 2015 avaient toutes été causées à la même date ; - l'origine des blessures de la victime ; - leur compatibilité avec la taille de ses propres poings et mains. L'ordonnance présidentielle du 31 octobre 2017, que la CPAR fait sienne, rejetant cette réquisition de preuve observe que l'appelant a toujours soutenu que la victime s'était volontairement blessée elle-même, non que ses blessures étaient antérieures aux faits, en tout ou en partie. Il n'a d'ailleurs pas affirmé avoir constaté la présence de ces blessures avant le 12 février 2015 ou le jour-même, soulignant, au contraire, que B______ n'avait pas de marques lors de leur dispute.

- 20/36 - P/2779/2015 L'ordonnance relève aussi que rien ne permet de supposer que des ecchymoses de 4- 5 cm chacune et des abrasions superficielles horizontales, telles que décrites par le certificat médical au dossier et visibles sur les photographies, ne pourraient être causées que par des mains d'une taille déterminée, qui ne serait pas celle des mains de l'appelant. Enfin, ladite ordonnance rappelle que l'expérience enseigne qu'une expertise médicolégale n'est pas susceptible d'établir la cause d'ecchymoses ou de dermabrasions mais bien uniquement d'apprécier leur compatibilité avec les déclarations des protagonistes. Or, l'appelant ne soutient en l'occurrence pas que ces lésions seraient incompatibles avec les faits qui lui sont reprochés et le MP n'affirme pas qu'elles seraient incompatibles avec les deux hypothèses avancées par lui (choc contre un vélo électrique ou actes auto-agressifs). A l'audience, tout en réitérant la réquisition, l'appelant n'a pas discuté cette appréciation anticipée de la mesure probatoire. Production par I______ de tout document concernant la présence de l'appelant dans son garage le 12 février 2015 et/ou des travaux effectués sur sa voiture à cette date. 2.2.3. L'ordonnance sur réquisitions de preuve rappelle que I______ n'a pas exclu que l'appelant ait pu se rendre dans son garage le 12 février 2015 mais que, à supposer qu'une telle visite ait eu lieu, cela ne permettrait pas encore de retenir que l'appelant serait resté sur place de 10h30 à 14h00-15h00. Or les pièces requises ne sont pas de nature à étayer cette affirmation. L'intéressé n'a pas davantage discuté ce raisonnement à l'audience, se contentant de réitérer que les pièces visées étaient susceptibles d'appuyer son propos. Le MP a pour sa part ajouté qu'au demeurant, rien n'aurait empêché l'appelant d'expédier des messages Whatsapp depuis le garage. La CPAR constate tout d'abord qu'il est peu plausible que la visite au garage évoquée par I______, sans qu'il ne pût en citer la date exacte, soit intervenue le 12 février 2015, dès lors que selon ce témoin, l'appelant était accompagné de deux personnes – et non uniquement une, qui serait, selon ce dernier, H______ –. En outre, H______ a situé une année avant les faits la visite lors de laquelle il avait accompagné l'appelant au garage de I______. En tout état, comme souligné par le MP, le fait que l'appelant ait pu se rendre dans un garage après la dispute n'exclut pas que celle-ci ait été violente, ni qu'il soit l'auteur des messages.

- 21/36 - P/2779/2015 2.2.4. La CPAR a également fait siens les motifs qui ont conduit sa présidente à rejeter les réquisitions de preuve suivantes, motifs que l'appelant n'a pas discutés à l'audience, se contentant de persister dans ses conclusions à cet égard : Identification de l'identité du titulaire du raccordement 1______ 2.2.4.1. L'identité du titulaire dudit raccordement n'est pas pertinente, le dossier établissant que le prévenu l'utilisait. Production du dossier de la victime auprès de l'OCPM 2.2.4.2. Le statut de la victime alléguée au moment des faits au regard des dispositions sur le séjour des étrangers est connu et celle-ci a elle-même déclaré avoir remis à l'OCPM "une lettre pour leur expliquer les événements survenus avec A______" (C-96). Il n'est pas nécessaire d'instruire cet aspect davantage. Production de l'appel de F______ à la CECAL 2.2.4.3. L'acte d'instruction requis, tel qu'il est formulé ("A______ n'exclut pas que cette amie proche de la lésée ait pu tenir un rôle dans les faits qui lui sont reprochés") n'apparait pas utile. F______ a été entendue en qualité de témoin lors de l'instruction préliminaire et a décrit de quelle façon B______ lui avait demandé de requérir l'intervention de la police. On ne voit pas de quoi le contenu de l'appel à la police pourrait être révélateur. Audition d'N______ 2.2.4.4. B______ a déclaré avoir su que cette personne avait subi des violences conjugales (C-98). Le fait que le prévenu souhaite instruire l'est donc déjà suffisamment. D'ailleurs, cette réquisition de preuve n'avait pas été présentée devant les premiers juges. Analyses rétroactives ou communication de "toutes les données" en possession des opérateurs 2.2.4.5. L'information relative aux appareils (IMEI) dans lesquels les cartes SIM des raccordements 1______ et 3______ ont été introduites figurent en partie déjà au dossier (C-181 et 186), étant observé que l'appelant n'en a tiré aucune conclusion sur le fond, la question n'étant tout simplement pas abordée. Pour le surplus, outre le fait qu'il est constant que les données relatives au trafic et à la facturation ne peuvent être obtenues des opérateurs de téléphonie que pour les six mois précédant la demande, les mesures requises, qui relèvent manifestement de la

- 22/36 - P/2779/2015 fishing expedition, n'apparaissent pas utiles pour trancher de la cause, le dossier établissant, comme déjà dit, que l'appelant utilisait le raccordement duquel ont été expédiés les messages WhatsApp litigieux. Audition de "M______" 2.2.4.6. La mesure requise n'est pas réalisable, l'appelant n'ayant pas communiqué l'identité réelle ou complète et l'adresse du témoin. Au demeurant, le dossier contient assez d'éléments, notamment les déclarations de l'appelant lui-même, pour permettre à la Cour d'apprécier les faits. Audition de L______ par voie de commission rogatoire 2.2.5. L'appelant a requis pour la première fois devant la CPAR l'audition de son cousin ou prétendu tel en qualité de témoin. Aux termes de l'ordonnance présidentielle du 31 octobre 2017, cette réquisition a été admise, au motif que la mesure n'était pas susceptible d'entrainer d'inconvénients majeurs dès lors que des débats devaient avoir lieu. Il était toutefois précisé qu'il appartiendrait à la CPAR in corpore d'apprécier la réelle nécessité de la mesure probatoire en cas de non comparution du témoin à l'audience, étant notamment rappelé qu'il pouvait se prévaloir de l'exemption de l'art. 178 let. d CPP. Convoqué par pli simple et recommandé, L______ ne s'est pas présenté aux débats, étant précisé que l'absence de précision sur l'enveloppe recommandée retournée à la Cour ne permet pas de déterminer si l'intéressé a été atteint mais n'a pas retiré l'envoi ou si l'adresse communiquée par l'appelant était inexacte. La CPAR constate que rien ne permet d'attester de la présence de L______ à Genève le 26 septembre 2014, de ce qu'il aurait emprunté le véhicule de l'intéressé, ni même de son existence. Pourtant, des pièces tendant à soutenir certains de ces éléments devraient être aisées à réunir. A cela s'ajoute que ce n'est qu'au présent stade de la procédure que l'appelant a consenti à fournir l'adresse de l'intéressé, ce qui fait naître le soupçon d'une manœuvre dilatoire qui n'aboutirait à rien. La CPAR retient ainsi qu'il n'est pas plausible que la mesure requise est susceptible d'établir un fait déterminant pour l'issue de la procédure, alors que le dossier contient par ailleurs suffisamment d'éléments qu'il lui appartiendra d'apprécier. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

- 23/36 - P/2779/2015 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3 Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013

- 24/36 - P/2779/2015 consid. 5.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3.1.3. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Faits retenus s'agissant des actes au préjudice de B______ 3.2.1. Il peut être admis, sur la base des déclarations concordantes de l'appelant et de son ancienne compagne, qu'ils ont eu une dispute le 12 février 2015 durant la seconde moitié de la matinée et que, avant que celle-ci n'éclate, B______ ne présentait pas de lésions. En revanche, lors de son audition à la police, laquelle était intervenue aux environs de 12h45 au domicile du couple, B______ présentait les lésions évoquées dans le certificat médical du jour-même, visibles aussi sur les photographies au dossier, soit six hématomes de 4-5 cm sur six parties du corps, y compris le visage, ainsi que des abrasions superficielles au niveau du cou. L'attestation LAVI démontre qu'en date du 1er octobre 2014, B______ s'est retrouvée à la rue avec les enfants, les variations entre les dires de celle-ci dans la procédure (elle avait quitté l'appartement avec les enfants suite à une scène), le résumé qui en est fait dans l'attestation (son compagnon les avait mises à la porte) ou par J______ (B______ l'avait informée qu'elle était dans un foyer suite à une dispute violente avec son fils) relèvent du discours indirect et ne s'excluent pas. Ces divers éléments corroborent la thèse d'une certaine violence subie par B______ dans le cadre de la relation du couple. 3.2.2. Les messages WhatsApp, par leur contenu, sont un indice fort d'un tel climat au sein du couple, entretenu par l'appelant, verbalement mais non uniquement

- 25/36 - P/2779/2015 puisqu'il y regrette de ne pas avoir cassé le nez de sa compagne, ce qui s'inscrit avec cohérence dans le prolongement des coups que B______ a dit avoir reçus le jourmême. Or, la CPAR a acquis la conviction que l'intéressé est bien l'auteur de ces messages, parvenus en direct à la victime en présence de la police, étant rappelé que selon la propre mère de l'intéressé, particulièrement crédible vu la position neutre qu'elle dit avoir tenu à adopter et qui s'est notamment concrétisée dans la procédure, c'était bien par le biais de ce numéro qu'elle communiquait avec son fils au mois de février 2015. A cela s'ajoute l'invraisemblance de la thèse selon laquelle ce serait F______ qui aurait envoyé ces messages, rien ne permettant de supposer que son amitié pour B______ aurait été propre à la conduire à une machination astucieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP, ni que les deux femmes auraient eu le temps d'échafauder un pareil plan entre la dispute du couple et l'appel à la police. D'ailleurs, entendue comme témoin, F______ a fait preuve de retenue, n'accablant pas l'appelant ; de son côté, celui-ci s'est bien gardé de déposer plainte pénale contre elle. Il est encore relevé que les messages font non seulement référence de façon cohérente à des éléments de la vie du couple (prénom des enfants ; séjour de celles-ci en Espagne ; possession de deux chiens) mais aussi au fait que le numéro dont ils émanent n'était pas inscrit au nom de A______. Il faudrait que F______ fût non seulement particulièrement bien informée, mais aussi douée d'un sens de l'à-propos machiavélique peu ordinaire pour glisser un tel détail incriminant dans le fil de discussion, ce qui ne peut être totalement exclu mais relève de l'ordre du théorique. Et encore : le message de 14h19 par lequel l'auteur des textos rappelle à B______ qu'il lui avait clairement dit de l'attendre fait écho au récit de celle-ci selon lequel, avant de quitter l'appartement après l'avoir aspergée d'eau froide, l'appelant lui avait dit qu'ils auraient une dernière discussion à son retour. 3.2.3. Pour le surplus, il faut apprécier la crédibilité des déclarations des deux protagonistes. 3.2.3.1. B______ a fait à la police un récit détaillé, cohérent et circonstancié d'actes de violence physique et sexuelle subis durant sa relation de couple. Il est vrai que lors de ses auditions ultérieures, elle n'a plus évoqué la première "claque" dans la salle de bain de l'appartement de sa belle-mère ou l'acte sexuel sur la machine à laver et que lors de ses auditions par le MP, elle a varié sur la question de savoir si la grand-mère paternelle des enfants était venue les chercher ce jour-là ou si c'était l'appelant qui lui avait amené sa progéniture. Toutefois, B______ a réitéré ne pas avoir menti au sujet du "viol" et a exposé qu'elle n'avait fait appel à la police qu'en raison des évènements du 12 février 2015, qu'elle avait relaté les autres incidents parce que la police le lui avait demandé sans intention de déposer plainte, qu'elle était dépassée par les conséquences de ses dires et regrettait en particulier que

- 26/36 - P/2779/2015 le père de ses enfants ait été placé en détention, d'où son retrait de plainte. Ces explications, révélatrices d'un conflit de loyauté et d'une ambivalence fréquente chez les victimes de violence conjugale, sont tout à fait crédibles. De surcroît, on comprend de ses déclarations à la police que dans l'esprit de l'ancienne partie plaignante, il n'y avait pas vraiment eu de violences à Genève, avant que le couple ne s'installe dans son propre logement, à cause de la promiscuité, la "claque" étant un cas isolé et limité à ce seul coup. Quant au détail de la grand-mère, il est vrai que la rectification pourrait être due au fait que celle-là n'avait pas relaté avoir vu sa bellefille avec un "œil au beurre noir" mais il se peut aussi que cette dernière se soit trompée ou mal exprimée étant rappelé qu'il n'y avait pas d'interprète lors de sa première audition par le MP. Pour le surplus, la CPAR n'identifie pas de contradictions ou variations significatives dans la narration de la victime alléguée. Comme souligné par le MP et les premiers juges, au fil de ses auditions, celle-ci a montré une émotion authentique à l'évocation des faits. En outre, elle a décrit avec sincérité ses sentiments lors de ceux-ci et durant la relation en général, ne dissimulant notamment pas sa jalousie face à la relation de l'appelant avec G______ ou le fait qu'elle pouvait confronter son compagnon, sur ce point ou sur d'autres griefs, tel un différend sur une question d'argent. C'est en vain que ce dernier prétend tirer des indices à décharge du fait que son excompagne admet l'avoir accompagné en Suisse alors qu'elle avait déjà subi selon elle des violences, puis ne se soit pas davantage confiée à des tiers, notamment sa bellemère, son amie F______ ou la police, ce type de comportement étant la règle dans de telles situations. En particulier, il est crédible que B______ ait pu se convaincre que les choses iraient mieux en Suisse, étant rappelé qu'elle dit avoir été amoureuse de son compagnon et qu'ils avaient déjà un enfant lors de leur départ du Chili. Par ailleurs, il reste qu'elle a, à une reprise avant le 12 février 2015, fait appel à la police, le fait qu'elle fût seulement municipale ni changeant rien, et quitté le domicile conjugal quelques temps. Comme souligné par les premiers juges, les actes d'ordre sexuel de l'automne 2014 s'inscrivent avec cohérence dans un contexte de violence conjugale. Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait admettre l'existence d'un bénéfice secondaire attendu d'une fausse accusation au plan du statut administratif de B______. Il faudrait en effet disposer d'éléments permettant de retenir qu'elle aurait requis et obtenu des informations rassurantes au sujet de la pratique des autorités en pareil cas, sans préjudice du fait que si elle s'était renseignée, B______ aurait également appris les risques qu'elle encourrait en cas de dénonciation calomnieuse et, aussi, qu'il n'était pas indispensable pour elle de recourir à de tels expédients au regard du fait qu'elle était la mère de deux fillettes de nationalité suisse. Reste le mobile de la vengeance à la nouvelle de la grossesse de G______, motivation qui ne

- 27/36 - P/2779/2015 peut être totalement exclue mais est peu plausible dès lors que la liaison de l'appelant était connue de longue date de B______ et que sa relation avec lui s'était sensiblement dégradée ; une telle motivation est également peu cohérente avec la chaleur des contacts entre les deux femmes, à lire les messages produits par l'appelant. Il est vrai que B______ a nié l'existence de tels contacts et qu'on ignore pourquoi elle l'a fait. Ceci étant, on ne peut tirer aucune conclusion claire et pertinente de cette dénégation, pas plus que du contenu des messages, dont il résulte notamment que la jeune femme avait fait savoir à G______ qu'elle allait retirer la plainte, et qu'il y avait une attente claire en ce sens de la part de son interlocutrice. Autrement dit, cette déclaration inexacte de B______ porte sur un point périphérique et nuit d'autant moins à sa crédibilité globale qu'il a pour objet ses contacts avec l'entourage de l'appelant en vue du retrait de sa plainte contre lui. Pour le surplus, il n'est pas relevant que l'intéressée ait déclaré qu'elle n'avait pas reçu de messages du raccordement n° 1______ et ne l'avait pas utilisé car il découle uniquement des déclarations de la mère de l'appelant que B______ avait pu recevoir sur ce numéro des nouvelles de la grand-mère et des fillettes, ce qui ne relève pas à proprement parler d'une utilisation active, encore moins exclusive, les messages intéressant le couple parental. En conclusion, à l'instar des premiers juges, la CPAR constate que les déclarations de B______ sont globalement crédibles, conclusion renforcée par le fait qu'elles sont soutenues par les indices objectifs évoqués supra. 3.2.3.2. Passées au même crible, les déclarations de l'appelant ne résistent pas à l'examen. Elles sont contredites tout d'abord par les éléments objectifs sus-évoqués, ainsi que par le fait que H______ n'a nullement confirmé les dires de l'appelant, étant rappelé que la thèse du faux témoignage doit être écartée, comme déjà retenu. La précision par le garagiste selon laquelle, lors de sa visite, l'appelant était accompagné de deux personnes ne tend pas non plus à confirmer sa version. En outre l'appelant, qui nie en bloc tous les reproches qui lui sont faits, n'a cessé de varier et de rechercher les explications les plus improbables, qu'il s'agisse des autres complexes de fait (cf. infra 3.3.1 et 3.4) ou de celui de la problématique de son comportement à l'égard de B______, perdant ainsi toute crédibilité. En ce qui concerne ledit comportement il y a, au chapitre des explications improbables, la thèse des blessures auto-infligées, du complot avec F______ et de la

- 28/36 - P/2779/2015 manipulation de sa propre mère par la victime alléguée. Au titre des variations, il est relevé que l'appelant a commencé par dire de B______ qu'elle était une mère et une compagne exemplaire pour ensuite affirmer avoir constaté au fil des ans qu'elle n'était pas celle qu'il avait imaginé et l'avait trompé puis qu'elle était jalouse parce que c'était lui qui l'avait trompée avec G______, enfin qu'elle n'était pas mauvaise et avait été dépassée par ses dires tout en s'empressant d'ajouter qu'elle avait tout de même été incorrecte avec sa nouvelle amie. Il a également affirmé que B______ et lui faisaient chambre à part vu sa relation avec G______ et qu'il consentait seulement à entretenir des relations sexuelles avec celle-là, parce qu'elle était la mère de ses enfants, puis qu'en réalité il n'aimait qu'elle et ne l'aurait jamais quittée pour G______, vers laquelle il ne s'était tourné que parce qu'il se sentait délaissé tout en ajoutant aussitôt qu'il n'avait jamais eu confiance en la première. Il a tour à tour déclaré que le numéro d'où ont été placés les messages WhatsApp ne lui disait absolument rien et qu'il ne l'avait jamais utilisé avant de concéder qu'il avait pu le faire, pour contacter sa mère, s'adaptant ainsi aux propos de cette dernière. A lire ses déclarations à la police, il n'y avait pas eu de contact violent entre B______ et lui le 12 février 2015, cette dernière tentant seulement de sauter sur lui, alors que dans la première version livrée au MP il avait dû la repousser pour se défaire d'elle, le choc contre le vélo électrique n'apparaissant qu'ultérieurement. Au plan du bénéfice, A______ avait évidemment tout intérêt à nier les faits, dans l'espoir d'échapper au verdict de culpabilité. Le fait que deux autres ex-compagnes de l'appelant entendues dans la procédure aient nié toute forme de violence physique ou sexuelle ne permet pas encore d'exclure qu'il ait pu se comporter de la sorte avec B______, sans préjudice du fait que les protestations de G______ doivent être considérées avec une certaine retenue, vu les interventions de la police suite à des appels de tiers qui auraient surestimé le danger qu'elle courrait. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'expertise ne dresse pas de lui un portait incompatible avec celui du compagnon abusif, dès lors qu'est mise en évidence une faible tolérance à la frustration avec un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence. 3.2.4. Compte tenu de l'appréciation des preuves qui précède, et de l'état de fait retenu par les premiers juges, qui ne peut être modifié au détriment de l'appelant, il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le 1er juin 2014, celui-ci a frappé à plusieurs reprises sa compagne B______, avec laquelle il faisait ménage commun, au moyen d'une ceinture, lui faisant des marques au bras et aux jambes. À une date indéterminée aux environs de Pâques 2014, il lui a donné des coups de poing, l'atteignant notamment plusieurs fois sur les bras et les jambes, d'où des gros hématomes sur le dos, les bras et les jambes, ainsi qu'un œil "au beurre noir". À une date indéterminée en octobre ou novembre 2014, dans l'appartement du couple, l'appelant a contraint B______ à lui faire une fellation, en la tenant par l'arrière de la tête et en passant outre son refus clairement exprimé. Il lui a ensuite dit d'aller sur le

- 29/36 - P/2779/2015 lit et l'a forcée, malgré son refus et ses pleurs, à subir un rapport anal. Le 12 février 2015, alors qu'ils se faisaient réciproquement des reproches, il lui a craché sur le visage puis l'a giflée à plusieurs reprises, a tiré ses cheveux en continuant de la frapper avant de lui donner des coups de poing sur les fesses et les jambes, comme elle était tombée sur le lit. Il l'a ensuite relevée, en la tirant par les cheveux, l'a frappée au visage avant de la trainer jusqu'à la salle de bain où il l'a placée dans la baignoire et aspergée d'eau froide, avant de quitter la maison en l'enjoignant de préparer ses affaires, précisant qu'ils auraient une dernière discussion à son retour. Outre un saignement de nez, B______ a présenté suite à ces faits les hématomes mentionnés dans le certificat médical du même jour et reproduits dans l'acte d'accusation. Enfin, le même jour, comme celle-ci était entendue par la police, il lui a envoyé de nombreux messages WhatsApp par lesquels il l'insultait et la menaçait, notamment de mort et d'enlever leurs deux filles, qu'elle ne reverrait plus. Faits retenus s'agissant de l'accident de la circulation du 26 septembre 2014 3.3.1. Il est vrai que l'appelant a d'entrée de cause affirmé que sa voiture était conduite par son cousin le jour des faits, lui-même étant en Italie, d'où il n'était rentré que le 4 octobre 2014. Cette cohérence dans la parole ne s'est cependant pas traduite en gestes, l'appelant se gardant bien, de fournir une adresse de ce cousin allégué avant la procédure d'appel, alors qu'il y avait été invité et s'y était engagé, et aucun élément du dossier ne permet d'avoir la certitude que le cousin existe bien et/ou que l'adresse finalement communiquée est la sienne. En tout état, l'alibi allégué se heurte au fait qu'il est établi que l'appelant était à Genève à tout le moins le 1er octobre 2014, date à laquelle, suite à une dispute, sa compagne a quitté le domicile conjugal avec leurs enfants, se rendant à la police municipale qui l'a redirigée sur le Centre LAVI. Aussi, à supposer que l'appelant ce soit bien rendu à Lodi, soit à proximité de Milan, les 25 et 26 septembre 2014, il en est revenu avant le 1er octobre 2014. Or, rien ne l'empêchait d'être à Genève le 26 septembre 2014 en fin de journée. En outre l'appelant a ajouté un détail lors de son audition par les premiers juges, soit qu'il avait fait le voyage avec un ami, dans la voiture de celui-ci. Or, il aurait été aisé de requérir l'audition de cet ami, si celui-ci avait été en mesure de confirmer que le voyage avait perduré au-delà du 26 septembre 2014. 3.3.2. Dans ces circonstances, le dossier ne recèle aucun élément justifiant une instruction complémentaire ou permettant de douter de ce que c'est bien l'appelant qui était au volant de sa voiture lorsque celle-ci a heurté celle conduite par E______, avec pour conséquence que le premier véhicule a perdu sa plaque d'immatriculation et que la conductrice du second a souffert une douleur au mouvement des cervicales avec suspicion du "coup du lapin". L'appelant, qui était sous le coup d'un retrait du

- 30/36 - P/2779/2015 permis de conduire pour encore quelques jours a quitté les lieux avant l'arrivée de la police, sans l'en aviser ni laisser ses coordonnée à la victime. Faits retenus s'agissant de la détention de stupéfiants 3.4. Les dénégations de l'appelant relatives à la détention de drogue sont dépourvues de toute crédibilité. L'intéressé s'est contredit de façon flagrante au sujet de la propriété de la veste dont il était vêtu lors de son interpellation et dont une poche contenait 0.1 g de marijuana. De même, il a varié au sujet des 20.6 g trouvés dans son appartement, affirmant tout à tour qu'ils appartenaient à des amis, puis à un seul, "M______", dont il a prétendu requérir l'audition tout en se gardant bien d'en communiquer l'identité complète et les coordonnées, sans alléguer qu'il ignorait ces informations, ce qui serait au demeurant difficile à suivre s'agissant d'un prétendu membre de son groupe de musiciens. En outre, il a cru bon de préciser, à l'audience de jugement, que la substance trouvée dans sa chambre était du haschisch, alors même qu'on voit mal comment il pouvait savoir quel dérivé de cannabis précisément aurait été laissé dans son appartement, si c'était à son insu. Enfin, la présence de la drogue est logique avec l'interdiction de pénétrer dans la pièce faite au reste de sa famille selon les dires de B______, dont la crédibilité globale a été admise. Il est donc retenu que l'appelant a bien, dans l'hypothèse la plus favorable, accepté de conserver dans son logement la drogue mentionnée dans l'acte d'accusation, et détenu 0.1 g dans sa poche. 4. 4.1. A raison, l'appelant ne conteste pas que les faits, tels qu'établis ci-dessus, répondent aux qualifications juridiques, retenues par les premiers juges, de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) ainsi que conduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), enfin infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. En particulier, l'élément constitutif de la contrainte de l'art. 189 al. 1 CP découle du climat de violence qui sous-tendait la relation du couple, de la différence de corpulence des protagonistes, soulignée par le principal intéressé lui-même, et du fait qu'il tenait sa concubine par la tête lorsqu'il a exigé la fellation. L'appelant ne soutient pas, à raison vu les blessures occasionnées, que les coups donnés à sa compagne ne relèveraient que des voies de fait, étant rappelé que les lésions corporelles sont, en cas de violences conjugales, poursuives d'office de sorte que l'absence de plainte est indifférente. De même, il ne prétend pas que la drogue était destinée à sa seule consommation. Le verdict de culpabilité est par conséquent confirmé sur ces points, et l'appel rejeté. 4.2. Restent les messages du 12 février 2015, qui ne peuvent être sanctionnés en raison de leur caractère attentatoire à l'honneur, vu l'absence de plainte.

- 31/36 - P/2779/2015 4.2.1. La menace au sens de l'art. 180 CP suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). La loi exige en outre que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En particulier, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). Pour que l'infraction soit consommée, il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.2.3. Les messages litigieux comportent des menaces de mort de B______ ainsi que d'enlèvement des enfants, soit des menaces incontestablement graves et il est clair qu'ils procèdent d'une démarche intentionnelle de l'appelant. Toutefois, celui-ci fait à bon escient valoir que s'il résulte du dossier que les autorités ont pris au sérieux les menaces, à tout le moins celles concernant les fillettes du couple, il n'est pas établi que tel a également été le cas de leur destinataire. Celle-ci n'a rien déclaré spontanément à cet égard et la question ne lui a jamais été posée. Or, on ne saurait sans autre partir de l'idée que l'intéressée ait cru que son compagnon serait capable d'aller jusqu'à de telles extrêmes et en ai ressenti de l'effroi. Certes, elle le savait violent, mais elle pouvait aussi s'être faite une idée des limites qu'il ne dépasserait pas. Aussi, conviendra-t-il de retenir, au bénéfice du doute, qu'il n'est pas certain que le résultat se soit produit, ce qui emporte pour conséquence non pas un acquittement mais un verdict atténué de culpabilité du chef de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 et al. 2 let. b CP). Le jugement sera ainsi réformé dans cette mesure limitée. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que

- 32/36 - P/2779/2015 l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2).

- 33/36 - P/2779/2015 L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 5.2. La faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à plusieurs reprises à l'intégrité physique de sa compagne, entretenant un climat de violence dans leur couple. A une reprise, il a également violé sa liberté sexuelle, la forçant à lui prodiguer une fellation puis à subir un rapport anal. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils s'inscrivent dans la durée et que la victime a dû se sentir prise au piège, du fait de son absence de statut en Suisse et de sa dépendance financière. Elles dénotent un mépris des sentiments des autres et des règles de la vie en société, avec pour corollaire une conviction de toute puissance, qui sous-tendent aussi les autres infractions commises, notamment le fait d'avoir conduit nonobstant un retrait de permis. La période pénale est longue s'agissant des faits commis au préjudice de B______. Les mobiles sont purement égoïstes, tenant à la faible tolérance à la frustration ou à la convenance personnelle. L'appelant a nié en bloc l'ensemble des griefs qui lui sont faits, n'hésitant pas à avancer des explications fantaisistes et accuser la victime, ainsi que des tiers (témoin, "M______", cousin) dont l'existence réelle n'est pas même établie pour certains. Ce faisant, il démontre n'avoir nullement conscience du caractère répréhensible de ces actes et être, pour l'heure à tout le moins, fermé à toute démarche d'introspection. Il a deux antécédents, spécifiques s'agissant d'infractions à la LCR. La situation de l'appelant présentait certes des fragilités au plan des perspectives d'épanouissement professionnel et économique, mais cela est sans lien avec les infractions commises. Elle était favorable pour le surplus : l'appelant avait une compagne qui l'aimait ou l'avait aimé, une autre qui ne demandait qu'à partager sa vie, des enfants nés et à naître, une mère présente. Rien ne justifie donc le passage à l'acte. Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine. Il convient partant de procéder conformément à l'art. 49 al. 1 CP. En l'espèce, l'infraction la plus grave

- 34/36 - P/2779/2015 commise par l'appelant est celle de contrainte sexuelle. Au regard du critère premier de la faute, puis des autres circonstances pertinentes, la peine adéquate est une peine privative de liberté de deux ans. Aux yeux de la CPAR, il se justifierait d'augmenter dite peine d'au moins une année pour tenir compte adéquatement des autres infractions commises, qui sont également sérieuses s'agissant de lésions corporelles commises dans un contexte conjugal et de la conduite sous le coup d'un retrait de permis, la non-observation des devoirs en cas d'accident et la tentative de menaces ayant un poids moindre mais pas négligeable pour autant. Si, en l'absence d'un appel du MP, il n'est pas possible d'aggraver la peine de trente mois fixée par les premiers juges, il découle de cette analyse qu'il n'y a pas lieu non plus de la réduire nonobstant la déqualification des faits de menace en tentative de menace, étant rappelé que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas violé aussi longtemps que la peine telle qu'elle résulte du dispositif de première instance n'est pas augmentée (ATF 139 IV 282 consid. 2.6 = SJ 2015 I 461) l'autorité d'appel devant cependant clairement exprimer pour quel motif elle prononce une peine identique malgré l'atténuation de culpabilité (ATF 141 IV 244 consid. 1.3.2 = JdT 2016 IV 72). Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la peine. 6. L'appelant, qui plaidait le sursis complet, ne s'est pas prononcé sur la durée de la partie ferme de la peine telle que déterminée par les premiers juges, étant rappelé que le bénéfice du sursis partiel lui est acquis, conformément, ici encore, au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Au regard de la gravité de la faute et, surtout, de l'absence complète de prise de conscience, aggravée par les antécédents spécifiques en matière de LCR, l'épreuve d'une détention d'une certaine durée parait nécessaire. Il sied partant de confirmer la durée de la partie ferme de la peine, par 12 mois. 7. 7.1. L'appelant supportera les frais de la procédure d'appel, ces derniers comprenant un émolument de CHF 2'000.-, l'appel n'ayant abouti que dans une mesure infime. 7.2. Vu le verdict de culpabilité, il ne saurait prétendre à indemnisation en application de l'art. 429 CPP.

- 35/36 - P/2779/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/75/2017 rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2779/2015. L'admet partiellement. Annule le jugement dont est appel dans la mesure où il reconnait A______ coupable de menaces. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 et al. 2 let. b CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules, à l'Office fédéral de la police et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste.

La Greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 36/36 - P/2779/2015

P/2779/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/54/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'741.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00

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