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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2024 P/27515/2024

17 dicembre 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,567 parole·~8 min·2

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;NOUVEAU MOYEN DE FAIT | CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27515/2024 AARP/454/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2024

Entre A______, actuellement en exécution de peine à la Prison de B______, ______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, demandeur en révision,

contre "de nombreuses ordonnances pénales délivrées par le Service des contraventions, pour des infractions liées à la mendicité" rendues à son encontre,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision.

- 2/6 - P/27515/2024 EN FAIT : A. Par acte du 27 novembre 2024 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme une demande de révision, avec demande d'effet suspensif, contre "de nombreuses ordonnances pénales délivrées par le Service des contraventions, pour des infractions liées à la mendicité". B. Dans sa demande, A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate et, sur le fond, à l'annulation et la mise à néant de toutes les ordonnances pénales rendues à son encontre par le Service des contraventions (SDC) pour un montant total de CHF 18'070.-, au renvoi de la cause audit service pour qu'il statue dans le sens des considérants et à son indemnisation pour la détention illicite subie, subsidiairement, au constat de l'annulabilité des amendes rendues à son encontre par le SDC. Il expose que les ordonnances pénales, rendues à la base de la peine privative de liberté fixée (du 17 septembre 2024 au 17 mars 2024 [recte : 2025]) par le SDC à la suite de la conversion d'amendes impayées en raison de contraventions qui lui avaient été infligées pour mendicité pour un montant cumulé de CHF 18'070.-, étaient annulables en raison du fait qu'elles ne permettaient pas d'identifier leur auteur, ayant été munies d'une signature manifestement pré-imprimée, sous la forme d'un tampon, en guise de signature et ne respectaient dès lors pas la forme prescrite (art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k du code de procédure pénale suisse [CPP] ; ATF 148 IV 445). Cette absence de signature, dont il n'avait pu prendre connaissance qu'après consultation de son conseil, constitué le 25 novembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'opposition, constituait un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP susceptible de conduire à un jugement différent en application de l'art. 106 du code pénal (CP), étant précisé qu'il était analphabète et en situation de précarité. Il indique être un futur jeune père, marié à "Mme C______", dont l'accouchement était imminent et sollicite, sous le couvert de sa demande d'effet suspensif, sa demande de mise en liberté immédiate, se référant à une ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par la CPAR (OARP/78/2024) et faisant valoir les chances de succès de sa demande. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision. La direction de la procédure statue (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé

- 3/6 - P/27515/2024 ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits (ou moyens de preuve) invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la

- 4/6 - P/27515/2024 demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la demande de révision, hormis qu'il paraît discutable qu'elle satisfasse aux exigences de motivation déduites de l'art. 411 al. 1 CPP, dès lors que les ordonnances pénales visées par la demande de révision ne sont pas détaillées ("de nombreuses ordonnances pénales"), apparaît, dans tous les cas, d'emblée et manifestement mal fondée. En effet, le demandeur ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière. La condition de validité formelle de la signature manuscrite au pied de l'ordonnance pénale, prévue par les art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k CPP et précisée par l'ATF 148 IV 445, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, qui appellerait un réexamen de la situation. Il s'agit là de circonstances strictement juridiques, lesquelles ne peuvent fonder une demande de révision. Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière. 3. Vu l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif s'avère sans objet. 4. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 400.-, vu la situation personnelle du demandeur, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 425 et 428 CPP). * * * * *

- 5/6 - P/27515/2024

PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 555.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/27515/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00

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