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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2026 P/26782/2023

23 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,719 parole·~44 min·8

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Delphine GONSETH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26782/2023 AARP/141/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 avril 2026

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/995/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C______, partie plaignante, comparant en personne, intimés,

D______, partie plaignante, comparant en personne, E______, partie plaignante, comparant en personne, F______, partie plaignante, comparant en personne, G______, partie plaignante, comparant en personne, H______, partie plaignante, comparant en personne,

P/26782/2023 - 2 - I______, partie plaignante, comparant en personne, ¨ J______, partie plaignante, comparant en personne, K______, partie plaignante, comparant en personne, L______, partie plaignante, comparant en personne, M______, partie plaignante, comparant en personne, N______, partie plaignante, comparant en personne, O______, partie plaignante, comparant en personne, P______, partie plaignante, comparant en personne, Q______ AG, partie plaignante, comparant en personne, R______, partie plaignante, comparant en personne, S______, partie plaignante, comparant en personne, T______, partie plaignante, comparant en personne, Feue U______, soit pour elle V______, partie plaignante, comparant en personne, W______, partie plaignante, comparant en personne, X______, partie plaignante, comparant en personne, Y______, partie plaignante, comparant en personne, Z______, partie plaignante, comparant en personne, AA_____, partie plaignante, comparant en personne, autres intimés.

- 3/21 - P/26782/2023 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/995/2025 du 28 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a, notamment, reconnu coupable de vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, entrée illégale, séjour illégal, consommation de stupéfiants, souillure, et l’a condamné à une peine privative de liberté (ferme) de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’acquittement d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, au prononcé d’une peine privative de liberté (ferme) de 12 mois, d’une amende de CHF 300.- au plus, et à son indemnisation (art. 431 al. 2 CPP). b. Selon l'acte d'accusation du 24 juillet 2025, il est reproché ce qui suit à A______ : « 1.1.1. Vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP) a. Le 19 septembre 2023, entre 13h00 et 13h15, dans l'aéroport de Genève Cointrin, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à dos appartenant à F______, née le ______ 1968, lequel contenait notamment un portemonnaie et des cartes, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. F______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 19 septembre 2023. b. Le 26 octobre 2023, entre 15h25 et 15h35, dans le commerce AB_____ sis avenue 1______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le téléphone portable appartenant à AA_____, née le ______ 1936, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement cet objet et de s'enrichir indûment à due concurrence. AA_____ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 27 octobre 2023. c. Le 27 octobre 2023, entre 14h00 et 14h30, dans le commerce AB_____ sis avenue 1______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé un portemonnaie appartenant à K______, née le ______ 1986, lequel contenait notamment la somme de CHF 300.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. K______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 27 octobre 2023. d. Le 1er novembre 2023, à 09h45, dans le commerce AB_____ sis rue 2______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à main

- 4/21 - P/26782/2023 appartenant à M______, née le ______ 1941, lequel contenait un portemonnaie, des cartes et la somme de CHF 350.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. M______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 1er novembre 2023. e. Le 7 novembre 2023, entre 10h00 et 10h15, dans le commerce AB_____ sis rue 3______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à main appartenant à S______, née le ______ 1935, lequel contenait un portemonnaie, des cartes et la somme de CHF 78.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. S______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 7 novembre 2023. f. Le 8 novembre 2023, entre 16h30 et 17h00, dans le commerce AB_____ sis avenue 4______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le portemonnaie appartenant à Y______, née le ______ 1952, dans lequel se trouvaient des cartes et la somme de CHF 1'300.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. Y______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 9 novembre 2023. g. Le 14 novembre 2023, entre 15h30 et 16h06, dans le commerce AC_____ si chemin 5______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à main appartenant à E______, née le ______ 1934, lequel contenait notamment un portemonnaie, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. E______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 14 novembre 2023. h. Le 16 novembre 2023, entre 13h45 et 14h00, dans le commerce AC_____ sis rue 6______ no. 16______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le portemonnaie appartenant à H______, née le ______ 1954, lequel contenait notamment des cartes et la somme de CHF 60.- environ, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. H______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 16 novembre 2023. i. Le 17 novembre 2023, entre 15h30 et 16h00, dans le commerce AC_____ sis rue 7______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à main appartenant à N______, née le ______ 1942, lequel contenait un portemonnaie, des cartes et la somme de CHF 300.-, agissant de la sorte dans le

- 5/21 - P/26782/2023 dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. N______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 17 novembre 2023. j. Le 20 novembre 2023, à 15h00, dans le commerce AC_____ si chemin 5______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le portemonnaie appartenant à I______, née le ______ 1947, lequel contenait notamment des cartes et la somme de CHF 50.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. I______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 20 novembre 2023. k. Le 26 décembre 2024, vers 16h33, [dans le commerce] AB_____ [du quartier] AD_____, sise avenue 4______ no. ______ au AE_____, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à main de marque AF_____ de J______, née le ______ 1961, lequel contenait des cartes, un [téléphone portable de marque] AG_____, un portemonnaie, CHF 400.-, 20'000.- roupilles mauriciennes et un trousseau de deux clés, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. J______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 27 décembre 2024. l. Le 31 décembre 2024, vers 15h10, [dans le commerce de détail] AH_____ sis rue 8______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à main de G______, née le ______ 1948, lequel contenait un portemonnaie de marque AI_____, des cartes et CHF 150.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. G______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 31 décembre 2024. m. Le 31 décembre 2024, dans le magasin Q______ sis rue 9______ no. ______, [code postal] AJ_____ [VD], A______ a, avec conscience et volonté, dérobé deux parfums, d'un montant total de CHF 418.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et de s'enrichir indûment à due concurrence. Q______ AG a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 31 décembre 2024. n. Le 4 janvier 2025, entre 16h00 et 16h30, à AC_____ sise rue 10______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé un téléphone portable et le portemonnaie se trouvant dans le sac à main de W______, née le ______ 1931, portemonnaie qui contenait CHF 330.-, sa carte d'identité, diverses cartes de fidélité commerciales, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. W______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 4 janvier 2025.

- 6/21 - P/26782/2023 o. Le 10 janvier 2025, vers 16h20, à AC_____ sise avenue 11______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à main de marque AK_____ de P______, née le ______ 1963, lequel contenait un porte-monnaie de marque AL_____, environ CHF 300.- ainsi que diverses cartes et effets personnels, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. P______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 13 janvier 2025. p. Le 11 janvier 2025, entre 10h30 et 11h00, à AC_____ sise rue 12______ no. 13______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé la sacoche de L______, née le ______ 1934, laquelle contenait son passeport, son permis de conduire, des cartes, un téléphone portable, un portemonnaie et EUR 220.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. L______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 13 janvier 2025. q. Le 13 janvier 2025, entre 10h00 et 10h30, à AB_____ sise rue 12______ no. 14______ , à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à main de O______, née le ______ 1957, lequel contenait CHF 1'350.-, un trousseau de clés, un téléphone portable de marque AM_____, un porte-monnaie en cuir de marque AN_____ et des cartes, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. O______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 13 janvier 2025. r. Le 16 janvier 2025, entre 16h00 et 16h45, à AB_____ sise chemin 15______ no. ______, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le portemonnaie qui se trouvait dans le sac à main de X______, née le ______ 1938, lequel contenait CHF 500.-, et diverses cartes, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. X______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 17 janvier 2025. s. Le 20 janvier 2025, vers 11h15, à AC_____ sise rue 6______ no. 16______ à AO_____, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le sac à main en cuir de U______, née le ______ 1948, lequel contenait un porte-monnaie en cuir, CHF 250.- ainsi que diverses cartes et effets personnels, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. U______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 20 janvier 2025. t. Le 27 janvier 2025, à 09h33, dans le magasin AC_____ sis rue 6______ no. 16______, [code postal] AO_____, A______ a dérobé le sac à main de T______,

- 7/21 - P/26782/2023 née le ______ 1954, lequel contenait un porte-monnaie en cuir, CHF 2'200.- ainsi que diverses cartes et effets personnels, étant précisé que certaines cartes appartenaient à R______, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. T______ et R______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 27 janvier 2025 et le 2 février 2025. u. Le 4 février 2025, vers 11h40, à AB_____ sise rue 2______ no. ______, à Genève, dans le sac à main de D______, née le ______ 1942, A______ a dérobé le portemonnaie de marque AL_____ d'une valeur de CHF 1'400.-, lequel appartenait à D______ et contenait la somme de CHF 800.- en espèces ainsi qu'un [téléphone portable de marque] AG_____ d'une valeur de CHF 800.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 4 février 2025. v. Le 8 février 2025, vers 12h50, à AB_____ sise rue 6______ no. 17______ à AO_____, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le portemonnaie de C______, née le ______ 1984, lequel contenait CHF 130.- ainsi que diverses cartes et effets personnels, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces valeurs et de s'enrichir indûment à due concurrence. C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 8 février 2025. w. Le 10 février 2025, vers 11h00, à AC_____ sise rue 6______ no. 16______ à AO_____, à Genève, A______ a, avec conscience et volonté, dérobé le portemonnaie de Z______, née le ______ 1946, lequel contenait la somme de CHF 50.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'approprier illégitimement ces objets et de s'enrichir indûment à due concurrence. Z______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 10 février 2025. Dans les circonstances de temps et de lieu mentionnées sous chiffre 1.1.1, A______ a agi par métier, soit avec la circonstance aggravante décrite à l'article 139 chiffre 3 lettre a du Code pénal, compte tenu du temps et des moyens qu'il a consacré à ses agissements délictueux, compte tenu également de la fréquence de ses actes illicites durant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés et/ou obtenus, exerçant ainsi son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire, aspirant à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie, s'installant ainsi, durant la période pénale, dans la délinquance. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol par métier au sens de l’article 139 chiffre 1 et 3 lettre a du Code pénal.

- 8/21 - P/26782/2023 1.1.2. Tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP) […] 1.1.3. Utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum 172ter CP) A Genève, le 8 février 2025, A______ a, avec conscience et volonté, utilisé sans droit la carte Q______ appartenant à C______ en effectuant un retrait d'un montant total de CHF 178.-, agissant de la sorte dans le dessein de s'enrichir indûment à due concurrence. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure au sens de l'art. 147 cum 172ter du Code pénal. 1.1.4. Entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Entre le 19 septembre 2023 et le 6 mai 2024, puis entre le 26 décembre 2024 et le 10 février 2025, jour de sa dernière arrestation, A______ a pénétré et séjourné régulièrement sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance légaux et nécessaires au séjour, et dans le but d'y commettre des vols, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre public en Suisse. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). 1.1.5. Consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) A tout le moins le 6 mai 2024, à Genève, A______ a consommé sans droit du crack et de la méthadone entre 40 et 60 mg. Depuis le 21 décembre 2024, lendemain de sa mise en liberté, et jusqu'au 10 février 2025, jour de sa dernière arrestation, A______ a, à Genève, régulièrement consommé sans droit de la cocaïne et de l'héroïne, à raison de plusieurs grammes par jour. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). 1.1.6. Souillure (art. 11C al. 1 let. a et c LPG) Le 10 février 2025, entre 09h00 et 11h00, A______ a, à Genève, uriné sur le mur du magasin AB_____ sis à la rue 6______ no. 17______. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de souillure (art. 11C al. 1 let. a et c LPG) ».

- 9/21 - P/26782/2023 B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a.a. Selon les rapports de renseignements du 30 novembre 2023 et d’arrestation du 6 mai 2024, une enquête avait été menée à l’encontre d’un individu effectuant des vols à la tire, notamment au préjudice de personnes âgées, principalement dans des [commerces de détail] AB_____ et AC_____ du canton de Genève. A______ avait été reconnu sur imagerie comme étant le voleur. Arrêté le 6 mai 2024, il reconnaissait en substance avoir commis l’ensemble des vols pour subvenir à sa dépendance à la drogue. a.b. Entendu à la police et au Ministère public (MP) les 6 et 7 mai 2024, A______ a déclaré qu’il était un « voleur ». Sans moyens d’existence, il mendiait et volait de l’argent, qu’il utilisait pour acheter du crack et de la méthadone, qu’il consommait tous les jours depuis huit ans. Il dormait dans la rue ou à l’hôtel ; il avait des amis, à AP_____ [France] et Genève, qui l’aidaient. Il volait « environ tous les jours » et ne se souvenait donc pas précisément de chaque cas – « si vous avez des preuves, c’est moi ! ». Il avait été condamné pour vol en Allemagne, en France et en Roumanie. Il était sorti de prison, en Hollande, il y avait deux ou trois mois. a.c. A______ a été remis en liberté par le MP le 20 décembre 2024. b. À teneur du rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 21 janvier 2025, l’expertisé présentait un trouble de la personnalité, ainsi qu’une dépendance à l’alcool, au cannabis, aux benzodiazépines, aux produits opiacés (héroïne et méthadone) et à la cocaïne, soit une poly-dépendance à cinq types de substances psychoactives. Il possédait au moment des faits la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et celle de se déterminer d’après cette appréciation (« on constate que la manière dont M. A______ décrit avoir réalisé les vols qui lui sont reprochés est organisée et comprend une suite cohérente de décisions et de conséquences, avec une planification au préalable. En effet, il indique qu’il prenait les transports publics afin de se rendre dans des supermarchés où il avait l’intention de voler, il précise qu’il faisait attention à ce que sa future victime ne l’aperçoive pas (ou dans le cas où il était aperçu, il quittait les lieux), il précise qu’il adoptait une attitude neutre et détachée pour ne pas attirer l’attention et qu’il se débarrassait rapidement du sac dérobé afin de ne pas se faire attraper et gardait seulement l’argent et enfin, l’expertisé précise qu’il était apte à se rendre après le vol à un point de vente où il se procurait les toxiques recherchés ou bien qu’il s’achetait de la nourriture avec l’argent dérobé. Ce comportement organisé n'est pas compatible avec une intoxication aigue aux divers toxiques qu’il consomme avec des conséquences cliniques significatives. On ne constate dans ce contexte pas d’élément psychopathologique, comme par exemple un aspect impulsif, qui ait pu altérer la capacité de l’expertisé à se déterminer auprès des faits qui lui sont reprochés. De plus, il s’agit pour l‘expertisé d’une activité habituelle car celui-ci se procure de l’argent par des activités illicites depuis de nombreuses années. De ce fait, les expertes retiennent que sa responsabilité était pleine et entière par rapport à tous les faits qui lui sont reprochés »).

- 10/21 - P/26782/2023 Le rapport d’expertise précise : « Se décrivant comme un justicier lorsqu’il choisissait les victimes de ses cambriolages à AQ_____ [France], M. A______ souligne à plusieurs reprises le fait qu’il ne s’en prend qu’à ceux qui sont en tort. Il omet cependant d’aborder les victimes de la procédure en cours, pour la plupart des personnes âgées ou en tout cas inconnues, dont il a dérobé les biens à leur insu […] L’expertisé n’exprime pas spontanément de remords au sujet des répercussions que les faits qui lui sont reprochés auraient pu avoir sur les parties plaignantes […] Bien qu’il reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, l’expertisé présente très peu de culpabilité ». Le rapport d’expertise relève en outre : « Dans le cas de M. A______, étant donné le score élevé de psychopathie, cumulé à ses nombreux antécédents judiciaires évoluant depuis sa jeunesse, dont une partie pour des faits similaires, ainsi que sa désinsertion socio-professionnelle, les expertes estiment le risque de récidive pour des faits similaires à ceux actuellement reprochés comme étant élevé ». c.a. Selon le rapport d’arrestation du 10 février 2025, le jour même, lors d’une opération visant à lutter contre le vol à la tire dans le secteur de AW______ [GE], l’attention de la police s’était portée sur un individu sortant du tram n° 17 [venant de pénétrer sur le territoire suisse par la douane de Moillesulaz], identifié comme étant A______. Entré [dans le commerce de détail] AR_____, rue 6______ no. 19______, il s’était intéressé à des clientes âgées, en les observant et en se collant à elles. Il s’était ensuite rendu à AB_____, en face, non sans uriner contre le mur du magasin. Là, il avait à nouveau effectué son « manège », avant de quitter les lieux sans acheter d’article. Puis il s’était rendu à AC_____, à proximité, où il avait recommencé à « coller » des personnes âgées, exclusivement des femmes, et avait soustrait le portemonnaie de Z______ (cf. A.b.w. supra). L’enquête montrait que, depuis le 26 décembre 2024 (cf. A.b.k. supra), A______ volait à la tire dans des supermarchés. Il ciblait des femmes vulnérables, certaines se déplaçant en déambulateur. Il était déconcertant de voir avec quelle facilité il arrivait à s’emparer de leurs biens. Sorti de prison le 20 décembre 2024, il avait donc immédiatement repris son métier de voleur. Auditionné, il déclarait, dédaigneux, ne pas se reconnaître sur les photographies qui lui étaient présentées et niait la totalité des faits. c.b. Entendu au MP, A______ a expliqué ne pas se rappeler des nouveaux cas imputés. Quand il était « bourré » et drogué, il ne se souvenait pas de ce qu’il faisait. Ce n’était pas normal de mettre les gens en prison pour avoir « pissé sur un mur ». d.a. Selon le rapport de renseignements du 17 mars 2025, après la soustraction du sac à main de T______, le 27 janvier 2025 à 09h33 (cf. A.b.t. supra), trois « retraits » (sic) frauduleux de CHF 50.- [rect. EUR 50.-] avaient été effectués en France avec la carte Q______ de celle-ci à 09h58 (2x) et 09h59 (1x) pour un montant total de CHF 150.- [rect. EUR 150.-]. Les paiements avaient été faits en faveur de AS_____ AUTOMATE

- 11/21 - P/26782/2023 > AT_____ [France]. Une demande d’entraide judiciaire simplifiée / en urgence avait été faite afin d’identifier le point de vente / achat. Cependant, les recherches s’étaient avérées négatives. d.b. La requête d’entraide judiciaire du 3 février 2025, validée par le MP le 7 février 2025, stipulait, sous « objet de la demande » : « Effectuer les recherches auprès du AS_____ pour localiser le point de vente afin de préserver les éventuels enregistrements vidéo de ce lieu ». Quant au procès-verbal dressé en exécution de la requête par la police judiciaire / circonscription de police nationale de AP_____ [France] le 7 février 2025, il disposait : « Disons nous être transportés auprès des différents partenaires afin de récupérer les enregistrements vidéo. Les avons remis aux autorités suisses par l’entremise des effectifs de la BOM genevoise ». e.a. Le 26 mars 2025, C______ (cf. A.1.1.3. supra) a produit la facture de Q______ / AU_____ SA du 14 février 2025, d’un montant de CHF 178.-, à teneur de laquelle sa carte Q______ avait été débitée de 3x EUR 50.- le 8 février 2025 en faveur de AS_____ AUTOMATE, AT_____ FR / Jeux de hasard, loteries. Elle a en outre produit un document [de la banque] AV_____ montrant que sa carte, préalablement bloquée, avait fait l’objet d’une tentative de paiement sans contact le 8 février 2025 à 13h35, pour un montant de EUR 50.-, en faveur de AS_____ AUTOMATE (« Lieu de l’emplacement : AT_____ [France] »). e.b.a. C______ a expliqué, au MP, que renseignements pris auprès de Q______, sa carte aurait pu être utilisée à AT_____, par un tiers à qui le voleur aurait transmis les « numéros de carte ». La police lui avait en outre expliqué qu’il aurait été loisible au voleur d’envoyer « sur des applications les informations de la carte » pour qu’elle soit utilisée à l’étranger. e.b.b. A______ a contesté les faits (cf. A.1.1.3. supra). Il n’utilisait pas les cartes qu’il volait, ou peut-être ne s’en rappelait-il pas (« je buvais beaucoup d’alcool et j’étais sous stupéfiants »). Par ailleurs, il ne faisait pas de jeux de paris (« lorsque j’achète des jeux de cigarettes, j’utilise la carte sans contact et c’est la même chose pour les jeux de paris »). Il reconnaissait désormais l’ensemble des vols qui lui étaient reprochés. f. Au Tribunal, A______ a admis la totalité des faits – « j’ai reconnu s’il y a une photo de moi » – sous réserve de l’utilisation de la carte Q______ de C______. Dans tous les portemonnaies il y avait des cartes de crédit mais il n’y touchait pas. En général, il abandonnait les affaires qu’il ne gardait pas sur une « boîte » de la Poste. Il ne jouait pas aux jeux de hasard et n’avait pas d’explication sur l’utilisation de la carte de C______, pas davantage sur celle de T______. Il acquiesçait aux actions civiles, y compris à celle de C______ (CHF 509.90). Il était désolé, avait honte de ce qu’il avait fait et était prêt à suivre une thérapie.

- 12/21 - P/26782/2023 C. Procédure d'appel a.a. A______ n’a pas comparu aux débats d’appel. Son conseil a indiqué être sans nouvelles de lui depuis sa sortie de prison, le 23 décembre 2025, lequel était au courant de la date des débats d’appel, et n’avoir aucun moyen de le contacter. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. b. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement. D. Situation personnelle et antécédents a. A______ est âgé de 52 ans, de nationalité roumaine, célibataire, père de deux enfants mineurs vivant en Roumanie et en Angleterre, avec lesquels il n’entretient pas de relations personnelles. Il serait titulaire d’un diplôme de cuisinier et aurait œuvré en cette qualité jusqu’en 2009, en France, avant de travailler « à gauche à droite », sans emploi stable. Il consommerait de l’alcool et de la drogue depuis 2015. En 2023-2024, sans moyens de subsistance, il faisait la manche et volait « un peu ». À la prison de Champ-Dollon, il aurait travaillé comme boulanger-pâtissier et suivi une psychothérapie. Il projette de travailler en Suisse et, en cas d’expulsion, en France – il fait l’objet en France d’une interdiction de circuler et d’une « OQTF » – ou aux Pays- Bas. b. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 29 décembre 2023 par le Ministère public de Berne-Mitelland à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis, pour vol et tentative de vol. Les extraits des casiers judiciaires français, roumain et allemand montrent qu’il a été condamné à trois reprises en France (2002-2008), à une reprise en Roumanie (2007), à dix reprises en Allemagne (2000-2019), la dernière fois le 13 février 2019 à une peine privative de liberté de trois ans et six mois pour vol qualifié, vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, et à deux reprises aux Pays-Bas (2022-2024), la dernière fois le 4 janvier 2024 à une peine privative de liberté de 42 jours pour vol. E. Assistance judiciaire Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 30 minutes, dont 14 heures de « Rédaction plaidoirie audience d’appel ». Il avait été indemnisé à hauteur de 21 heures et 15 minutes en première instance.

- 13/21 - P/26782/2023 EN DROIT : L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2.1. À teneur de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. 2.2. En l’occurrence, A______ n’a pas donné suite au mandat de comparution décerné à son encontre ; il a fait défaut aux débats d’appel, sans excuse valable. En revanche, son conseil a comparu et demandé à pouvoir le représenter. Or la fiction du retrait d'appel déduite de l'art. 407 al. 1 let. a CPP implique, outre le défaut de l'appelant en personne, l'absence de représentation. Ainsi, dans la mesure où ce dernier s'est fait représenter aux débats d'appel, la fiction du retrait n’opère pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024 consid. 1.3). Le MP ne s’oppose au demeurant pas à ce que la défense soit autorisée à plaider. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 3.1.2. L’art. 147 al. 1 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. Cette disposition suppose non seulement un acte (l'utilisation de données pour influer sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données) mais également un résultat (provoquer un transfert d'actifs au préjudice d'autrui). En application du principe de l'ubiquité, il suffit donc que le résultat se soit produit en Suisse pour rendre le code pénal applicable (art. 8 al. 1 CP, applicable aux contraventions (art. 104 CP) ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.2. et 2.2.1). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2026&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=in+dubio+pro+reo+CP&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-88%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page88

- 14/21 - P/26782/2023 L’infraction est d’importance mineure si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance (art. 172ter al. 1 CP), le seuil jurisprudentiel de CHF 300.- étant à cet égard pertinent (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.3.8). 3.2. En l’espèce, l’utilisation frauduleuse des cartes Q______ des plaignantes T______ et C______ s’inscrit dans un contexte foncièrement similaire. Il est constant que les portemonnaies contenant ces cartes ont été soustraits par l’appelant, à AO_____. Or les paiements litigieux sont survenus peu après, 25 respectivement 45 minutes plus tard, vraisemblablement en France voisine compte tenu de la proximité géographique (douane de Moillesulaz), de la devise utilisée (EUR) et de l’intervention, sur commission rogatoire, de la police de AP_____; étant précisé que l’auteur a effectué, dans les deux cas, trois paiements identiques (EUR 50.-) en faveur du même tiers, soit un organisme de jeux / loteries français (AS_____ AUTOMATE). Il apparait donc a priori raisonnable, dans ces circonstances, d’imputer l’utilisation frauduleuse de ces cartes à l’appelant – tout comme celle (tentée) de la [carte de crédit] AV_____ ; ce d’autant plus que, au-delà de ses dénégations, celui-ci s’est montré ambigu dans ses propos et donc peu convaincant. Cela étant, dans le cas T______, la commission rogatoire n’a pas porté. On sait pourtant que des enregistrements vidéo du/de point(s) de vente ont été récupérés du côté de AP_____ et remis aux autorités suisses, ce qui laisse présumer que l’appelant n’apparait pas sur les images saisies, ou n'y est pas reconnaissable, et n’exclut pas, partant, qu’un tiers puisse être l’auteur des paiements – ce qui explique sans doute pourquoi le MP a fait le choix de ne pas poursuivre ces faits. Or si l’appelant n’a pas utilisé frauduleusement la carte Q______ de T______, rien n’indique qu’il ait fait usage de celle de C______. On n’exclut pas davantage que les données de la carte Q______ de C______ aient pu être transmises à AT_____ où un tiers s’en serait alors servi, à suivre les explications de la plaignante et l’indication « Lieu de l’emplacement AT_____ » (pour la [carte de crédit] AV_____). Des imprécisions factuelles subsistent et, en cas de coactivité, possible, celle-ci n’est pas explicitée / décrite dans l’acte d’accusation (art. 9 al. 1 et 350 al. 1 CPP). Dans ces conditions, l’appelant doit être acquitté, au bénéfice du doute, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure. Le jugement sera réformé sur ce point. 4. 4.1.1. Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier (art. 139 ch. 3 let. a CP). L’entrée illégale et le séjour illégal sont passibles d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]). La consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]) et la souillure (art. 11C al. 1 let. a et c de la Loi pénale genevoise [LPG]) sont sanctionnées par l’amende. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+172ter+CP%22+300.-&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-129%3Afr&number_of_ranks=0#page129

- 15/21 - P/26782/2023 4.1.2. À teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Cependant, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Et les antécédents ne sauraient conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). 4.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). L'exigence que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. L’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+47+al.+1+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F149-IV-217%3Afr&number_of_ranks=0#page217 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ant%E9c%E9dents%22+%22ils+continuent%22+jouer+un+r%F4le+CP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F105-IV-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ant%E9c%E9dents%22+%22ils+continuent%22+jouer+un+r%F4le+CP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-136%3Afr&number_of_ranks=0#page136 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22vols+par+m%E9tier%22+%22art.+49+al.+1+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241

- 16/21 - P/26782/2023 éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1). En cas d’identification de périodes distinctes au cours desquelles l’auteur a commis des vols par métier, les règles sur le concours réel s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.3.1 et 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1). 4.2. En l’occurrence, la faute du prévenu est lourde. Il s’en est pris au patrimoine d’autrui. Il a également fait fi des règles sur la migration, sans compter ses contraventions (consommer de la drogue, uriner sur la voie publique). Il a agi avec une circonstance aggravante, le métier, exerçant son activité coupable, par deux fois, à deux périodes distinctes, à la manière d’une profession. Il a ciblé des personnes vulnérables, souvent (très) âgées, voire en déambulateur, ce qui apparait lâche et particulièrement répréhensible. La période pénale est longue, puisqu’elle a débuté en septembre 2023 et ne s’est achevée qu’en février 2025, grâce à l’intervention des forces de l’ordre. Certes, elle est entrecoupée d’une pause. Mais l’appelant ne s’est pas abstenu de voler pour autant, dans l’intervalle, puisqu’il a sévi aux Pays-Bas, où il a été incarcéré. Le mobile relève de l’appât du gain, mais également de la nécessité de se procurer de l’argent pour acheter de la drogue et de l’alcool, compte tenu de sa poly-dépendance. Sa situation personnelle et financière était précaire au moment des faits. Elle ne saurait toutefois excuser ses agissements. Sa collaboration doit être qualifiée de neutre. Il a admis les faits, il est vrai. Mais il ne pouvait que difficilement faire autrement, compte tenu des images de vidéosurveillance, qui le confondent – « j’ai reconnu s’il y a une photo de moi ! ». Sa prise de conscience est faible, de façade. Il présente des excuses, acquiesce aux actions civiles et dit avoir honte de ses actes, ce qui est notable. Mais il exprime peu de culpabilité, de remords au sujet des répercussions que ses actes ont pu avoir sur les parties plaignantes, selon les expertes. Il fuit en outre ses responsabilités, en mettant l’accent sur le fait qu’il aurait été « bourré » et drogué, alors que les expertes voient dans ses agissements des actes réfléchis, organisés et bien rôdés, inconciliables avec l’intoxication aigue alléguée, et concluent à une responsabilité pleine et entière. L’appelant n’a pas de charge de famille. Sa désinsertion socio-professionnelle est patente. Ses projets d’avenir sont vagues et peu réalistes de surcroît, en tant qu’il envisage de vivre en Suisse (expulsion) ou en France (OQTF). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22vols+par+m%E9tier%22+%22art.+49+al.+1+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-IV-313%3Afr&number_of_ranks=0#page313 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22vols+par+m%E9tier%22+%22art.+49+al.+1+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IV-121%3Afr&number_of_ranks=0#page121

- 17/21 - P/26782/2023 Enfin, il a des antécédents judiciaires, nombreux, spécifiques. Il a été condamné dans plusieurs pays d’Europe. Libéré par le MP le 20 décembre 2024, il n’a pas hésité à récidiver six jours plus tard, alors même que la présente procédure était en cours. Il est désormais ancré dans la délinquance. Au vu de l’ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération sous l’angle de la prévention spéciale, étant précisé que de précédentes privations de liberté, dont une conséquente (Allemagne / 2019), n’ont pas suffi à l’amender. La défense ne le discute pas. L’infraction abstraitement la plus grave, soit la série de vols par métier courant du 26 décembre 2024 au 10 février 2025 (13 cas), emporte à elle seule une peine privative de liberté de 15 mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de huit mois (peine hypothétique : un an) pour sanctionner la série de vols par métier antérieure, courant du 19 septembre au 20 novembre 2023 (10 cas), ce qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté de 23 mois, auxquels s’ajoutent les unités pénales venant sanctionner les délits à la LEI, qu’il n’y a pas lieu de chiffrer ici, la peine devant en effet être ramenée à 18 mois compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement sera confirmé sur ce point. La question du sursis n’est pas discutée. La défense acquiesce à juste titre au prononcé d’une peine ferme, dès lors que le pronostic est défavorable, le risque de récidive d’actes de même nature apparaissant élevé (expertise). La détention avant jugement sera imputée sur la peine (art. 51 CP), étant relevé que l’appelant a intégralement purgé, à ce jour, les 18 mois de prison auxquels il est condamné. L’amende prononcée par le TP sera réduite à CHF 300.-, vu l’acquittement partiel. Cette somme, qui s’inscrit dans les conclusions de la défense, apparait adéquate pour sanctionner la consommation de stupéfiants et la souillure, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise (art. 106 al. 1 et 3 CP). La peine privative de liberté de substitution sera fixée à trois jours (art. 106 al. 2 CP). Le jugement sera réformé sur ce point. 5.1. L'appelant, qui succombe sur l’essentiel (peine) mais obtient gain de cause sur la contravention dont il plaide l’acquittement, supportera ¾ des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par le premier juge (art. 428 al. 3 CPP). 5.2. Faute de privation de liberté excessive au sens de l’art. 431 al. 2 CPP, la détention provisoire et l’exécution anticipée de peine n’ayant pas excédé la durée autorisée

- 18/21 - P/26782/2023 (18 mois), l’appelant ne peut prétendre à une indemnité. Ses conclusions sur ce point seront par conséquent rejetées. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat-stagiaire CHF 110.-. L'équivalent de la TVA est versé en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). L'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au/du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel. 6.2. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de la plaidoirie (14 heures) est surfait. Non seulement l’avocate-stagiaire reprenait une argumentation déjà développée par-devant l’autorité précédente (TP) mais encore son intervention se limitait désormais à une (seule) contravention et à la peine. Il semble équitable, dans ces conditions, de réduire l’activité facturée de moitié (sept heures). En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'272.35 correspondant à huit heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, plus une vacation en CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 95.35. * * * * *

- 19/21 - P/26782/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/995/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/26782/2023. L'admet partiellement. Acquitte A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 CP cum 172ter CP) Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours (art. 106 al. 2 CP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte A______ de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP). Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP), […] d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de souillure (art. 11C LPG). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de [la] détention avant jugement. […] Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Révoque le sursis octroyé le 29 décembre 2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______, Q______ AG, N______ et H______ (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]) (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______, la somme de CHF 509.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne [A______] à payer à Q______ AG, la somme de CHF 150.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______, la somme de CHF 814.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

- 20/21 - P/26782/2023 Condamne A______ à payer à H______, la somme de CHF 357.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ au paiement des 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 11’781.10, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'091.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'595.-, met ¾ de ces frais, soit CHF 1'946.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'272.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’Etat aux migrations, à l’Office fédéral de la police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à l’Office cantonal des véhicules, ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Nada METWALY Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 21/21 - P/26782/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 12'381.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'000.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'595.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'976.10

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