REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25423/2019 AARP/280/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 août 2020
Entre A______, actuellement détenu à la Prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, ______, Genève, appelant,
contre le JTDP/412/2020 rendu le 1er avril 2020 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, RESTAURANT E______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/25423/2019 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1er avril 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP), de dommage à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) pour la période du 22 au 25 janvier 2020, l’acquittant de l’infraction précitée pour la période du 24 décembre 2019 au 21 janvier 2020. Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2019, ainsi qu’aux frais de la procédure, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par la voie civile. a.b. A______ concluait, dans sa déclaration d’appel, à la requalification des faits du 14 au 15 octobre 2019 en vol d’importance mineure et à sa condamnation à une peine privative de liberté de quatre mois, ainsi qu’à la réduction proportionnelle des frais de procédure. b.a. Selon l'acte d'accusation du 4 mars 2020, il est encore reproché à A______ d’avoir, à Genève, dans la nuit du 14 au 15 octobre 2019, pénétré par effraction dans les locaux du restaurant D______, brisant une vitre avec un morceau de palette arraché à la terrasse, puis forcé le tiroir-caisse, dérobant CHF 207.80 [Recte : CHF 300.-] ainsi que deux ordinateurs et six bouteilles de vin d'une valeur totale de CHF 1'750.- [Recte : CHF 1'608.-] et causant des dégâts à hauteur de CHF 556.- [Recte : CHF 764.05], se rendant ainsi coupable de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété (pt. I.1 de l’acte d’accusation). b.b. Il lui était également reproché, faits qu’il ne conteste plus en appel, de s’être rendu coupable de violation de domicile, dommages à la propriété et tentative de vol pour avoir pénétré par effraction, le 25 janvier 2020, dans le restaurant E______, brisant une vitre et fouillant les lieux, avant d’être interpellé par la police (pt. II.2), ainsi que de rupture de ban pour avoir séjourné en Suisse en violation des mesures d’expulsion judiciaire prononcées à son encontre (pt. III.3). B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a. Le 15 octobre 2019, le restaurant « D______ » à Genève a déposé plainte pénale pour un cambriolage survenu dans ses locaux dans la nuit du 14 au 15 octobre 2019. La porte-fenêtre du commerce avait été brisée à l’aide d’un morceau de palette arraché à la terrasse et le tiroir-caisse forcé.
- 3/12 - P/25423/2019 Le prélèvement biologique effectué sur des traces de sang trouvées au sol, devant l’armoire à vin située près de la caisse, a mis en évidence l’ADN de A______. Une analyse des chaussures du précité a permis de conclure qu’il était probable que celles-ci aient été à l’origine d’une trace de semelle prélevée sur les lieux du cambriolage, les dessins et la taille correspondant. a.b. Selon le plaignant, la somme de CHF 300.- en liquide avait été emportée, ainsi que deux ordinateurs (d’une valeur totale de CHF 1'539.-) et six bouteilles de vin d’une valeur totale de CHF 69.-. Le coût de réparation des dégâts se montait à CHF 764.05. a.c. Confronté à la présence de son ADN sur les lieux, A______ a reconnu avoir pénétré dans le restaurant, s’étant coupé la main lors des faits. Il avait bu de l’alcool et pris des médicaments, ce qui lui avait « retourné la tête ». Il ne se souvenait pas bien de ce qu’il avait fait mais se rappelait avoir cassé une vitre et pris la caisse, qu’il avait posée par terre sur un tapis, prenant l’argent qu’elle contenait. Il avait emporté environ CHF 300.- mais aurait pris une somme plus importante dans l’hypothèse où il l’aurait trouvée. Il ne se souvenait pas avoir cassé une partie de la terrasse. Il ne savait plus non plus pourquoi il était entré dans le restaurant mais avait besoin d’argent, ce qu’il comptait trouver à l’intérieur. Il a contesté tout au long de la procédure avoir volé les bouteilles de vin et les ordinateurs, qu’il n’aurait pas pu porter et qu’il n’avait même pas vus. Il aurait dit la vérité s’il les avait pris, car ce n’était pas un menteur, et que cela n’aurait rien changé pour lui. Les gouttes de sang avaient dû tomber au moment où il avait transporté la caisse. Il s’excusait et était prêt à rendre l’argent, souhaitant qu’on lui donne une chance et assurant qu’il ne recommencerait pas. A sa sorte de prison, il souhaitait se rendre chez sa sœur en France, pour voir si elle pouvait l’accueillir. b. Le 25 janvier 2020, A______ a été interpellé dans le restaurant E______, ayant cassé une vitre pour y pénétrer, puis fouillé le comptoir et plusieurs tiroirs. Il séjournait par ailleurs illégalement en Suisse depuis le 22 janvier, malgré le fait qu’il ait fait l’objet de trois expulsions. C. Devant la CPAR, A______, par la voix de son conseil, précise ses conclusions en ce sens qu’il conclut à son acquittement relatif au vol de matériel informatique et des bouteilles de vin (faits du 14 au 15 octobre 2019), la peine devant être réduite à six mois au maximum, ou être compatible avec une libération immédiate, frais à la charge de l’Etat, renonçant à une indemnité. Il subsistait des doutes insurmontables quant au fait qu’il ait emporté les objets mentionnés par la partie plaignante dans sa plainte. Aucun élément au dossier ne permettait de se convaincre de leur existence, et partant de leur vol. En particulier, la partie plaignante n’avait pas produit de comptes, factures ou inventaire les
- 4/12 - P/25423/2019 mentionnant. Elle n’avait pas non plus été interrogée au cours de la procédure. Les traces de sang trouvées devant l’armoire à vin ne démontraient pas que A______ aurait été à l’origine d’un vol de bouteilles. A______ avait assumé ses actes, reconnaissant les infractions commises dès sa première audition. Admettre le vol de quelques objets supplémentaires n’aurait rien changé pour lui. Enfin, il lui aurait été impossible d’emporter, seul, six bouteilles de vin ainsi que deux ordinateurs. D. a. A______ est né le ______ 1980 à ______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il est venu en Suisse la première fois en 2000 puis est revenu en 2011 à Genève. Il n'a pas de papiers d'identité, ni de moyens de subsistance et vis dans la rue ou chez des amis. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à 18 reprises entre le 10 mai 2011 et le 4 décembre 2019, à des peines pécuniaires et peines privatives de liberté, notamment pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, lésions corporelles simple, séjour illégal et rupture de ban, les dernières fois : le 27 juin 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois, pour dommages à la propriété, violation de domicile, vol et rupture de ban, et à une expulsion d'une durée de 20 ans ; le 4 décembre 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de trois mois, pour rupture de ban. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 15 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré 35 minutes, et CHF 240.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
- 5/12 - P/25423/2019 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3. En l’espèce, A______ a reconnu avoir pénétré dans le restaurant « D______ », cassant une vitre, et emportant le contenu de la caisse. Seule reste ainsi litigieuse la question de la disparition des deux ordinateurs et six bouteilles de vin mentionnés dans la plainte. Lui accordant le bénéfice du doute, la CPAR l’acquittera du chef de vol s’agissant de ces objets. En effet, sans qu’il soit nécessaire de douter des déclarations de la partie plaignante, qui a mentionné ces différents objets dans sa plainte, il demeure qu’aucun autre élément objectif au dossier ne permet formellement d’imputer leur disparition à l’appelant et qu’un doute, à cet égard, subsiste, celui-ci devant lui profiter. En particulier, la tache de sang trouvée « devant l’armoire à vin » n’est pas propre à démontrer qu’il y aurait pris des bouteilles, dite armoire se trouvant à côté de la caisse dont il a reconnu avoir emporté le contenu, la tache de sang ayant ainsi pu être causée de ce fait.
- 6/12 - P/25423/2019 L’appelant a par ailleurs toujours nié avec force avoir emporté ces objets. Or un mensonge de sa part sur ce point n’aurait eu que peu de sens, celui-ci ayant admis avoir pris de l’argent dans la caisse, étant précisé que le vol de quelques objets supplémentaires n’était pas propre à modifier grandement sa situation en procédure. L’appelant a par ailleurs à juste titre relevé qu’il lui aurait été difficile d’emporter, seul, six bouteilles de vin et deux ordinateurs en plus de l’argent contenu dans la caisse. S’il aurait, certes, pu faire plusieurs trajets ou être aidé par un tiers ou être en possession d'un sac, rien dans la procédure ne démontre que tel aurait été le cas. Son appel sera ainsi admis sur ce point. 3. 3.1. L’infraction de vol (art. 139 al. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. L'auteur des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et rupture de ban encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus gave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une
- 7/12 - P/25423/2019 condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent (concours rétrospectif partiel) doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, 2.4.4-2.4.6 ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 3.4.1. La faute de l’appelant est importante. Si le bénéfice du doute lui permet d’échapper à un verdict de culpabilité s’agissant du vol des bouteilles de vin et du matériel informatique, il n’en reste pas moins qu’il a pénétré par effraction dans les locaux de la partie plaignante, brisant une vitre ainsi que la caisse et emporté le contenu de cette dernière. Le montant dérobé est relativement faible, mais il n’est pas déterminant dans le cadre de la fixation de la peine, l’appelant ayant lui-même reconnu qu’il aurait emporté plus d’argent si la caisse en avait contenu davantage. Il a en outre tenté de commettre un second cambriolage quelques mois après les premiers faits et persiste à séjourner en Suisse malgré les différentes décisions d’expulsion rendues à son encontre. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a reconnu avoir commis le cambriolage qui lui était reproché, mais pouvait cependant difficilement le contester, dès lors que son ADN a été trouvé sur les lieux du premier cambriolage, et qu’il a été interpellé sur les lieux du deuxième. Il a esquissé des excuses, se déclarant prêt à rendre l’argent dérobé, mais n’a cependant pas allégué avoir effectivement entrepris de démarche en ce sens. Il a prétendu à plusieurs reprises ne pas bien se souvenir de ce qu'il avait fait le soir des faits et de ses motivations, invoquant avoir été sous
- 8/12 - P/25423/2019 l’emprise de l’alcool et de médicaments. Sa prise de conscience semble ainsi au mieux à peine amorcée. Son casier judiciaire fait état de 18 antécédents depuis 2011, dont certains sont spécifiques. Ses précédentes condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui, s’étant visiblement durablement installé dans la délinquance. Au vu du nombre de ses antécédents, sa volonté annoncée de mettre un terme à sa carrière délictuelle est difficile à croire. 3.4.2. Le TP a retenu, à juste titre, qu’une peine privative de liberté s’imposait pour sanctionner les différentes infractions commises, ce qui n’est au demeurant pas contesté. L’appelant a été reconnu coupable de vol, violation de domicile et dommages à la propriété pour les faits du 14 au 15 octobre 2019, et de tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, ainsi que rupture de ban pour les faits du 22 au 25 janvier 2020. Ces différentes infractions ont été commises antérieurement et postérieurement à sa condamnation par le TP, le 4 décembre 2019 pour rupture de ban (peine privative de liberté de trois mois). Il s’agit ainsi d’un concours rétrospectif partiel, qui nécessite de procéder en deux temps. Il convient dans un premier temps de prononcer, pour les infractions commises dans la nuit du 14 au 15 octobre 2019, une peine complémentaire à la peine du même genre prononcée le 4 décembre 2019. Si la Cour de céans avait eu à connaître de ces faits ensemble, elle aurait prononcé une peine privative de liberté globale d’au minimum sept mois, même en l’absence de culpabilité de l’appelant pour le vol des bouteilles de vin et du matériel informatique. Il sera relevé à ce titre, que la peine d’ensemble de sept mois retenue par le TP (qui comprenait le vol des objets précités) paraît clémente, compte tenu des très mauvais antécédents de l’appelant et de sa faible prise de conscience. Il se justifie ainsi de retenir une peine d’ensemble de sept mois, quand bien même l'appelant est acquitté s’agissant d’une partie des faits. La peine privative de liberté complémentaire pour les infractions commises entre le 14 et le 15 octobre 2019 sera ainsi fixée à quatre mois, après déduction de la peine de trois mois prononcée le 4 décembre 2019 par le TP. S’agissant des infractions commises du 22 au 25 janvier 2020, soit postérieurement au jugement du 4 décembre 2019, l’infraction objectivement la plus grave est celle de vol, qui commande la fixation d’une peine de deux mois. Cette peine sera étendue de 15 jours pour l’infraction de violation de domicile et 15 jours pour celle de dommages à la propriété, puis encore d’un mois pour la rupture de ban, l’ensemble
- 9/12 - P/25423/2019 de ces infractions entrant en concours. La peine indépendante pour ces infractions sera ainsi fixée à quatre mois. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le TP, partiellement complémentaire à celle du 4 décembre 2019, sera confirmée, l’appel étant rejeté sur ce point. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 1er avril 2020, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant obtient gain de cause sur la question de la culpabilité, mais succombe s’agissant de la peine. Il se justifie ainsi de mettre à sa charge les deux tiers des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). La répartition des frais de première instance ne sera pas revue, ce que l’appelant ne sollicite au demeurant pas. En effet, l’appelant a été reconnu coupable du vol de l’argent contenu dans la caisse lors du cambriolage commis entre le 14 et le 15 octobre 2019, celui-ci ayant ainsi fautivement provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre (art. 426 al. 2 CPP), étant précisé qu’aucun acte d’instruction n’a concerné uniquement les bouteilles de vin et le matériel informatique. 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant d’y ajouter 35 minutes pour l’audience d’appel ainsi que la vacation de CHF 75.- y relative, mais pas la TVA, le conseil n’y étant pas soumis selon le registre. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'185.- correspondant à quatre heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, la vacation de CHF 75.- et les frais d’interprète de CHF 240.-. * * * * *
- 10/12 - P/25423/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/412/2020 rendu le 1er avril 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/25423/2019. L''admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de rupture de ban pour la période du 24 décembre 2019 au 21 janvier 2020 (art. 291 CP) et du vol de six bouteilles de vin et de deux ordinateurs s’agissant des faits du 14 au 15 octobre 2019 (art. 139 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch.1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum 22 CP), de dommage à la propriété (art. 144 ch.1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban pour période du 22 au 25 janvier 2020 (art. 291 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 202 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2019 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renvoie les parties plaignantes D______ et RESTAURANT E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'202.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) ainsi qu'à l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 2'291.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.
- 11/12 - P/25423/2019 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'355.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'570.- à la charge de l’appelant et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'185.-, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______ [GE], au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 12/12 - P/25423/2019
P/25423/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/280/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'802.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'157.00