REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25171/2017 AARP/105/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 avril 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, demandeur en révision,
contre les ordonnances pénales nos 1______, 2______, 3______ et 4______ rendues le 1er juin 2017 par le Service des contraventions,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.
- 2/10 - P/25171/2017 EN FAIT : A. a. En date du 1er juin 2017, le Service des contraventions (SDC) a rendu contre A______ les quatre ordonnances pénales suivantes, sanctionnant, d’une amende de CHF 80.- ou de CHF 160.-, émolument compris, une absence ou un manque de visibilité du ticket de stationnement, ou un dépassement de la durée de stationnement autorisée de plus de quatre heures mais de moins de dix heures sur la place ______ : les ordonnances nos 1______ et 2______ concernant le stationnement du véhicule Cadillac JU ______ les 8 janvier 2016 à 11h14 et 7 mars 2016 à 15h14 ; les ordonnances nos 3______ et 4______ concernant le stationnement du véhicule Mercedes JU ______ les 22 février 2016 à 15h34 et 26 avril 2016 à 13h46. A______ n’a pas formé opposition contre ces ordonnances pénales. b. Par demande de révision déposée au greffe de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) le 5 décembre 2017, A______ conclut à leur annulation, subsidiairement à celle de l’ordonnance pénale n° 3______ et au renvoi de la cause pour nouveau traitement et jugement au SDC en relation avec les trois autres ordonnances, les frais devant être laissés à la charge de l’Etat. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les véhicules Cadillac JU ______ et Mercedes JU ______ appartiennent à la société C______. A la suite du constat des infractions ayant fait l’objet des quatre ordonnances litigieuses, C______ a été invitée à indiquer l’identité du conducteur et a désigné D______ à ce titre. Après avoir reçu quatre avis d’infraction, ce dernier a indiqué au SDC n’avoir jamais conduit les deux véhicules en cause, ne possédant lui-même qu’un seul véhicule appartenant à une autre société et ayant été sous le coup d’un retrait de permis aux dates concernées. Son chauffeur depuis le 1er décembre 2015 était A______, qui était donc l’unique conducteur des deux véhicules. Sur la base de cette information, le SDC a notifié les quatre ordonnances litigieuses à A______.
- 3/10 - P/25171/2017 b. Le 16 mars 2016, les époux E______ ont porté plainte contre D______ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, y joignant un rapport de surveillance du précité, daté du 1er mars 2016 et concernant la période du 18 au 22 février 2016. Cette plainte a été traitée dans le cadre de la procédure PE______ ouverte depuis le 6 novembre 2014. Le 19 décembre 2016, A______ a porté plainte contre D______ devant la même autorité. Par décision du 8 juin 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 4 juillet 2017, la procédure y relative a été jointe à la cause précitée (PE______). Par courrier du 10 novembre 2017, le conseil des époux E______ a fait remarquer au Ministère public lausannois et aux parties, en se référant à l’ordonnance pénale n° 3______ condamnant A______ pour dépassement de la durée de stationnement autorisée le 22 février 2016 à 15h34, qu’il ressortait des pièces annexées à la plainte de ses clients qu’à la date précitée, entre 7h00 et 16h00, A______ et D______ n’étaient pas à Genève. c. Le 22 février 2018, A______ a porté plainte pénale auprès du Ministère public genevois contre D______ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur en relation avec les quatre ordonnances litigieuses, ainsi qu’avec une nouvelle ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 12 février 2018 et dont il ne pouvait pas être l’auteur. C. a.a. A______ persiste dans sa demande de révision et conclut en sus, à titre principal, à la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale ouverte à la suite de sa plainte du 22 février 2018. Il avait été l’agent personnel de D______ et conduit en cette qualité à plusieurs reprises les véhicules appartenant à ce dernier. Il ne pouvait cependant pas être exigé de lui qu’il vérifiât les jours, heures et lieux de chacune de ses activités à ce titre. Lorsqu’il avait eu accès à la procédure PE______ à partir du 4 juillet 2017, il n’en avait pas consulté toutes les pièces, l’examen du dossier dans son ensemble n’étant pas nécessaire à la défense de ses intérêts. Le 10 novembre 2017, le conseil des autres plaignants avait attiré son attention sur le rapport de surveillance du 1er mars 2016 versé au dossier. Il en résultait qu’il n’était pas à Genève le 22 février 2016, mais à Gstaad entre 10h02 et 13h30, puis à Lausanne à 15h31, de sorte qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction ayant donné lieu à l’ordonnance pénale n° 3______. Cette preuve était inconnue du SDC, qui ne l’aurait pas condamné s’il en avait eu connaissance. Le rapport de surveillance démontrait au surplus qu’il se trouvait à Gstaad depuis le 18 février 2016. Il ne pouvait pas être exclu qu’il ait aussi
- 4/10 - P/25171/2017 fait l’objet d’une fausse dénonciation en relation avec les trois autres ordonnances pénales, de sorte qu’un nouveau traitement s’imposait à leur sujet. a.b. A______ produit deux avis d’infraction et une autre ordonnance pénale des 13 et 15 mars 2018, les lettres d’opposition y relatives, ainsi qu’un état de frais de son conseil totalisant CHF 2'961.70 en relation avec l’activité menée du 22 novembre 2017 au 27 février 2018 par un avocat breveté et un stagiaire. b. Le Ministère public conclut au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la procédure relative à l’ordonnance pénale n° 3______ au SDC, avec suite de frais. Il s’en rapporte à justice sur la suspension de la procédure. A______ ne se prévalait d’aucun fait nouveau à l’exception du rapport de surveillance. Le caractère réellement nouveau de cette pièce était douteux dans la mesure où A______ aurait à tout le moins pu procéder aux vérifications nécessaires dans son agenda au moment de la notification des ordonnances pénales litigieuses. Le rapport de surveillance n’excluait en tout état de cause pas son implication dans la contravention du lundi 22 février 2016. Les limites de stationnement n’étaient en effet pas en vigueur le dimanche, de sorte que le véhicule en cause avait pu être stationné à n’importe quel moment depuis le samedi précédent. Les frais de la procédure devaient en tous les cas être mis à la charge de A______ car, en procédant avec un minimum de diligence, il aurait pu avoir connaissance des faits qui l’exonéraient. c. Le SDC appuie les conclusions du Ministère public sans formuler d’observation. d. Par courrier du 13 mars 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ – E 2 05]). Seules des contraventions faisant l'objet des ordonnances attaquées et la demande de révision ne visant pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite et, reposant sur des faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, n’est soumise à aucun délai (art. 411 CPP).
- 5/10 - P/25171/2017 Les ordonnances pénales qu’elle vise sont assimilées à des jugements entrés en force dans la mesure où elles n’ont pas été frappées d’opposition dans le délai légal (art. 354 al. 3 CPP). La demande de révision est ainsi recevable. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend en particulier la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (arrêt 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit ; ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1). Conformément à l’énoncé légal de l’art. 410 CPP ainsi qu’à la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; 116 IV 353 consid. 3a et 69 IV 134 consid. 4). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit toutefois être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuves importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 3.2.). Cette jurisprudence rendue sous l’ancien droit garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). 2.1.2. Selon l’art. 413 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (al. 1). Dans le cas contraire, elle annule
- 6/10 - P/25171/2017 partiellement ou entièrement la décision attaquée et (a) renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou (b) rend ellemême une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (al. 2). 2.1.3. La suspension d'une procédure de recours n'est pas exclue, mais elle est limitée par le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP. Peut notamment constituer un tel motif le fait d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 et 119 II 386 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.2. En l’espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur le rapport de surveillance de D______ daté du 1er mars 2016 et produit dans la procédure pénale vaudoise PE______ le 16 mars 2016. Il en ressort qu’entre le jeudi 18 février et le lundi 22 février 2016, le demandeur a été observé à plusieurs reprises à Gstaad où il a conduit différents véhicules au service de D______. Plus particulièrement le lundi 22 février 2016, il a débuté son activité à 7h42, quitté Gstaad à 13h30 pour se rendre à Lausanne, d’où il est reparti à 15h31 en direction de l’aéroport international de Genève, où il est arrivé à 16h10. Ce rapport de surveillance apporte ainsi la preuve que le demandeur ne se trouvait pas à Genève le 22 février 2016 à 15h34, ni durant les dix heures précédentes, et il permet également de sérieusement douter qu’il y soit retourné à un quelconque moment depuis le 18 février 2016. Il est ainsi propre à motiver l’acquittement du demandeur du chef de dépassement de la durée de stationnement autorisée le 22 février 2016. Cette pièce était inconnue du SDC. La demande de révision n’est par ailleurs pas abusive dès lors que le demandeur n’en connaissait pas non plus l’existence lorsque les ordonnances pénales litigieuses lui ont été notifiées. Il y a en effet eu accès au plus tôt le 4 juillet 2017, au moment où sa plainte pénale du 19 décembre 2016 a été jointe à la procédure PE______. Au demeurant, ses déclarations selon lesquelles il n’en a effectivement pris connaissance que le 10 novembre 2017, après que l’avocat des autres plaignants eut attiré son attention à ce sujet, sont crédibles compte tenu de l’ampleur de cette procédure pénale, ouverte depuis plus de trois ans. Le rapport de surveillance du 1er mars 2016 n’est en revanche pas de nature à ébranler l’établissement des faits relatifs aux trois autres ordonnances litigieuses. Celles-ci concernent en effet des contraventions commises en dehors de la période du
- 7/10 - P/25171/2017 18 au 22 février 2016 et la preuve que le demandeur n’était pas l’auteur du dépassement de la durée de stationnement autorisée le 22 février 2016 n’exclut pas sa culpabilité du chef des autres infractions, dans la mesure où il était le chauffeur de D______ et amené à ce titre à conduire les véhicules impliqués aux dates en cause. Le demandeur n’apporte pas non plus la preuve – nouvelle – qu’il aurait fait l’objet d’une fausse dénonciation en rapport avec les trois autres ordonnances pénales. En ce qui concerne ses conclusions visant la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur sa plainte pénale du 22 février 2018 dirigée contre D______ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, elles doivent être rejetées. Ladite plainte ne constitue en effet pas une preuve nouvelle et rien n’indique en l’état que la procédure y relative amènera dans un délai raisonnable un élément décisif. 2.3. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance n° 3______ rendue par le SDC le 1er juin 2017 sera annulée et la demande de révision sera rejetée pour le surplus. 3. Le demandeur n’obtient gain de cause que sur la révision de l’une des quatre ordonnances pénales querellées. Il supportera dès lors les trois quarts des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, le solde restant à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1.1. Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision (art. 436 al. 4 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 4.1.2. L'indemnité visée par l'art. 429 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. L'assistance d'un avocat de choix sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de sorte que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient justifiés. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et 138 IV 197 consid. 2.3.6).
- 8/10 - P/25171/2017 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.- pour un stagiaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 4.2. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, le demandeur peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, correspondant, par équivalence avec la quote-part des frais laissés à la charge de l’Etat, à un quart de ses frais de défense, en tant qu’ils sont justifiés. L’état de frais produit par le demandeur n’indique pas la durée de l’activité de son conseil, comprenant des tâches exécutées par un collaborateur ainsi qu’un stagiaire. D’un montant d’environ CHF 3'000.-, et reflétant une activité de collaborateur de moins de dix heures en se fondant sur le tarif horaire susmentionné, elle apparaît en tout état de cause raisonnable au vu de la nature et de la complexité de la présente procédure. L’indemnité due au demandeur pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision sera donc arrêtée à CHF 750.- et, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).
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- 9/10 - P/25171/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit la demande de révision formée par A______ le 5 décembre 2017 contre les ordonnances pénales nos 1______, 2______, 3______ et 4______ rendues par le Service des contraventions le 1er juin 2017. L’admet partiellement et annule l’ordonnance pénale n° 3______. Rejette pour le surplus la demande de révision. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de révision, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 750.-, TVA comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Compense à due concurrence l’indemnité précitée avec les frais mis à la charge de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 10/10 - P/25171/2017 P/25171/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/105/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 1'255.00
Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure de révision, laisse le solde à la charge de l’Etat.