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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2019 P/25033/2018

3 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,271 parole·~21 min·1

Riassunto

IN DUBIO PRO REO;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;ACQUITTEMENT | CP.139.ch1; CP.144.al1; CP.186

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25033/2018 AARP/336/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 octobre 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/644/2019 rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de police,

et C______, domiciliée ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/25033/2018 EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 15 mai 2019 par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), a révoqué le sursis partiel octroyé le 9 février 2016 (peine suspendue : six mois ; délai d'épreuve : cinq ans), l'a condamné à une peine d'ensemble d'une année, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le premier juge l'a également condamné à payer à C______, partie plaignante, les sommes de CHF 1'000.- et EUR 500.- en réparation du dommage matériel causé, ainsi que tous les frais de la procédure ; il a ordonné la confiscation et la destruction des gants et outils figurant aux inventaires du 17 décembre 2018 mais non de la sacoche, qui pouvait être restituée. b. A______ conclut à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, frais de la procédure à charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du 5 avril 2019, il est reproché à A______ d'avoir, de concert avec un comparse non identifié, escaladé, le 2 décembre 2018 aux environs de 18h00, le balcon de l'appartement de C______, sis [n°] ______ chemin 1______, à D______ [GE], puis endommagé une fenêtre en l'ouvrant par pesées à l'aide d'un outil plat, de s'être introduit dans le logement et d'y avoir dérobé les sommes de CHF 1'000.- et EUR 500.-, ainsi que divers bijoux, d'une valeur de plusieurs milliers de francs. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 2 décembre 2018, A______, circulant au volant de la voiture immatriculée au nom de son épouse, est arrivé à 17h05 (18h05 selon l’horodatage) sur le parking de la Résidence E______, une résidence pour personnes âgées, au chemin 1______, dans la localité de D______. Il s’est garé en marche avant, de sorte que l’arrière de son véhicule était bien visible depuis une caméra de surveillance (caméra no 1). Il peut être observé sur les images produites par ladite caméra que A______ est accompagné d’un autre homme, qui, après une vingtaine de secondes, descend du véhicule côté passager, se dirige vers l’arrière, s’arrête quelques instants, se tenant bien droit face à la caméra. Regardant autour de lui, l’homme redresse sa tenue puis se retourne vers le coffre de la voiture, qu’il ouvre pour en extraire un objet, tout en observant derechef les alentours. Il glisse, apparemment dans la taille de son pantalon, ledit objet puis continue de s’affairer à l’intérieur du coffre. Pendant ce temps, A______ sort du côté conducteur, enlève sa veste, la dépose dans la voiture et en extrait une autre, qu’il enfile, puis rejoint l’autre individu. Il se penche alors aussi dans le coffre, semble y déplacer des objets voire, ce n’est pas clair, mettre à son tour quelque chose dans une poche. Les deux hommes referment ensuite le coffre et

- 3/11 - P/25033/2018 commencent de s’éloigner mais A______ se ravise et retourne à la voiture, prendre un objet sur le siège passager, qui pourrait être un téléphone portable ou un paquet de cigarettes, et le met dans la poche droite de sa veste. Il rejoint l’individu qui l’attend à quelques mètres et tous deux se déplacent, sans précipitation, jusqu’à sortir du champ de la caméra. A 18h24 environ, les deux hommes réapparaissent, conversant apparemment, et reviennent à la voiture d’une allure décidée mais pas précipitée. Chacun reprend sa place puis le véhicule quitte les lieux, environ 25 secondes s’écoulant entre le moment où A______ ferme la portière après s’être assis et celui où il entame la marche arrière. b. Le 18 décembre suivant, C______, habitante de la Résidence, a déposé plainte pénale suite au cambriolage de son logement, tel que décrit dans l’acte d’accusation. c. Identifié à l’aide du numéro d’immatriculation de la voiture de son épouse, A______ a été interpellé le même jour, à son volant. Lors de la fouille de la voiture, la police a saisi, sous le siège conducteur, une sacoche contenant trois tournevis, deux de 10 mm dont l’un avait la pointe cassée, et un de 5 mm, un modèle réduit de pied-de-biche et quatre paires de gants. Une cinquième paire de gants a été retrouvée sous la banquette arrière et une sixième, de travail, au domicile du prévenu, sur une armoire. d.a. Les analyses de prélèvements biologiques effectués sur ce matériel n’ont pas donné de résultat pertinent. d.b. Il en va de même de ceux effectués sur les lieux du cambriolage. Le dossier ne contient par ailleurs pas d’autre information de nature scientifique sur le modus operandi si ce n’est que, selon l’inscription au journal reproduite dans le rapport d’arrestation, l’effraction de la fenêtre a été effectuée par « pesées à l’aide d’un outil plat », sans précision sur le type d’outil, sa signature éventuelle, etc. e. Après avoir refusé de s’exprimer à la police et devant la Ministère public (MP), vu l'absence de son avocat, A______ a confirmé que c’était bien lui qui apparaissait sur les images de vidéo surveillance. Ce jour-là, il avait croisé une connaissance, F______, dans un café, où il le rencontrait parfois, le G______, dans le quartier H______ [GE], et celui-ci lui avait demandé de le conduire auprès d'une dame faisant partie de sa famille, à une fin que le prévenu ignorait. Il savait qu’il s’agissait d’une dame âgée car elle était descendue chercher F______ après que celui-ci l'eût appelée pour lui dire qu’il était arrivé. Il n’était pas monté avec eux, ayant attendu « en bas » et fumé une cigarette ou deux. Il était resté parce que F______ lui avait demandé de le ramener ensuite au [café le] G______. La sacoche trouvée dans sa voiture lui appartenait, de même que les outils. Il les avait acquis, neufs, le jourmême de son interpellation, à I______ [GE], dans un magasin dont il ignorait le nom, étant précisé que ses deux enfants aînés, issus d’un précédent mariage, habitent cette

- 4/11 - P/25033/2018 commune. Les objets, y compris les gants, étaient destinés à son oncle, au Kosovo, qu’il devait voir durant les fêtes de fin d’année. Celui-ci avait un garage et il lui ramenait toujours quelque chose lorsqu’il se rendait au pays. On pouvait trouver tout le matériel en question au Kosovo, mais la qualité en était meilleure en Suisse. Il n’était pas inquiet à l’idée que des analyses fussent en cours concernant le matériel biologique retrouvé sur les lieux du cambriolage. Il ne savait pas ce que F______ avait pu prendre dans son coffre et ne se souvenait pas de l’avoir vu y déposer quelque chose lorsqu’ils étaient partis pour D______. Requis de donner davantage de précisions au sujet de F______, A______ a expliqué qu’il le connaissait depuis trois ans environ, l’ayant croisé par hasard à quelques reprises, notamment dans le bar précité. Ils n’avaient pas pour habitude de se contacter pour se voir et il ne connaissait pas son numéro de téléphone. Il avait pris plusieurs secondes pour sortir de sa voiture lors de leur arrivée sur le parking de la Résidence parce qu’il était au téléphone avec son épouse. À l’audience de jugement et encore pendant les débats d’appel, A______ a maintenu ses dires, précisant que le magasin où il avait acquis les outils se trouvait à côté de la gare de I______ et qu’il y était allé avec ses enfants. Il pensait avoir conservé le ticket, qui devait être dans la voiture, ou alors il l’avait peut-être jeté, n’ayant pas l’intention de demander à son oncle de le rembourser. En sortant du commerce, il avait placé les outils dans la sacoche, qu’il avait déposée sous le siège. Il ne pouvait expliquer le fait que l’un des tournevis avait la pointe brisée. Il était vrai que cette marchandise coûtait plus cher en Suisse qu’au Kosovo, mais là-bas, tout le monde était convaincu que le matériel venant de Suisse ou d’Allemagne était de meilleure qualité. Cela ne lui avait guère pris qu’une demi-heure de conduire F______ jusqu’à D______. f. A______ a des antécédents pénaux, dont certains spécifiques, ayant notamment été condamné le 9 février 2016 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et emploi d'étrangers sans autorisation (condamnation encore inscrite au casier judiciaire) ainsi que, en 2007, à une peine privative de liberté de 20 mois pour son implication dans une bande formée de cinq comparses, avec lesquels il avait agi dans la commission de cambriolages au préjudice de commerces (condamnation mentionnée dans le jugement précité du Tribunal de police). Par ailleurs, sa situation financière au moment des faits était difficile puisqu’il percevait des indemnités de l’assurance chômage et que sa famille émargeait à l’aide sociale. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), par le truchement de son avocat, A______ persiste dans ses conclusions en acquittement. Le dossier ne contenait aucune preuve concrète de son implication : il n’y avait pas de traces biologiques incriminantes, aucun témoin ne l’avait vu escalader le balcon et il ne possédait pas d’outil plat tel celui utilisé pour forcer la fenêtre selon le rapport de police. Aussi, à supposer même qu’il eût menti en ce qui concernait la provenance ou

- 5/11 - P/25033/2018 la destination des outils saisis, cela serait dénué de pertinence, faute de liens avec les faits reprochés. Il aurait d’ailleurs appartenu au MP de vérifier ses dires auprès du magasin dont il n’avait certes pas été en mesure de donner le nom mais qu’il avait néanmoins désigné dans la mesure de ses moyens. Contrairement à ce qu’avait estimé le premier juge, son attitude et celle de F______ sur le parking n’avait rien de particulier. b. Son défenseur d’office dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, lesquels ont duré une heure, dont une visite à la prison le jour de l’audience de jugement (90 minutes), 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel et quatre heures et 30 minutes de préparation de l’audience d’appel. En première instance, l’activité taxée a été de 25 heures et 55 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption

- 6/11 - P/25033/2018 d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. En l’espèce, il est établi que l’appelant s’est trouvé à proximité directe des lieux du cambriolage dont a été victime la partie plaignante, durant la tranche horaire au cours de laquelle il a été perpétré, et qu’il y est demeuré suffisamment longtemps (une vingtaine de minutes) pour le commettre. Il ne s’agit pas encore d’une preuve matérielle irréfutable mis d’un indice à charge. La portée de cet indice est contrastée : d’une part, il est vrai que, a priori, l’appelant n’avait rien à faire en cet endroit ; de l’autre, le comportement des deux protagonistes n’est pas si incriminant que retenu dans le jugement. La voiture, qui aurait aisément pu être laissée dans le quartier, a été garée sur le parking de la résidence, plaques d’immatriculation bien visibles, ce qui a d’ailleurs conduit à l’identification de l’appelant. Les deux hommes ne font preuve de nulle précipitation, à aucun moment, notamment pas lorsqu’ils regagnent l’habitacle, se déplaçant tranquillement, puis vont jusqu’à laisser s’écouler de nombreuses secondes entre le moment où ils prennent place dans le véhicule et celui où la marche arrière est initiée, ce qui n’indique aucune crainte d’être découverts. Certes, à leur arrivée sur les lieux, le supposé F______ a observé les alentours alors qu’il se tenait debout, à côté de la voiture – posture par ailleurs pas particulièrement discrète – mais c’est un réflexe assez banal que de regarder autour de soi lorsqu’on sort d’un véhicule. Les coups d’œil jetés par F______ lorsqu’il est penché sur le coffre sont davantage évocateurs, de même que le geste, resté inexpliqué, consistant, apparemment, à glisser quelque chose dans la taille de son pantalon, chose qui pourrait être un objet utile au cambriolage. Le changement de veste de l’appelant est singulier, mais on ne peut lui attribuer aucune signification. 2.2.2. Comme relevé par le premier juge, l’appelant a déjà, par le passé, commis des infractions de même nature – quoique plus graves – et avait besoin d’argent.

- 7/11 - P/25033/2018 L’agissement reproché n’est donc pas incompatible avec la personnalité de l’intéressé et il pouvait avoir un mobile. 2.2.3. A ces éléments s’ajoutent les explications de l’appelant qui, du moins en partie, sont d’une crédibilité assez faible : il est en effet curieux qu’il ait accepté de conduire un homme qu’il ne connaissait en définitive que peu à l’en croire, du quartier H______ jusqu’à la localité de D______, et retour, ce qui, encore plus à la période de l’année et à l’heure considérées, impliquait passer environ deux heures dans la circulation, très chargée de l’expérience de la CPAR. Cela dit, on ne peut totalement balayer ce propos, l’appelant n’ayant pas un emploi du temps particulièrement lourd et la disponibilité à rendre service à une connaissance ne pouvant être exclue. L’explication des outils, acquis neufs le jour de l’arrestation et destinés à un oncle au Kosovo, bat de l’aile, sachant qu’un tournevis avait une pointe cassée et que d’un point de vue strictement économique, l'opération ne fait guère de sens. Pour autant, opposer à l’appelant la faiblesse de ses explications alors que rien n’a été entrepris pour les vérifier, à tout le moins dans la mesure du raisonnablement faisable, revient à lui faire porter le fardeau de la preuve de son innocence. Aucune démarche ne semble avoir été menée pour identifier l’homme supposé se prénommer F______ et fréquentant le G______, étant rappelé qu’on disposait d’images de lui, pas plus qu’une enquête de voisinage n’a été effectuée à la Résidence E______ pour vérifier ou exclure l’existence de sa parente alléguée. Le dossier ne comporte aucune description des outils saisis, au-delà de la pointe brisée, ni aucune indication sur un possible lien avec le cambriolage (étaient-ils neufs ? l’un ou l’autre de ces outils a-til concrètement pu servir à forcer la fenêtre eu égard aux traces laissées ce faisant ?) et il n’a pas été investigué sur leur provenance alléguée de la quincaillerie à proximité de la gare de I______, laquelle existe bel et bien, de la connaissance de la Cour. 2.2.4. En définitive, les seuls indices à charge sont ceux, de portée relative pour le premier, très faible pour les deux autres, de la présence du prévenu à proximité des lieux de l'infraction, possiblement au moment où elle a été commise, de ses antécédents et de son besoin d'argent, ce qui emporte que l’hypothèse de l’implication de l’appelant est plausible mais pas suffisamment étayée pour s’imposer, au-delà de tout doute raisonnable et concret. Il convient par conséquent de prononcer son acquittement et d’annuler intégralement le jugement entrepris. 3. Vu cette issue, la mise en liberté immédiate doit être prononcée, les objets appartenant à l’appelant, sans lien établi avec l’infraction poursuivie, lui seront restitués, et les frais de la procédure laissés à la charge de l’Etat. 4. Il sera donné acte à l’appelant de ce qu’il a renoncé à toute prétention en indemnisation, au sens de l’art. 429 CPP.

- 8/11 - P/25033/2018 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.1.3. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). De jurisprudence constante, cette majoration forfaitaire couvre notamment la rédaction de la déclaration d'appel, qui n’a pas à être motivée et ne l’était d’ailleurs pas en l’espèce (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

- 9/11 - P/25033/2018 5.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 5.2 En application des principes qui précèdent, les 20 minutes facturées pour la rédaction de la déclaration d’appel ne seront pas rémunérées indépendamment du forfait, et l’activité de préparation de l’audience d’appel sera ramenée à deux heures, amplement suffisantes étant rappelé que le dossier, peu volumineux, ne présentait aucune difficulté au plan juridique et était censé bien connu du défenseur d’office qui venait de le plaider en première instance. De même, il ne sera pas tenu compte de la visite à la prison le jour-même de l’audience de première instance, pas nécessaire, puisque l’avocat a vu son défenseur durant celle-ci et pouvait, dans les minutes qui ont suivi le prononcé, lui confirmer son intention d’appeler. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'766.30 pour 7 heures d'activité (présence aux débats comprise) au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 10 % (la durée totale des opérations dépassant le 30 heures), un forfait de déplacement de CHF 100.- et CHF 126.30 de TVA. * * * * *

- 10/11 - P/25033/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/644/2019 rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/25033/2018. Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Ordonne sa libération immédiate. Lui donne acte de ce qu’il renonce à toute indemnisation (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la sacoche, des gants et outils figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 2______ du 17 décembre 2018 au nom du précité. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 41 CO). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Dit qu'il sera procédé dans l'arrêt motivé à la taxation des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office.

Statuant le jeudi 10 octobre 2019 Arrête à CHF 1'766.30 la rémunération de Me B______, défenseur d’office du prévenu, pour ses diligences durant la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt à aux parties. Le communique au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

Siégeant :

- 11/11 - P/25033/2018 Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre MARQUIS et Giuseppe DONATIELLO, juges suppléants ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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