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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.04.2016 P/25025/2014

11 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,916 parole·~25 min·1

Riassunto

IN DUBIO PRO REO; DOL ÉVENTUEL; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; RESSORTISSANT ÉTRANGER; LOGEMENT; BAILLEUR(BAIL À LOYER); FIXATION DE LA PEINE; AMENDE | LEtr.116.2; CP.106

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25025/2014 AARP/136/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 avril 2016

Entre A______, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/850/2015 rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/25025/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 3 décembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/850/2015 rendu par le Tribunal de police le 25 novembre 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 décembre 2015, par lequel le tribunal de première instance : • l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), • l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, • a fixé le montant du jour-amende à CHF 200.-, • a mis A______ au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à trois ans, • l'a condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'376.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'000.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 7 janvier 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque le jugement de première instance dans son ensemble. c. Selon ordonnance pénale du 5 mars 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins du 27 septembre 2014 au 27 novembre 2014, facilité le séjour en Suisse de B______, ressortissant étranger séjournant illégalement dans le pays, en mettant à sa disposition une chambre dans l'appartement sis rue C______, dont il est le locataire principal. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 27 novembre 2014, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, la police a procédé à l'interpellation de B______, ressortissant guinéen démuni de papiers d'identité et d'autorisation de séjour en Suisse. Interrogé sur son lieu d'hébergement, B______ a indiqué qu'il logeait depuis deux mois dans un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis rue C______. Il y occupait une chambre sous-louée par un homme d'origine asiatique, qu'il avait rencontré par le biais d'un ami, précédent locataire de ladite chambre. Cet ami, qui était également démuni de papiers d'identité et d'autorisation de séjour en Suisse, l'avait présenté au locataire officiel, qui connaissait sa situation administrative. Tous deux s'étaient accordés sur le montant du loyer, de CHF 500.- par mois, qu'il payait en espèces, de la main à la main, lors des passages de son bailleur à l'appartement. B______ partageait la chambre avec un tiers qui s'acquittait d'un loyer identique.

- 3/13 - P/25025/2014 b.a. A la police, A______ a confirmé être, depuis septembre 2012, le locataire principal de cet appartement, dont le loyer s'élevait à CHF 2'140.- par mois, charges comprises. L'appartement comportait trois chambres, toutes louées, les deux premières l'étant à D______ et E______, pour respectivement CHF 1'000.- et CHF 1'100.-, tandis que la troisième était occupée par un individu de type africain dont il ignorait le nom, qui lui versait CHF 1'000.- par mois. Précédemment, cette chambre était louée par un autre Africain, qui avait déménagé et lui avait présenté B______, auquel il avait loué la chambre pendant un ou deux mois. B______, qui le payait de la main à la main, devait lui présenter ses papiers d'identité afin qu'il établisse un contrat de location. A défaut, il devait quitter l'appartement. A______ disposait de cinq autres appartements, à la rue F______, qu'il sous-louait également à des travailleurs et à des étudiants, ainsi qu'un appartement à la route G______, qu'il sous-louait à une famille d'origine portugaise. A______ a versé à la procédure les contrats conclus avec D______ et E______. b.b. Devant le Ministère public, A______ a indiqué qu'à la fin 2014, il s'était rendu dans l'appartement de la rue C______ pour encaisser le loyer de D______ et s'était aperçu qu'une personne, dont il n'avait pas vu les "papiers", occupait la troisième chambre. L'individu en question, soit B______, lui avait indiqué être à la recherche d'un endroit où loger. Il lui avait répondu qu'il pouvait rester dans l'appartement s'il avait des "papiers". B______ lui avait expliqué ne pas en avoir sur lui, de sorte que A______ n'avait pas pu les vérifier. Ce dernier avait dès lors indiqué à B______ que le contrat de sous-location serait signé sur présentation de ses "papiers". Il ignorait combien de temps B______ avait logé dans l'appartement. Il n'avait pas perçu de loyer de sa part. Il s'était contenté de lui demander de quitter l'appartement. A______ sous-louait un second appartement dans cet immeuble et a versé à la procédure les contrats conclus avec ses divers sous-locataires, ainsi qu'une copie de leur carte d'identité, respectivement de leur permis de séjour. c. En première instance, A______ a contesté avoir enfreint la loi fédérale sur les étrangers. Il avait fait la connaissance de B______ aux alentours du 10 ou 15 novembre 2014, lorsqu'il s'était aperçu que le précité occupait une chambre de l'appartement, à son insu. Ladite chambre n'était pas louée, mais occupée ponctuellement par des amis des autres locataires de l'appartement. Il avait expliqué à B______ que la chambre ne pouvait pas être louée, acceptant toutefois qu'il y reste temporairement, le temps de trouver un autre logement. A______ lui avait demandé de lui présenter ses papiers d'identité afin d'établir un contrat de sous-location. B______, qui ne les avait pas sur lui, s'était engagé à les lui apporter, ce qu'il n'avait jamais fait. B______ lui avait dit avoir un passeport européen et être venu en Suisse pour trouver du travail. A______ contestait ses précédentes déclarations à la police selon lesquelles le précité lui avait été présenté par le biais du précédent souslocataire de la chambre, déclarations qui lui avaient été dictées par le policer en charge de son interrogatoire.

- 4/13 - P/25025/2014 A______ a produit une attestation datée du 28 octobre 2015, rédigée au nom de B______ et comportant trois signatures ou paraphes sous le nom de l'intéressé. B______ y indiquait avoir rencontré A______ en novembre 2014, alors qu'il occupait une chambre dans l'appartement sis rue C______, sans l'accord et à l'insu du précité, qui avait dans un premier temps refusé de la lui louer. A______ avait cédé face à son insistance, tout en lui demandant ses "papiers" et CHF 500.- de garantie de loyer en vue de l'établissement d'un contrat de bail d'une durée d'un mois. B______ avait versé à A______ CHF 500.-, montant qui lui avait été restitué au jour de la signature de l'attestation. La présentation de ses "papiers" était une condition préalable à la conclusion du contrat de bail, A______ lui ayant indiqué qu'à défaut de pouvoir se légitimer, il devrait quitter l'appartement. Copie recto-verso d'un abonnement des TPG au nom de B______, émis le 30 mai 2013, était jointe à cette attestation. C. a. Selon ordonnance présidentielle OARP/17/2016 du 28 janvier 2016 et avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite et fixé un délai à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel. b. Par mémoire expédié le 22 février 2016 à la CPAR, A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel, demandant subsidiairement le prononcé d'une amende. Il ignorait la date à laquelle B______ était entré dans son appartement. Il contestait énergiquement la véracité des déclarations de ce dernier. A______ avait, déjà durant son interrogatoire par la police, indiqué que B______ devait présenter ses papiers d'identité pour obtenir un contrat de bail. Il relevait des contradictions et des incertitudes quant à la situation ayant prévalu dans son appartement au moment des faits, quant à ses habitants et aux conditions d'occupation. Il avait établi des contrats et était en possession des documents d'identité de tous ses autres sous-locataires et on ne discernait pas pourquoi il aurait fait une exception pour B______. Ce dernier avait signé trois fois l'attestation du 28 octobre 2015, dans la mesure où sa première signature était illisible et la seconde trop petite, de sorte qu'une troisième un peu plus grande y avait été apposée. L'appelant ne pouvait pas, sans avoir rencontré B______ le 28 octobre 2015, connaître sa date de naissance figurant sur sa carte TPG, ni celle de sa sortie de prison. En tout état, les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 116 LEtr, tant objectifs - preuve en était en particulier que B______ avait pu être arrêté le 27 novembre 2014 - que subjectifs fût-ce par dol éventuel, n'étaient pas réalisés. Il devait être acquitté du chef de cette infraction en application du principe in dubio pro reo. Subsidiairement, il devait être fait application de l'art. 116 al. 2 LEtr prévoyant l'amende pour le cas de peu de gravité. Il n'avait pas agi par appât du gain et son casier judiciaire était vierge. La peine prononcée en première instance ne tenait pas compte de sa situation professionnelle, à savoir celle d'un cadre supérieur dans l'administration cantonale souhaitant obtenir le statut de fonctionnaire. L'inscription d'une peine à son casier judiciaire lui porterait un préjudice considérable, conséquence complètement disproportionnée par rapport aux charges retenues contre lui.

- 5/13 - P/25025/2014 L'appelant renonçait, cas échéant, à faire valoir une quelconque prétention en indemnisation en vertu de l'art. 429 CPP. c. Par mémoire réponse du 3 mars 2016, le Ministère public persiste dans ses conclusions tendant au rejet de l'appel. Il relève que l'appelant passe totalement sous silence qu'il avait admis, lors de son audition à la police du 20 décembre 2014, que B______ était resté dans son appartement pendant un ou deux mois, alors qu'il le savait dépourvu de papiers d'identité, ce qui avait été confirmé par le sous-locataire lors de son audition du 27 novembre 2014. Il n'y avait aucun motif de donner un quelconque crédit aux rétractations subséquentes de l'appelant. d. Répliquant le 21 mars 2016, A______, reprenant certaines de ses déclarations dans la procédure ainsi que celles de B______, explique que lui-même ne s'est pas rétracté. Il n'y a par ailleurs pas de raison de donner plus de crédit à "la version des faits d'un étranger sans papiers à la place d'un cadre supérieur de la fonction publique genevoise". e. La CPAR a transmis cette réplique et avisé le Ministère public par lettre du 23 mars 2016 qu'elle gardait la cause à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1974. Il est marié et père d'un enfant. Il travaille en qualité d'ingénieur et réalise un salaire net de CHF 11'500.- par mois. Ses charges mensuelles principales comprennent le loyer de son logement, de CHF 2'670.-, et les primes d'assurance-maladie de la famille, de CHF 1'300.-. Son épouse n'exerce aucune activité lucrative. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 6/13 - P/25025/2014 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait

- 7/13 - P/25025/2014 incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.3. L'art. 116 al. 1 let. a LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que le comportement de l'auteur rende difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter (cf. TF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est en effet susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée, quelques jours

- 8/13 - P/25025/2014 ne suffisant pas ; en effet, en cas d'hébergement de quelques jours, le comportement en cause n'est pas de nature à entraver l'action administrative et ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, s'agissant de fournir un toit nécessaire pour vivre et non de contribuer à favoriser l'auteur. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffisant (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80 ; ATF 118 IV 262 consid. 3a p. 264/265 ; 112 IV 121 consid. 1 p. 122 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_128/2009 consid. 2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que celui qui accueillait un étranger en situation irrégulière à huit ou neuf reprises, de façon discontinue, c'est-à-dire à chacune d'elles pour une nuit seulement, sur une période de deux mois et une semaine, ne commettait pas l'infraction (arrêt non publié 1B_128/2009 précité). 2.4. En l'occurrence, l'appelant a, lors de son audition à la police, admis qu'il avait été d'accord de mettre une chambre de l'appartement qu'il loue à la rue C______ à disposition de B______, ressortissant de Guinée séjournant illégalement en Suisse, pour un loyer mensuel de CHF 1'000.-, à tout le moins durant un mois en automne 2014, soit plus que quelques jours, ce qui était de nature, selon la jurisprudence précitée, à rendre plus difficile l'appréhension de ce dernier. Ces premières déclarations de l'appelant, de même que la manière dont il a rencontré B______, par l'intermédiaire d'un ami africain de ce dernier qu'il logeait dans ce même appartement, sont conformes à celles de B______, avec la précision que ce dernier a indiqué qu'ils étaient deux à occuper la chambre pour le loyer global de CHF 1'000.-, payable en espèces, de main à main. Ces deux déclarations convergentes permettent de retenir ces faits pour établis. B______ n'a pas indiqué que l'appelant lui aurait demandé de lui présenter ses documents d'identité à un quelconque moment, ni qu'il aurait été question de signer un contrat de sous-location. Sans être contredit par l'appelant, B______ a précisé que le précédent occupant de la chambre, également africain, était lui aussi démuni de tout titre de séjour en Suisse. Comme retenu à juste titre par le premier juge, les explications subséquentes du prévenu devant le Ministère public, puis lors de l'audience de jugement, et enfin en appel, outre les contradictions qu'elles recèlent, apparaissent davantage de circonstances. Il en est de même de l'attestation du 28 octobre 2015, ultérieure aux auditions des protagonistes par la police et devant le Ministère public, manifestement rédigée par l'appelant avec la version qu'il entendait servir à la justice, avant d'être soumise à B______ pour signature. Il est à cet égard compréhensible que celui-ci, pour autant qu'il ait été en mesure de relire ce qui y figurait, ait signé ce document, par complaisance vis-à-vis de son ancien bailleur qui lui avait donné un toit malgré son statut illégal en Suisse.

- 9/13 - P/25025/2014 Il sera en particulier relevé que l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend que la troisième chambre de l'appartement n'aurait pas été louée, mais ponctuellement mise à la disposition, à bien plaire, d'amis des deux sous-locataires, s'acquittant respectivement de CHF 1'000.- et CHF 1'100.- par mois, soit un montant global de CHF 40.- inférieur au loyer de CHF 2'140.- dont il était lui-même débiteur pour cet appartement. L'appelant n'aurait eu aucun avantage, alors qu'il sous-loue de nombreux appartements dont il a obtenu le bail, manifestement aux fins de réaliser des bénéfices, à louer deux chambres sur trois, à perte, le seul but d'être agréable à ses deux sous-locataires n'étant pas plausible. Il découle des versions initiales et concordantes de l'appelant et de B______ que ce dernier n'a jamais occupé la troisième chambre de l'appartement sis rue C______ à son insu, sans son accord et gratuitement ce alors même, selon B______, que l'appelant savait qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Suisse, ce qu'il a apparemment également fait pour son prédécesseur. Même en retenant, dans la situation qui lui est la plus favorable, que l'appelant aurait réellement demandé à B______ ses documents d'identité et son permis de séjour, il n'en reste pas moins qu'il a admis ne pas avoir vu de tels documents et lui a, ce nonobstant, permis de loger dans cet appartement pendant un à deux mois, seule l'arrestation de ce dernier ayant mis un terme à la sous-location. Le prévenu a de la sorte à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que B______, dont il n'avait pas pu vérifier l'identité et le statut administratif, demeure illégalement en Suisse et a, à tout le moins par dol éventuel, favorisé son séjour illégal en Suisse. L'infraction est partant consommée de sorte que l'appel doit être rejeté dans la mesure où il vise le verdict de culpabilité. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

- 10/13 - P/25025/2014 Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et doit être considérée comme un facteur neutre, ne conduisant pas automatiquement à une réduction de la peine. L'existence ou non d'une condamnation antérieure pourra néanmoins, dans certains cas, entrer en considération dans l'appréciation générale de la situation personnelle de l'auteur. Une réduction de la peine fondée sur l'absence de condamnation antérieure doit toutefois être limitée à des cas exceptionnels (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 = SJ 2010 I 383). 3.1.2. Selon l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Un jour de détention correspond à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I, Bâle 2009, no 19 ad art. 106 CP). Le juge tient compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le montant de l'amende doit en effet être fixé au regard des critères généraux de fixation de la peine, particuliers à ce genre de sanction pécuniaire, dont le but est de parvenir à frapper de manière comparable les fortunés et les démunis (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). 3.2. La faute de l'appelant n'est pas anodine. En mettant son logement à disposition d'un étranger en situation irrégulière, il a sciemment favorisé la commission de cette infraction. Il a par là même créé le risque que le logement devienne un refuge pour d'autres étrangers en situation indélicate. Il a agi uniquement pour s'assurer une entrée d'argent supplémentaire à un revenu mensuel déjà confortable, ne serait-ce que de par son activité professionnelle. Cela étant, la période pénale a en l'espèce été brève, soit de un à deux mois et le cas semble isolé, étant relevé que le séjour d'un précédent Africain également démuni de titre de séjour n'a pas été reproché à l'appelant. Sa collaboration a été mauvaise, s'enferrant jusqu'en phase d'appel à contester les faits, malgré des aveux initiaux corroborés par la version de B______. Il ne paraît pas y avoir de quelconque prise de conscience de sa part.

- 11/13 - P/25025/2014 Vu l'ensemble de ces circonstances, la CPAR retient que si le comportement de l'appelant mérite d'être sanctionné, la peine infligée par le premier juge n'est pas appropriée pour ce cas qui peut encore être qualifié de peu de gravité de sorte qu'une amende de CHF 5'000.- sera prononcée, en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant, conformément à sa conclusion subsidiaire. L'appel sera donc admis dans cette mesure et le jugement de première instance modifié sur ce point. 4. L'appelant, qui succombe pour partie, supportera le ¾ des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). * * * * *

- 12/13 - P/25025/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/850/2015 rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de police. L'admet partiellement. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr et l'a condamné à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 200.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 116 al. 2 LEtr. Le condamne à une amende de CHF 5'000.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 50 jours. Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie l'arrêt aux parties. Le communique à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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P/25025/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/136/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. CHF 1'376.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF

1'795.00

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