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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.09.2018 P/24813/2017

25 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,454 parole·~22 min·2

Riassunto

CP.186; CP.139; CP.172.alter; LEtr.5.al1.letb; LEtr.115.al1.leta

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24813/2017 AARP/290/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 septembre 2018

Entre A______, actuellement détenu dans une autre cause à [l'établissement pénitentiaire] B______, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/111/2018 rendu le 24 janvier 2018 par le Tribunal de police,

et D______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/24813/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 30 janvier 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 24 janvier précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 mars 2018, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 54 jours-amende, correspondant à 54 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 2 février 2018. A______ a été débouté de ses conclusions en indemnisation et condamné aux frais de la procédure. b. Par acte du 26 mars 2018, A______ conclut à son acquittement des chefs de violation de domicile et d'entrée illégale ; il conteste la peine qui lui a été infligée ainsi que le rejet de ses prétentions civiles. c. Selon l'acte d'accusation du 20 décembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 2 décembre 2017 aux alentours de 13h20, pénétré sans droit dans le magasin D______, sis 1______ à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tous les magasins de cette enseigne, notifiée le 21 novembre 2017 et valable pour une durée de deux ans, et dérobé diverses marchandises pour un montant total de CHF 340.20, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur. Il lui est également reproché d'avoir pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, à tout le moins depuis le 20 novembre 2017, en ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à son séjour et de s'être ainsi rendu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a cum art. 5 al. 1 let. b LEtr. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 2 décembre 2017, A______ a été vu placer de la marchandise dans un sac et passer les caisses du supermarché D______ de 1______ sans payer. Il a été interpellé par le service de sécurité à l'extérieur du magasin, en possession d'un cabas rempli principalement de bouteilles d'alcool fort ainsi que de quelques denrées alimentaires. La police avait ensuite été appelée. b. Selon la plainte pénale de D______, A______ avait volé 11 petites bouteilles de whisky, sept bouteilles de vodka de taille standard et quelques aliments, pour une valeur de CHF 340.20. Il avait aussi enfreint la prohibition de pénétrer dans les

- 3/13 - P/24813/2017 enseignes D______ qui lui avait été signifiée le 21 novembre 2017. L'interdiction, valable deux ans et jointe à la plainte, mentionnait que A______, né le ______ 1975, avait refusé de signer la décision, qui avait été paraphée par un agent de police (matricule 2______). c.a. Entendu par la police le 2 décembre 2017, hors présence d'un interprète, A______ a admis avoir volé des bouteilles d'alcool, qu'il comptait revendre en France à une connaissance. Il contestait l'infraction de violation de domicile. Il avait effectivement été interpellé par le service de sécurité du magasin D______ le 21 novembre 2017, mais n'avait pas compris qu'il n'avait plus le droit d'y retourner. Il était arrivé en Suisse pour la première fois le 20 novembre 2017, pour chercher du travail. Il ne disposait pas de titre de séjour et souhaitait retourner au Luxembourg, pays dans lequel vivaient sa compagne et ses trois filles mineures. c.b. Au Ministère public, A______ a précisé que le 21 novembre 2017, c'était l'ami qui l'accompagnait qui avait volé, lui-même n'ayant rien pris ce jour-là. Il parlait le français mais ne savait pas le lire, de sorte qu'il n'avait pas compris la portée des documents qu'on lui avait soumis. d.a. A l'audience de jugement, A______ a soutenu, avec l'aide de son conseil, que le vol était de peu de gravité. Il avait tout mis dans le sac, sans savoir quelle était la valeur de la marchandise. Le 21 novembre 2017, il avait été interpellé seul à la sortie de D______ par un agent lui demandant de le suivre. Il avait été conduit dans un local, à l'intérieur duquel il avait été fouillé et déshabillé. La police était aussi intervenue. On s'était adressé à lui en français. Il n'avait pas compris ce qui se passait, dès lors qu'il n'avait rien volé. Il avait le droit d'entrer en Suisse, sa carte d'identité roumaine lui permettant de circuler librement en Europe. Il était venu en Suisse pour gagner un peu d'argent en travaillant au noir, et repartir. d.b. F______ était le policier qui avait constaté, en apposant son paraphe et son numéro de matricule, que A______ refusait de signer le formulaire d'interdiction d'entrée dans les magasins D______. Le jour des faits, le service de sécurité de D______ avait signalé un vol à l'étalage, probablement d'un tirebouchon selon ses souvenirs. A______ avait été observé par les caméras de surveillance, mais aucun objet n'avait été trouvé sur lui. Le témoin avait participé aux discussions visant à faire comprendre à A______ qu'il avait été identifié grâce aux images vidéo et qu'il avait désormais l'interdiction

- 4/13 - P/24813/2017 d'entrer dans les magasins D______. Il ne se souvenait plus s'il avait discuté avec lui en français ou en anglais. L'intéressé avait très bien compris et avait dit qu'il s'en référerait à son avocat. Une copie du formulaire, en langue française, lui avait été remise. C. a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement des chefs de vol, violation de domicile et entrée illégale, à ce qu'il soit reconnu coupable de vol d'importance mineure et condamné à une peine pécuniaire de 54 joursamende, correspondant à la détention préventive subie. Il renonce à ses conclusions en indemnisation, les frais de la procédure d'appel devant être laissés à la charge de l'Etat. Il ne pouvait pas imaginer que la marchandise volée, soit 18 petites bouteilles d'alcool, puisse atteindre une somme supérieure à CHF 300.-, au vu des prix dont il avait l'habitude en France. Il ne pouvait pas non plus être reconnu coupable de violation de domicile. Aucune interdiction d'entrée ne lui avait été valablement notifiée le 21 novembre 2017 et il n'avait pas compris que tel avait été le cas, ce d'autant qu'il n'avait rien volé ce jour-là. Les conditions de l'expulsion obligatoire n'étaient par conséquent pas réalisées. Enfin, en tant que ressortissant européen, en possession d'une carte d'identité valable, il pouvait entrer librement en Suisse et n'avait pas à répondre, pour des séjours de moins de trois mois, à des questions concernant l'objet et la durée du voyage ou les moyens financiers dont il disposait pour effectuer celui-ci. b. Le Ministère public relève que l'appelant ne pouvait ignorer le prix des marchandises volées, qui était affiché à côté du produit dans les supermarchés. Il savait par ailleurs que l'alcool est un article relativement coûteux, par rapport aux autres denrées alimentaires. A______ s'était rendu coupable de violation de domicile, indépendamment de la question de savoir si l'interdiction d'entrée lui avait été valablement notifiée. En effet, celui qui pénètre dans un lieu ouvert au public et destiné à un but précis, comme un garage ou un parking souterrain, visant d'autres objectifs, agi à l'encontre de la volonté de l'ayant droit. Tel était le cas de celui qui pénétrait dans un commerce dans le but de voler. La condamnation pour entrée illégale était aussi fondée, le prévenu ayant enfreint l'art. 5 al. 1 let. b LEtr, qui prévoyait que pour entrer en Suisse, l'étranger devait disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour.

- 5/13 - P/24813/2017 Enfin, A______ ayant été reconnu coupable de violation de domicile et de vol, son expulsion était obligatoire. D. A______ est citoyen roumain, né le ______ 1975, titulaire d'une carte d'identité délivrée le 16 novembre 2017 et valable jusqu'au 28 mars 2027. Il n'est pas marié mais vit, selon ses dires, avec sa compagne et leurs trois filles mineures au Luxembourg, pays dans lequel il aurait un travail dans le [domaine de] ______, réalisant un revenu mensuel brut de EUR 3'000.-. Sa compagne réaliserait un revenu mensuel brut de EUR 2'000.-. Son loyer est de EUR 600.-. En sus, ses charges mensuelles, composées des primes d'assurances maladies, des frais de voiture et de ses factures de téléphonie mobile, sont de EUR 2'200.-. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Tribunal de police, le 31 juillet 2018, à une peine privative de liberté de sept mois ainsi qu'à son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, pour vol par métier et violation de domicile. Ce jugement est entré en force, A______ n'ayant pas formé appel. Une libération conditionnelle dès le 19 septembre 2018, mais prenant effet le jour de son renvoi de Suisse, lui a été accordée par jugement du TAPEM du 10 septembre 2018. E. L'état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______, fait état de quatre entretiens avec le client (trois par le chef d'étude et un par le collaborateur), et de 6 heures et 15 minutes consacrées à la rédaction du mémoire d'appel. Un montant de CHF 1'331.10 est facturé en sus au titre de "frais forfaitaires". En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 10h25. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 2. 2.1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 6/13 - P/24813/2017 L’objet de l’appel et donc le cadre des débats est fixé définitivement par la déclaration d’appel (cf. art. 399 al. 4 CPP ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 17 ad art. 399 CPP), ce qui a pour conséquence qu’une partie ne peut plus élargir son appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP). 2.2. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, l'appelant s'est limité à contester sa condamnation des chefs de violation de domicile et d'entrée illégale, sans faire mention du vol. On peut ainsi se demander si les conclusions prises ultérieurement dans le mémoire d'appel, tendant à la requalification du vol, qui est un délit, en vol d'importance mineure, simple contravention, sont recevables. En tout état de cause, il convient de retenir, avec le premier juge, que le vol dont l'appelant s'est rendu coupable ne visait pas un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter CP. En effet, il est établi que la valeur marchande des biens volés était supérieure à la limite de CHF 300.- fixée par la jurisprudence (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). L'appelant savait, comme tout un chacun, que l'alcool fort est une denrée chère, le prix des bouteilles étant au demeurant affiché sur les étalages, ce qu'il ne conteste pas. Enfin, l'appelant a admis avoir rempli son sac sans se soucier du prix des nombreux articles dérobés, de sorte qu'il a accepté de voler de la marchandise d'une valeur supérieure à CHF 300.- et a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel. Le verdict de culpabilité du chef de vol sera ainsi confirmé. 3. 3.1.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85; 108 IV 33 consid. 5b p. 39). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit. 3.1.2. Il est avéré et non contesté que l'appelant, soupçonné d'avoir commis un vol à l'étalage grâce à la vidéosurveillance, a été contrôlé en novembre 2017 par le service

- 7/13 - P/24813/2017 de sécurité de D______, qui lui a signifié, en présence de la police, une interdiction de pénétrer dans les commerces D______ pendant deux ans. Il est aussi établi, notamment par le témoignage sans équivoque du policier F______, que la teneur et la portée du document qui lui a été remis, lui ont été expliquées oralement en français, soit dans une langue que l'appelant comprend et parle, comme il l'a concédé devant le Ministère public. Preuve en est d'ailleurs que le 2 décembre 2017, il a été auditionné par la police sans interprète et répondu aux questions posées de manière compréhensible et cohérente. Aussi, même à supposer que l'appelant ne sache pas lire le français, comme il le prétend, force est de constater qu'il a été mis au courant du fait qu'il lui était interdit de pénétrer dans les commerces D______. Il s'ensuit que la volonté de l'ayant droit, soit de D______, d'interdire à l'appelant l'accès à ses commerces était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances. En y retournant quelques jours plus tard pour voler, l'appelant s'est ainsi rendu coupable de violation de domicile. 4. 4.1.1. Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEtr), telles que définies à l'art. 5 LEtr, qui dispose que tout étranger doit, pour entrer en Suisse, disposer notamment des moyens financiers nécessaires à son séjour (art. 5 let. b LEtr). 4.1.2. L'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est applicable depuis le 1er juin 2002. Le 1er juin 2009 est entré en vigueur le Protocole II à l'ALCP concernant la participation, en tant que partie contractante, de la Roumanie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne (Protocole II à l'ALCP; RS 0.142.112.681.1; cf. arrêt 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d'Etats signataires de l'ALCP et de ses protocoles peuvent se prévaloir de cet accord pour entrer et séjourner en Suisse pendant trois mois au maximum sans y exercer d'activité lucrative, à la seule condition de présenter à l'entrée un passeport national ou une carte d'identité valable, sous réserve de la clause d'ordre public. Ils n'ont en particulier pas besoin d'annoncer leur arrivée et il ne peut leur être imposé d'autres formalités, telles que, en particulier, justifier de moyens de subsistance suffisants pour leur séjour (ATF 143 IV 97 consid. 1). 4.2. En l'espèce, l'appelant disposait, lors de son entrée en Suisse, d'une carte d'identité roumaine en cours de validité, et remplissait par conséquent la seule condition à laquelle il était soumis. Il doit ainsi être acquitté d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr.

- 8/13 - P/24813/2017 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2. En l'occurrence, l'appelant est venu en Suisse pour voler et a agi sans respect pour la propriété d'autrui, pour des raisons de pure convenance personnelle, sa situation étant sans particularité à teneur du dossier. Sa collaboration a été médiocre, vu ses déclarations fluctuantes, et sa prise de conscience pas meilleure. Vu l'acquittement prononcé du chef d'entrée illégale en Suisse, il convient de réduire la peine pécuniaire fixée en première instance, laquelle sera arrêtée à 120 joursamende, pour sanctionner le vol et la violation de domicile. Le montant du jour-amende, non contesté, de CHF 30.- l'unité, est adéquat et le sursis lui est acquis. La détention avant jugement subie (63 jours : du 2 décembre 2017 au 2 février 2018) sera déduite de la peine (art. 51 CP). 6. Le jugement dont est appel a prononcé une mesure d'expulsion pour une durée de cinq ans à l'encontre de l'appelant, fondée sur l'art. 66a al. 1 let. d CP (expulsion obligatoire). Dans l'intervalle, le 31 juillet 2018, une mesure d'expulsion pour une durée de sept ans, fondée aussi sur l'art. 66a CP, a été infligée et est entrée en force, faute d'appel.

- 9/13 - P/24813/2017 Cette nouvelle mesure d'expulsion rend sans objet l'actuelle, qui sera annulée. 7. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Il est pris acte du fait qu'il a retiré expressément ses conclusions en indemnisation. 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du

- 10/13 - P/24813/2017 Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.3. En l'occurrence, les heures facturées par le défenseur d'office de l'appelant, en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, sont admises dans leur intégralité. Le forfait de 20% sera alloué en sus, en lieu et place des "frais forfaitaires" facturés sans justification. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'726.80, correspondant à 9 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, soit CHF 1'916.50, une heure et 30 minutes à CHF 125.- (CHF 187.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 420.80) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 202.-. * * * * *

- 11/13 - P/24813/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/111/2018 rendu le 24 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/24813/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnait A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr), le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 54 jours-amende, correspondant à 54 jours de détention avant jugement, et ordonne son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 63 jours-amende, correspondant à 63 jours de détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'726.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et des mesures et au Service des contraventions.

- 12/13 - P/24813/2017 Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/24813/2017 P/24813/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/290/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 1'335.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 1/2 des frais de procédure d'appel. CHF

1'895.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'230.00

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