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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2024 P/24723/2019

12 dicembre 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·14,669 parole·~1h 13min·3

Testo integrale

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24723/2019 AARP/462/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 décembre 2024 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, C______, comparant par Me D______, avocat, E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat, I______, partie plaignante, comparant par Me J______, avocate, K______, partie plaignante, comparant par Me L______, avocate, M______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocat, O______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, P______, partie plaignante, comparant par Me Q______, avocat, R______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, S______, partie plaignante, comparant par Me L______, avocate, T______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat, U______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocat, V______, partie plaignante, comparant par Me W______, avocate, X______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat,

P/24723/2019 - 2 - Y______, partie plaignante, comparant par Me W______, avocate, appelants, Z______, partie plaignante, comparant par Me AA______, avocate, AB______, partie plaignante, comparant par Me AC______, avocate, AD______, partie plaignante, comparant par Me AA______, avocate, AE______, partie plaignante, comparant par Me AF______, avocate, appelantes jointes,

contre le jugement JTCO/70/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal correctionnel,

et AG______, domiciliée ______, Belgique, comparant par Me AH______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______, AN______ et AO______, parties plaignantes, intimés.

- 3/206 - P/24723/2019 TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES ......................................................................................................................... 3 EN FAIT ...................................................................................................................................................... 5 A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ................................................ 5 B. Faits résultants du dossier ....................................................................................................... 21 1. Le contexte ................................................................................................................................. 21 1.1. En général ........................................................................................................................ 21 1.2. Le profil des sous-locataires ............................................................................................. 25 1.3. L'échange d'une prestation ............................................................................................... 27 1.4. Le rôle de C______ .......................................................................................................... 31 1.5. Les liens avec la Régie AP______ ................................................................................... 34 2. Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure ................................ 37 2.1. Appartement n° 101______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 1) .................................... 37 2.2. Appartement n° 102______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 2) .................................... 42 2.3. Appartement n° 103______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 3) .................................... 46 2.4. Appartement n° 104______ sis rue 20______ 8 (AA, cas n° 6) ...................................... 50 2.5. Appartement n° 105______ sis rue 20______ 27 (AA, cas n° 7) .................................... 53 2.6. Appartement n° 106______ sis rue 60______ 4 (AA, cas n° 9) ...................................... 55 2.7. Appartement n° 107______ sis rue 30______ 29 (AA, cas n° 11) .................................. 60 2.8. Appartement n° 108______ sis rue 40______ 29 (AA, cas n° 13) .................................. 65 2.9. Appartement sis rue 50______ 4 (AA, cas n° 14) ............................................................ 69 2.10. Appartement n° 109______ sis rue 20______ 18 (AA, cas n° 15) .................................. 73 3. Complément aux faits relatifs à l'infraction à la LEI .................................................................. 76 3.1. Appartement n° 111______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 4) .................................... 77 3.2. Appartement n° 112______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 5) .................................... 77 3.3. Appartement n° 113______ sis rue 60______ 6 (AA, cas n° 8) ...................................... 78 3.4. Appartement n° 114______ sis rue 70______ 69 (AA, cas n° 10) .................................. 78 3.5. Appartement n° 115______ sis rue 30______ 28B (AA, cas n° 12) ................................ 79 4. Les autres éléments à la procédure en lien avec l'usure par métier et l'infraction à la LEI ......... 79 4.1. Biens séquestrés ............................................................................................................... 79 4.2. Classement partiel ............................................................................................................ 81 5. Les faits relatifs aux infractions de violation de domicile (AA, ch. 1.3.1.) et tentative de contrainte (AA, ch. 1.3.3.) .................................................................................................................. 81 5.1. Contexte ........................................................................................................................... 81 5.2. Faits survenus le 27 octobre 2020 .................................................................................... 83 5.3. Faits survenus le 29 octobre 2020 .................................................................................... 84 5.4. Autres éléments ................................................................................................................ 84 6. Les conditions de détention de A______ .................................................................................... 85 C. Procédure d'appel ..................................................................................................................... 86 1. De la procédure d'appel .............................................................................................................. 86 2. Des débats d'appel ...................................................................................................................... 87 2.1. La question préjudicielle soulevée par A______ ............................................................. 87 2.2. La position des parties plaignantes et du MP ................................................................... 88

- 4/206 - P/24723/2019 2.3. La position de A______ et C______ ................................................................................ 93 2.4. Les positions des parties sur les faits reprochés à AG______ ........................................ 101 D. Situation personnelle des prévenus et antécédent(s) ............................................................ 103 1. A______ ................................................................................................................................... 103 2. C______ ................................................................................................................................... 105 3. AG______ ................................................................................................................................ 105 E. Assistance judiciaire ............................................................................................................... 106 EN DROIT .............................................................................................................................................. 108 I. Recevabilité ............................................................................................................................. 108 II. Question préjudicielle............................................................................................................. 108 III. Infraction d'usure (art. 157 CP) ............................................................................................ 109 A. A______ ............................................................................................................................. 116 B. C______ ............................................................................................................................. 135 IV. Infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a) ........................................................... 138 A. A______ ............................................................................................................................. 140 B. C______ ............................................................................................................................. 142 V. Infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP) ......................................................................................................................................... 142 A. Violation de domicile ......................................................................................................... 146 B. Tentative de contrainte ....................................................................................................... 147 VI. Peine ......................................................................................................................................... 148 A. A______ ............................................................................................................................. 151 B. C______ ............................................................................................................................. 153 C. AG______ .......................................................................................................................... 154 VII. Conclusions civiles .................................................................................................................. 155 A. Dommage matériel ............................................................................................................. 156 B. Tort moral ........................................................................................................................... 166 VIII. Mesures confiscatoires ou de séquestre et créance compensatrice ..................................... 169 A. Mesures confiscatoires ....................................................................................................... 169 B. Créance compensatrice ....................................................................................................... 170 C. Mesures de séquestre .......................................................................................................... 174 IX. Frais de la procédure .............................................................................................................. 175 A. Frais de la procédure préliminaire et de première instance................................................. 175 B. Frais d'appel ........................................................................................................................ 177 X. Indemnités ............................................................................................................................... 179 A. Conclusions de A______ .................................................................................................... 181 B. Conclusions de C______ .................................................................................................... 185 C. Conclusions de AG______ ................................................................................................. 186 D. Conclusions de la plaignante I______ ................................................................................ 186 XI. Assistance judiciaire ............................................................................................................... 188 DISPOSITIF ........................................................................................................................................... 195 ETAT DE FRAIS .................................................................................................................................... 206

- 5/206 - P/24723/2019 EN FAIT A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal correctionnel (TCO) : - a préalablement constaté que AQ______ n'a pas la qualité de partie plaignante, et i) S'agissant de A______ - l'a reconnue coupable d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]) et d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ; - l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de neuf mois et avec sursis partiel pour le solde (délai d'épreuve : trois ans), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'aux frais de la procédure à raison 75%, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. - a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse. ii) S'agissant de C______ - l'a reconnu coupable de complicité d'usure (art. 25 cum 157 ch. 1 CP) et de complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 25 CP cum 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) ; - l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 140.- l'unité, sous déduction de 149 jours-amende, correspondant à 133 jours de détention avant jugement et à 16 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 20%, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. iii) S'agissant de AG______ - l'a acquittée de violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al.1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) ; - a condamné l'État à lui verser CHF 3'739.34 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 6/206 - P/24723/2019 iv) Le TCO a admis, sur le principe, les conclusions civiles relatives au dommage matériel de G______, AI______, AN______, T______, U______, M______, O______, R______, X______, AE______, P______, Y______, V______, AB______, S______, I______, AD______ et Z______, et renvoyé pour le surplus ces parties plaignantes à agir par la voie civile. Il a condamné A______ et C______ à payer, conjointement et solidairement, CHF 1'000.- à titre de tort moral à G______, AI______, AN______, T______, U______, M______, O______, R______, X______, AE______, P______, Y______, V______, AB______, S______, I______, AD______ et Z______, chacun. Il a également condamné A______ et C______ à verser respectivement CHF 775.- et CHF 225.- à I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a enfin rejeté les conclusions civiles de E______, AJ______, K______, AL______ et AO______ et débouté AB______ et U______ de leurs conclusions civiles en lien avec les faits concernant AG______. v) Le TCO a ordonné différentes mesures en lien avec les avoirs séquestrés, soit : - le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de A______ auprès de [la banque] AS______ et la compensation à due concurrence de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales ; - le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de A______ auprès de AS______ en vue de garantir le paiement de l'indemnité due à I______ ; - la levée du séquestre des avoirs déposés sur tous les autres comptes ouverts au nom de A______ et/ou de C______ auprès de AS______ ; - la levée du séquestre des avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______ ; - la levée du séquestre des avoirs déposés sur tous les comptes ouverts au nom de A______ et/ou C______ et/ou AU______ auprès de AV______ ; - la levée du séquestre des avoirs détenus pour le compte de A______ et de C______ auprès de la régie AP______ ("la Régie AP______") ;

- 7/206 - P/24723/2019 - la levée du séquestre ainsi que la restriction au droit d'aliéner inscrite au Registre foncier en relation avec les immeubles à Genève n° 116______ (sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE]), n° 117______ (sis chemin 90______ 5, [code postal] Genève), n° 118______ (sis rue 110______ 29, [code postal] Genève), n° 119______ (sis chemin 120______ 26, [code postal] AX______ [GE]), n° 121______ (sis chemin 130______ 24, [code postal] AY______ [GE]), n° 122______ (sis rue 140______ 31, [code postal] AY______ [GE]), à AZ______ [BE] (sis rue 150______ 98a, [code postal] AZ______) et en Thurgovie (sis rue 160______ 7, [code postal] BA______). Il a également rejeté les conclusions des parties plaignantes en confiscation, en prononcé de créance compensatrice et en allocation au lésé. vi) Le TCO a enfin ordonné différentes mesures de confiscation et de restitution, laissé le surplus des frais de la procédure à la charge de l'État et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de A______ auprès de AS______. b. Les parties entreprennent ce jugement en temps utile et formulent les conclusions suivantes, précisées lors des débats d'appel. i) Appels principaux b.a. A______ conclut à son acquittement des chefs d'usure par métier et d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés, à ce que ses conclusions en indemnisation pour la première et seconde instance soient admises, notamment à la condamnation de l'État à lui verser, au titre de réparation du tort moral, CHF 55'200.- (en lien avec sa détention injustifiée) en sus d'une d'indemnité supplémentaire de CHF 10'000.- (en relation avec la violation des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté [Règles de Bangkok"]), au rejet des conclusions civiles à titre de dommage matériel et de tort moral de G______, AI______, AN______, T______, U______, M______, O______, R______, X______, AE______, P______, Y______, V______, AB______, S______, I______, AD______ et Z______, au rejet des conclusions civiles à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de I______, à la levée du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 123______ ouvert à son nom auprès de AS______ et à la restitution des documents figurant au titre de pièces à conviction sous chiffres 1, 3, 5 et 10 à 26 de l'inventaire du 11 mars 2020 établi à son nom. Elle conclut pour le surplus au rejet des appels et appels joints des plaignants, à la confirmation du jugement de première instance la concernant, subsidiairement au renvoi de la cause au TCO pour nouvelle décision, à ce que l'État soit condamné aux

- 8/206 - P/24723/2019 frais de la procédure de première instance et d'appel et, enfin, à ce que l'État et les parties plaignantes soient déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. b.b. C______ conclut à son acquittement, subsidiairement à une réduction de sa peine, à l'octroi d'une indemnité de CHF 174'008.21 pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, de CHF 31'431.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure et de CHF 31'800.- pour son tort moral, subsidiairement à l'octroi d'une indemnité de CHF 78'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de CHF 9'600.- pour chaque appartement pour lequel il serait éventuellement acquitté. Il conclut également au rejet des appels et appels joints, au rejet de leurs conclusions civiles, subsidiairement à ce que soit constaté que les exceptions de compensation qu'il fait valoir sont valablement formées et qu'en conséquence celui-ci peut opposer à toute éventuelle créance formée à son encontre : CHF 5'368.- à E______, O______, R______, X______, M______ et AE______, CHF 12'937.- à P______, CHF 14'225.85 à Z______ et AD______, CHF 41'492.- à G______, T______ et I______, CHF 29'366.- à K______ et S______, CHF 10'400.- à V______ et Y______, et CHF 19'690.- à AB______ et U______. Il conclut enfin à la levée des séquestres prononcés, au rejet des créances compensatrices et en allocation au lésé, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité pour ses frais de défense en appel lui soit accordée. b.c. K______ et S______ sollicitent préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. K______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés du chef d'usure par métier et à lui verser, conjointement et solidairement, CHF 6'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2019, à titre de dommages-intérêts, ainsi que CHF 1'000.- à titre de tort moral. S______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, CHF 6'800.- , avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2019 à titre de dommages-intérêts, et à la confirmation de l'indemnité pour tort moral allouée. Tous deux concluent en outre à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales placées sous séquestre, dont CHF 61'016.75 auprès de AP______ et BB______ SA, ainsi qu'à celle des avoirs du compte bancaire ouvert au nom de C______ auprès de la banque BC______, subsidiairement au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction, du maintien des séquestres en garantie des créances compensatrices et du séquestre des avoirs de C______ sur le compte ouvert auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Ils concluent aussi à ce que leur soient alloués, à concurrence de leurs créances respectives en dommages-intérêts et tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par A______ et C______, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales

- 9/206 - P/24723/2019 confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, tout en leur donnant acte de ce qu'ils cèdent à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts et en tort moral jusqu'à concurrence des montants fixés. Ils concluent enfin à la condamnation de A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel et à ce que ces derniers soient déboutés de toute autre ou contraire conclusion. b.d. P______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 7'435.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2019 (date moyenne) en réparation de son dommage en lien avec la part de loyer usuraire, CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2020, en réparation de son dommage en lien avec le remboursement de la garantie loyer et CHF 3'000.- en réparation de son tort moral. Elle conclut également à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales placées sous séquestre, notamment les comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______ et de AT______, et à la confiscation des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice à concurrence du montant total du produit de l'infraction, au maintien des séquestres ordonnés en garantie de la créance compensatrice et au prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Elle conclut en outre à ce que lui soient alloués, à concurrence de sa créance en dommages-intérêts et en réparation morale, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, tout lui en donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle conclut au surplus à la confirmation du jugement, à la condamnation de A______ et C______ au paiement des frais de la procédure et à ce que ces derniers soient déboutés de toute autre ou contraire conclusion. b.e. E______ requiert un verdict de culpabilité du chef d'usure à l'encontre de A______ et C______ et conclut avec O______, R______ et X______ à la condamnation de A______ et C______ au paiement, conjointement et solidairement, des montants suivants : - CHF 4'709.33 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2019 en réparation de son dommage matériel et CHF 3'000.- à titre de tort moral en faveur de E______ ; - CHF 8'842.67 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2019 en réparation de son dommage matériel et CHF 3'500.- à titre de tort moral en faveur de O______ ; - CHF 2'709.33 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2019 en réparation de son dommage matériel et CHF 2'500.- à titre de tort moral en faveur de R______ ;

- 10/206 - P/24723/2019 - CHF 1'709.32 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2020 en réparation de son dommage matériel et CHF 2'000.- à titre de tort moral en faveur de X______. Les appelants concluent pour le surplus au rejet des appels des prévenus, à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales placées sous séquestre, subsidiairement au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction et au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices, et à ce que leur soient alloués à chacun, à concurrence de leurs créances en dommages-intérêts et en tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, en leur donnant acte de ce qu'ils cèdent à l'État leur créance en dommages-intérêts. b.f. G______ et T______ concluent à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à payer en réparation du dommage matériel CHF 8'100.- à la première, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2019, et CHF 2'100.- à la seconde, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2020. Elles concluent en outre à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales placées sous séquestres et, subsidiairement, au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction et au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices. Elles concluent enfin au rejet des appels des prévenus et à celle de l'exception de compensation soulevée par C______. b.g. U______ conclut à la condamnation de AG______ des chefs de violation de domicile et de tentative de contrainte, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser CHF 1'500.- pour tort moral et à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 17'990.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2019 (date moyenne), à titre de réparation de son dommage, ainsi que CHF 3'000.- à titre de tort moral. Elle conclut en outre à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et des avoirs de C______ sur son compte auprès de BC______, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice à concurrence du montant total du produit de l'infraction, au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices et au séquestre des avoirs de C______ sur son compte auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Elle requiert l'allocation en sa faveur, à concurrence de sa créance compensatrice en dommages-intérêts et tort moral, du montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par les prévenus condamnés, ainsi que des objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de ses créances. Elle conclut enfin à la condamnation de A______, C______ et AG______ au paiement des frais de la

- 11/206 - P/24723/2019 procédure, à ce que ces derniers soient déboutés de tout autre ou contraire conclusion et au rejet de leurs appels. b.h. M______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 5'375.98, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2019 (date moyenne), à titre de réparation de son dommage, ainsi que CHF 5'000.- à titre de tort moral. Elle conclut également à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et des avoirs de C______ sur son compte auprès de BC______, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice à concurrence du montant total du produit de l'infraction, au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices et au séquestre des avoirs de C______ sur son compte auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Elle requiert l'allocation en sa faveur, à concurrence de sa créance compensatrice en dommages-intérêts et tort moral, du montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par les prévenus condamnés, ainsi que des objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de ses créances. Elle conclut enfin à la condamnation de A______, C______ et AG______ au paiement des frais de la procédure, au rejet de leurs appels et à ce que ces derniers soient déboutés de tout autre ou contraire conclusion. b.i. I______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 9'700.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2018, de CHF 5'000.- à titre de tort moral et de CHF 1'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Elle conclut en outre à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et, subsidiairement, au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction et au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices. Elle conclut également à ce que lui soient alloués, à concurrence de ses créances en dommages-intérêts et en tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte à ce qu'elle cède à l'État sa créance en dommages-intérêts et tort moral. Elle conclut enfin à ce que A______ et C______ soient condamnés au paiement des frais de la procédure et à ce qu'ils soient déboutés de toute autre ou contraire conclusion. Elle conclut au rejet des appels des prévenus. b.j. Y______ conclut à la condamnation de A______ et C______, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral, et CHF 39'866.-, subsidiairement CHF 13'289.-,

- 12/206 - P/24723/2019 avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er février 2018, à titre de remboursement du dommage matériel tel que connu et subi au 31 mai 2020. Elle conclut en outre au remplacement desdites valeurs patrimoniales par une créance compensatrice d'un montant équivalent, soit CHF 44'866.-, subsidiairement CHF 18'289.-, avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er février 2018, à ce que le montant de la créance compensatrice soit prélevé sur les sommes d'argent saisies sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire établi au nom de A______ le 11 mars 2020 (CHF 1'750.-, CHF 622.25 et EUR 103.50), sur les avoirs des comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______, et encore sur les avoirs du compte ouvert au nom de A______ auprès de AV______, sur le produit de réalisation des immeubles sis à Genève (ch. 80______ 29, ch. 90______ 5, rue 110______ 29, ch. 130______ 24, rue 140______ 31 et ch. 120______ 26), à AZ______ [BE] (Rue 150______ 98a) et à BA______ [TG] (rue 160______ 7), sur les sommes d'argent détenues par la régie AP______ pour le compte de C______ et A______ (CHF 10'000.- et CHF 20'000.-) et enfin sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de BC______. Y______ conclut encore à ce que lui soit alloué le montant de la créance compensatrice de CHF 44'866.-, subsidiairement CHF 18'289.-, avec intérêts moyens de 5% l'an dès le 1er février 2018, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle requiert le maintien des séquestres prononcés sur les sommes, devises et comptes bancaires précités (figurant sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire établi au nom de A______ le 11 mars 2020), sur les avoirs des comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de A______ auprès de AV______, et sur les sommes d'argent précitées détenues par la régie AP______ pour le compte de C______ et A______. Elle conclut également à leur confiscation en garantie des créances compensatrices, au prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______, et à l'allocation de ces sommes, devises et comptes bancaires jusqu'à concurrence des dommagesintérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle conclut au maintien de la restriction d'aliéner les immeubles précités appartenant à C______ et A______, à leur confiscation et à la réalisation de leur vente par l'Office des faillites afin que le produit lui soit alloué jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, elle-même cédant à l'État une part correspondante de sa créance. Elle sollicite, en cas de peine pécuniaire ferme ou d'amende, à ce que les montants y relatifs lui soient alloués en paiement, de tout ou partie, des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État une part correspondante de sa créance. Elle conclut enfin à ce que C______ et A______ soient condamnés aux frais de la procédure et au rejet des appels des prévenus.

- 13/206 - P/24723/2019 b.k. V______, appelante, conclut à la condamnation de A______ et C______, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral, et CHF 31'666.-, subsidiairement CHF 10'233.-, avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er février 2018, à titre de remboursement du dommage matériel tel que connu et subi au 31 mai 2020. Elle conclut également au remplacement desdites valeurs patrimoniales par une créance compensatrice d'un montant équivalent, soit CHF 36'666.-, subsidiairement CHF 15'233.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 1er février 2018, à ce que le montant de la créance compensatrice soit prélevé sur les sommes d'argent sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire établi au nom de A______ le 11 mars 2020 (CHF 1'750.-, CHF 622.25 et EUR 103.50), sur les avoirs des comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______, et encore sur les avoirs du compte ouvert au nom de A______ auprès de AV______, sur le produit de réalisation des immeubles sis à Genève (ch. 80______ 29, ch. 90______ 5, rue 110______ 29, ch. 130______ 24, rue 140______ 31, ch. 120______ 26) à AZ______ [BE] (Rue 150______ 98a) et à BA______ [TG] (rue 160______ 7), sur les sommes d'argent détenues par la régie AP______ pour le compte de C______ et A______ (CHF 10'000.- et CHF 20'000.-), et enfin sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de BC______. V______ requiert en outre qu'il lui soit alloué le montant de la créance compensatrice de CHF 36'666.-, subsidiairement CHF 15'233.-, avec intérêts moyens de 5% l'an dès le 1er février 2018, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle sollicite le maintien des séquestres prononcés sur les sommes, devises et comptes bancaires précités, soit sur les sommes d'argent sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire établi au nom de A______ le 11 mars 2020, sur les avoirs des comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de A______ auprès de AV______, et sur les sommes d'argent détenues par la régie AP______ pour le compte de C______ et A______. Elle conclut également à leur confiscation en garantie des créances compensatrices, au prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______, à l'allocation de ces sommes, devises et comptes bancaires jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle conclut aussi au maintien de la restriction d'aliéner les immeubles précités appartenant à C______ et A______, à leur confiscation et à la réalisation de leur vente par l'Office des faillites afin que le produit lui soit alloué jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, elle-même cédant à l'État une part correspondante de sa créance. Elle requiert, en cas de peine pécuniaire ferme ou d'amende, à ce que les montants y relatifs lui soient alloués en paiement, de tout ou partie, des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, donnant

- 14/206 - P/24723/2019 acte de ce qu'elle cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Elle conclut enfin à ce que C______ et A______ soient condamnés aux frais de la procédure, à ce qu'ils soient déboutés de toute autre ou contraire conclusion et au rejet de leurs appels. ii) Appels joints b.l. AB______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 17'990.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2019 (date moyenne) à titre de dommage matériel et CHF 3'000.- à titre de tort moral. Elle requiert pour le surplus la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et, subsidiairement, le prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction et le maintien des séquestres ordonnés en garantie de ses créances compensatrices. Elle conclut à ce que lui soient alloués, à concurrence de ses créances en dommages-intérêts et en tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État sa créance en dommages-intérêts. Elle conclut au rejet des appels des prévenus. b.m. AE______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 9'342.67 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2019 au titre de dommage matériel, subsidiairement CHF 5'322.97 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2019 correspondant la part usuraire des loyers et aux factures et caution versés, et de CHF 3'500.- à titre de tort moral. Elle sollicite également la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et des avoirs de C______ sur son compte ouvert auprès de BC______, subsidiairement au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction, au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices et au prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Elle conclut à ce que lui soient alloués, à concurrence de ses créances en dommages-intérêts et en tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État sa créance en dommages-intérêts. Elle requiert enfin à ce que A______ et C______ soient condamnés aux frais de la procédure et conclut au rejet de leurs appels. b.n. AD______ et Z______ concluent à ce que A______ et C______ soient condamné à verser à la première CHF 8'500.-, subsidiairement CHF 6'289.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2019, et à la seconde CHF 4'200.-, subsidiairement CHF 1'989.-

- 15/206 - P/24723/2019 , avec intérêt à 5% l'an dès le 15 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel. Elles requièrent en outre la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre ainsi que celle des avoirs de C______ sur le compte bancaire auprès de BC______, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice de l'État à concurrence du montant total du produit de l'infraction, le maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices et le prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur le compte bancaire auprès de BC______. Elles concluent à ce que les sommes de CHF 8'500.-, subsidiairement CHF 6'289.-, et de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2022, soient allouées à AD______, respectivement de CHF 4'200.-, subsidiairement CHF 1'989.-, et de CHF 1'000.-, avec intérêts 5% l'an dès le 7 juin 2022, à Z______, à concurrence de leurs créances en dommages-intérêts et en tort moral, à l'allocation en leur faveur du montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que des objets et valeurs patrimoniales confisqué ou le produit de leur réalisation, tout en leur donnant acte de ce qu'elles cèdent à l'État une part correspondante de leurs créances. Elles concluent enfin à ce que A______ et C______ soient condamnés aux frais de la procédure et au rejet de leurs appels. c. Selon l'acte d'accusation du 11 novembre 2021, il est encore reproché les faits suivants : c.a. S'agissant de A______ c.a.a. À Genève, entre 2016 et 2020, elle a intentionnellement exploité, avec la complicité de son mari, C______, la gêne et la dépendance de ressortissants étrangers, majoritairement philippins, lesquels étaient démunis des autorisations nécessaires de séjour et de travail, ce qu'elle savait, ne parlaient pas le français, ne connaissaient personne en Suisse, et n'avaient que des possibilités extrêmement limitées de trouver un emploi, un logement et de se maintenir en Suisse autrement. Elle a agi ainsi pour obtenir des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie qu'elle leur fournissait, en particulier, en leur sous-louant des appartements, souvent mal entretenus, à des prix usuraires dépassant ce qui était admissible, notamment en réalisant une plus-value de plus de 50% sur le loyer initial. Elle a agi avec la circonstance aggravante du métier, en particulier au vu du temps consacré à ses agissements, des moyens mis en œuvre, du nombre de ses victimes, de la durée et de la fréquence de ses agissements ainsi que des revenus espérés ou obtenus (usure par métier – art. 157 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.1.). Elle a ainsi agi dans les cas suivants, étant précisé que les noms qui ne sont pas en gras concernent des personnes qui n'ont pas été reconnues lésées par l'infraction d'usure par le TCO et dont la situation n'est pas contestée en appel :

- 16/206 - P/24723/2019

Cas Appartements Sous-locataires Loyer perçu (CHF)

Loyer officiel (CHF)

Bénéfice

Charges déduites selon loyer officiel (CHF Montant dû par pièce (CHF)

Loyer médian (CHF) Déséquilibre Garanties versées (CHF) 1 Rue 20______ 25 (n° 101______)

2 pièces M______ Philippines, sans permis (12.18 - 03.20) R______ Philippines, sans permis (02.20 – 03.20) X______ Philippines, sans permis (11.19 – 03.20) AE______ Philippines, sans permis (01.20 – 03. 20) O______ Philippines, sans permis (01.20 – 04.20) E______ Espagne, sans permis (02.19 – 04.20)

2'020.-

1'100.- 84 % 100.- 960.- 449.- 114 % 1'000.- 2 Rue 20______ 25 (n° 102______)

2 pièces BD______ Philippines, sans permis (01.19 – 03.20) BE______ Philippines, sans permis (01.19 – 03.20) P______ Philippines, sans permis 1'850.- 1'120.- 65% 120.- 865.- 449.- 93 % 4'000.- 3 Rue 20______ 25 (n° 103______) 3 pièces BH______ Philippines, sans permis (09.19 – 03.20) Z______ Philippines, permis B, (07.19 – 03.20)

2'500.- 1'790.- 40% 190.- 770.- 430.- 79 %

3'000.-

- 17/206 - P/24723/2019 AD______ Philippines, sans permis (07.19 – 03.20) BI______ Philippines, sans permis (11.19 – 03.20) BJ______ Philippines, sans permis (12.19 – 03.20) 6 Rue 20______ 8 (n° 104______) 4.5 pièces BK______ Philippines, permis B (09.19 – 03.20) BL______ Philippines, permis B (09.19 – 03.20) AQ______ Philippines, sans permis (12.18 – 03.20) BM______ Philippines, sans permis (01.20 – 03. 20) AR______ Philippines, permis B (12.18 – 03.20) BN______ Philippines, permis B (12.18 – 03.20) BO______ Philippines, permis B (12.18 – 03.20)

3'600.-

2'360.-

53%

360.-

720.-

378.-

90 %

6'000.- 7 Rue 20______ 27 (n° 105______) 3 pièces BP______ Philippines, permis B BQ______ Philippines, permis B BR______ Philippines, permis B BS______ Philippines, permis B BF______ Philippines sans permis BG______ Philippines, sans permis 2'600.- 1'735.- 50% 179.- 807.- 430.- 88 % 1'200.-

- 18/206 - P/24723/2019 9 Rue 60______ 4 (n° 106______) 6 pièces G______ Philippines, sans permis (08.19 – 04.20) BT______ Philippines, sans permis (08.19 – 04.20) BU______ Philippines, sans permis (02.20 – 04.20) T______ Philippines, sans permis (02.20 – 04.20) BV______ Philippines, sans permis (12.18 – 04.20) AN______ Philippines, sans permis (12.18 – 04.20) AM______ Nigéria, sans permis (10.18 – 02.20) BW______ Philippines, sans permis (02.19 – 04.20) 6'000.- 3'460.- 73% 260.- 956.66 491.- 95 % 7'400.- AI______ Philippines, sans permis (02.19 – 05.20) I______ Philippines, sans permis (02.19 – 04.20) BX______ Philippines, permis B (02.19 – 04.20)

11 Rue 20______ 29 (n° 107______) 4.5 pièces S______ de nationalité inconnue, sans permis (12.18 – 04.20) AL______ Philippines, sans permis (12.18 – 04.20) K______ Philippines, sans permis (12.18 – 04.20)

4'100.- 1'679.- 144% 250.- 855.55 400.- 114 % 7'000.-

- 19/206 - P/24723/2019 BY______ Sénégal, sans permis (10.18 - 04.20) AJ______ Italie, permis B (01.19 – 04.20) AK______ Philippines, sans permis (01.20 – 04.20) 13 Rue 40______ 29 (n° 108______) 3 pièces BZ______ Philippines, sans permis CA______ Philippines, sans permis Y______ Philippines, sans permis (01.16 - 05.20) CB______ Philippines, sans permis V______ Philippines, sans permis (04.16 - 05.20) CD______ Philippines, sans permis (01.16 – 05. 20) 1'900.- 1'300.- 46% inconnu 633.33 426.- 49 % 3'400.- 14 Rue 50______ 4 3.5 pièces CE______ Philippines, sans permis AB______ Philippines, sans permis (10.17 – 05.20) U______ Philippines, sans permis (10.17 - 05.20) CF______ Philippines, sans permis CG______ Philippines, permis B CI______ Philippines, sans permis 2'400.- 1'790.- 34% 140.- 645.71 446.- 45 % 4'500.- 15 Rue 20______ 18 (n° 109______)

4 pièces CJ______ Philippines, sans permis CK______ Philippines, sans permis

3'300.- 2'279.- 45% 279.- 755.25 378.- 100 % 1'200.-

- 20/206 - P/24723/2019 AO______ Philippines, sans permis (04.18 – 04.20) 3 sous-locataires au statut inconnu c.a.b. Elle a, dans les circonstances sus-décrites (cf. supra point c.a.a. ; AA, ch. 1.1.1.), avec la complicité de C______, intentionnellement facilité le séjour de ressortissants étrangers démunis d'autorisations de séjour en leur procurant un logement contre le versement de montants usuraires, alors qu'ils n'auraient pas pu, au vu de leur statut illégal, trouver d'appartement par les voies ordinaires et légales. Elle a ainsi agi à l'égard des personnes mises en évidence en caractère gras dans le tableau sus-exposé, ainsi qu'à l'endroit de CM______ (cas n° 4), CN______ (cas n° 5), CQ______ (cas n° 8), CR______, CT______ et CU______ (cas n° 10). Elle a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, au vu des montants réclamés au titre de loyers ou sous-loyers qu'elle a perçus sans droit (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme qualifiée – art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.2.). c.b. S'agissant de C______ c.b.a. Entre 2016 et 2020, dans les cas et les circonstances décrits supra (cf. point c.a.a. ; AA, ch. 1.1.1.), il a prêté assistance à A______, en particulier en louant à son nom des appartements, en l'aidant à aménager les locaux et en l'assistant dans toutes les démarches de gestion courante. Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, en raison notamment du temps consacré, des moyens mis en œuvre, du nombre des victimes, de la durée et de la fréquence de ses agissements ainsi que des revenus espérés ou obtenus, ce qui a permis à A______ et à lui-même d'assurer leur train de vie (complicité d'usure par métier – art. 25 cum 157 ch. 1 CP ; AA, ch 1.2.1.). c.b.b. Durant cette même période et dans les cas exposés supra (cf. point c.a.a. ; AA, ch. 1.1.1.), il a prêté assistance à A______, notamment en louant à son nom des appartements dont il savait qu'elle allait les sous-louer à des ressortissants étrangers démunis d'autorisation de séjour et de travail, favorisant ainsi leur séjour en Suisse. Il a agi dans le dessein de se procurer et de procurer à A______ un enrichissement illégitime, au vu des montants réclamés au titre de loyers ou sous-loyers perçus sans droit (complicité d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée – art. 25 cum 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.2.).

- 21/206 - P/24723/2019 c.c. S'agissant de AG______ c.c.a. Elle a, le 27 octobre 2020, vers 09h00, à Genève, pénétré sans droit dans l'appartement sis rue 50______ 4, occupé notamment par AB______, sous-locataire, en ouvrant la porte d'entrée au moyen d'une clé qu'elle détenait à l'insu des souslocataires, afin de lui réclamer le montant du sous-loyer. Elle est demeurée dans l'appartement alors que AB______ lui demandait de quitter les lieux, celle-ci ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 27 octobre 2020 (violation de domicile – art. 186 CP ; AA, ch. 1.3.1.). c.c.b. Le 29 octobre 2020, alors qu'elle se trouvait à Genève, elle a envoyé à U______, ressortissante philippine démunie d'autorisation de séjour et de travail, ce qu'elle savait, des messages en lui indiquant qu'elle devait payer une facture qui ne lui était pas destinée et qu'à défaut, elle allait avoir des problèmes avec "l'office", que la Suisse était petite et qu'on pouvait la retrouver partout, étant précisé que U______ n'a pas procédé audit paiement et qu'elle a déposé plainte pénale pour ces faits le 30 octobre 2020 (tentative de contrainte – art. 22 cum 181 CP ; AA, ch. 1.3.3.). B. Faits résultants du dossier 1. Le contexte 1.1. En général 1.1.1. Les protagonistes et leur fortune immobilière : a. A______ et C______ ("le couple" ou "les époux") se sont mariés à Genève en 2009. Leur relation est singulière et, à tout le moins en 2020, ils ne faisaient plus ménage commun1. b. Les époux étaient individuellement ou conjointement propriétaires de plusieurs biens immobiliers en Suisse2, soit : - deux appartements sis chemin 90______ 5 à Genève et chemin 130______ 24 à AY______ ; - trois maisons dans le canton de Genève sises chemin 80______ 29 à AW______3, rue 110______ 29 à Genève4 et chemin 120______ 26 à AX______ ;

1 D-63 ; D-77. 2 Voir C9-1 ss, C10-1 et D-245 ss. 3 D-247 ; D-256. 4 Pièce 0010590. Selon cette réquisition pour le registre foncier, le prix d'achat du bien immobilier est de CHF 2'200'000.-.

- 22/206 - P/24723/2019 - une maison à AZ______ [BE] (sise rue 150______ 98a) dans le canton de Berne et une autre à BA______ (sis rue 160______ 7) en Thurgovie5 ; - un bien en viager sis rue 140______ 31 à AY______6. c. Selon les époux, l'acquisition de ces biens avait été financée par le biais d'un héritage, d'emprunts hypothécaires, de prêts privés, de dons provenant de CV______, mère de C______, ainsi que des gains réalisés au Vietnam par A______ en lien avec un commerce de sacs à mains7. Ils avaient le projet d'agrandir leur parc immobilier avec l'achat de plusieurs appartements dans l'immeuble sis rue 20______ 25 à Genève, dont l'un des propriétaires était CW______, dirigeant de la régie éponyme8. Ils avaient également obtenu de CW______, en vue de l'achat futur de ces biens, la location de dix appartements dans cet immeuble, afin de bénéficier du régime avantageux de la loi genevoise sur les démolitions et rénovations de maisons d'habitation (LDTR)9. La vente de ces appartements n'avait toutefois jamais abouti. 1.1.2. L'activité de location et de sous-location : d. À l'exception de la maison sise chemin 120______ 26 et du bien sis rue 140______ 31, tous les bien immobiliers appartenant aux époux étaient en tout ou partie mis en location, y compris l'appartement où résidaient A______ et C______ (sis chemin 90______ 5), dont deux chambres étaient louées à deux personnes au prix de CHF 1'100.- chacune. Lors de la perquisition de leur domicile, la police a ainsi découvert pas moins de 70 documents attestant de locations/sous-locations de la part du couple A______/C______10. L'activité de location de ces différents biens, qui se faisait notamment via les sites CX______ et CY______, générait des revenus annuels de plusieurs dizaines de milliers de francs. À titre d'exemple, selon un tableau retrouvé à leur domicile, le couple prévoyait des revenus locatifs prévisionnels de CHF 135'175.- par année, soit CHF 11'264.- par mois, pour trois de leurs biens immobiliers sis rue 150______ 98a, chemin 130______ 24 et chemin 90______ 511.

5 D-247 ; D-257. 6 D-266 ss. 7 D-65 ss, E-42, D-247 ss. 8 E-6 ; D-85 ; D-620. 9 D-579 ss ; D-2'209 ; PV d'audience au TCO, p. 32. 10 D-65 ; D-1938 ; D-79 ; D-44 ; D-249. 11 D-8 ; D-3 ; D-50 ; D-79 ; D-80 ; D-247 ; D-49 ; D-65 ; D-604 ; D-786 ; D-812 ss. ; D-246 ss.

- 23/206 - P/24723/2019 e. Parallèlement à la gestion de leurs biens immobiliers, il ressort des pièces à la procédure que A______ et son mari étaient également locataires de près de 30 appartements à Genève. À tout le moins à partir de l'année 2012, de nombreux appartements étaient sous-loués à des tiers, le plus souvent sans l'accord préalable des régies12. Ces sous-locations avaient engendré différents incidents. A______ avait sous-loué une chambre à Neuchâtel, entre 2013 et 2019, pour un prix excessif correspondant à près du double du loyer mensuel fixé dans le contrat de bail, ce qui avait conduit la régie a résilié ledit contrat. Quant à C______, il avait loué deux appartements à Genève, l'un à la rue 170______ 16 et l'autre à la rue 180______ 41bis, et les avait ensuite sousloué, sans autorisation de la régie, à des prix considérés comme abusifs13. f. Il découle de l'analyse des messages et autres données extraites des supports électroniques retrouvés au domicile du couple que l'emploi du temps de A______ était lié à la gestion des appartements dédiés à la sous-location. Elle déléguait des tâches à son mari, à sa sœur et à son employée de maison DA______, telles que la visite d'appartements ou le recouvrement des loyers, et n'hésitait pas à leur donner des instructions précises et fermes, insistant pour qu'ils signent de nouveaux contrats de bail. Elle envoyait également de nombreux messages à CW______ au sujet des appartements de la rue 20______ 25 dans l'objectif d'agrandir son parc immobilier14. Elle gardait toujours un certain contrôle sur ce qu'il se passait dans les logements et n'hésitait pas à augmenter le loyer en cours du bail si elle apprenait qu'une personne supplémentaire emménageait avec l'un de ses locataires15. Elle n’hésitait pas non plus à déplacer les sous-locataires entre les divers appartements, afin d'héberger le plus grand nombre de personnes16. Elle faisait enfin peser la responsabilité des souslocations non autorisées sur les sous-locataires17 et enjoignait à ceux sans-papiers de ne pas ouvrir la porte ou de nier habiter dans le logement si la police venait sonner18. g. Selon les déclarations de C______, l'idée de se lancer dans des sous-locations de masse venait de son épouse qui disposait de contacts privilégiés avec la régie AP______. Le but était d'occuper temporairement les appartements de l'immeuble sis rue 20______ 25, en attendant de pouvoir les acquérir, et de gagner de l'argent dans les limites de ce qui était autorisé. A______ gérait toutes les questions liées à la

12 D-8 ; D-79 ss ; D-2'275 ; D-680. 13 D-248 ; D-278 ss ; D-1'978 ; D-2'256 ; D-2'277 ; D-2'268. 14 D-2'468 ss ; D-1'862 ss ; D-1965 ss. 15 Voir par ex. au chemin 130______ 24, où, selon ses propres déclarations, elle avait exigé qu'une personne ayant emménagé avec son locataire s'acquitte d'un montant supplémentaire de CHF 200.- par mois (D-81). 16 D-689 ; D-694. 17 Comme le démontre par exemple ce message envoyé à DF______: "don't let the neighbour, dont let the concierge know that I rent…" (D-698). 18 A-314, D-1'785, A-408.

- 24/206 - P/24723/2019 location et à la sous-location des appartements. Elle signait les contrats de souslocation, choisissait les sous-locataires, décidait du mode de paiement des sous-loyers, essentiellement en espèces, et en fixait le montant19. h. Plusieurs témoignages au dossier confirment le rôle de A______ dans la gestion de l'activité de sous-location. h.a. AG______, la sœur de A______, a expliqué qu'elle avait signé des contrats de bail à la demande de son aînée, sachant que les appartements étaient ensuite sous-loués. Elle lui avait rendu tellement de services qu'elle ne se souvenait plus si elle était allée, à la demande de sa sœur, dans les appartements pour prélever des loyers20. h.b. Selon DB______, conjoint de AG______, il avait loué des appartements à Genève, dans lesquels il n'avait jamais habité, à la demande de A______, avec laquelle il avait en parallèle entretenu une relation amoureuse. Il accédait systématiquement à ses demandes de transporter des objets ou des meubles dans des appartements, seul ou avec C______, et accompagnait parfois A______ dans les logements en question21. h.c. DA______, employée de maison de A______, a avoué s'être rendue dans des appartements, après l'arrestation de A______, pour encaisser des loyers ou solliciter le paiement de factures d'électricité auprès de sous-locataires. Elle avait également fait visiter un appartement à la rue 20______ 25 à un "client" de A______ et discuté avec C______ de la relocation d'une personne22. i. Interrogée sur l'activité de sous-location, A______ a livré les explications suivantes. i.a. Elle avait débuté son activité de sous-location des appartements à la rue 20______ fin 2015. La gestion en général l'occupait tous les jours, ce qui l'accablait à tel point qu'elle qualifiait son travail comme étant "pire que celui d'une femme de ménage". Le risque lié à l'inoccupation des logements et au non-paiement des loyers la stressait beaucoup, tout comme la réparation des dégâts causés par les sous-locataires. Elle était également très fatiguée et angoissée à l'idée que la police découvre les personnes démunies d'autorisation de séjour dans les appartements23. En 2018, elle avait rencontré des problèmes avec certains sous-locataires, si bien que son mari, qui voulait rester étranger à cette activité, lui avait demandé de mettre un terme à cette activité et de résilier tous les baux, sauf ceux qui concernaient les appartements de la rue 20______ 25, dont ils devaient devenir propriétaires. Elle aurait

19 E-26 ; E-40; E-4 ; D-64/65 ; PV Audience de jugement, p. 39 ; E-58. 20 D-941 ; D-942 ; E-122 ; D-944. 21 D-903 ; D-905 ; D-906 ; D-916 ; D-908 ; D-910. 22 D-105 ; D-922 ; E-149 ; D-924. 23 E-5 ; E-42 ; E-40 ; D-77 ; E-28 ; PV d'audience au TCO, p. 18.

- 25/206 - P/24723/2019 elle-même mis un terme à cette activité, dans l’hypothèse où la police ne l'avait pas arrêtée en mars 2020, précisant qu'il lui aurait fallu du temps pour résilier tous les contrats de bail24. i.b. Le but des sous-locations était tout d'abord d'aider les "gens", outre le fait d’acquérir, plus tard, divers appartements à la rue 20______ 25. Elle avait pris en location de plus en plus d'appartements, notamment auprès de la régie AP______, afin de répondre à une demande croissante de logements. Elle avait initialement sous-loué à des amis ou à des connaissances qui avaient besoin d'un logement. Elle avait par la suite décidé de relouer ces appartements à des personnes qu'elle ne connaissait pas et qui avaient besoin d’une habitation, moment à partir duquel les problèmes avaient commencé25. i.c. À l'audience de jugement, A______ a expliqué qu'il était convenu avec CW______ qu'elle achète sept appartements à la rue 20______ 25 à un prix avantageux. Ainsi, même si elle n'avait pas eu, dès le commencement, l'intention de sous-louer des appartements, elle s'était finalement lancée dans cette activité de sous-location pour bénéficier d'un prix d'achat "très bon marché" qui lui permettait d'engranger d'importants bénéfices par la suite. À cette fin, elle avait notamment versé à la régie AP______ des compléments de loyer "au noir", dont elle tenait compte en augmentant le prix des sous-loyers26. j. Selon les pièces relatives à sa période en détention, il ressort que A______ se préoccupait également, bien qu'elle était incarcérée, des logements de la rue 20______ 25 et qu'elle persistait à ne pas résilier les baux dans l'objectif de pouvoir acquérir à l'avenir les appartements en question à un prix favorable27. Elle avait également tenté d'instruire DA______, par courrier du 5 août 2020, pour trouver de nouveaux souslocataires28. Certains d'entre eux s'étaient d'ailleurs plaints à la police d'avoir été abordés durant l'été 2020 par DA______ qui souhaitait encaisser des loyers ou leur donner des factures d'électricité à régler29. 1.2. Le profil des sous-locataires k. Selon le rapport de police, les sous-locataires étaient pour la plupart originaires des Philippines30. Il s'agissait de personnes en situation irrégulière en Suisse et sans ressources financières suffisantes pour trouver un logement par les voies de location usuelles. Celles-ci travaillaient comme "nounous" ou employées de maison et

24 E-40 ; D-77 ; E-28 ; E-104 ; D-85 ; PV d'audience au TCO, p. 32. 25 E-104 ; D-85 ; E-40 ; D-86 ; E-39. 26 PV d'audience au TCO, p. 17 et 26 27 D-1'976 ; D-2'167 ; D-2'168 28 Y-697 ss. 29 Y-697 ; D-862 ; D-865. 30 Pièce 0010591.

- 26/206 - P/24723/2019 gagnaient de l'argent qu'elles réservaient en partie à leur famille restée aux Philippines. Elles se contentaient d'un simple lit pour dormir et étaient discrètes, par peur d'éveiller l'attention des autorités31. Certains sous-locataires ressentaient que A______ profitait de leur situation précaire en faisant état d'un manque de respect de sa part, comme s'ils n'étaient "rien du tout, des toutes petites personnes"32, alors que d'autres la décrivait comme une personne sévère qui n'hésitait pas à mettre à la rue un sous-locataire33. Certains messages échangés entre A______ et son mari ou sa sœur attestent aussi de ce manque de considération (ndr : "va voir ces putes et prendre l'argent"34, "va prendre l'argent du loyer du noir"35, ou encore "contact homme noir 4 [rue] 60______ code 133______ immédiatement pour chercher le loyer"36). l. Selon C______, les sous-locataires munis d'autorisations de séjour faisaient souvent venir, dans les appartements, des personnes en situation irrégulière. Il avait alors rendu son épouse attentive au fait qu'elle devait contrôler le statut des sous-locataires et refuser de telles personnes. Il savait qu'il était problématique, en particulier sur le plan pénal, de louer des chambres à des ressortissants philippins sans papiers, comme cela avait été le cas. C'était pour cette raison qu'il lui avait finalement demandé de cesser de sous-louer des logements à des personnes étrangères dépourvues de permis de séjour37. m. A______ a déclaré qu'elle avait privilégié des sous-locataires en emploi, en particulier des travailleurs internationaux et des étudiants en fin d'études ayant déjà débuté un apprentissage38. Elle ne connaissait pas les personnes sans-papiers qui logeaient dans les appartements, car elle ne rentrait quasiment jamais à l’intérieur des logis. Ces dernières étaient souvent "invitées" par les sous-locataires, à son insu, afin de répartir les charges et faire baisser le prix du loyer, partagé à plusieurs39. Elle s’était toutefois doutée de la présence de personnes en situation irrégulière dans les appartements. D'une manière générale, elle demandait aux sous-locataires s'ils bénéficiaient d'une autorisation de séjour, sans toutefois vérifier plus amplement les informations fournies ni demander une copie de leurs documents personnels. Elle leur

31 D-442. 32 A-167. 33 A-509. 34 D-2482. 35 D-2482. 36 D-1105. 37 E-4 ; E-26 ; E-27 ; PV d'audience au TCO, p. 43. 38 D-91. 39 E-3 ; G-11 ; E-83 ; E-103 ; E-41 ; E-42, PV Audience de jugement, p. 38.

- 27/206 - P/24723/2019 faisait confiance, mais refusait la sous-location si elle avait la certitude d'une situation illégale, sachant qu'il était fréquent que les sous-locataires mentent à propos de leur statut administratif ou évoquent une demande de permis pendante devant les autorités40. Elle reconnaissait qu'elle avait donné des instructions à suivre en cas de contrôle de police en raison de la présence de personnes en situation irrégulière, vu ses doutes à ce propos41. Elle n'avait jamais profité de la précarité des "personnes sans-papiers" pour gagner de l'argent, dès lors qu'elle fixait les mêmes loyers et n'avait aucun intérêt à louer à des personnes qui séjournaient illégalement en Suisse, préférant généralement celles qui disposaient d'un statut valable42. Elle n'avait pas non plus agi en profitant du fait que la situation des sous-locataires ne leur permettait pas de se plaindre auprès des autorités. Les premiers sous-locataires philippins avaient transmis ses coordonnées au reste de la communauté, ce qui expliquait qu'à partir de l'année 2019, elle avait été sollicitée essentiellement par de tels ressortissants. Ses problèmes avaient commencé à ce moment-là car "ces gens-là amenaient trop de personnes"43. Elle estimait que les sous-locataires avaient le choix de vivre ailleurs, qu'ils gagnaient bien leur vie et qu'ils avaient choisi de s'installer dans les logements qu'elle proposait parce qu'ils étaient proches de leur lieu de travail. Elle regrettait ainsi le fait qu'une population clandestine habitait, contre son gré, dans ses appartements et ne souhaitait plus qu'une telle situation néfaste pour son image se reproduise44. 1.3. L'échange d'une prestation 1.3.1. L'existence d'une relation contractuelle onéreuse : n. Il ressort de manière générale des témoignages des sous-locataires que leur relation avec A______ était nouée sous la forme orale ou tacite45. Celle-ci n'établissait généralement aucun contrat de sous-location en faveur des personnes sans-papiers et elle refusait généralement de fournir des reçus de paiement du loyer46. A______ n'hésitait pas, selon les personnes entendues47, à changer l'accord conclu avec les sous-locataires, notamment concernant la prise en charge des coûts, leur

40 E-27 ; E-41 ; E-83 ; E-103 ; PV Audience de jugement, p. 20. 41 PV Audience de jugement, p. 21. 42 PV d'audience au TCO, p. 17, 21, 37, 38. 43 PV d'audience au TCO, p. 19. 44 PV d'audience au TCO, p. 18 à 20, 38. 45 Voir infra point B.2 "Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure". 46 D-578 ; E-92. 47 Voir infra point B.2 "Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure".

- 28/206 - P/24723/2019 imposant les frais d'électricité lorsque les factures devenaient conséquentes en raison de la suroccupation des logements. Elle n'hésitait pas non plus à augmenter le loyer global du logis lorsqu'elle était informée de la hausse du nombre d'occupants par appartement. À l'inverse, elle n'acceptait que rarement les demandes de baisse de loyer, préférant proposer aux sous-locataires de diminuer leur part du loyer en hébergeant de nouvelles personnes, à condition cependant de ne pas faire de bruit. Elle était toujours au clair sur les montants qui lui étaient dus par chaque souslocataire48 et, en cas de retard de paiement, il lui arrivait d'intimider les sous-locataires dans ces termes : "Don't let my family do something not impolite…you pay for me or I get back the room…don't think that I forgot...don't let my husband get angry and he come and make more trouble"49. o. A______ a expliqué qu'elle établissait généralement un contrat de sous-location, bien que, par manque de temps, elle ne le faisait pas constamment. Elle n'utilisait jamais la formule officielle puisqu'elle faisait généralement confiance aux souslocataires. Elle fixait le montant du loyer en prenant les loyers de base, qu'elle majorait de 20%, voire moins si elle avait confiance, tel que pour les étudiants ou les personnes en séjour de longue durée. Les majorations parfois supérieures à 20% constatées par la police s’expliquaient par le fait qu’elle demandait des versements de CHF 200.- ou CHF 300.- par mois, à titre de réservation, aux personnes intéressées à changer de chambres à titre de réservation pour une place50. Quant à la pratique qui consistait à augmenter le loyer en fonction du nombre d’occupants, elle venait d’une sous-locataire qui lui avait proposé le versement d'un montant supplémentaire de CHF 200.- par mois pour que son amie intègre sa chambre. Plus généralement, elle trouvait normal d'augmenter le loyer si une personne rejoignait un appartement, car cette présence engendrait des charges supplémentaires51. À titre de caution, elle demandait à certains occupants de verser l'équivalent d'un mois de loyer. Elle déposait cet argent sur son compte privé auprès de AV______, et non sur un compte au nom des sous-locataires, alors qu'il arrivait qu'ils ne paient pas le dernier loyer et quittent l'appartement rapidement, sans respecter le délai de résiliation. Elle n’utilisait toutefois pas les montants des garanties de loyer versés sur son compte. Certains sous-locataires s'acquittaient des loyers en espèces, d'autres par virement sur son compte bancaire auprès de AV______. En cas de paiement en espèces, elle fournissait généralement des quittances, sauf lorsqu'elle était dans une relation de confiance52.

48 Voir par ex. Y-699 ss, D-1'294, D-1'308. 49 A-384 ss. 50 D-87 ; E-83 ; E-103 ; PV d'audience au TCO, p. 22 et 23. 51 A-268 ; E-79 ; A-178 ; D-81 ; PV d'audience au TCO, p. 24. 52 D-85 ; E-103 ; PV d'audience au TCO, p. 22.

- 29/206 - P/24723/2019 1.3.2. Les conditions de sous-location : p. À teneur du rapport de police sur les appartements en cause, ceux-ci étaient meublés de manière spartiate. Le mobilier était inadapté et souvent en mauvais état, si bien que certains occupants avaient dû acheter leurs propres meubles53. Selon les sous-locataires, la surpopulation des appartements avait comme conséquence un manque de place et d'intimité, alors que l’eau chaude était en quantité insuffisante et les contraignait à se laver à l'eau chaude durant la nuit ou très tôt le matin. Les appartements étaient équipés avec du mobilier souvent en très mauvais état et inadapté à leurs besoins des sous-locataires, ce qui avait obligés certains d'entre eux à acquérir leurs propres meubles. Dans la plupart des cas, ils n'avaient accès ni à la cave ni à la boîte aux lettres et recevaient l'instruction, de la part de A______, de ne pas ouvrir la porte et de dire qu'ils ne vivaient pas dans l'appartement. Par souci d’économie imposé par A______, l'utilisation de la machine à laver ou du lave-vaisselle était souvent limitée. Celle-ci passait une fois par mois dans les différents appartements pour encaisser le loyer, sans considération pour eux, toujours tard le soir et en tapant fort à la porte alors que certains devaient se lever tôt le matin pour travailler54. q. Selon C______, les appartements étaient toujours loués meublés, à tout le moins avec un lit double, une armoire, un bureau et une chaise. Malgré l'ameublement fourni, il admettait que les conditions de vie dans ces appartements ne correspondaient pas aux standards suisses, étant précisé que les lits superposés appartenaient aux souslocataires. Les occupants philippins les acceptaient malgré tout, dès lors qu'ils n'avaient pas la possibilité de trouver de meilleurs logis en raison de leur statut administratif55. r. A______ a déclaré que les appartements étaient loués meublés et que les souslocataires recevaient une clé de la boîte aux lettres. Elle ne se considérait pas responsable des conditions de vie dans les logis, qu'elle attribuait aux occupants philippins qui n'étaient pas soigneux56. Elle annonçait toujours par message son arrivée pour collecter le loyer aux sous-locataires. Elle s'y rendait le soir parce que ces derniers travaillaient durant la journée57. Certains d'entre eux s'étaient débarrassés de ses meubles sans sa permission et les avaient remplacés par d'autres, notamment des lits superposés58.

53 D-578 ; E-30 ss ; E-92 ss. 54 A-166 ; A-269 ; A-408 ; D-578 ; D-953 ss. ; A-408 ; A-188 ; A-269 ; E-30 ss ; E-92 ss. 55 E-58 ; E-26. 56 D-91 ; E-41. 57 PV d'audience au TCO, p. 23. 58 PV d'audience de jugement, p. 25, 33.

- 30/206 - P/24723/2019 1.3.3. Les coûts et les bénéfices : s. Il ressort des rapports de police que l'activité de location et de sous-location générait des revenus annuels de plusieurs dizaines de milliers de francs. À teneur d'une analyse provisoire, la police a évalué que le couple percevait une somme mensuelle de CHF 73'520.-, laquelle, après déduction du paiement des loyers officiels, leur permettait d'engranger un bénéfice mensuel de CHF 25'855.-59. L'analyse des relevés bancaires du compte courant AV______ de A______ de juillet à décembre 2019 mettait en évidence qu'il avait été crédité de plusieurs dizaines de milliers de francs au titre de loyers de ses locataires/sous-locataires, des encaissements de CX______/CY______ et de dépôts en liquidités. Sur cette période de six mois, ce compte avait été crédité de CHF 520'069.- et débité de CHF 541'860.-, comprenant également un versement destiné à l'achat d'un bien immobilier à [la rue] 110______ dans le canton de Genève. Selon la police, de grosses sommes étaient régulièrement versées, tous les mois, sur d'autre comptes bancaires et C______ était mentionné quasiment à chaque fois dans les libellés de ces paiements60. t. C______ a indiqué qu'il estimait le bénéfice mensuel des sous-locations à un chiffre compris entre CHF 4'500.- et CHF 8'300.-, sachant que le loyer de la sous-location ne devait pas dépasser 25% du loyer initial. Malgré cela, son épouse et lui-même supportaient un risque économique, évalué à CHF 8'275.-, dû au fait que les souslocataires sans titre de séjour versaient parfois leur loyer en retard, voire ne le payaient pas du tout. Leur bénéfice était ainsi proche de zéro, raison pour laquelle il avait demandé à A______ de cesser cette activité61. En première instance, il est revenu sur ses précédentes explications : c'était son épouse qui, au moment de remplir la déclaration d'impôts, lui disait que l'activité ne générait aucun revenu, tel que cela ressortait des relevés de son compte AV______. En tout état, il considérait que les efforts fournis par son épouse et les soucis que cette activité lui avait causé étaient tels qu'elle fournissait finalement une prestation supérieure à la contre-prestation demandée en retour, bien qu’il n'avait pas connaissance des entrées d'argent62. u. A______ a affirmé, à plusieurs reprises, que les sous-locations ne lui rapportaient que de faibles revenus, voire aucun. Les rentrées d'argent qui dépassaient le montant des loyers initiaux servaient à payer les charges des appartements en eau, électricité, internet, assurance ménage, ainsi que les meubles et les appareils électroménagers destinés aux sous-locataires. L’argent perçu devait également couvrir les travaux de

59 D-81 ; D-3 ; D-50 ; D-79 ; D-80 ; D-247 ; D-49 ; D-65 ; D-786 ; D-577 ss. 60 D-812 ss ; D-813. 61 E-26 ; E-40 ; E-41 ; E-60 ; PV d'audience au TCO, p. 41. 62 PV d'audience au TCO, p. 41, 42, 44 et 45.

- 31/206 - P/24723/2019 réparation et d'entretien dans les appartements, au vu des dégâts occasionnés par les occupants, lesquels étaient "sales" et ne prenaient pas soin des lieux. Il arrivait également que des sous-locataires ne s’acquittent pas de leur loyer durant plusieurs mois et que certains logis soient inoccupés63. En 2019, elle avait perdu tout son argent, car elle avait été contrainte de payer des loyers à perte aux différentes régies, tandis qu'à la fin de l'année, les bénéfices de l'activité de sous-location, malgré tout continuée, étaient proches de zéro64. Alors qu'elle était détenue, les sous-locataires ne s'étaient pas acquittés des loyers dus entre avril 2020 et mars 2021, alors qu'ils s'étaient engagés à le faire directement auprès de la régie durant son incarcération. Elle avait ainsi accumulé, durant cette période, une dette d'un montant d'environ CHF 400'000.- à titre de loyers impayés. Elle désirait la compenser avec l'argent qu'elle avait versé en sus des loyers officiels65. Elle ne tenait aucune comptabilité car elle était trop débordée par le travail. Elle retenait les chiffres dans sa tête et se fiait à son compte bancaire en fin d'année. Son téléphone portable, saisi par la police et dont elle ne se souvenait plus du code de déverrouillage, ne cachait aucun élément comptable66. Elle contestait fermement s'être livrée à des sous-locations de manière usuraire et professionnelle. Les loyers demandés étaient justifiés par les prestations fournies aux sous-locataires, étant précisé qu'elle avait effectué, à ses frais, des travaux dans certains logements. Par ailleurs, elle tenait également compte des compléments de loyer qu'elle avait versé "au noir" à la Régie AP______, en ce sens qu'elle additionnait la partie non officielle à celle du loyer de base et majorait le tout de 20%67. En définitive, elle se considérait elle-même lésée par les agissements des sous-locataires68. 1.4. Le rôle de C______ v. Il ressort de l'extraction du téléphone portable de C______ que les messages Whatsapp échangés entre les époux A______/C______ entre juin 2017 et mars 2020 portaient essentiellement sur les sous-locations (travaux à effectuer dans les maisons et/ou appartements, remplacement des appareils électroménagers, ameublement des logements, communications avec les services étatiques, doléances des sous-locataires et perception des loyers). À la demande de A______, C______ participait à de nombreuses tâches, telles que la collecte des loyers, la rédaction ou la modification des contrats de sous-location, le transport d'appareils électroménagers et de mobilier ou

63 D-88 ; E-4 ; E-41 ; G-7 ; D-85 ; D-88 ; E-104. 64 E-28 ; PV d'audience au TCO, p. 32. 65 PV d'audience au TCO, p. 36. 66 D-89 ; E-46 ; D-2'313; E-2 ; D-2'412 ; D-676 ; D-2413 ; PV d'audience au TCO, p. 26 et 34. 67 PV d'audience de jugement, p. 17, 26 et 32. 68 PV d'audience de jugement, p. 25, 33.

- 32/206 - P/24723/2019 encore la visite d'appartements69. Confronté à la quantité de travail que représentait l’activité de sous-location au début d'année 2020, C______ avait suggéré à son épouse, par messages, de déléguer à des assistantes une partie des tâches administratives, tout en lui proposant de le financer, à défaut de quoi l'activité de sous-location devait être abandonnée ("Tu trouves une secrétaire pour faire tous les papiers. Je ne veux plus faire. Tu demandes à CW______ [prénom] 2x1'800.- = 2 secrétaires. Je donne 40'000 frs par année (…) Trouver secrétaire ou abandonner sous-location"70). w. Au fil de la procédure, C______ a livré des explications évolutives : w.a. Dans un premier temps, il a indiqué ignorer qui vivait dans les appartements, ne rien savoir concernant les logements proposés à la sous-location71, et ne jamais s’être rendu sur place pour récupérer les loyers72. Revenant sur ses déclarations, il a admis ensuite avoir encaissé les loyers à chaque fois que son épouse le lui demandait73 et signé la plupart des baux à la place de A______, dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions de location en l'absence de revenus74. Il s’était contenté d’agir conformément aux demandes de son épouse et de prélever les loyers, notamment lorsqu'elle était dans l’impossibilité de le faire75. Il l’avait parfois accompagnée dans les appartements pour des questions logistiques ou lorsqu'elle ne se sentait pas en sécurité76. Il n'avait cependant jamais eu l'intention de gérer ces appartements77. Son implication ressortait clairement des messages échangés avec A______ (rédaction ou modification de contrats de sous-location, transport de mobilier ou visite d'appartements)78. En janvier 2020, alors qu’il ne voulait plus s’en occuper, il avait proposé à sa femme d'engager deux assistantes pour gérer la partie administrative des sous-locations79. Il versait aux différentes régies environ CHF 40'000.- par mois à titre de loyers depuis son compte AT______80. Son épouse gérait elle-même l'argent perçu à titre de sousloyers, qu'elle percevait sur son propre compte bancaire auprès de AV______. Lorsque le solde du compte AT______ ne suffisait pas à couvrir les loyers sortants, C______ lui demandait de créditer le compte AT______ avec les avoirs du compte AV______81.

69 D-1027 ss ; D-1294 ; D-1308. 70 D-1547 ; D-1033. 71 E-27. 72 D-70. 73 E-4 ; E-27. 74 E-4 ; D-65 ; PV d'audience au TCO, p. 39. 75 PV d'audience au TCO, p. 39. 76 PV d'audience au TCO, p. 39. 77 E-26 ; D-70. 78 D-1031 ; D-1034, D-1037 ; PV d'audience au TCO, p. 40. 79 PV d'audience au TCO, p. 40. 80 E-5 ; PV d'audience au TCO, p. 41. 81 PV d'audience au TCO, p. 43.

- 33/206 - P/24723/2019 Il contestait vivement avoir été complice d'usure par métier, dès lors qu’il n’avait jamais exercé une activité de sous-location, ni eu l'intention d'exploiter la faiblesse des gens. Il ne se sentait donc pas responsable vis-à-vis des plaignants ni débiteur de leurs prétentions civiles82. Il regrettait la situation et présentait des excuses aux personnes touchées par la présente procédure83. x. A______ a indiqué que son époux ne savait rien84. Elle lui avait uniquement demandé de souscrire des contrats de bail, car elle n’avait pas de revenus, et de procéder au paiement des loyers, dans la mesure où elle ne pouvait s’en occuper personnellement au vu de son niveau de français85. Elle avait exceptionnellement sollicité son aide pour collecter l'argent des loyers lorsqu'elle ne pouvait pas s'en charger86. C______ lui avait reproché de consacrer trop de temps à la gestion des souslocations87. y. CV______, mère de C______ et témoin de moralité, a décrit son fils, avec qui elle entretenait un rapport fusionnel, comme une personne intelligente et ambitieuse, mais pas avide d'argent88. z. Sans que cela n'entretienne de liens directs avec les faits visés par l'acte d'accusation, il ressort de la procédure que C______ a déjà été impliqué dans des activités de souslocations illicites et de facilitation du séjour illégal d'un étranger. À tout le moins en 2014, il avait loué deux appartements à Genève, l'un à la rue 170______ 16 et l'autre à la rue 180______ 41Bis, lesquels avaient ensuite été sousloués sans autorisation et à des prix considérés comme abusifs, ce qui avait amené les régies à résilier les baux89. Le 11 avril 2016, C______ a également été condamné par la CPAR à une amende pour avoir, en 2014, mis à disposition le logement dont il était le locataire principal à une personne en situation irrégulière, facilitant de la sorte le séjour en Suisse d'un ressortissant étranger en séjour illégal (procédure P/1______/2014).

82 PV d'audience au TCO, p. 42. 83 PV d'audience au TCO, p. 77. 84 E-4 ; E-5 ; G-3 ; PV d'audience au TCO, p. 17. 85 E-4 ; G-3. 86 D-84 ; E-5. 87 G-3 ; D-84. 88 PV d'audience au TCO, p. 71 à 73. 89 D-1'978 ; D-2'256 ; D-2'277 ; D-2'268.

- 34/206 - P/24723/2019 1.5. Les liens avec la Régie AP______ aa. CW______ a déclaré qu'il connaissait les époux depuis 2008. Il leur avait promis la vente de sept appartements dans l'immeuble sis rue 20______ 25, dont il était le propriétaire, après leur avoir préalablement loué plusieurs appartements dans ce même immeuble. Il avait recommandé le couple à DC______, directeur exécutif de la régie, et n’avait pas lui-même géré la location des appartements aux époux, étant précisé qu'il ne vivait presque plus à Genève90. Il savait que ces derniers sous-louaient des appartements pour toucher un rendement, mais ne connaissait pas les détails de leurs activités. Le couple lui avait versé entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- d'acomptes dans le cadre de l'acquisition desdits appartements91. La police l'avait informé que des personnes sans papiers logeaient dans les appartements, ce dont il ne s'était pas senti responsable, ce domaine relevant de la compétence de DC______92. Il n'avait lui-même jamais touché "du black", en référence à la part non officielle de loyers mentionnée par A______. Il était toutefois possible que celle-ci ait payé des "compléments" de loyers en espèces à DC______ pour compenser des loyers qui étaient anormalement bas93. bb. DC______ a indiqué que le couple avait loué, à des fins de sous-location, entre 17 et 19 appartements auprès de la régie AP______, ce qui n'était pas fréquent. La régie partait du principe que "tant que le loyer [était] payé, il n'y [avait] pas de soucis", ce qui expliquait l'absence de contrôle de leur part sur les sous-locations94. Il n'avait jamais soupçonné les sous-locataires de A______ d'être en situation irrégulière ou soumis à des loyers abusifs95. Selon ses informations fournies, les appartements étaient occupés par des étudiants chinois munis d'autorisation de séjour ainsi que par des membres de la famille ou des proches du couple96. Il a reconnu qu'en 2014, il avait invalidé les locations en cours car la rumeur avait circulé au sein de la régie que les époux A______/C______ étaient des "escrocs"97.

90 E-154. 91 E-155 ; E-156. 92 E-156. 93 E-175 ; E-176. 94 E-162 ; E-163. 95 E-164. 96 E-163 ; E-174. 97 D-2173.

- 35/206 - P/24723/2019 Il avait été rassuré par la promesse de vente signée par le couple, ce qui expliquait l'attribution de tant d'appartements à la rue 20______ 2598. Il n'avait lui-même jamais encaissé des montants supérieurs aux loyers officiels99. cc. A______ a déclaré, en première instance, que CW______ l'avait utilisée et manipulée, lui promettant la vente de sept appartements à la rue 20______ 25, au prix avantageux de CHF 2'680'000.-, quand bien même elle avait ensuite compris qu'il n'avait pas réellement l'intention de les lui vendre100. Il était question d'une réduction de 50% sur le prix d'achat des appartements et de l'obtention d'un taux hypothécaire favorable auprès d'une banque dont CW______ était client101. Elle avait amplement investi dans l'activité de sous-location pour profiter d'un prix d'achat "très bon marché"102. Durant des années, elle avait versé des centaines de milliers de francs à la régie AP______, notamment sous la forme de compléments de loyer "au noir"103. À l'appui de ses allégations, elle a produit un tableau rédigé par ses soins résumant les paiements non officiels effectués au bénéfice de CW______ et DC______104. dd. C______ a expliqué que A______ avait cru pouvoir acquérir les appartements sis rue 20______ 25, pour lesquels il avait signé une promesse de vente. Une fois qu'elle avait compris que tel ne serait pas le cas, elle s'était décidée à "tout dire" et à cesser de protéger CW______ et DC______105. Son épouse avait versé aux précités des montants en complément des loyers officiels, ce qui l'avait personnellement dérangé car ceux-ci n'étaient pas déclarés à l'administration fiscale. Il s'agissait, selon lui, de sommes d'argent que son épouse versait afin de concrétiser l'achat des appartements de la rue 20______ 25. Il n'avait toutefois jamais soupçonné son épouse de répercuter ces parts officieuses de loyers sur les sous-locataires106. ee. De nombreux courriels et messages au sujet du couple et de leurs pratiques ont été retrouvés lors de la perquisition des locaux de la régie AP______107. Ils attestent notamment du fait que les employés s’interrogeaient sur leurs comportements ainsi

98 E-163. 99 E-164 ; E-170 ; E-171. 100 PV d'audience au TCO, p. 17 et 26. 101 E-104 ; PV d'audience au TCO, p. 18 et 34. 102 PV d'audience au TCO, p. 17 et 26. 103 PV d'audience au TCO, p. 26. 104 Pièce 0010156. 105 PV d'audience de jugement, p. 45. 106 PV d'audience de jugement, p. 42 et 43. 107 D-1'964 ss.

- 36/206 - P/24723/2019 que sur les personnes qui logeaient dans les appartements, et révèlent les inquiétudes de A______ et de la direction de la régie au sujet des investigations policières. - Selon un e-mail du 19 juin 2017 à CW______, une collaboratrice le met en garde sur le montant très élevé du sous-loyer et sur les doutes concernant le statut administratif d’un sous-locataire. CW______ répond qu’il n’est pas d’accord de lui accorder une "attestation", tout en mentionnant le risque pour la régie de se rendre complice "de loyer abusif "108. - Le compte-rendu d'un entretien du 25 septembre 2018 entre une employée de la régie et DF______ souligne "la tendance de Mme A______ à générer un profit cumulé substantiel en partitionnant et en sous-louant à plusieurs sous-locataires ou locataires si elle est propriétaire…"109. - CW______ demande par message à DC______, le 17 novembre 2018, de "fermer un œil" et d'attribuer un appartement à A______ et à son mari, en dépit du "dossier trop dangereux"110. - Dans plusieurs échanges du 7 juin 2019 à CW______, A______ lui fait part de ses inquiétudes face aux investigations policières et lui demande son aide en la tenant informée des questions posées par la police et des documents éventuellement fournis aux autorités par la régie111. - Une note manuscrite retrouvée sur une demande de location de C______ mentionne : "Cet homme est un escroc. Il dit louer pour sa famille et sous loue à des prix de fous 800.- 1000.- la pièce. Si CW______ [initiales] cotise, il met luimême le ok"112. - Dans un courriel du 28 mai 2019, DC______ prévient CW______ : "Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une enquête pénale contre elle et son mari. On devrait peut-être réduire la voilure à son sujet. A priori elle loge des sanspapiers"113. - DC______ envoie un message à CW______, le 2 août 2019, dans les termes suivants : "partout où elle loue, nous avons des soucis. C'est envahi de chinois. J'ai peur qu'un scandale éclate dans quelques temps … nous avons dû remettre tous les baux et adresses où elle est locataire. + 20 actuellement"114.

108 D-1'974 ; D-2'110. 109 D-2'099. 110 D-1'968. 111 D-1'966. 112 D-1'976 ; D-2'173. 113 D-2'093. 114 D-1'970.

- 37/206 - P/24723/2019 - Dans un courriel du 2 avril 2020, une employée avertit DC______ : "…depuis le départ ces personnes profitent de la pauvreté et des personnes sans papiers, c'est une honte !!!"115. - Le juriste de la régie AP______ fait part à un autre employé, dans un courriel du 28 juillet 2020, de ce que A______ et C______ auraient "spolié et exploité de pauvres personnes", si bien que la régie devait résilier le plus rapidement possible les baux en mains du couple116. ff. Dans le cadre de la procédure, C______ a produit un tableau récapitulant les montants non officiels versés par son épouse à CW______ et DC______ entre 2011 et 2019, notamment en lien avec les "promesses de vente d'un futur appartement". Le total, qui concernait onze appartements117, s'élevait à CHF 434'150.- 118. 2. Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure 2.1. Appartement n° 101______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 1) 2.1.1. Conditions du bail avec la régie AP______ : a.a. Le contrat de bail conclu le 26 juin 2012 entre A______ et CW______, prévoyait un loyer de CHF 1'100.- par mois, charges comprises119. À partir du 1er juillet 2016120, un avis de majoration attestait d'un loyer de CHF 1'130.-, avec charges, confirmé par la feuille de compte location121. a.b. Selon l'avis de fixation de loyer lors de la conclusion du bail avec A______, le loyer du précédent locataire, fixé le 1er avril 2012, s'élevait à CHF 13'020.- (i.e. CHF 1'085.- par mois), charges comprises122. a.c. A______ bénéficiait d'une exemption de l'obligation de verser une garantie de loyer sur les comptes de la régie AP______ ainsi que de la gratuité du premier mois de loyer en raison des travaux qu'elle s'était engagée à effectuer dans ce logis123. L'avis de résiliation du bail était daté du 31 août 2020124.

115 D-1'972. 116 D-1'977 ; D-2'200. 117 Il s'agit des appartements sis rue 20______ 25 n° 134______, n° 101______, n° 102______, n° 103______, n° 135______, n° 112______, n° 136______ ; rue 20______ 27 n° 105______ ; rue 60______ 6 n° 113______ ; rue 60______ 4 n° 106______ ; rue 30______ 29 n° 107______. 118 Pièce 0010156. 119 D-611. 120 Pièce n° 0010326. 121 D-2'326. 122 D-2'437. 123 D-2124 ; D-2125. 124 D-2127.

- 38/206 - P/24723/2019 2.1.2. Contexte : a.d. Le 11 mars 2020, la police est intervenue dans l'appartement en question, soit un deux pièces de 41 m2 composé d'une chambre, d'une cuisine et d'une salle de bain125. Selon les photographies du logis, l'unique chambre comportait deux lits superposés ainsi qu'un troisième placé derrière une armoire divisant la pièce en deux parties, permettant ainsi six couchages. Plusieurs draps et habits étaient suspendus dans toute la chambre126. Les policiers ont été mis en présence de O______, R______, X______, M______ et AE______, tous ressortissants philippins démunis d'autorisation de séjour127. La sixième sous-locataire, E______, de nationalité espagnole et démunie d'autorisation de séjour, était absente128. Aucun des occupants ne figurait, au 2 mai 2022, dans la base de données CALVIN gérée par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). a.e. Selon les plaintes et déclarations des six sous-locataires, ils travaillaient en qualité de nounou, de personnel domestique ou de masseuse, pour des salaires oscillant entre CHF 800.- et CHF 2'300.- par mois129 et ne pouvaient pas vivre dans un logement officiel en raison de leur situation administrative130. M______, AE______ et R______ avaient eu des contacts avec A______, tandis que O______ et X______ avaient trouvé l'appartement par le biais des autres souslocataires131. A______ ne leur avait pas systématiquement demandé s'ils étaient titulaires d'un permis de séjour. Elle devait toutefois se douter de leur statut irrégulier, dès lors qu'elle leur enjoignait, dans le cas où la police arrivait, de nier qu'ils vivaient à

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