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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.01.2020 P/24705/2018

15 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,965 parole·~20 min·3

Riassunto

CRAINTE FONDÉE;ERREUR ESSENTIELLE | CPP.362.al5

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24705/2018 AARP/8/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenu en exécution de peine à [l'établissement pénitentiaire] B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/115/2019 rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/24705/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier envoyé le 18 septembre 2019 au le Tribunal correctionnel, A______ a annoncé appeler du jugement du 11 septembre 2019, par lequel le tribunal de première instance, statuant en procédure simplifiée, l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup - RS 812.121), de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm - RS 514.54), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 275 jours de détention avant jugement (dont 28 jours en exécution anticipée de peine), peine prononcée sans sursis à raison de 18 mois, le solde étant soumis à un délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, l'exécution de la partie ferme de la peine primant celle de l'expulsion. A______ a enfin été condamné aux frais de la procédure. b. A______ déclare en temps utile attaquer le jugement dans son intégralité. Il considère avoir accepté l'acte d'accusation en raison d'une crainte fondée ainsi qu'en proie à une erreur essentielle. Il conclut à ce que le jugement soit annulé et la procédure renvoyée au Ministère public (MP), frais à la charge de l'Etat. c. Le MP s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet. d. Selon l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 5 août 2019 il est reproché à A______ un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 532,7 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté de 34,3% à 29,2%, trouvée dans l'appartement qu'il occupait au moment de son interpellation le 11 décembre 2018, destinée à la vente à des consommateurs ou des revendeurs genevois. Il lui est également reproché d'avoir, d'octobre à décembre 2018, vendu au moins 267,8 grammes de cocaïne à huit personnes. Il avait ainsi détenu ou vendu une quantité importante de cocaïne dont il savait ou ne pouvait ignorer qu'elle pouvait directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes. A______ se voit aussi reprocher un faux dans les certificats étrangers pour avoir de 2016 à décembre 2018, soit pendant tout son séjour à Genève, utilisé un passeport dominicain authentique mais indiquant une fausse identité au nom de D______ (vrai faux passeport), en particulier pour acquérir un abonnement TPG, dans le but d'améliorer sa situation. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de séjour illégal pour avoir de 2016 au 11 décembre 2018, date de son interpellation, séjourné sur le territoire helvétique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans document authentique indiquant sa nationalité.

- 3/12 - P/24705/2018 Il lui est enfin reproché une infraction à la Loi fédérale sur les armes pour avoir lors de son interpellation le 11 décembre 2018 dans son appartement de la rue 1______ [no.] ______ à Genève, détenu un poing américain, soit une arme interdite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 11 décembre 2018 en fin de journée en compagnie de E______ finalement renvoyé en jugement avec lui. Dès sa première audition à la police le 12 décembre 2018 en matinée, il a bénéficié d'un interprète et d'un avocat de permanence en la personne de Me C______, titulaire du brevet d'avocat depuis décembre 2011. Le lendemain 13 décembre 2018, le MP a désigné d'office Me C______ qui a assisté A______ pour la suite de la procédure. Le prévenu a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique. Le procès-verbal du 6 juin 2019 dressé par le MP comporte quelques déclarations des parties puis indique "la suite de l'audience est consacrée à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée demandée par les deux prévenus". Le 5 août 2019, le MP a rendu une ordonnance d'exécution de procédure simplifiée, communiquée au conseil de A______. Par courrier du même jour, le MP adressait audit conseil un projet d'acte d'accusation avec un délai de 10 jours pour faire part de son acceptation. L'état de frais déposé en première instance par Me C______ fait état de ce qu'il a rendu visite à son mandat, notamment, le 13 août 2019 ainsi que le 10 septembre 2019. Le procès-verbal de l'audience du 14 août 2019 devant le MP indique que A______ a confirmé avoir pu prendre connaissance de l'acte d'accusation en procédure simplifiée transmis à son conseil. Il confirmait aussi reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et se déclarait d'accord avec l'acte d'accusation, à savoir la qualification juridique, la peine et les points accessoires. b. Devant le Tribunal correctionnel le 11 septembre 2019, il a confirmé connaître le principe et les modalités de la procédure simplifiée, reconnaître les faits décrits dans l'acte d'accusation, ainsi que leur qualification juridique. Il a également confirmé son accord avec la peine requise. Sur la question de l'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans demandée dans l'acte d'accusation, il a répondu "On ne m'a pas parlé d'expulsion judiciaire. J'ai ma famille en Suisse, je ne suis pas d'accord avec une expulsion judiciaire. Finalement, après avoir discuté avec mon avocat, le Tribunal m'ayant rappelé que l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup constitue en principe un cas d'expulsion obligatoire,

- 4/12 - P/24705/2018 j'indique que je suis d'accord avec cette mesure d'expulsion pour une durée de 5 ans". Est également protocolé : "Je suis conscient que les possibilités d'appel en cas de procédure simplifiée sont limitées". L'audience de première instance, ouverte à 9h21, a été suspendue à 9h45 pour délibération avant d'être reprise pour notification du dispositif. A______ était assisté d'une interprète qui a également traduit pour lui lors de l'audience devant la Cour de céans. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a bénéficié des services d'une interprète, qui avait déjà fonctionné en cette qualité devant les premiers juges. A l'ouverture des débats, a été versé au dossier le tirage d'un mail reçu le matinmême du Ministère public ainsi que de son annexe. Il s'agit d'un courrier adressé le 4 septembre 2019 par A______ au procureur alors en charge du dossier à teneur duquel le premier proposait au second de "passer un marché" soit de lui donner des informations sur deux filles colombiennes qui reçoivent des stupéfiants tous les mois contre la négociation de sa peine. b. Devant la CPAR, A______ expose qu'il ne serait pas juste d'accepter une expulsion vers son pays alors que sa famille est ici et qu'il avait fait appel car ses enfants en souffraient. Il savait qu'il s'agissait d'une procédure simplifiée mais avait compris que l'expulsion était obligatoire, ignorant en substance qu'il était possible d'y faire exception. Il n'avait pas parlé de l'expulsion avec son avocat et lui-même n'avait pas posé de question à ce sujet. Il y avait eu "un petit peu" des problèmes de traduction lors des entretiens à [la prison de] F______. Il n'avait pas compris les choses complètement. Il avait également accepté la procédure simplifiée car il s'était senti menacé par le procureur, en particulier de ne plus avoir de visite de sa femme et que celle-ci allait être mise en cause dans la procédure. A un moment, le procureur s'était levé en pointant le doigt et en lui disant " vous ne me connaissez pas, je vais demander 7 ans". c. Son conseil a plaidé que son consentement avait été vicié pour cause de crainte fondée et d'erreur essentielle. L'appelant avait en effet été contraint d'accepter l'acte d'accusation afin d'éviter que certains proches ne soient poursuivis par la justice, le MP ayant indiqué oralement que dans l'hypothèse où il n'y avait pas de procédure simplifiée, il y aurait des investigations importantes, notamment sur le frère de l'appelant qui pouvait être impliqué. Son consentement était par ailleurs vicié pour cause d'erreur essentielle en ce sens qu'il n'avait pas compris tous les tenants et aboutissants de la procédure, notamment à cause de la traduction lors des entretiens

- 5/12 - P/24705/2018 avec son conseil en détention. L'accord donné n'était ainsi pas valable et le jugement entrepris devait être annulé. d. Le MP a plaidé que la procédure simplifiée avait été soumise au triple contrôle de la désignation d'un défenseur d'office, de l'accord donné au MP puis du contrôle fait par le tribunal, ce triple contrôle ayant pour but de vérifier qu'il n'y a pas de vice du consentement. Il ressortait en particulier du procès-verbal du tribunal que l'appelant avait accepté l'expulsion requise, qui lui avait été expliquée, de sorte qu'il ne pouvait soutenir avoir été sous le coup d'une erreur essentielle. Il en allait de même pour la crainte fondée, preuve en était d'ailleurs son courrier du 4 septembre 2019 à teneur duquel il se sentait libre de négocier avec le procureur en charge. En fin de compte, l'appel devait être rejeté. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, six heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, lesquels ont duré une heure, et CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. L'activité précédemment déployée a été indemnisée par les premiers juges à raison de 38 heures et 15 minutes. EN DROIT : 1. L'appel a été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 2. 2.1.1. En procédure simplifiée, une partie ne peut en déclarant appel faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation (art. 362 al. 5 CPP). Le code n'indique pas ce qu'il faut entendre par non-acceptation de l'acte d'accusation. La doctrine relève cependant que "la portée de ce moyen demeure limitée puisque les parties ont consenti au préalable à l'acte d'accusation" (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, note 25 ad art. 362 CPP). La doctrine relève également que la défense obligatoire en procédure simplifiée ainsi que la vérification de l'accord donné par le tribunal rendent peu probable dans la pratique un grave vice du consentement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op.cit.). Il est cependant admis que si le consentement du prévenu n'a été acquis que sous la contrainte, il convient de considérer qu'il n'y a pas eu d'acceptation de sa part et que la voie de l'appel lui est ouverte (Y. JEANNERET / A. KUHN / P. DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, note 16 ad. art. 362 CPP). Seuls les graves vices du consentement peuvent

- 6/12 - P/24705/2018 donner des motifs suffisants à former un appel (Y. JEANNERET / A. KUHN / P. DEPEURSINGE (éds), op. cit.; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, note 45 ad. art. 362). 2.1.2. La crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d'un mal futur dans l'hypothèse d'un refus d'obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 363). Les cas d'erreur essentielle, notion également de droit civil, sont énumérés à l'art. 24 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220). Peut notamment exister une erreur essentielle lorsque la partie qui s'en prévaut avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne, ou encore lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l’est notablement moins qu’il ne le voulait en réalité. 2.2. En l’espèce, l'appelant a été assisté par un avocat chevronné et d'un interprète dès l'audience de police ayant immédiatement suivi son arrestation. L’acte d’accusation en vue d’une procédure simplifiée a fait l’objet d’échanges entre son conseil et le Ministère public qui a entendu lui-même l'appelant au sujet du projet d'acte d'accusation qui lui avait été soumis. Son avocat est venu le voir régulièrement en prison, en particulier le 13 août 2019, soit la veille de l'audience au MP lors de laquelle il a exprimé son accord avec le projet d'acte d'accusation en procédure simplifiée qu'il avait précédemment reçu. Il a de même revisité son mandant le 10 septembre 2019, soit la veille de l'audience de première instance. Il n'est pas établi qu'il y avait eu "un petit peu" de problèmes de traduction lors de ces entretiens, l'appelant affirmant lui-même n'avoir pas posé de questions sur la problématique de l'expulsion. En tout état, l'appelant était assisté lors de l'audience de première instance d'une interprète dont la CPAR a pu constater qu'elle traduisait fidèlement les propos tenus, qu'elle comprenait l'appelant et était comprise de lui. S'y ajoute que l'audience de première instance a duré 24 minutes, ce qui démontre que la question de l'expulsion – ne l'eût-elle par impossible pas été jusque là - a alors bien été discutée, le procès-verbal faisant précisément mention du fait que l'appelant se trouvait en principe dans un cas d'expulsion obligatoire, ce qui ne peut faire que référence à la possibilité d'une exception à ce principe. Ainsi, s'il ressort effectivement du procès-verbal de première instance que l'appelant a manifesté dans un premier temps son désaccord avec le prononcé de son expulsion, il en résulte

- 7/12 - P/24705/2018 aussi qu'il a, après discussion avec son avocat et les explications données par le Tribunal au sujet du caractère obligatoire de son expulsion, confirmé devant les premiers juges l'accord qu'il avait précédemment donné au MP. Dans ces circonstances, on ne voit guère qu’il aurait donné, oralement à deux reprises, son accord sous l'emprise d'une erreur essentielle. S'agissant de la crainte fondée également invoquée, non seulement le motif invoqué paraît insolite, et au demeurant flou s'agissant de la personne visée par la menace épouse ou frère de l'appelant - mais la CPAR ne peut imaginer que la scène décrite, si elle avait bien eu lieu, aurait entraîné immédiatement une réaction de son conseil, qui n'aurait pas manqué de demander une note au procès-verbal ou qui aurait immédiatement écrit au procureur pour que l'incident figure au dossier. Il n’y a donc ni erreur essentielle ni crainte fondée. L'appelant semblant plutôt regretter d'avoir donné son accord à un acte d'accusation qui paraît par ailleurs adéquat et conforme au droit, ce que l'art. 362 al. 5 CPP ne permet pas de faire une fois le jugement de première instance rendu. L'appel sera dès lors rejeté. 3. L'appelant étant désormais détenu en exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de confirmer l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté prononcée par le tribunal. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

- 8/12 - P/24705/2018 5.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'184.75 correspondant à sept heures et trente minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, ainsi qu'une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 134.75, et en sus CHF 300.- de débours pour frais d'interprète. * * * * *

- 9/12 - P/24705/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24705/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'825.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'184.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Préalablement : Constate que A______ (…) ont sollicité l'exécution de la procédure simplifiée en date du 6 juin 2019. Constate que celle-ci leur a été accordée par le Ministère public le 5 août 2019. Constate que l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée. Constate que l'acte d'accusation du 5 août 2019, qui répond aux exigences de l'art. 360 al. 1 CPP, a été dûment notifié à A______ (…) le 5 août 2019, et accepté par ces derniers le 14 août 2019, soit selon les formes et dans le délai prescrit par l'art. 360 al. 2 et 3 CPP. Constate que l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier. Constate que les sanctions proposées sont appropriées. Au fond : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 275 jours de détention avant jugement (dont 28 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

- 10/12 - P/24705/2018 Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 4, 9, 11 à 24 de l'inventaire n° 2______ du 11 décembre 2018, sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 3______ du 12 décembre 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des sommes figurant sous chiffres 1, 2, 3 de l'inventaire n° 2______ du 11 décembre 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 12 décembre 2018 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 5 à 8 et 10 de l'inventaire n° 2______ du 11 décembre 2018 et sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 12 décembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 25'694.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 12'847.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant chiffres 1, 2, 3 de l'inventaire n° 2______ du 11 décembre 2018 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 12 décembre 2018 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 10'355.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à [l'établissement pénitentiaire] de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

- 11/12 - P/24705/2018 Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière- juriste délibérante.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/24705/2018

P/24705/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/8/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à la moitié des frais de première instance. CHF 25'694.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

1'825.00

Total général (première instance + appel) : CHF 27'519.00

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