REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24686/2019 AARP/276/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 août 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______ [GE], comparant par Me E______, avocate, ______, rue ______, ______ Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/415/2020 rendu le 2 avril 2020 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant en personne,
D______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/4 - P/24686/2019 Vu le jugement du Tribunal de police du 2 avril 2020 ; Vu l'annonce d'appel de A______ du 8 avril 2020 ; Vu la déclaration d'appel de A______ du 16 juin 2020 ; Vu l'accord des parties pour l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite ; Vu le courrier de la CPAR du 20 juillet 2020 impartissant un délai de 20 jours à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel ; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 6 août 2020 ; Vu l’état de frais déposé par la défenseur d’office de l’appelant, facturant une heure et trente minutes d’activité au tarif de cheffe d’étude et une au tarif d’avocat-stagiaire ; Considérant que l'art. 386 al. 2 CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ; b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge ; Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ; Que l’état de frais déposé satisfait les principes régissant l’assistance judiciaire pénale de sorte qu’il convient d’arrêter la rémunération de l’intéressée à CHF 529.90.- (y compris forfait 20% et TVA au taux de 7.7% soit CHF 37.90). * * * * *
- 3/4 - P/24686/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-, soit CHF 695.-. Arrête à CHF 529.90 la rémunération de l’activité déployée depuis le prononcé du jugement de première instance par Me E______, défenseure d’office. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 4/4 - P/24686/2019 P/24686/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/276/2020
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 695.00