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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2019 P/24674/2017

29 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,103 parole·~21 min·1

Riassunto

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI; ÉMOLUMENT DE JUSTICE ; ACQUITTEMENT | LStup.19.al1.letc; LStup.19.ala; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; CPP.426

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24674/2017 AARP/152/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2019

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/845/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/24674/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 9 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 28 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), pour les faits du 29 novembre 2017, et à l'art. 19a LStup ainsi que d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de l'ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20], renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration depuis le 1er janvier 2019 [LEI ; RS 142.20]). Le Tribunal l'a acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, pour les faits des 3 et 4 janvier 2018, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, sous déduction de quatre jours-amende correspondant à quatre jours de détention subie avant jugement, à une amende de CHF 100.- et aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'795.-, ordonnant au surplus diverses mesures de restitution, confiscation et séquestre. b. Par acte expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 17 septembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conteste la peine infligée et sa condamnation à l'entier des frais de procédure, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire plus clémente. c.a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 30 novembre 2017, valant acte d'accusation et notifiée le même jour à A______, il est reproché à ce dernier d'avoir :  à Genève, le 29 novembre 2017, vendu un sachet de 1.6 gramme de marijuana au dénommé C______, au prix de CHF 20.-, ainsi que d'avoir détenu un autre sachet contenant 1.5 gramme de marijuana destiné à la vente ;  à une date indéterminée au mois de novembre 2017, pénétré en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans disposer de moyens de subsistance et sans être porteur d'un document d'identité valable, puis d'y avoir séjourné dans ces conditions jusqu'au 29 novembre 2017, jour de son interpellation, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. c.b. Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 janvier 2018, valant acte d'accusation, il est également reproché à A______ d'avoir, à Genève :  du 1er décembre 2017, lendemain de sa dernière condamnation non encore définitive, au 4 janvier 2018, jour de son interpellation, continué à séjourner sur le territoire helvétique, notamment à Genève, alors qu'il n'était pas en possession

- 3/11 - P/24674/2017 d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour ;  consommé régulièrement des stupéfiants, la réalisation de ces infractions n'étant plus contestée en appel. Par la même ordonnance pénale, il lui était également reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins, le 3 janvier 2018, vendu à une personne indéterminée, un joint de marijuana contre la somme de CHF 20.- et, le 4 janvier 2018, vers 19h45, sur la rue de ______ (GE), détenu sur lui 3.2 grammes de marijuana destinés à la vente, faits dont il a été acquitté et qui ne sont plus litigieux. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 29 novembre 2017, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, la Centrale de Vidéo Protection (ci-après : CVP) a signalé à la police une prise de contact entre un individu et un dealer, à savoir A______, à la rue de ______ (GE). La police a alors interpellé l'acheteur, qui a immédiatement remis un sachet contenant 1.6 gramme de marijuana et indiqué qu'il l'avait acheté auprès d'un Africain, contre un billet de CHF 20.-. A______ a été interpellé sur les lieux de la transaction et la CVP a confirmé qu'il s'agissait de l'individu figurant sur les images de vidéosurveillance. Sa fouille a permis la découverte d'un sachet de marijuana de 1.5 gramme, CHF 50.-, dont un billet de CHF 20.-, ainsi que deux téléphones portables. a.b. Auditionné par la police le même jour, A______ a contesté avoir vendu des stupéfiants. Il consommait de la marijuana lorsqu'il avait froid. L'argent retrouvé sur lui provenait de sa copine dont il ne connaissait pas le nom. Il était arrivé en Suisse deux semaines auparavant et y séjournait depuis lors sans les autorisations nécessaires. Il ne détenait pas non plus de passeport. Il dormait au "______ [refuge pour sans papiers]". b.a. Le 4 janvier 2018, dans le cadre de la même opération, A______ a à nouveau été interpellé par la police dans le quartier des ______ (GE), alors qu'il dégageait une forte odeur de marijuana. Il était en possession notamment d'un sachet de 3.2 grammes de marijuana. b.b. Entendu par la police le même jour, A______ a confirmé fumer de la marijuana. Il séjournait en Suisse depuis environ un mois sans les autorisations nécessaires. Il s'est dit désolé et ne voulait pas recommencer.

- 4/11 - P/24674/2017 c. Devant le Ministère public le 9 février 2018, A______ a indiqué que le 29 novembre 2017, il était en train de fumer un joint de marijuana lorsqu'une connaissance lui avait demandé s'il pouvait avoir "quelque chose à fumer", de sorte qu'il lui avait remis son propre joint. Il ne lui avait pas donné de sachet. Confronté aux images de vidéosurveillance, A______ s'est reconnu, mais a indiqué qu'il ne se souvenait pas de l'échange effectué avec l'individu. La marijuana retrouvée sur lui les 29 novembre 2017 et 4 janvier 2018 était destinée à sa propre consommation. Il a contesté les infractions à la LEI, dès lors qu'il possédait un titre de séjour italien, une carte d'identité italienne et un document de voyage. Confronté au fait que son titre de voyage pour étrangers n'était valable que jusqu'au 13 mai 2017, il a indiqué qu'il s'agissait d'une négligence de sa part, alors qu'il était arrivé en Suisse le 27 novembre 2017. d. A l'audience de jugement, A______ a contesté avoir vendu de la marijuana le 29 novembre 2017. C. A______ est né le ______ 1989 en ______ (Afrique). Il est célibataire et sans enfant. Il n'a aucune formation et est cultivateur. Il dit habiter à ______ (France) chez une connaissance et vivre de l'aide de son amie intime. Ses parents ainsi que son frère et sa sœur vivent en ______ (Afrique), pays dans lequel il ne veut pas retourner. Il dispose d'une carte d'identité italienne portant la mention "CARTA NON VALIDA PER L'ESTERO", valable jusqu'au 2 janvier 2026, d'un permis de séjour italien, avec l'indication "MOTIVI UMANITARI" valable jusqu'au 17 janvier 2019 et d'un titre de voyage pour étrangers délivré par l'Italie et valable jusqu'au 13 mai 2017. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. D. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire, A______ persiste dans ses conclusions d'appel. A______ n'ayant finalement été reconnu coupable que de vente et de consommation de cannabis, la peine infligée de 100 jours-amende était disproportionnée, compte tenu de la quantité minime de drogue douce vendue et de son absence d'antécédent. Le Tribunal de police avait, à tort, condamné le prévenu à l'entier des frais de procédure malgré les acquittements prononcés, de sorte qu'ils devaient être réduits. b.b. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 3 heures d'activité de chef d'étude et la TVA à 7.7%.

- 5/11 - P/24674/2017 c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Le prévenu avait bel et bien été condamné notamment pour entrée et séjour illégaux (cf. 3ème paragraphe du dispositif), si bien que la peine prononcée était adéquate et proportionnée aux faits qui lui étaient reprochés. Les frais de procédure devaient être mis à sa charge, dans la mesure où il avait illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure, ayant violé deux lois fédérales. d. Le Tribunal de police se réfère intégralement au jugement rendu, précisant au surplus que le prévenu, contrairement à ce qu'il allègue, n'a pas été acquitté d'entrée et de séjour illégaux. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que l'art. 19a LStup de l'amende. Quant à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, il punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque y déroge. 2.2.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

- 6/11 - P/24674/2017 (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 2.2.3. Selon l'art. 34 aCP, applicable à l'intimé dans la mesure où il lui est plus favorable que le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 2 al. 2 CP), le juge fixe la peine pécuniaire en jours-amende, dont le nombre est fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP) et la quotité de la situation personnelle et économique de ce dernier au moment du jugement, notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et de son minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 2.2.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 2.3. En l'espèce, il convient préalablement de relever que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il a été condamné non seulement du chef d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup mais également à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, ce qui ressort des considérants 2.1.1 à 2.2.1 et du dispositif du jugement entrepris. https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2057 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20120

- 7/11 - P/24674/2017 Ainsi, la faute commise est d'autant moins légère que l'entrée et le séjour illégaux entrent en concours avec le délit à la LStup, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion. Si les quantités trafiquées ne sont, certes, pas importantes, il s'agit néanmoins de stupéfiants, lesquels sont dangereux pour la santé des consommateurs. L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes, à savoir par pure convenance personnelle et par appât du gain, étant toutefois relevé qu'il est lui-même toxicomane. Pour précaire qu'elle soit, la condition de l'appelant ne justifie pas qu'il s'adonne au trafic de marijuana ni qu'il séjourne illégalement en Suisse. Cette précarité résulte d'ailleurs de son refus de retourner en Italie, où il est pourtant au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, ou encore dans son pays d'origine, alors que toute sa famille y réside encore. De surcroît, s'il est vrai que le prévenu n'a pas d'antécédent - facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6) -, il s'est toutefois obstiné à séjourner en Suisse après la notification de la première ordonnance pénale intervenue le 30 novembre, ce qui démontre l'intensité de la volonté délictuelle. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne, dès lors que, jusqu'à l'audience de jugement, il a nié les faits reprochés, alors même que le 29 novembre 2017, il a été pris en flagrant délit et filmé durant la transaction. Eu égard à ces considérations, la peine pécuniaire infligée par le premier juge, à savoir 100 jours-amende à CHF 10.- l'unité est adéquate, de sorte qu'elle sera confirmée et l'appel rejeté. Le sursis, acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP) et dont les conditions sont en tout état de cause remplies, sera confirmé, tout comme le délai d’épreuve fixé à trois ans, compte tenu de son absence de prise de conscience (art. 44 al. 1 CP). S'agissant de la contravention (art. 19a LStup), l'amende de CHF 100.-, dont la quotité n'est toutefois pas contestée, prend adéquatement en compte sa situation financière et sa faute. A défaut de paiement, une peine de substitution d'un jour, sanctionne correctement la consommation de stupéfiants de l'appelant réprimée dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1.1. Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis

- 8/11 - P/24674/2017 à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; arrêt 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3). Le comportement du prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou qu'il omet d'agir (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 14 ad art. 426). Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse. Il peut s'agir d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. En particulier, la violation d'une norme de droit administratif peut être suffisante pour permettre l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017

- 9/11 - P/24674/2017 consid. 1.3), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). 3.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 et 3 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2.1. En l’espèce, s'il est vrai que le prévenu a, en définitive, été acquitté de trafic de stupéfiants s'agissant des faits survenus les 3 et 4 janvier 2018, il n'en demeure pas moins qu'il a été reconnu coupable de consommation de stupéfiants pour ces mêmes faits, en application du principe in dubio pro reo. Son comportement, contraire à l'ordre juridique, a justifié qu'une procédure pénale soit ouverte contre lui, ceci non seulement pour infraction à la LStup, mais également à la LEI, pour laquelle il a également été condamné. Aussi, la CPAR considère que nonobstant l'acquittement du prévenu du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup pour les faits des 3 et 4 janvier 2018, il se justifie de mettre à sa charge tous les frais de la procédure de première instance. 3.2.2. L'appelant, qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. 4. Considéré globalement, l’état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 775.- pour 3 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 55.-. * * * * *

- 10/11 - P/24674/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/845/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/24674/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 775.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 11/11 - P/24674/2017

P/24674/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/152/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance. CHF 1'795.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'585.00

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