Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.08.2024 P/24610/2021

20 agosto 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,449 parole·~52 min·3

Riassunto

FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | CP.251.al1; CP.292

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24610/2021 AARP/321/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 août 2024 Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelants,

contre le jugement JTDP/1457/2023 rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal de police, et D______, comparant par Me E______, avocat, F______, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/27 - P/24610/2021 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1457/2023 du 15 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse [CP]) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Tous deux ont été condamnés à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende (CHF 500.- pour A______ et CHF 2'500.- pour C______). Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 50.- pour A______ et à CHF 250.- pour C______. F______ a été acquittée d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Deux-tiers des frais de la procédure ont été mis à la charge de A______ et C______, pour un tiers chacun. Le premier juge les a condamnés à verser CHF 3'481.40 à F______ et CHF 3'861.05 à D______, pour leurs frais de défense. b. A______ et C______ entreprennent intégralement ce jugement, concluant à leur acquittement et à la condamnation de F______ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). c.a. Selon les ordonnances pénales du 14 mars 2023, il est reproché ce qui suit à C______ et A______, à Genève (OPMP/2300/2023 pour C______ et OPMP/2296/2023 pour A______) :  ils ont contrevenu à l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 20 décembre 2022 (ACJC/1682/2022 ; ci-après : arrêt du 20 décembre 2022), qui leur avait été notifié sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, confirmant le jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 26 octobre 2020 (JTPI/13076/2020 ; ci-après : jugement du 26 octobre 2020). Dans l'arrêt du 20 décembre 2022, les juges ont condamné les consorts A______- C______ "à procéder à l'enlèvement à leurs frais du bâtiment n° 1______ érigé sur la parcelle n° 2______ sise sur la commune de G______ [GE]" et "de leur compteur individuel d'alimentation générale en eau installé sur la parcelle n° 2______ sise sur la commune de G______". Il leur a également été fait interdiction "de stationner ou laisser stationner plus de trois véhicules à l'emplacement de l'assiette de la servitude d'usage de places de stationnement RS 3______ grevant la parcelle n° 4______ sise sur la commune de G______".  A______ a apposé, sans droit, son propre paraphe sur le formulaire de demande d'autorisation de construire DD/5______/1, en vue de la régularisation d'un couvert à voitures sis sur la parcelle 4______ de la Commune de G______, à l'endroit prévu pour la signature de la propriétaire de la parcelle, soit D______.

- 3/27 - P/24610/2021 C______ a ensuite produit auprès de l'Office des autorisations de construire [OAC], le 20 juillet 2020, cette demande munie de la fausse signature apposée par A______. D______ et F______ ont déposé plainte pénale pour ces faits le 21 décembre 2021. c.b. Selon l'ordonnance pénale du 14 mars 2023, il est reproché à F______ d'avoir, à Genève, le 4 avril 2022, contrevenu à une décision à elle signifiée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, par ordonnance sur mesures super provisionnelles du Tribunal civil du 11 mai 2017 (C/6______/2015), laquelle prévoit qu'il est fait interdiction aux consorts F______ et D______ "d'empêcher d'une quelconque manière A______ et C______ d'avoir accès à leur jardin situé sur leur parcelle n° 7______ de la Commune de G______ par le biais de la servitude de passage pour entretien inscrite sous N° RS 8______ (ID.2004/9______)". Le 4 avril 2022, F______ s'est opposée au passage de l'entreprise I______, sur l'assiette de ladite servitude, empêchant de la sorte la livraison de copeaux pour les plates-bandes de A______ et C______. A______ et C______ ont déposé plainte pénale pour ces faits le 7 avril 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Contexte a. À tout le moins depuis 2014, un conflit de voisinage a éclaté entre, d'une part, D______ et F______ et, d'autre part, A______ et C______. L'ensemble des bâtiments évoqués dans la présente procédure ont été construits avant l'apparition du litige. b.a. Sur la Commune de G______ :  D______ est propriétaire des parcelles 10______ et 4______ ; l'habitation sise sur la parcelle 10______ est habitée par J______ et K______ ;  F______ est propriétaire de la parcelle 2______, sur laquelle sont érigés plusieurs bâtiments cadastrés, dont le bâtiment 1______ d'une surface de 17 m2. Était également érigé sur cette parcelle le bâtiment 11______, lequel a été démoli conformément au jugement du Tribunal de première instance du 26 octobre 2020 (cf. infra B.c.a.a). Les bâtiments 1______ et 11______ ont été construits dos-à-dos et utilisés comme remises de jardin. La remise 1______ a ainsi été bâtie par les appelants pour leur usage, et la 11______ par F______ pour son propre usage, mais toutes deux sur la parcelle de cette dernière.

- 4/27 - P/24610/2021 F______ a également construit sur sa parcelle un couvert, soutenu par des piliers et accolé à son habitation, laquelle porte le numéro de cadastre 12______ (ci-après : le couvert). Le couvert occupe le côté droit et une partie de l'arrière du bâtiment 12______. Il est d'une hauteur suffisante pour qu'un véhicule de tourisme circule. Ce couvert n'est pas cadastré et n'a ainsi pas de numéro. Il est répertorié dans le guichet cartographique du canton de Genève (SITG) sous "couvert". À l'arrière de l'habitation de F______ se trouve un atelier cadastré sous le numéro 13______ ;  A______ et C______ sont copropriétaires de la parcelle 7______ (maintenant enregistrée sous le numéro de cadastre 14______), depuis 1999. Leur jardin ne bénéficie d'aucun accès par la parcelle 7______, à pied ou en véhicule, depuis la voie publique, sauf à traverser leur habitation. Le compteur d'alimentation en eau de leur propriété avait été installé sur la parcelle 2______ de leur voisine F______. b.b. La parcelle 7______ bénéficie notamment de trois servitudes, deux à la charge de la parcelle 2______ appartenant à F______ (ci-dessous B.b.b.a et B.b.b.c) et l'autre à la charge du fonds 4______, propriété de D______ (ci-dessous B.b.b.b). b.b.a. Une servitude de passage d'entretien au bénéfice du fonds 7______ et à la charge de la parcelle 2______ avait été constituée pour permettre un accès carrossable, depuis le chemin 15______, au terrain se situant à l'arrière de la propriété afin d'en assurer l'entretien. La servitude de passage passe tout d'abord sous le couvert évoqué supra, le long de l'habitation 12______ (partie 1), avant de tourner à gauche à angle droit, toujours sous le couvert (partie 2), puis de longer le bâtiment 13______ (partie 3) et se trouver face au mur arrière du bâtiment 1______. À teneur du SITG, la servitude de passage, à partir du virage à gauche dans la partie 2, est en partie sous le couvert et en partie hors de celui-ci. À cet endroit, un muret, ainsi que les piliers de soutien du couvert, sont alignés avec la toiture du bâtiment 13______. Dans la partie 3, l'assiette de la servitude de passage est légèrement – et non entièrement – sous l'avant-toit du bâtiment 13______. Les remises 1______ et 11______ ont été construites sur l'assiette de la servitude, après l'enregistrement de celle-ci, et empêche s'agissant de la 1______ / empêchait pour la 11______ tout passage. Avant qu'un litige n'oppose les voisins, les appelants contournaient les remises par le jardin de F______ lorsqu'ils devaient faire usage de la servitude de passage et sortaient ainsi de son parcours.

- 5/27 - P/24610/2021 b.b.b. Une servitude d'usage de trois places de stationnement est inscrite au registre foncier, à charge de la parcelle 4______ et au bénéfice du fonds 7______, depuis le 20 mars 2001. "Les frais de création, réparation d'entretien de ces places de parking sont à la charge du [fonds bénéficiaire] exclusivement". Selon l'acte notarié de constitution de servitude, ainsi que ses annexes, il n'est fait aucune mention d'un couvert à voiture sur l'assiette de la servitude. Le couvert à voiture existant a été construit par les appelants en 2002-2003 (ciaprès : le couvert à voiture). Il n'est pas cadastré et n'a ainsi pas de numéro. Il est répertorié dans le SITG sous "couvert". b.b.c. La buanderie utilisée par les appelants se situe sur la parcelle 2______. Une servitude d'usage à charge de cette dernière et au bénéfice du fonds 7______ a été constituée à cet effet. Décisions civiles c.a.a. Le dispositif du jugement du 26 octobre 2020 est le suivant : "Sur demande principale de A______ et C______ 1. […] 2. Condamne F______ à procéder à ses frais à l'enlèvement du bâtiment no 11______ érigé sur la parcelle no 2______ sise dans la commune de G______. […] 3. Fait interdiction à F______ d'entreposer, construire ou installer tout objet empêchant l'accès et l'exercice à pied ou à véhicule de la servitude de passage pour entretien RS 8______ grevant la parcelle no 2______ sise dans la commune de G______. […] Sur demande reconventionnelle de F______ 9. […] 10. Condamne A______ et C______ à procéder à l'enlèvement à leurs frais du bâtiment no 1______ érigé sur la parcelle no 2______ sise sur la commune de G______. Leur impartit un délai de 60 jours à compter de la présente décision.

- 6/27 - P/24610/2021 11. Condamne A______ et C______ à procéder à l'enlèvement à leurs frais de leur compteur individuel d'alimentation générale en eau installé sur la parcelle no 2______ sise sur la commune de G______. Leur impartit un délai de 60 jours à compter de la présente décision. 12. Dit que les condamnation et injonctions du présent jugement sont assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, disposition qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. […] Sur demande reconventionnelle de D______ 14. […] 15. Fait interdiction à A______ et C______ de stationner ou laisser stationner plus de trois véhicules à l'emplacement de l'assiette de la servitude d'usage de places de stationnement RS 3______ grevant la parcelle no 4______ sise sur la commune de G______. […] 17. Dit que les condamnation et injonctions du présent jugement sont assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, disposition qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 18. […]." Dans son raisonnement, le TPI a retenu que les piliers du couvert étaient posés sur le tracé de la servitude (JTPI/13076/2020 du 26 octobre 2020 consid. 19), mais que dite construction "n'apparaissait pas troubler sensiblement l'exercice normal de la servitude. Le passage d'un véhicule rest[ait], en effet, parfaitement praticable sur le tronçon où se trouv[aient] les piliers" (consid. E.g). La servitude prévoyait ainsi un passage carrossable devant permettre d'entreprendre les travaux d'entretien nécessaires sur le fonds dominant, qu'ils aient pour objet le jardin, les plantations ou les bâtiments qui s'y trouvent (consid. E.g). Selon l'ingénieur-géomètre entendu, "la largeur de l'assiette de la servitude était de 3.20 mètres sur le premier segment (depuis la route jusqu'à la cour intérieure), de 2.80 sur le deuxième segment (juste avant le virage à angle droit) et de 2.20 sur le troisième segment. Compte tenu de ces dimensions et du virage à angle droit, il était difficile de passer sur cette servitude avec un gros véhicule" (consid. 31).

- 7/27 - P/24610/2021 c.a.b. Préalablement à sa décision au fond, statuant sur mesures superprovisionnelles par ordonnance du 11 mai 2017, le TPI avait "fait interdiction à F______ d'empêcher d'une quelconque manière A______ et C______ d'avoir accès à leur jardin […] par le biais de la servitude de passage pour entretien". Ces injonctions avaient été maintenues sur mesures provisionnelles (procès-verbal d'audition du 23 mai 2017 de comparution personnelle sur mesures provisionnelles). c.b. Par arrêt du 20 décembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement du 26 octobre 2020. Aucune des parties n'a contesté en appel l'enlèvement de la remise cadastrée sous 1______ et du compteur individuel d'alimentation générale en eau, ainsi que l'interdiction de stationner ou laisser stationner plus de trois véhicules. Un des points encore litigieux était la praticabilité de la servitude de passage pour entretien, en raison des constructions, notamment du couvert, sur son assiette (mais non en raison du bâtiment 1______), ainsi que son caractère carrossable. c.c. Le Tribunal fédéral, saisi uniquement quant à la servitude de passage pour entretien, a rejeté le recours du couple A______-C______ (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2023 du 13 octobre 2023). Les juges fédéraux ont confirmé l'appréciation du premier juge, soit que la configuration de la servitude ne permettait pas de l'emprunter avec un gros véhicule et que le couvert ne gênait pas le passage d'un véhicule de taille usuelle, de sorte que l'exercice de la servitude était possible. c.d. Le 12 septembre 2023, à la demande des consorts F______ et D______, le TPI a délivré une attestation à teneur de laquelle son jugement du 26 octobre 2020 était exécutoire. Faits du 4 avril 2022 d. Le 4 avril 2022, l'entreprise I______ a souhaité emprunté le jardin de F______ pour livrer des copeaux chez les appelants. Celle-ci a refusé. Le passage par l'assiette de la servitude était impossible ce jour-là, à tout le moins en raison du bâtiment 1______. Pièces au dossier e.a. À teneur des photographies de l'emprise de la servitude d'usage des places de stationnement versées à la procédure, datées des 23, 24 et 27 avril, 23 mai, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14 [deux images], 15, 16, 17, 20 octobre et 13 novembre 2021, les quatre mêmes véhicules sont parqués en permanence et dans l'exact même configuration (de gauche à droite et sens de parcage) sous le couvert à voiture. Sur sept photographies,

- 8/27 - P/24610/2021 il y a quatre véhicules parqués. Sur sept autres, il y a cinq véhicules parqués. Sur les trois dernières, il y a six, sept ou huit véhicules parqués. Selon un jeu de photographies prises les 20 décembre 2022, 7, 14, 15 et 21 février 2023 et 1er mars 2023, on voit que seuls trois véhicules sont parqués sous le couvert à voiture. En revanche, plusieurs véhicules sont parqués devant, portant à plus de trois les véhicules parqués sur la zone de stationnement. e.b. Selon une photographie "aérienne [datée de] 2001", deux voitures sont parquées à l'emplacement actuel du couvert à voiture. Un arbre d'une certaine importance se trouve côté route 16______. On ne discerne pas de construction ou de couvert à voiture sur la surface de la servitude de stationnement. e.c.a. La parcelle 4______ a fait l'objet d'un ordre de rétablissement d'une situation conforme au droit s'agissant de la démolition d'un hangar, de l'évacuation de bateaux et de tuiles (courrier de l'OAC du 12 mars 2020 adressé à D______ ; points 1 à 3). Le couvert à voiture était également visé par ce courrier. Par décision du 17 septembre 2021, l'OAC a infligé une amende administrative de CHF 1'000.- à D______ en raison de la construction des différentes installations sans autorisation, dont le couvert à voiture. e.c.b. Une demande d'autorisation de construire pour la régularisation du couvert à voiture a été déposée le 20 juillet 2020, sous le numéro D 5______/RD, en parallèle de la procédure d'infraction susmentionnée. C______ s'est annoncé comme le mandataire, au nom de sa raison individuelle "C______ Architectes", et comme requérant, sous son adresse privée. D______ a été indiquée comme propriétaire de la parcelle, avec inscription de son adresse privée à H______ [GE]. Dans la case signature du propriétaire, figure le paraphe de A______, dont le nom ne figure nulle part sur le formulaire de demande d'autorisation de construire. Les appelants ont joint à la demande d'autorisation de construire un courrier émanant selon eux de D______ et dont la teneur est la suivante : "G______, le 4 décembre 2001, Cher Voisin, Compte tenu des dessins que vous m'avez présentés, je vous donne mon accord pour le remplacement de l'ancien couvert [à voiture] à l'emplacement de la servitude d'usage de parking", signé D______. e.c.c. Les instances cantonales, puis le Tribunal fédéral, ont jugé que dite demande d'autorisation de construire, déposée sans la signature ni l'accord du propriétaire de la parcelle 4______, était irrecevable. Par ailleurs, la Cour de justice a retenu que la construction litigieuse n'était pas conforme à la zone et que l'ordre de démolition et de remise en état était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_408/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/582/2022 du 31 mai 2022).

- 9/27 - P/24610/2021 f. Selon un compte-rendu de réunion du 28 avril 2021 :  C______ et A______ souhaitaient obtenir une déviation de la servitude de passage dans l'attente de l'autorisation d'un passage "par le bas (chemin 17______)" par les autorités administratives, ce dans l'objectif de ne pas devoir démonter le bâtiment 1______ qui empêche l'exercice de la servitude ; demande refusée par F______ ;  F______ exigeait que le compteur appartenant aux consorts A______-C______ soit déplacé hors de ses locaux. C______ "est d'accord de déplacer le compteur. Il prendra les contacts nécessaires afin de le faire déplacer à ses frais sur sa propriété". g. Selon des photographies datées du 8 novembre 2023 (classeur TP première instance), lesquelles correspondent à celles datées du 25 octobre 2021, le bâtiment 11______ a été démonté. Demeure le bâtiment 1______. Des palettes et des piles de tuiles sont entreposées contre le bâtiment 13______, sous l'avant-toit de celui-ci, dans le prolongement du muret qui court le long du bâtiment 13______, à la hauteur des poutres de soutien du couvert. Les photographies des 25 octobre 2021 et 8 novembre 2023 sont corroborées par une vidéo effectuée par l'intimée F______ du passage de la servitude et du passage que souhaitait emprunter l'entreprise I______ (dossier TP). La servitude de passage apparaît dégagée pour un usage tel que celui admis par les instances civiles selon les photographies et vidéo à la procédure. h. En appel, les pièces suivantes ont été produites : h.a. Par les consorts A______-C______ :  une offre d'un menuisier, datée du 10 janvier 2024, en vue du démontage et de l'évacuation de la remise de jardin (bâtiment 1______), à teneur de laquelle l'entreprise indique : "néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que la servitude de passage que vous nous avez montrée soit libérée des éléments qui encombrent l'accès". Il est fait mention d'un rendez-vous sur place le 21 novembre 2023. On comprend de cette pièce que les appelants ont pris contact avec une entreprise en vue du démontage du bâtiment 1______ après réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2023, notifié le 17 novembre 2023. À teneur du dossier de la procédure, face à la réponse de ce menuisier, ils n'ont pas pris d'autres mesures ;

- 10/27 - P/24610/2021  un courrier du 24 novembre 2023 de l'entreprise L______ [sanitaires, ferblanterie], adressé à C______, selon lequel le représentant des Services industriels de Genève (SIG) avait "concédé à ce que l'on puisse déplacer le compteur SIG sur votre propriété et plus précisément dans votre buanderie". L'entreprise précisait que le déplacement du compteur nécessiterait que les voisins fassent intervenir un chauffagiste ;  une attestation du 11 mars 2024 du dépanneur sanitaire de l'entreprise L______ à teneur de laquelle, le 10 janvier 2024, en présence d'un représentant des SIG, il avait voulu déplacer le compteur d'alimentation en eau. Les voisins s'y étaient opposés, déclarant que la buanderie se trouvait sur leur propriété et que le compteur devait être déplacé exclusivement sur la propriété des consorts A______-C______. On comprend de l'attestation du 11 mars 2024 et du courrier du 24 novembre 2023 de l'entreprise L______ que les appelants n'ont pas pris de mesures avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2023. Par ailleurs, ils ont planifié le déplacement du compteur d'alimentation en eau sur la parcelle de F______ et non sur leur propre parcelle, contrairement aux décisions de la justice civile ;  des plans de la société M______ de novembre 2023, selon lesquels la structure du couvert (muret, piliers) empiète sur l'assiette de la servitude. h.b. Par F______ :  des photographies des 16, 23 et 28 septembre 2023, sur lesquelles plus de trois véhicules sont stationnés sur la zone de parking ;  des photographies de l'assiette de la servitude, sur lesquelles un mètre est déposé aux largeurs définies par l'ingénieur entendu par le TPI. Déclarations des parties i.a. Aux termes de leurs écritures, C______ et A______ ont expliqué que, lorsqu'ils avaient emménagé sur la parcelle 7______, la zone de stationnement comprenait un couvert à voiture, sous l'arbre, à cheval entre l'assiette de la servitude et la partie nord-ouest de la parcelle 4______. En 2001, D______ avait régularisé l'utilisation de cette zone de stationnement en accordant à la parcelle 7______ une servitude d'usage. Le 4 décembre 2001, D______ leur avait, par écrit, donné son accord pour la rénovation du couvert à voiture (cf. supra consid. B.e.c.b). En avril 2002, ils avaient démoli le couvert existant et construit un nouveau couvert à voiture sur l'assiette de la servitude (courrier du 19 juillet 2020 adressé par A______ et C______ à l'OAC).

- 11/27 - P/24610/2021 i.b. Entendus individuellement par la police le 3 février 2022, C______ et A______ ont fait des déclarations identiques. Selon eux, le jugement du 26 octobre 2020 n'était ni définitif ni exécutoire et la servitude de passage pour entretien était encombrée, de sorte qu'ils avaient décidé de ne pas démonter le bâtiment 1______. Les SIG avaient déterminé le lieu d'installation du compteur individuel d'alimentation en eau. Ils reconnaissaient que la servitude ne les autorisait à parquer que trois véhicules, mais selon un accord écrit avec F______, J______ et K______, il avait été accepté que ce chiffre soit à l'avenir porté à quatre. L'apposition de la signature de A______ sur le formulaire de demande d'autorisation de construire était justifiée par le document signé de D______ les autorisant à remplacer le couvert à voiture. i.c.a. A______ a expliqué en première instance qu'ils n'avaient pas déplacé le compteur d'alimentation car les SIG n'en "voyaient pas l'intérêt". C'étaient les SIG qui l'avaient installé à cet endroit. Elle a admis que "occasionnellement" des visiteurs "engendr[aient] de manière temporaire le stationnement de plus de trois véhicules". Il pouvait également arriver qu'eux-mêmes stationnent "temporairement" quatre véhicules. Il n'y avait pas d'autres endroits où se parquer, excepté la voie publique. Si sa signature figurait à côté du nom de D______, c'était "une erreur de sa part". Elle n'avait pas eu la "volonté de contrefaire [cette] signature dans la mesure où [elle avait] joint le courrier de 2001". Au moment de la signature de ce formulaire, elle était déjà en conflit avec D______, mais pensait que le fait que la servitude mette à leur charge la création des places de parking, l'autorisait à signer une demande d'autorisation de construire un couvert à voiture. A______ considérait être légitimée à faire passer l'entreprise qu'elle avait mandatée par le jardin de F______, dans la mesure où le passage de la servitude était entravé. i.c.b. Devant le premier juge, C______ a déclaré avoir reconnu la voiture du professeur de musique de son enfant. Il ne pouvait pas "lui demander de se garer à la protection civile située à 1.5 kilomètres". Dans "99% des cas", il n'y avait que trois véhicules parqués sur la servitude. Pour la régularisation du couvert à voiture, il s'était prévalu de l'accord de D______ donné en 2001 et de ce que celui-ci, qui existait depuis 20 ans, n'avait jamais fait l'objet d'un litige. Il qualifiait le courrier du 4 décembre 2001 de D______ de "procuration" l'autorisant à déposer la demande d'autorisation de construire. Selon lui, si cet accord de 2001 pouvait être révoqué en tout temps, cela devenait "du chantage". C______ considérait être autorisé à passer dans le jardin de F______ dans la mesure où la remise 1______ et celle maintenant démontée de sa voisine (ancien bâtiment 11______) avaient été construites d'un commun accord, et conduisaient inévitablement à condamner le tracé de la servitude, donc à en sortir.

- 12/27 - P/24610/2021 j. Interrogée par la police, F______ a indiqué avoir refusé, le 4 avril 2022, que l'entreprise I______ traverse son jardin au lieu d'emprunter la servitude de passage pour entretien aux fins de livrer des copeaux aux consorts C______-A______. Selon elle, lors des précédentes livraisons de copeaux, ceux-ci étaient déposés sur le pas de la porte d'entrée des C______-A______ et leur jardinier se chargeait de les transporter dans le jardin via leur habitation. En première instance, elle a ajouté qu'il n'existait pas d'accord tacite aux termes duquel l'usage de la servitude de passage pour entretien aurait été déplacée de fait à l'extérieur de son tracé. Le 4 avril 2022, l'entreprise ne pouvait pas livrer la marchandise dans le jardin des consorts A______-C______ sans passer par son propre jardin en raison de l'obstacle constitué par le bâtiment 1______ sur le cheminement de la servitude. k. D______ conteste avoir rédigé le courrier du 4 décembre 2001 portant sa signature et autorisant les consorts A______-C______ à remplacer le couvert à voiture. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon leur mémoire d'appel et leur réplique, A______ et C______ persistent dans leurs conclusions. Ils sollicitent une "équitable indemnité au sens de l'art. 429 CPP", ainsi que l'allocation d'une indemnité de CHF 3'112.05 pour leurs frais de défense en appel fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP (pour une activité de 6h25). c. Dans leur mémoire en réponse et leur duplique, F______ et D______ concluent au rejet de l'appel et demandent leur indemnisation, à la charge des consorts A______- C______, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en CHF 6'251.23 pour F______ (art. 429 al. 1 let. a CPP) et en CHF 6'112.19 pour F______ et D______ (art. 433 al. 1 CPP), les deux notes d'honoraires totalisent 25h00 de travail, dont 16h30 pour la rédaction du mémoire en réponse (respectivement 8h [honoraires à charge de D______ et F______] et 8h30 [honoraires à charge de F______]) d. Le MP conclut au rejet de l'appel. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. d.a. A______ est de nationalité suisse, née en 1963. Elle est consultante indépendante en ______ et perçoit un revenu mensuel net de CHF 7'000.- environ. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a aucun antécédent.

- 13/27 - P/24610/2021 d.b. C______, de nationalité suisse, est né en 1964. Il exerce comme architecte et perçoit un revenu mensuel net de CHF 30'000.-. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent. d.c. Tous deux sont célibataires et vivent ensemble en concubinage. Ils ont deux enfants majeurs, à leur charge. Leurs primes d'assurance-maladie s'élèvent à environ CHF 1'000.- chacun. Ils sont copropriétaires de leur logement. Les intérêts hypothécaires de celui-ci sont d'environ CHF 20'000.- par année. Les appelants n'ont ni fortune, ni dette, hormis celle hypothécaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice revoit uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. Les mesures provisionnelles restent en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 2 CPC). 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à

- 14/27 - P/24610/2021 l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou a, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_96/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2 ; 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.2). Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1).

- 15/27 - P/24610/2021 Il y a création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1). L'infraction de faux dans les titres peut être réalisée même par une falsification maladroite, facilement reconnaissable. Le faux matériel ne peut être exclu que lorsqu'il n'existe aucun danger de confusion quant à l'identité de son auteur réel. Ainsi des différences d'écritures ou le caractère "inhabituel" des informations contenues dans le document falsifié ne sauraient exclure la qualification de faux matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). 2.4. Aux termes de l'art. 292 CP, est punissable quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 122 IV 340 consid. 2). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 124 IV 297 consid. 4e ; 105 IV 248 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2).

- 16/27 - P/24610/2021 L'auteur doit agir intentionnellement, ce qui suppose qu'il ait connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission. Le dol éventuel est suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 22 ad art. 292). 2.5.1. La défense soutient que les prévenus A______-C______ n'avaient jamais eu la volonté de tromper l'autorité en remplissant la demande de régularisation du couvert à voiture, puisqu'ils y avaient joint l'autorisation de D______ de 2001 et que A______ avait apposé sa propre signature sans imiter celle de la propriétaire. La condition du dessein de se procurer un avantage illicite n'était pas remplie, D______ ayant donné son accord. En tout état, D______ ne pouvait revenir, au moment de la régularisation de la construction, même près de 20 ans plus tard, sur un accord donné en 2001, pour une construction réalisée en 2002-2003. 2.5.2. Il est admis que A______ a signé le formulaire de demande d'autorisation de construire dans la case prévue pour la propriétaire et dans laquelle les données personnelles de D______ avaient été inscrites. Le formulaire de demande d'autorisation de construire est un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, ce qui n'est pas contesté. C______ est architecte, et a rempli et signé le document dans la case mandataire, sous sa casquette professionnelle. La demande d'autorisation de construire bénéficiait à cet égard d'une valeur probante certaine de par la fonction de son auteur. Dès lors que la cosignataire (sous l'onglet "propriétaire") du titre ne correspond pas à son auteur apparent, il s'agit d'un faux matériel. En effet, conformément à la jurisprudence, une falsification maladroite ou facilement reconnaissable ou des différences d'écriture n'excluent pas la qualification de faux matériel. Aussi, le fait que les consorts A______-C______ aient annexé le courrier de 2001 ne saurait suffire pour exclure tout risque de confusion. D'une part, dit courrier datant d'il y a près de 20 ans au dépôt de la demande d'autorisation, D______ aurait parfaitement pu modifier sa signature dans un tel laps de temps. D'autre part, le formulaire ne fait aucune mention de ce qu'il avait été signé par A______ et non par D______. Les consorts A______-C______ ont ainsi créé un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Dans la mesure où il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non. Ce nonobstant, il sera relevé qu'une représentation de la propriétaire – même cachée – est exclue ici puisque celle-ci n'a pas donné son accord et que celui-ci a été simulé. En effet, le courrier du 4 décembre 2001 ne saurait être considéré comme une procuration autorisant A______ à la représenter (ou un accord de principe à la régularisation du bâtiment). Ce courrier

- 17/27 - P/24610/2021 était adressé exclusivement à C______. Il datait de plus de 19 ans. Un conflit important a opposé les parties depuis 2014, conflit qui a abouti à la suppression de tous les précédents arrangements entre les propriétaires voisins. Aucun élément de la procédure ne laisse penser que le couvert à voiture litigieux ferait exception. Enfin, le contenu du courrier concerne exclusivement "le remplacement de l'ancien couvert [à voiture]", mais non une demande d'autorisation de construire conformément à la zone. Au surplus, D______, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher ce point, nie être l'auteure de ce courrier de 2001. Les consorts A______-C______ ont agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ne pouvant qu'envisager et accepter qu'en signant une demande d'autorisation à la place de la propriétaire, sans indiquer l'usage d'un tel procédé, ils créaient un risque de confusion, partant un titre faux. Ils étaient conscients que le document était un titre, en particulier C______ de par sa profession, et ont voulu le faire passer pour émanant de D______, sachant pertinemment, vu le litige les opposant, que celle-ci refuserait de signer un tel document, sinon on ne s'explique pas pourquoi ils ne l'auraient pas sollicitée. Ils ont agi dans le dessin de se procurer un avantage illicite, soit l'obtention – sans l'accord, pourtant nécessaire, de la propriétaire – de la régularisation d'un couvert à voiture construit illicitement. Ils se sont ainsi bien rendus coupables d'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Leur appel sera rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 2.6. Les appelants ont admis ne pas avoir respecté les injonctions ordonnées par le TPI dans son jugement du 26 octobre 2020, faits reprochés dans les ordonnances pénales du 14 mars 2023. Les injonctions (chiffres 10, 11 et 15) étaient bien assorties de la menace de la peine de l'art. 292 CP qui y était intégralement reproduit (chiffres 12 et 17). Les appelants ne contestent pas avoir eu connaissance de ces décisions, contre lesquelles ils n'ont pas recouru (cf. infra 2.6.1). Ils invoquent différents motifs justifiant leurs agissements. 2.6.1. Enlèvement du bâtiment 1______ À l'appui de son refus de démolir le bâtiment 1______, la défense des appelants soutient que, pendant la période pénale, le jugement du 26 octobre 2020 n'était pas entré en force. Une fois l'arrêt du Tribunal fédéral rendu, l'enlèvement de cette remise n'était en tout état pas possible puisque l'entreprise ne pouvait pas utiliser la servitude de passage. Le muret et le pilier du couvert se trouvent au milieu de

- 18/27 - P/24610/2021 l'assiette de la servitude de passage, ce qui oblige de facto à en sortir pour passer, et les tuiles et les palettes stockées le long du bâtiment 13______ gênent le passage. Contrairement à ce que plaident les appelants, le dégagement par l'intimée F______ de l'assiette de la servitude de passage ne concerne la présente procédure que s'agissant des faits à elle reprochés (cf. infra consid. 2.7). En effet, le jugement du 26 octobre 2020 distingue la question de la démolition du bâtiment 1______ (à charge des appelants ; points 10 et 12 du dispositif), de celle du dégagement du reste de la servitude (à charge de l'intimée F______ ; points 2 et 3 du dispositif). Seul le point 3 a été porté jusque devant le Tribunal fédéral, lequel a confirmé le jugement de première instance. Les chiffres 2, 10, 11, 12, 15 et 17 du dispositif du jugement du 26 octobre 2020 n'ont pas été remis en cause par les parties, partant n'ont pas été examinés par la seconde instance cantonale, encore moins par le Tribunal fédéral. Ces points étaient ainsi entrés en force de chose jugée lorsque les intimées F______ et D______ ont déposé plainte pénale. À cet égard, peu importe que les parties aient ou non obtenu une attestation d'entrée en force de chose jugée. Enfin, l'ordonnance pénale du 14 mars 2023 ne reproche pas à l'intimée F______ de faire obstruction à tout passage par l'assiette de la servitude, mais est restreinte aux faits du 4 avril 2022. Partant, s'agissant de l'injonction faite aux appelants d'enlever le bâtiment 1______, celle-ci étant entrée en force, ils devaient s'y conformer. Rien n'empêchait ceux-ci de procéder au démontage de la remise. Vu la taille de celle-ci, un véhicule adapté à la servitude de passage aurait été largement suffisant pour évacuer les éléments démontés du bâtiment, quitte à ce que cela soit fait en plusieurs voyages. Quand bien même l'entreprise n'aurait pas été en mesure de sortir de la parcelle 7______ dit matériel, celui-ci aurait pu être stocké sur celle-ci jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Le jugement du 26 octobre 2020 aurait ainsi été respecté. Le courrier d'un menuisier ne saurait à lui seul démontrer que les consorts A______-C______ ont réellement entrepris tout ce qui était en leur moyen pour respecter la décision de justice, d'autant plus que la prise de contact avec dit artisan date de novembre 2023, soit bien après l'entrée en force du jugement du 26 octobre 2020 et l'échéance du délai de 60 jours imparti. Par ailleurs, les consorts A______-C______ ont acquis la parcelle 7______ en connaissance de ce que l'arrière de celle-ci, en particulier leur jardin, n'était accessible que via la servitude de passage pour entretien, partant qu'en cas de désaccord ou de vente de la parcelle voisine, ils se retrouveraient restreints à l'assiette de la servitude inscrite, laquelle est relativement serrée et comprend un virage à angle droit, en tout état impraticable pour un gros véhicule, en présence ou non d'un couvert sur le parcours.

- 19/27 - P/24610/2021 Les objections des appelants – qui ont, intentionnellement et en toute connaissance de cause, délibérément non respecté le jugement du TPI – doivent ainsi être écartées. 2.6.2. Déplacement du compteur d'alimentation en eau Il en va de même pour le déplacement du compteur d'alimentation en eau. Ce n'est qu'en appel que les appelants ont produit des courriers faisant état de discussions avec les SIG et l'entreprise en charge du déplacement. Or, d'une part, ces travaux auraient dû être entrepris dès l'entrée en force du jugement du 26 octobre 2020, dans le respect du délai de 60 jours fixé, ce point du dispositif n'ayant pas été contesté (cf. supra consid. 2.6.1). D'autre part, le jugement en force exige le déplacement du compteur sur leur propriété, soit la parcelle 7______, mais en aucun cas dans un local (in casu la buanderie) sis sur la parcelle 2______, quand bien même ils bénéficieraient d'une servitude d'usage sur ce local. La décision de la justice civile est très claire à cet égard. En outre, les SIG n'ont pas autorité pour exiger l'installation d'un compteur privé d'habitation sur la parcelle du propriétaire voisin ou interdire le déplacement d'un compteur par ailleurs ordonné par les autorités judiciaires ; d'autant plus que, dans le cas présent, il n'apparaît pas que le déplacement de ce compteur serait matériellement impossible, mais seulement que cela engendrera des travaux plus conséquents et l'adaptation des conduites. En tout état, les consorts A______-C______ n'allèguent, ni ne démontrent avoir pris dans le respect du délai de 60 jours imparti par le jugement du 26 octobre 2020 toutes les mesures requises pour que le déplacement du compteur soit effectué. Bien au contraire, ce n'est que devant la Cour de céans qu'ils ont produit un courrier de l'entreprise à laquelle ils souhaitaient confier les travaux de déplacement, courrier daté du 24 novembre 2023, soit plus de trois ans après la décision de justice, ce pour lancer les travaux de déplacement du compteur de la parcelle 2______ sur la même parcelle 2______. Les appelants ont agi intentionnellement, ne respectant pas jugement du TPI en toute connaissance de cause. 2.6.3. Servitude de stationnement limitée à trois véhicules Les appelants ne contestent pas le contenu de la servitude qui leur fait interdiction de stationner ou laisser stationner plus de trois véhicules mais soutiennent avoir parfaitement respecté ce point. Les photographies au dossier, prises en avril, mai, octobre et novembre 2021, puis en décembre 2022, février et mars 2023, montrent que plus de trois véhicules stationnent sur la zone de parking régulièrement. Dans le premier jeu de photographies prises en 2021, quatre voitures sont garées sous le couvert à voiture

- 20/27 - P/24610/2021 sur l'ensemble des images, et il ressort de celles-ci que s'y ajoute entre un et jusqu'à quatre véhicules. Dans le second jeu de photographies, le stationnement sous le couvert à voiture a été réorganisé, de sorte que seuls trois véhicules s'y trouvent. En revanche, d'autres sont garés devant. Les photographies prises en 2021 révèlent ainsi la présence systématique d'au moins quatre véhicules (chacun étant toujours garé à la même place) et contredisent, ce faisant, les explications des appelants selon lesquelles le stationnement de plus de trois véhicules était exceptionnel et temporaire. Ainsi, l'injonction n'est pas respectée. En tout état, il importe peu que les appelants n'aient eux-mêmes garé aucun quatrième véhicule (et qu'il s'agisse de tiers ou d'invités), dans la mesure où ils sont tenus de ne stationner ou laisser stationner que trois véhicules, à charge pour eux de faire respecter cette mesure et de répondre des conséquences en cas de violation, étant précisé qu'à teneur des décisions civiles, la durée du stationnement n'est pas déterminante. Au demeurant, les circonstances du cas d'espèce permettent de tenir pour établi que les appelants avaient connaissance et ont toléré que le professeur de piano se gare sur l'assiette de la servitude de stationnement. Quant aux véhicules d'invités ou de tiers, il apparaît improbable que les appelants n'eussent pas été en mesure de faire respecter la limite de stationnement. En tout état, il leur incombait de prendre les mesures utiles pour ce faire (déplacement de leurs propres véhicules en cas de visite, installation de panneaux ou d'une chaîne empêchant un quatrième véhicule de se garer, etc.), ce qu'ils n'ont ni allégué, ni démontré. Les appelants ont agi intentionnellement. 2.6.4. En conséquence, les consorts A______-C______ ne se sont pas conformés au jugement du TPI du 26 octobre 2020, se rendant ainsi coupable d'insoumissions à une décision de l'autorité dans les trois complexes de faits reprochés (démolition du bâtiment 1______, déplacement du compteur d'alimentation en eau, dépassement de la limite fixée à trois véhicules). Partant, le jugement entrepris sera intégralement confirmé s'agissant des verdicts de culpabilité d'insoumission à une décision de l'autorité retenus à l'encontre des consorts A______-C______. 2.7.1. La défense A______-C______ soutient que l'intimée F______ a été acquittée à tort au motif que les parties avaient convenu, avant le litige les opposant, d'un

- 21/27 - P/24610/2021 passage à l'extérieur de l'assiette de la servitude en raison des bâtiments 1______ et 11______. 2.7.2. Les mesures superprovisionnelles et provisionnelles faisant interdiction à F______ d'empêcher l'accès des appelants à leur jardin via la servitude de passage étaient en vigueur jusqu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2023, et donc pendant la période pénale. Contrairement à ce que soutient la défense A______-C______, les mesures superprovisionnelles autorisaient l'accès à leur jardin exclusivement par le biais de l'assiette de la servitude. Or, en date du 4 avril 2022, il n'était en tout état pas possible d'accéder au dit jardin par le biais de la servitude puisque celle-ci était entravée à tout le moins par le cabanon 1______. Il ne ressort pas du dossier de la procédure que l'entreprise I______ aurait été entravée dans son passage d'une autre manière, mais bien plutôt qu'elle a souhaité passer par le jardin, hors assiette de la servitude, ce qui ne peut se faire sans l'accord de la propriétaire F______. Accord qu'elle était en droit de refuser. Partant, l'acquittement de l'intimée F______ doit être confirmé. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 251 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est réprimée d'une amende. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

- 22/27 - P/24610/2021 3.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.5. La faute des prévenus A______-C______ est sérieuse. Ils n'ont pas hésité à apposer leur signature à la place de celle de la propriétaire, dans le but de régulariser une construction non autorisée, alors même qu'ils étaient en conflit avec celle-ci depuis plusieurs années. Ils ont également fait fi des décisions rendues par les juridictions civiles. Leur mobile est égoïste. Ils ont agi par pure convenance personnelle. Leur collaboration est mauvaise. Ils persistent, en appel encore, à contester l'intégralité des faits qui leur sont reprochés, malgré les décisions définitives rendues par le Tribunal fédéral, sur les plans civil et administratif. Suite au jugement entrepris, ils sont allés jusqu'à entreprendre des travaux pour déplacer le compteur d'alimentation en eau non pas sur leur propre terrain, mais toujours sur la parcelle de leur voisine, cette solution étant matériellement plus simple. Or, d'une part, ils n'ont aucunement demandé l'accord de l'intimée F______, d'autre part, ils ont sciemment violé la décision civile à eux notifiée. Leur situation personnelle ne justifie aucunement leurs actes. Au vu de ce qui précède, la quotité de la peine pécuniaire, arrêtée à 60 jours-amende par le premier juge pour chacun des deux appelants, sanctionne adéquatement l'infraction à l'art. 251 CP par eux commise. Les montants des jours-amendes, fixés à CHF 50.- pour A______ et CHF 250.- pour C______ par le premier juge, sont adéquats et seront confirmés. Le sursis prononcé est acquis aux deux prévenus (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans pour tous deux, n'est pas critiquable. S'agissant des infractions d'insoumission aux décisions de l'autorité, les actes les plus graves sont ceux relatifs au refus de démonter le bâtiment 1______ pour lesquels une amende de CHF 300.- sera infligée à A______ et de CHF 1'500.- pour C______. À ces peines de base seront ajoutés CHF 200.-, soit CHF 100.- pour chacune des autres

- 23/27 - P/24610/2021 insoumissions (peine hypothétique : CHF 200.-) pour A______, et CHF 1'000.-, soit CHF 500.- pour chacune des autres insoumissions (peine hypothétique : CHF 1000.-) pour C______. Les peines de substitution fixées par le premier juge (cinq jours pour A______ et 25 jours pour C______) sont appropriées et seront confirmées. 4. Les appelants, qui succombent, supporteront pour moitié chacun les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. L'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 2'000.- par le TP, suivra le même sort. Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue. 5. Les conclusions des prévenus en indemnisation pour leurs frais de défense seront rejetées, vu la confirmation des verdicts de culpabilité et de l'acquittement de la prévenue F______. 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel (art. 436 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). 6.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid. 1.1). 6.3. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op. cit., N 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Dans l'appréciation du caractère raisonnable, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation considérable, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (ATF 142 IV 163 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 19 ad art. 429). 6.4. Les deux notes d'honoraires du conseil des intimées F______ et D______ relatives à la procédure d'appel apparaissent clairement excessives au regard des principes applicables en matière d'indemnisation.

- 24/27 - P/24610/2021 En effet, la procédure d'appel ne présentait pas de difficultés majeures, les arguments plaidés étant substantiellement les mêmes qu'en première instance. Un seul mémoire en réponse a été produit, de 36 pages. Les postes des deux notes d'honoraires sont quasiment identiques, et facturent un total de 25h00 de travail pour la procédure d'appel, dont 16h30 pour la rédaction du mémoire en réponse (respectivement 8h [honoraires à charge de D______ et F______] et 8h30 [honoraires à charge de F______]). À titre comparatif, le conseil des consorts A______-C______ a facturé un total de 6h25 de travail pour la défense de leur qualité de parties plaignantes à l'encontre de F______ (art. 433 CPP). Partant, les notes d'honoraires du conseil des intimées F______ et D______ seront divisées par deux. L'indemnité accordée à F______, à charge des prévenus A______ et C______, sera arrêtée à CHF 3'125.60, TVA comprise (CHF 6'251.23/2) (art. 432 et 436 CPP). Celle allouée à F______ et D______, à charge des appelants, sera fixée à CHF 3'056.45, TVA comprise (CHF 6'112.19/2) (art. 433 al. 1 et 436 CPP). * * * * *

- 25/27 - P/24610/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1457/2023 rendu le 15 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24610/2021. Les rejette. Condamne A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel pour moitié chacun, en CHF 2'815.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser CHF 3'125.60 à F______ et CHF 3'056.45 à F______ et D______, à titre de juste indemnité pour leurs frais de défense en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

- 26/27 - P/24610/2021 Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 2'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 25 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte F______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à F______ CHF 3'481.40.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 3'481.40.- et à D______ CHF 3'861.05.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à 1/3 et C______ à 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'958.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse 1/3 des frais de la procédure à la charge de l'Etat ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police et à l'Office des autorisations de construire. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH

- 27/27 - P/24610/2021

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'958.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'773.00

P/24610/2021 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.08.2024 P/24610/2021 — Swissrulings