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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.09.2018 P/24541/2016

11 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,001 parole·~25 min·2

Riassunto

CP.47; CP.41; CP.42; CP.49; CP.46

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24541/2016 AARP/287/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 septembre 2018

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/306/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/24541/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 21 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 mars 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée selon l'art. 119 al. 1 LEtr, l'a condamné à une courte peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 avril 2017, et a révoqué les sursis octroyés les 21 mars − 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité – et 22 septembre 2015 – 120 jours-amende à CHF 30.-. Au surplus, diverses mesures de confiscation ont été ordonnées et les frais de la procédure ont été mis à la charge de A______. b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 30 avril 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), contestant la peine infligée. Il conclut au prononcé d'une peine "plus clémente" et à ce qu'il soit renoncé à la révocation des sursis accordés les 21 mars et 22 septembre 2015. c. Selon les ordonnances pénales des 26 juin et 13 juillet 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - vendu deux boulettes de cocaïne les 28 décembre 2016 et 11 juillet 2017 au prix de CHF 100.- la boulette ; - séjourné illégalement en Suisse du 13 octobre au 26 décembre 2016, du 30 décembre 2016 au 24 janvier 2017 et du 25 janvier au 11 juillet 2017 ; - pénétré dans le canton de Genève les 28 décembre 2016 et 24 janvier 2017, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de périmètre valable du 4 mars 2016 au 4 mars 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 4 mars 2016, une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève durant 12 mois a été signifiée à A______, celui-ci ayant fait l'objet d'une dizaine d'interpellations dans le canton depuis le début de l'année 2015, ainsi que de plusieurs condamnations pour trafic de cocaïne ou de marijuana, étant sans titre de

- 3/13 - P/24541/2016 séjour ou domicile fixe et étant dépourvu de toute source licite de revenus, refusant une aide au retour dans son pays d'origine. a.b. En date du 28 décembre 2016, A______ a été arrêté par la police dans le quartier de ______ [GE], après avoir été vu, via un système de vidéo surveillance, procéder à un échange avec un homme, soit C______. Ce dernier, dûment entendu, a confirmé qu'il venait d'acheter une boulette de cocaïne pour la somme de CHF 100.- à un Africain dont le signalement correspondait à A______. a.c. Le 24 janvier 2017, A______ a été à nouveau interpellé, alors qu'il hurlait et tambourinait contre une porte palière. a.d. Le 11 juillet 2017, la police a observé A______ vendre une boulette de cocaïne. La somme de CHF 302.- a été retrouvée sur lui. b. A la police, A______ a contesté avoir vendu une boulette de cocaïne le 28 décembre 2016 et a indiqué que le billet de CHF 100.- qu'il détenait était le sien. Il ne s'agissait pas de lui sur les images de vidéosurveillance. Il ne s'adonnait pas au trafic de cocaïne et n'en consommait pas non plus. Il a reconnu la vente d'une boulette de cocaïne le 11 juillet 2017 pour la somme de CHF 100.-. Il présentait des excuses, tout en indiquant avoir eu besoin d'argent. Le solde de CHF 202.- qu'il détenait lui avait été remis par sa copine pour acheter une télévision. Il n'était ni un vendeur ni un consommateur de drogue. Il avait séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires, parce qu'il aimait ce pays, et était venu à Genève, même s'il savait faire l'objet une interdiction d'accès au canton, pour voir sa copine qui se prénommait "D______" et habitait à ______ [dans le quartier précité]. c. Devant le Ministère public, A______ a contesté la transaction du 28 décembre 2016. Il n'était pas exclu que la personne visible sur les images de vidéosurveillance possédât la même veste que lui. Au moment de son interpellation, il se trouvait déjà depuis une heure dans le bar, où sa copine travaillait, ce que celle-ci avait attesté à la police. Il ne souhaitait pas transmettre les coordonnées précises de cette dernière avant de lui en avoir parlé. d. En première instance, A______ a maintenu ses précédentes déclarations et persisté à nier la vente de cocaïne intervenue le 28 décembre 2016. Il avait recommencé à vendre de la cocaïne, le 11 juillet 2017, car il était démuni, avait passé toute la nuit dehors et n'avait pas de quoi manger. Il ne pouvait pas utiliser l'argent remis par sa copine, lequel devait servir à acheter une télévision. Par

- 4/13 - P/24541/2016 ailleurs, il ne pouvait ni manger, ni dormir chez elle, car elle était partie en vacances. Celle-ci s'appelait D______. Il n'avait plus été interpellé depuis cette transaction, car sa copine, qui travaillait et résidait en Suisse depuis 15 ans, lui avait demandé d'arrêter ses agissements délictueux et lui avait proposé de se marier. Il présentait des excuses, assurant qu'il ne réitérerait pas ses actes, et sollicitait l'octroi "d'une deuxième chance". Il ne contestait pas les infractions à la LEtr. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 CPP). b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. S'il méritait une peine ferme, la quotité de la peine infligée était disproportionnée par rapport aux faits commis. Le premier juge n'avait pas tenu compte du fait que la sanction à prononcer devait être partiellement complémentaire à une peine privative de liberté de six mois ferme, prononcée dans une affaire précédente. Or, si ces deux affaires avaient été jugées ensemble, une peine inférieure à neuf mois lui aurait vraisemblablement été infligée. Le Tribunal de police avait, en outre, révoqué les sursis octroyés en mars et septembre 2015, alors que le Ministère public y avait précédemment renoncé, ce sans apprécier ses perspectives d'amendement. A cet égard, il rappelait qu'il n'avait plus été interpellé depuis le mois de juillet 2017, sa copine lui ayant demandé de mettre fin à ses agissements en vue de leur mariage et le soutenant financièrement. Il avait, dès lors, pris la ferme décision de ne plus s'adonner au trafic de stupéfiants. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais, faisant siens les considérants du jugement attaqué. d. Le Tribunal de police n'a pas formulé d'observations. e. Par courrier du 6 août 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______ est né le ______ 1996 en Guinée. Il est célibataire et sans enfants. Il n'a aucune ressource financière et bénéficie de l'aide de [l'organisation] E______ ou de sa copine pour se nourrir. Il est arrivé en Suisse en décembre 2014 et n'a pas quitté le pays depuis lors, quand bien même sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière le 14 janvier 2015. Il affirme avoir le projet de se marier et de régulariser ainsi sa situation.

- 5/13 - P/24541/2016 L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état des quatre condamnations suivantes : - le 21 mars 2015 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour entrée et séjour illégaux (pour la période du 1er février au 20 mars 2015) ; - le 22 septembre 2015 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 120 joursamende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal (pour la période du 22 mars au 21 juin 2015). Il avait, à cette occasion, effectué 91 jours de détention préventive ; - le 4 octobre 2016 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (pour les périodes du 23 septembre au 23 octobre 2015 et du 25 octobre au 4 novembre 2015) et délit à la LStup ; - le 10 avril 2017 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté ferme de six mois et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal (pour la période du 8 juillet au 6 octobre 2016), non-respect d'une interdiction de périmètre et délit à la LStup. Le juge a alors renoncé à révoquer les sursis des 21 mars et 22 septembre 2015, mais a prolongé les délais d'épreuve fixés d'un an et demi. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant trois heures d'activité au tarif horaire de chef d'étude. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 20h05. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 6/13 - P/24541/2016 2. L'appelant ne conteste plus, en appel, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, y compris pour la vente d'une boulette de cocaïne le 28 décembre 2016, selon les observations de la police et les déclarations de l'acheteur. La Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) ne trouve pas application, dans la mesure où l'appelant a également été condamné pour des infractions à la LStup et à l'art. 119 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). 3. 3.1. Les infractions à l'art. 19 al. 1 LStup et à l'art. 119 al. 1 LEtr sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que le séjour illégal est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). 4. 4.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et apparaît ainsi moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi se prévaloir du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si ses actes ont été commis sous l'empire de ce droit (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER

- 7/13 - P/24541/2016 / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.2.2. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 4.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.).

- 8/13 - P/24541/2016 En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 4.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ne cumule plus les deux conditions précitées. Il est donc moins restrictif quant au prononcé d’une peine privative de liberté de moins de six mois et plus sévère puisqu’il n’érige plus en priorité le prononcé d’une peine alternative à la privation de liberté (art. 41 CP). 4.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 4.6.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.6.2. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1). 4.7. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles

- 9/13 - P/24541/2016 infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 4.8.1. En l'espèce, il convient d'observer, à titre préalable, que les actes de l'appelant ont été commis avant le 1er janvier 2018 et que le droit des sanctions antérieur à cette date lui apparaît plus favorable, de sorte qu'il en sera fait application. 4.8.2. Avec le Tribunal de police, la CPAR retient que la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Outre à persister à séjourner en Suisse et à se rendre à Genève, alors qu'il sait faire l'objet d'une interdiction valable, il a vendu une drogue dite dure, qu'il ne consommait pas, par appât du gain facile. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, soit concrètement celle à l'art. 19 al. 1 LStup, dans une juste proportion. La collaboration de l'appelant à la procédure ne peut être qualifiée de bonne, vu ses dénégations en lien avec la vente du 28 décembre 2016. En outre, s'il a globalement admis les autres faits reprochés, il les minimise et ses excuses apparaissent n'être que de pure circonstance. Sa prise de conscience ne peut qu'être qualifiée de médiocre, tel qu'en témoigne la répétition de ses actes. Bien que précaire, sa situation personnelle ne saurait justifier ses agissements, celleci résultant surtout de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et n'a aucune perspective de gain licite et régulier. Ses antécédents sont multiples et spécifiques. Au vu de la répétition des infractions de l'appelant, démontrant une certaine imperméabilité à la sanction pénale, et de sa situation personnelle et financière précaire, une peine pécuniaire n'apparaît pas dissuasive, étant observé que l'appelant a déjà été sanctionné par des jours-amende à trois reprises. Le pronostic est défavorable et seul le prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme entre en

- 10/13 - P/24541/2016 ligne de compte, ce que l'appelant concède, s'opposant surtout à la quotité de la peine fixée. Contrairement à ses dires, rien ne permet de considérer que sa relation avec sa copine le détournera de la récidive, n'ayant pas été le cas jusqu'ici. Les infractions en cause ayant été en partie commises avant la condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté de six mois le 10 avril 2017, c'est à juste titre que le Tribunal de police a déclaré la peine partiellement complémentaire à cette dernière sanction. Par ailleurs, il sied encore de remarquer que, si le séjour illégal reproché ne relève pas d'une intention délictuelle différente des cas précédents, au vu du casier judiciaire de l'appelant, le plafond de douze mois fixé par la jurisprudence n'est quoi qu'il en soit pas encore atteint. Par conséquent, compte tenu des éléments précédemment exposés, et contrairement à ce que soutient l'appelant, une peine privative de liberté de trois mois sanctionne la faute commise de manière adéquate. Au surplus, la CPAR se ralliera à la décision du premier juge de révoquer les sursis octroyés les 21 mars et 22 septembre 2015 à l'appelant, lequel n'a pas hésité à réitérer ses actes délictueux dans les délais d'épreuve impartis. Il a récidivé même après avoir été condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois, suite à laquelle les délais d'épreuve précédemment fixés ont par ailleurs été prolongés. Les autorités pénales ont épargné au prévenu la révocation des sursis octroyés à différentes reprises. La détention préventive substantielle effectuée dans ces contextes ne l'a pas non plus dissuadé. C'est donc bien plus qu'"une deuxième chance" qui a déjà été accordée à l'appelant, sans que celui-ci ne la saisisse. Partant, le jugement entrepris doit être confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une

- 11/13 - P/24541/2016 affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.3. En l'occurrence, l'état de frais déposé par le défenseur d'office de l'appelant apparaît conforme aux principes précités. L'indemnité due à Me B______ sera, par conséquent, arrêtée à CHF 775.45, correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 55.45). * * * * *

- 12/13 - P/24541/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/306/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/24541/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/24541/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/287/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'436.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'711.00

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