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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.08.2024 P/24532/2022

8 agosto 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,399 parole·~17 min·1

Riassunto

FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1.letc; CP.47

Testo integrale

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24532/2022 AARP/270/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 août 2024

Entre A______, domicilié ______, Italie, comparant par Me Charles ARCHINARD, avocat, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/266/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/24532/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/266/2024 du 28 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de non-respect d'une assignation à résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse [CP]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de la détention avant jugement (deux jours), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Le TP a en outre renoncé à révoquer les sursis qu'il a octroyés les 20 avril 2021 (peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- l'unité) et 25 avril 2022 (peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité), tout en adressant un avertissement à A______ et en prolongeant les délais d'épreuve correspondant d'un an. Le TP a prononcé les confiscations d'usage et condamné A______ aux frais de la procédure en CHF 2'083.- (émolument de jugement de base de CHF 300.- et émolument complémentaire de CHF 600.- compris). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire ferme clémente et à la non-révocation des sursis antérieurs, avec suite de frais et dépens. b. Selon l'ordonnance pénale du 9 mars 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 18 novembre 2022, au Passage de la Monnaie, vendu un gramme de cocaïne pour CHF 80.- à B______ ; - le 13 janvier 2023, omis de respecter une mesure d'interdiction d'entrer dans le canton de Genève, décision, dûment notifiée, valable à partir du 19 novembre 2022 pour une durée de 24 mois ; - le 14 janvier 2023, empêché des agents de police de procéder à son arrestation en prenant la fuite à leur vue, ce malgré les injonctions "Stop police !". B. Les faits de la cause, qui ne sont pas contestés par l'appelant, peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) : a.a. Le 18 novembre 2022, A______ a été interpellé par la police après avoir procédé à la vente d'une boulette de cocaïne pour CHF 80.- à B______, faits qu'il a admis tout au long de la procédure et devant le premier juge. Il était notamment en possession

- 3/10 - P/24532/2022 de CHF 370.- et de EUR 50.-, d'un passeport du Sierra Leone et d'un titre de séjour italien, documents en cours de validité. a.b. Le 19 novembre 2022, A______ a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (art. 74 al. 1 let. a LEI) pour une durée de 24 mois, décision notifiée le jour-même à l'intéressé et confirmée par jugement JTAPI/1417/2022 du 19 décembre 2022. a.c. A______ a une nouvelle fois été arrêté le 14 janvier 2023 après avoir pris la fuite à la vue des agents de police qui souhaitaient le contrôler et lui avaient demandé à cet effet de leur présenter un passeport indiquant sa nationalité. Il était en possession de CHF 119.- et de EUR 80.-. A______ a admis avoir pris la fuite à la vue des policiers, ce dont il s'est excusé, sachant faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans le canton de Genève, où il s'était rendu pour passer la soirée avec des amis. Il a persisté dans ses aveux tout au long de la procédure et devant le premier juge C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Pour la fixation de la peine, il convenait de tenir compte de la coopération idéale de l'appelant à l'établissement des faits, dans la mesure où il n'avait pas cherché à les minimiser et à diminuer sa responsabilité. Les infractions étaient mineures. En particulier, la vente de stupéfiants portait sur une très faible quantité de cocaïne. L'appelant avait présenté à réitérées reprises des sincères excuses et exprimé "d'amers regrets". Sa prise de conscience était "plutôt aboutie". Dans la mesure où les deux précédentes condamnations dont il avait fait l'objet étaient assorties du sursis, le prononcé d'une peine pécuniaire ferme devait être suffisant pour le dissuader de récidiver. Du fait de la période estivale, ses revenus étaient supérieurs à ceux annoncés lors de l'audience en février 2024, de sorte qu'il serait en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, tout en assumant ses besoins vitaux. c. Le MP a renoncé à formuler des observations. d. Le TP se réfère au jugement entrepris. D. a. A______ est né le ______ 1995 et ressortissant de Sierra Leone. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents et ses demis frères et sœurs vivent en Sierra Leone. Il a interrompu sa scolarité à l'école primaire et ne dispose d'aucun diplôme. Il travaille ponctuellement sur les marchés dans la vente de fruits et légumes, ce qui lui procure un revenu pouvant s'élever jusqu'à EUR 200.- par semaine. Il allègue

- 4/10 - P/24532/2022 résider chez un ami à C______ [France], auquel il verse un loyer en fonction de ses ressources financières, qui lui permettent parfois d'envoyer de l'argent à sa famille. Il n'a ni dette ni fortune. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 20 avril 2021, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (période pénale : 2 juillet 2020) ; - le 25 avril 2022, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle du 20 avril 2021, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (période pénale : 16 avril 2021). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à l'instar de celle à l'art. 119 al. 1 LEI, tandis que l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) est réprimée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la

- 5/10 - P/24532/2022 volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.3. L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). 2.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à

- 6/10 - P/24532/2022 sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.2.1. Comme retenu par le premier juge, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. En l'espace de deux mois, il a commis trois infractions sur le territoire suisse, dont la vente d'une boulette de cocaïne, alors même qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits de même nature. Malgré la décision d'interdiction d'entrée en Suisse dont il savait faire l'objet, il a choisi de pénétrer sur le territoire à la seule fin de passer la soirée avec des amis, soit pour un motif futile et égoïste, tout comme son comportement consistant à prendre la fuite à la vue de la police, afin de ne pas assumer les conséquences de ses actes, se sachant dans l'illégalité. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifie ses agissements. L'appelant a certes admis d'emblée, puis tout au long de la procédure, les faits qui lui étaient reprochés. Il lui aurait toutefois été difficile de les nier, ayant été systématiquement interpellé en flagrant délit. Contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant n'a pas présenté à réitérées reprises des sincères excuses. Tout au plus en-a-t-il exprimées pour avoir fui à la vue de la police. Il n'a en revanche verbalisé aucun regret. Les antécédents de l'appelant sont au nombre de deux et spécifiques en matière de trafic de stupéfiants, preuve qu'il n'a tiré aucune leçon de ses condamnations passées, de sorte que c'est à juste titre qu'en présence d'un pronostic défavorable, le premier juge a opté pour le prononcé d'une peine ferme, ce qui n'est au demeurant pas contesté au stade de l'appel. En ce qui concerne le choix du type de peine, les précédentes condamnations de l'appelant l'ont été à des peines pécuniaires, certes avec sursis, ce qui ne l'a toutefois pas dissuadé de récidiver, de sorte que sous l'angle de la prévention spéciale, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie. Il l'est d'autant plus que rien au dossier n'établit que l'appelant serait en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Son activité sur les marchés est ponctuelle et les revenus qu'il en retire variables. Il n'est par ailleurs nullement prouvé que sa situation financière se serait améliorée durant la période estivale dans une proportion telle qu'elle lui permettrait d'à la fois subvenir à ses besoins élémentaires et de régler la sanction infligée, ce d'autant que l'appelant réside à l'étranger.

- 7/10 - P/24532/2022 La peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité fixée par le TP pour sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel est adéquate, et non contestée par l'appelant. Partant, elle sera confirmée. En ce qui concerne les deux autres infractions, passibles d'une peine privative de liberté, les 30 jours prononcés par le TP sont relativement très cléments, dès lors que s'agissant d'une nouvelle récidive spécifique, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup aurait justifié, à elle-seule, d'être sanctionnée au minimum à hauteur de cette quotité, peine augmentée de cinq jours de peine privative de liberté supplémentaires (peine hypothétique : 10 jours) pour l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, soit au total une peine privative de liberté de 35 jours. Ainsi, vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 404 al. 2 CPP a contrario), la peine privative de liberté de 30 jours sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point. Pour ce même motif, il n'y a pas non plus lieu d'examiner l'éventualité de la révocation des sursis antérieurs, dont le maintien est acquis à l'appelant. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 CPP). 4. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, qui sera dès lors confirmée, à l'instar des autres points non contestés en appel. * * * * *

- 8/10 - P/24532/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/266/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24532/2022. Le rejette. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.- et les met à la charge de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Renonce à révoquer les sursis octroyés le 20 avril 2021 par le Tribunal de police à la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- le jour, sous déduction de deux joursamende correspondant à deux jours de détention avant jugement et le 25 avril 2022 par le Tribunal de police à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 18 novembre 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 novembre 2022 à concurrence de CHF 80.- (art. 70 CP).

- 9/10 - P/24532/2022 Ordonne pour le surplus le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 novembre 2022 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2023 (art. 267 al. 3 et art. 268 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 18 novembre 2022 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'483.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 novembre 2022 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 14 janvier 2023 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 10/10 - P/24532/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2083.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'238.00

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