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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.03.2015 P/2450/2010

24 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,530 parole·~28 min·2

Riassunto

ACQUITTEMENT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DOMMAGE PUREMENT ÉCONOMIQUE; TORT MORAL | CPP.429.1.a; CPP.429.1.b; CPP.429.1.c; CO.49

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 27 mars 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2450/2010 AARP/158/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2015

Entre A______, comparant par Me Maurice HARARI, avocat, Lachat Harari & Ass., rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, appelant,

concernant l'arrêt AARP/300/2013 rendu le 19 juin 2013 et l'arrêt 6B_796/2013 rendu le 30 juin 2014 par le Tribunal fédéral,

et B______, comparant par Me Gérald PAGE, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/2450/2010 EN FAIT : A. a. Par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d'omission de prêter secours (art. 128 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 130.- l'unité, avec sursis durant 3 ans, à payer à B______ les sommes de CHF 2'500.- et CHF 3'000.-, à titre d'indemnité pour tort moral et de réparation de son dommage matériel, ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 16'106.25, comprenant des émoluments de jugement d'un total de CHF 1'500.-. b. Dans sa déclaration d'appel, A______ a conclu à son acquittement et au rejet des conclusions de la partie plaignante, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. c. Par arrêt du 19 juin 2013 (AARP/300/2013), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté l'appel formé par A______, l'a condamné à verser à B______ la somme de CHF 2'835.- pour ses frais d'avocat afférents à la procédure d'appel, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel. d. Par arrêt du 30 juin 2014 (6B_796/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt de la CPAR (AARP/300/2013), au motif que l'exigence subjective de l'intention posée par l'art. 128 CP n'était pas réalisée, de sorte que A______ ne pouvait pas être condamné pour omission de prêter secours. La cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision. Une indemnité de CHF 3'000.- a été allouée à A______ à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et conjointement mise à la charge de l'Etat de Genève et de B______. e. Par missives du 30 juillet 2014, la CPAR a octroyé un délai aux parties afin qu'elles se déterminent sur les suites de la procédure et sur le traitement de l'appel en procédure écrite. f. Par courrier du 11 août 2014, le Ministère public conclut à l'abandon des poursuites pénales contre A______, se réserve la faculté de se prononcer sur d'éventuelles conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et consent au traitement de la suite de la procédure en la forme écrite. g. Par courrier du 28 août 2014, A______ refuse le traitement de l'appel en procédure écrite et sollicite l'octroi d'une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP sans la chiffrer, dans la mesure où il souhaite plaider ce point.

- 3/13 - P/2450/2010 h. Par lettre du 29 août 2014, B______ conclut à ce qu'aucuns dépens ne soient alloués à A______ et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il consent à l'application de la procédure écrite. i. Par ordonnance présidentielle OARP/211/2014 du 8 septembre 2014, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et fixé un délai à A______ pour déposer ses conclusions motivées et justifiées en indemnisation. j. Dans son mémoire du 13 octobre 2014, A______ conclut à l'allocation de trois indemnités portant intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2010, soit CHF 61'785.- au titre de frais de défense, CHF 3'996.- au titre de dommage économique et CHF 30'000.au titre de tort moral, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure. A l'appui de ses conclusions, A______ relève que l'affaire était complexe tant sous l'angle de l'établissement des faits que de l'appréciation du droit, et qu'au vu de l'infraction poursuivie et des conséquences d'une condamnation sur sa vie professionnelle, l'assistance d'un avocat était indispensable. Deux avocats l'ont défendu successivement et leurs honoraires s'élevaient à CHF 61'785.-. Aucune des réductions énoncées à l'art. 430 CPP ne devait entrer en considération. Le fait que ce soit son employeur qui ait avancé tout ou partie des provisions sur honoraires ne changeait rien, ces montants ayant été affectés à la défense de ses intérêts. En outre, A______ allègue avoir subi un préjudice économique consécutif aux audiences auxquelles il avait dû se rendre, l'obligeant à annuler ses consultations, de sorte qu'il n'avait pas pu exercer son activité professionnelle indépendante pendant onze demijournées. Evaluant à CHF 333.- le revenu moyen d'une demi-journée de travail, il arrête à CHF 3'996.- l'indemnité pour dommage économique. Enfin, bien qu'il n'ait pas été détenu, la procédure pénale qui avait duré plus de quatre ans l'avait profondément affecté. En tant que médecin, il avait choisi de vouer sa vie au bienêtre de ses patients. Les accusations dont il avait fait l'objet l'avaient donc atteint au plus profond de son être. L'instruction par le Ministère public avait été vécue comme une expérience traumatisante, A______ ayant eu l'impression qu'aucune de ses explications n'était entendue et que seuls des éléments à charge étaient recherchés. Les audiences rimaient avec angoisse, anorexie et insomnie. Sur le plan professionnel, il avait perdu toute confiance en ses compétences, de sorte que se rendre au travail lui était devenu insupportable et qu'il travaillait avec la peur de commettre une erreur. Sur le plan personnel, la procédure avait mené à la séparation du couple qu'ils formaient avec sa compagne de l'époque, alors qu'ils vivaient en famille avec leur enfant âgé de 6 ans. Ayant entretenu une relation avec une nouvelle compagne, celle-ci avait également pris fin conséquemment à la procédure. A______ s'était ensuite coupé de son entourage et renfermé sur lui-même. N'étant plus en mesure de s'occuper de son fils, la mère de ce dernier avait saisi le juge civil pour faire révoquer son droit de garde. Sa réputation de praticien avait été ternie, notamment en raison de la publicité des débats. Sur le plan psychique, suite à tous ces événements, il avait songé à mettre fin à ses jours.

- 4/13 - P/2450/2010 A l'appui de son mémoire, A______ a déposé un chargé de pièces, comprenant notamment : - une note de frais et honoraires de Me Jean-Marc FROIDEVAUX du 15 mars 2013 d'un montant de CHF 19'154.- (hors TVA), relatif à 42 heures et 15 minutes d'activité déployée pendant les procédures d'instruction et de première instance ; - une note de frais et honoraires de l'étude Lachat Harari & Ass. (LHA) du 8 octobre 2014, accompagnée du time-sheet y relatif, d'un total de CHF 42'631.- (arrondi ; TVA comprise), relatif à une activité de 100 heures et 28 minutes déployée pendant les procédures de deuxième instance (29 heures et 19 minutes), par-devant le Tribunal fédéral (55 heures et 7 minutes), et devant la CPAR sur renvoi (16 heures et 2 minutes) ; - un document non-daté et dactylographié vraisemblablement par A______, dans lequel il décrivait ses souffrances et les conséquences de la procédure sur le cours de sa vie ; - une attestation établie par C______, psychologue, le 8 octobre 2014, dans lequel elle mentionnait avoir constaté "l'énorme souffrance et l'immense désarroi du Dr A______ tant du point de vue de la procédure qu'il a vécu comme extrêmement violente que du point de vue des conséquences que la violence ressentie lors de la procédure a eu sur lui en tant que personne, dans sa vie professionnelle et personnelle.". k. Invité à se déterminer sur les conclusions en indemnisation de A______, le Ministère public, par courrier du 21 octobre 2014, conclut au rejet de toutes les prétentions formulées par le précité et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat. S'agissant des frais de défense, il indique que A______ sollicitait notamment une indemnisation pour la procédure fédérale, alors que des dépens ont été alloués par le Tribunal fédéral, de sorte que 55.07 heures devaient être retranchées. Les heures consacrées par le nouveau conseil en appel et suite au renvoi du Tribunal fédéral étaient disproportionnées et avaient, en tout état, été prises en charge par l'employeur de A______, de sorte qu'il n'avait subi aucun dommage au sens de l'art. 429 CPP. A______ n'était pas fondé à se prévaloir d'un dommage économique en raison des audiences d'instruction et de jugement dans la mesure où il avait toujours été employé, étant précisé qu'il n'avait produit aucune pièce à ce propos. Quant au tort moral, aucun motif ne le justifiait, A______ n'ayant jamais été détenu et la durée de la procédure ayant été raisonnable au vu notamment du nombre d'instances saisies. l. Dans sa réplique du 10 novembre 2014, A______ persiste dans ses conclusions et les complète en ce sens qu'il conclut également à l'allocation de CHF 1'750.- plus

- 5/13 - P/2450/2010 intérêt à 5% l'an dès le 13 octobre 2014 au titre de frais de défense supplémentaire afférents à l'activité déployée pour ladite écriture. L'indemnité allouée par le Tribunal fédéral à titre de dépens ne coïncidait pas avec l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. a CPP, laquelle couvre l'entier des frais de défense en lien de causalité avec la procédure pénale du début à la fin de la litispendance, y compris ceux devant le Tribunal fédéral. S'agissant des frais afférents aux procédures d'appel et de renvoi, A______ soulignait le fait que le Ministère public n'avait pas expliqué en quoi l'activité effectuée serait excessive, l'estimant au contraire pondérée et justifiée au vu du dossier et de l'enjeu de l'affaire. Son employeur n'avait fait qu'avancer tout ou partie des provisions, de sorte que le patrimoine de A______ était grevé d'une dette envers lui en relation de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale. Au surplus, l'indemnisation prévue par l'art. 429 al. 1 let. a CPP avait pour but de replacer le prévenu acquitté dans la situation patrimoniale qui serait la sienne si la procédure pénale n'avait pas eu lieu. Selon la convention de collaboration du 25 juin 2009, A______ était rémunéré en fonction de l'activité déployée au chevet du patient à hauteur de 42.25% des honoraires encaissés. En raison des audiences appointées, il n'avait pas pu exercer son activité pendant onze demi-journées, ce qui l'avait privé du revenu y afférent. Le dommage économique subséquent avait été déterminé sur la base d'un revenu moyen, conformément à la jurisprudence en matière de détermination de ce type de dommage. Le Ministère public occultait, à tort, l'atteinte à la personnalité qu'il avait subie, laquelle avait amplement été démontrée. Dans la mesure où son écriture s'imposait en raison de la teneur des observations du Ministère public, ses frais de défense dans le cadre de la procédure de renvoi devaient être augmentés de CHF 1'750.-, équivalent à cinq heures d'activité de son conseil. A l'appui de sa réplique, A______ a produit son contrat de franchise avec D______. m. Par courriers du 12 novembre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (cf. art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110]), laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les arrêts cités ; TF

- 6/13 - P/2450/2010 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009, consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 27 ad art. 107 LTF). 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient d'annuler le jugement querellé et de prononcer l'acquittement de l'appelant. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. 2.1.2. Cette disposition s'applique aux voies de recours, dont l'appel, en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid.2). 2.1.3. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.). 2.1.4. Le prévenu peut faire valoir tous les frais liés à la défense de ses intérêts, et pas uniquement les honoraires de son avocat. On pense en particulier aux débours (photocopies et frais de port), frais de traductions ou d'expertises privées, pour autant qu'ils se soient révélés nécessaires (TC VD, Cour d'appel pénale, décision n° 85 du 7 juillet 2011). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler, Kommentar

- 7/13 - P/2450/2010 StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). 2.1.5. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 2.1.6. La Chambre pénale de recours applique un tarif horaire de CHF 450.- à un chef d'étude (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 2.2. L'appelant a bénéficié d'un acquittement ; son droit à la couverture de ses frais de défense au sens de l'art. 429 al.1 let. a CPP est acquis. Le fait que son employeur ait payé certaines provisions sur honoraires ne saurait avoir une quelconque influence sur ce droit. Selon les explications plausibles de ce dernier et nullement contredites par les éléments au dossier, il s'agissait d'avances effectuées par son employeur dans la mesure où les faits de la cause s'étaient produits pendant l'exercice de son activité professionnelle. Le patrimoine de l'appelant est donc grevé du montant total de ces avances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le traiter différemment que s'il s'en était lui-même acquitté. En outre, les avocats se sont constitués pour assurer la défense de l'appelant, qui était leur client. En tout état et parallèlement, la CPAR considère qu'une indemnité ne peut être refusée pour le motif que les frais du procès sont couverts par une assurance de protection juridique parce que la partie s'est assurée à ses frais contre le risque de devoir supporter elle-même les frais du procès, mais non pas pour en libérer sa partie adverse (AARP/22/2015 consid. 7.1.2 ; cf. ATF 117 Ia 295 consid. 3 ; arrêt 9C_178/2010 du 14 avril 2010 consid. 2). Vu la complexité de l'affaire essentiellement en droit, la durée de la procédure et son impact sur la vie personnelle et professionnelle de l'appelant, l'assistance d'un avocat était nécessaire.

- 8/13 - P/2450/2010 Deux avocats ont assuré sa défense. Cela étant, à teneur de leur time-sheet respectif, les défenseurs se sont succédés, de sorte que la question de la nécessité d'avoir recours à deux avocats agissant de concert ne se pose pas. L'activité déployée par chacun de ses défenseurs est adéquate au regard de la nature et de la difficulté de l'affaire. Cela étant, les heures consacrées à la procédure pardevant le Tribunal fédéral, soit 55 heures et 7 minutes équivalentes à un montant de CHF 23'877.30 (TVA comprise), pour lesquelles des dépens ont été alloués, seront retranchées de la note d'honoraires du second conseil. Le tarif horaire appliqué, s'il varie, est conforme à la pratique genevoise. L'appelant étant domicilié en ______ depuis le début de la procédure, ses avocats ne peuvent pas facturer de montant au titre de la TVA, de sorte que ces postes devront également être retranchés de leur note d'honoraires respective. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'indemniser l'appelant à hauteur de : - CHF 19'154.- relatifs à l'activité déployée par son premier conseil dans le cadre des procédures d'instruction et de première instance, et correspondant aux honoraires réclamés ; - CHF 11'112.60 relatifs à l'activité déployée par son second conseil dans le cadre de la procédure d'appel, montant qui correspond à l'intégralité de l'activité taxée ; - CHF 8'002.75 relatifs à l'activité déployée par son second conseil dans le cadre de la procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, correspondant aux honoraires sollicités. Les intérêts moratoires allégués par l'appelant, au demeurant non contestés, seront octroyés à une date moyenne entre le 18 août 2010 et le 10 novembre 2014, soit le 27 septembre 2012 (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012). Il convient d'allouer à l'appelant la somme de CHF 38'269.35, plus intérêts à 5% l'an dès le 27 septembre 2012, à titre de frais de défense pour l'intégralité des procédures d'instruction, de première et deuxième instance ; indemnité qui sera mise à la charge de l'Etat de Genève. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

- 9/13 - P/2450/2010 3.1.2. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 25 ad art. 429 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 429 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1342 p. 885 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5064). 3.1.3. Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué ; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 p. 187 ss ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références citées). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. 3.1.4. À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 3.2. Le dommage économique allégué par l'appelant équivaut à la perte de revenus subie en raison de sa convocation aux audiences, soit pendant onze demi-journées. Il n'est pas à douter que le précité exerçait sa fonction de médecin de manière indépendante et qu'il a conclu une convention de collaboration avec D______. L'appelant n'a toutefois pas précisément décrit quels étaient ses engagements contractuels, notamment quant aux horaires de travail, sans que ce point ne ressorte limpidement de ladite convention. Il allègue avoir effectué en moyenne dix gardes

- 10/13 - P/2450/2010 par mois de huit heures chacune, mais n'a pas justifié par pièces avoir dû annuler des consultations en raison des audiences. Il est légitime de se demander s'il n'avait pas la possibilité d'aménager ses horaires selon ses disponibilités et se rendre aux audiences en dehors de ses heures de travail, ce d'autant que nombre d'entre elles n'ont duré qu'environ une heure et non pas une demi-journée. Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas suffisamment démontré avoir subi de dommage économique. Une simple possibilité ne suffisant pas pour allouer des dommages-intérêts, il sera débouté de ses conclusions sur ce point. 4. 4.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ou 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), notamment en cas de privation de liberté (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, p. 1313). 4.1.2. A teneur de l'art. 49 CO, pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie, le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 = SJ 1988 p. 42 ; ATF 108 II 422 consid. 5 = JdT 1983 I 104), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a p.273-274). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité « de l'atteinte » qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime (ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd.,

- 11/13 - P/2450/2010 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 = JdT 1996 I 119). Le juge en proportionnera donc le montant et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s. ; ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273-274). Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70, consid. 3a p.74-75 ; ATF 120 II 97, consid. 2b p. 98 s). 4.1.3. Constituent des atteintes particulièrement graves à la personnalité du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. c in fine CPP : une privation de liberté (par exemple s'il avait été placé en détention provisoire (N. SCHMID, op. cit., n. 10 ad art. 429), une perquisition d'un retentissement public ou si l'affaire a eu des retombées médiatiques ou familiales (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 27 ad art. 429). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 429 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.1.4. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 4.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). 4.2. D'un point de vue objectif, il semble logique que l'inculpation pour omission de prêter secours à un patient affecte un médecin au plus haut point, d'autant plus lorsque la procédure pénale dure quatre ans et que ce n'est que devant le Tribunal fédéral que l'acquittement a été prononcé.

- 12/13 - P/2450/2010 En l'espèce, la psychologue C______, qui a suivi l'appelant depuis son inculpation au mois d'août 2010 jusqu'à une date indéterminée, a attesté de la grande détresse consécutive à son inculpation. Il avait vécu la procédure pénale comme une expérience extrêmement violente, de sorte que des conséquences s'en étaient suivies dans sa vie professionnelle et personnelle. L'appelant avait ressenti de grandes souffrances et un profond désarroi. Ces éléments sont corroborés par ses propres propos, dont il n'y a pas lieu de douter de la sincérité, ce dernier alléguant notamment s'être séparé de la mère de son fils, avoir songé à mettre fin à ses jours et perdu toute confiance dans ses compétences professionnelles. S'agissant de sa réputation, s'il est probable qu'elle ait été ternie dans le milieu médical, l'appelant n'a néanmoins pas démontré avoir été nommément exposé en public, notamment dans la presse. Force est donc de constater que l'appelant a subi une atteinte à sa personnalité causée par la longue procédure pénale menée à tort contre lui. Cette atteinte a engendré de nombreuses souffrances à l'appelant, en raison des répercussions tant dans sa vie privée et professionnelle, que dans son équilibre psychique. Sans remettre en question les difficultés rencontrées par l'appelant et le fait que sa vie a connu un véritable tournant depuis son inculpation, l'intensité des souffrances qu'il allègue doit être relativisée, étant sans commune mesure notamment avec celles ressenties par un parent lors de la perte d'un enfant mineur, pour lequel le montant demandé par l'appelant – CHF 30'000.- – est communément alloué. Compte tenu de ces éléments, la Cour arrêtera à CHF 4'000.-, avec suite d'intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2010, la quotité du préjudice moral de l'appelant. 5. Vu l'issue de la procédure, les frais de première et deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 428 al. 1 a contrario et 428 al. 3 CPP). * * * * *

- 13/13 - P/2450/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte que par arrêt 6B_796/2013 du 30 juin 2014, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/300/2013 rendu le 19 juin 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Annule le jugement JTDP/686/2012 rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/2450/2010. Acquitte A______ du chef d'omission de prêter secours et le libère des fins de la poursuite pénale. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 38'269.35, plus intérêts de 5% l'an dès le 27 septembre 2012, en couverture de ses frais de défense. Condamne l'Etat de Genève à payer à A______ la somme de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2010, au titre d'indemnité pour tort moral. Rejette les autres et plus amples conclusions formées par A______. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel, ainsi que celle postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2014, à la charge de l'État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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