Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'OCPM par pli(s) recommandé(s) du 24 juillet 2015 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2439/2014 AARP/310/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juillet 2015
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/787/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police,
et A______, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Szalai, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, intimé.
- 2/11 - P/2439/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier et fax du 19 novembre 2014, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 18 novembre 2014, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 février 2015, par lequel A______ a été reconnu coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux joursamende (équivalents à deux jours de détention avant jugement), avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 416.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, le premier juge ayant encore renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 décembre 2011 par le MP. b. Par acte du 25 février 2015, le MP conteste le type et la quotité de la peine, et le fait qu'elle soit assortie du sursis. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, subsidiairement, d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-/l'unité, sous déduction de deux jours-amende. c. Par ordonnance pénale du 17 juin 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - séjourné sur le territoire suisse, soit à Genève, du 22 décembre 2011 au 11 février 2014, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et bien que faisant l'objet d'une interdiction d'entrée prononcée par l'Office fédéral des migrations, valable du 5 novembre 2010 au 4 novembre 2015, laquelle lui a été notifiée le 27 mars 2011 ; - conduit un véhicule automobile à plusieurs reprises entre le 11 janvier et le 11 février 2014, à Genève, bien que faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de circuler en Suisse, prise par le Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud, valable dès le 29 juillet 2008, pour une durée indéterminée. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 11 février 2014 à 21:50, A______, qui circulait sur la route ______ au volant d'un véhicule, a fait l'objet d'un contrôle de police d'usage à l'occasion duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse depuis 2008 pour une durée indéterminée, ainsi que d'une interdiction d'entrée en Suisse en vigueur jusqu'au 4 novembre 2015.
- 3/11 - P/2439/2014 b. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a indiqué qu'il ignorait être en violation de la loi sur la circulation routière dans la mesure où il pensait être en règle avec son permis de conduire kosovar, pour avoir requis, fin 2008, sa conversion en un permis suisse auprès des autorités vaudoises compétentes, qui ne lui avaient pas rendu le document ni donné de nouvelles. A la question de savoir s'il avait eu connaissance de la mesure, il a varié dans ses propos. Cela faisait un mois qu'il circulait occasionnellement sur le territoire suisse avec un véhicule à moteur. Il se savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, laquelle découlait d'une précédente condamnation pour séjour illégal. Bien que reconnaissant qu'il était en situation irrégulière en Suisse, A______ contestait les faits reprochés, motifs pris du dépôt de son dossier en vue de son mariage aux alentours du 8 février 2014 et de son comportement correct depuis 2010. Il avait en effet entamé des démarches auprès de l'Office cantonal de la population afin d'obtenir une autorisation en vue d'épouser B______. c. Par courrier du 22 août 2014, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a révoqué la mesure prise le 29 juillet 2008 à l'encontre de A______, soit l'interdiction de conduire, précisant que la décision déployait ses effets dès sa réception. Par pli postal du 28 août 2014, la Direction générale des véhicules du canton de Genève annulait la décision du 31 mars 2014 imposant un délai d'attente de douze mois avant toute délivrance d'un permis de conduire suite aux faits du 11 février 2014, A______ étant titulaire d'un permis de conduire kosovar valable depuis le 8 février 2012. d. A l'audience de jugement, A______ a contesté les faits relatifs à la violation de la LCR, mais pas le séjour illégal. Lors de son arrestation, il n'avait pas eu le temps de chercher son permis de conduire dans la boîte à gant de son véhicule. A ce momentlà, il n'était pas sous interdiction de conduire. Quatre mois auparavant, les autorités vaudoises lui avaient dit que "tout était en ordre". Il avait entamé les démarches en vue de convertir son permis kosovar en 2012, lesquelles avaient abouti à la délivrance d'un document par les autorités vaudoises. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/119/2015 du 8 avril 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de la procédure par voie écrite. b. A teneur de son mémoire d'appel du 23 avril 2015, le MP persiste dans ses conclusions. Un délinquant multirécidiviste ne devait pas être mis au bénéfice du sursis, étant rappelé le rôle tant préventif que répressif de ce dernier. A______ était ancré dans la délinquance depuis plusieurs années, vu ses cinq condamnations pour des infractions spécifiques, dont certaines à des peines fermes, et les périodes pénales y relatives. Il
- 4/11 - P/2439/2014 avait persévéré dans ses agissements condamnables sans saisir les chances qui lui avaient été offertes, faisant ainsi preuve d'une absence de prise de conscience et d'un mépris pour la loi et les décisions d'autorités. Les démarches entreprises pour régulariser sa situation étaient tardives, n'intervenant qu'après une sixième condamnation, et ne pouvaient, à elles seules, déterminer son comportement futur. Il fallait, bien plutôt, prendre en compte les circonstances concrètes des infractions commises et personnelles, ainsi que les antécédents. A l'aune de ces éléments, le pronostic d'avenir était défavorable, de sorte que le sursis était exclu laissant place à une peine ferme. Par ailleurs, une peine pécuniaire ne pouvait pas être prononcée à l'encontre de A______, vu la précarité de sa situation. La quotité était également trop clémente, eu égard aux éléments précités. c. Par courrier du 15 mai 2015, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d.a. Par lettre du 19 mars 2015 et mémoire de réponse du 1er juin 2015, A______, qui ne forme pas appel joint ni ne présente de demande de non-entrée en matière, conclut à la confirmation du jugement, ainsi qu'à l'indemnisation de ses frais de défense. Il avait opéré une réelle prise de conscience après la condamnation en cause, preuve en étaient les démarches entreprises consécutivement, lesquelles avaient permis de régulariser intégralement sa situation. En effet, il s'était marié et allait donc obtenir un droit de séjour en Suisse, et avait fait annuler l'interdiction de circuler notifiée à son encontre. Les conditions d'une peine pécuniaire, subsidiairement d'un travail d'intérêt général, étaient remplies, vu sa situation future lui permettant de travailler. En outre, une courte peine privative de liberté retarderait le commencement de la nouvelle vie qui s'offrait à A______ et aurait nécessairement un effet stigmatisant. d.b. A______ a déposé, durant la procédure, des documents attestant des démarches entreprises auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et de l'Office fédéral des Migrations (ODM), dont deux sauf-conduits des 14 janvier et 17 avril 2015 lesquels lui ont permis de résider en Suisse du 15 janvier au 16 juillet 2015 afin de se marier. En dernier lieu, il a produit un extrait d'acte de mariage célébré le 1er juin 2015, événement concluant la procédure qu'il avait engagée le 10 février 2014. Figure également au dossier, une attestation du restaurant C______ datée du 10 mars 2014, par laquelle l'établissement s'engageait à fournir un travail à A______ dès l'obtention de son permis B. e. Par courriers du 10 juin 2015 auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
- 5/11 - P/2439/2014 D. A______ est né le ______ 1981 au Kosovo, s'est marié le 1er juin 2015 à Genève et n'a pas d'enfant. Il indique être arrivé en Suisse en 2006 afin de trouver un travail et obtenir des papiers à cette fin. Après un retour au Kosovo en 2010 et 2011, il n'a plus quitté le sol helvétique. Il vit avec son épouse, B______, laquelle pourvoit à son entretien dans la mesure où il est encore sans emploi, mais souhaite en trouver un. Il explique avoir travaillé de 2007 à 2010 pour un carrossier dans le canton de Vaud, pour un revenu mensuel de CHF 4'000.-, activité correspondante à sa formation. Il n'a pas de dette. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 14 août 2008, par le juge d'instruction de la Côte Morges, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- avec sursis, délai d'épreuve deux ans, révoqué le 11 décembre 2009, et à une amende de CHF 400.-, pour faux dans les certificats, entrée et séjour illégaux, circulation sans permis de conduire et violation des règles de la circulation routière ; - le 11 décembre 2009, par le juge d'instruction de la Côte Morges, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, violation des règles de la circulation routière et des obligations en cas d'accident ; - le 10 mars 2010, par le juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de cinq mois, pour faux dans les certificats, escroquerie, entrée et séjour illégaux ; - le 2 juillet 2010, par le juge d'instruction de la Côte Morges, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour vol d'importance mineure, filouterie d'auberge, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ; - le 21 décembre 2011, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve quatre ans, pour entrée illégale. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
- 6/11 - P/2439/2014 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
- 7/11 - P/2439/2014 2.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 2.2.2. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
- 8/11 - P/2439/2014 Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 2.2.3. L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 2.2.4. Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2). 2.2.5. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). 2.3. En l’espèce, la faute de l'intimé n'est pas négligeable, vu notamment la durée du séjour illégal de plus de deux ans. Sa situation personnelle précaire n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où elle est la conséquence de son refus de quitter un pays où il séjournait illégalement. Cela étant, au moins une partie du séjour était motivée par sa volonté de se marier avec B______, souhait qui s'est récemment concrétisé au terme de démarches entreprises avant-même son interpellation.
- 9/11 - P/2439/2014 Ses antécédents judiciaires sont mauvais et caractéristiques, dans la mesure où il a été condamné à cinq reprises entre août 2008 et décembre 2011, notamment pour des infractions à la LEtr, et pour conduite sans permis pour trois condamnations. Sa collaboration à la procédure a été correcte ; il a reconnu le séjour illégal, certes incontestable, mais a varié dans ses propos pour le reste. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. Il y a concours d'infractions. Certes, l'intimé est un multirécidiviste et les peines prononcées à son encontre n'ont pas eu l'effet escompté, cela étant, vu les démarches qu'il a menées à bien, le risque de récidive, tant pour l'infraction à la LEtr que celle à la LCR, est actuellement inexistant. Le pronostic d'avenir n'est ainsi pas défavorable, de sorte que l'intimé doit être mis au bénéfice du sursis. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire paraît opportune. Les quotités fixées par le Tribunal de police le sont également, eu notamment égard à la faute de l'intimé et au fait qu'il lui sera possible de gagner légalement sa vie à l'avenir. La durée du délai d'épreuve, qui n'est pas contestée et semble justifiée, lui est acquise, tout comme la renonciation à révoquer le sursis (art. 391 al. 2 CPP). L'appel sera donc rejeté. 3. 3.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436). Lorsque le Ministère public fait recours mais succombe, le prévenu n'aura, en principe, pas à supporter les frais de la procédure de recours et aura, en outre, droit à une indemnité en rapport avec celle-ci (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 436 CPP et les références citées).
- 10/11 - P/2439/2014 3.2. En l'occurrence, l'intimé a obtenu gain de cause, de sorte que le principe d'une indemnisation de ses frais d'avocat lui est acquis. Bien qu'ayant conclu à l'indemnisation de son Conseil, il n'a produit aucun document permettant de déterminer l'ampleur de l'activité déployée. Sur la base du dossier, une indemnité de CHF 1'200.-, plus TVA, pour trois heures d'activité paraît adéquate. 4. Vu l'issue de l'appel et la qualité de l’appelant, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
- 11/11 - P/2439/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/787/2014 rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2439/2014. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Alloue à A______ une somme de CHF 1'296.- (TVA comprise) à la charge de l'Etat de Genève, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits de procédure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Regina UGHI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.