REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24253/2017 AARP/222/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juillet 2019
Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, rue ______, ______, Genève, appelante,
contre le jugement JTDP/1647/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police,
et
C______ AG, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/24253/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 décembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de blanchiment d'argent ainsi que de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement, avec un sursis de 3 ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Le Tribunal a par ailleurs levé les mesures de substitutions en place et ordonné la restitution des valeurs séquestrées à la banque C______ (ci-après C______). b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 7 janvier 2019, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction de blanchiment d'argent, à sa condamnation à une peine pécuniaire ne dépassant pas 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis pendant 3 ans, et à ce qu'il soit renoncé à ordonner son expulsion. c. Selon l'acte d'accusation du 3 septembre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 11 juillet 2017, réceptionné sur son compte bancaire 1______ , ouvert auprès de C______ , la somme de CHF 9'320.-, qui lui avait été préalablement transférée frauduleusement par le débit du compte de la société D______ , ayant son siège ______ à Bâle, puis d'avoir tenté de retirer ce montant en espèces le jour même, sans succès, afin de le remettre à un tiers qu'elle ne connaissait pas, faits qualifiés de blanchiment d'argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP. Il lui était également reproché de s'être rendue coupable du vol, le 1er septembre 2017, d'une carte de crédit appartenant à l'un de ses employeurs et de l'utilisation de cette carte pour de multiples dépenses totalisant CHF 32'238.49 effectuées entre le 4 septembre et le 20 novembre 2017, faits retenus dans le jugement entrepris sous la qualification de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier au sens des art. 139 ch. 1 et 147 al. 1 et 2 CP, non contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, qui cherchait du travail, a donné suite fin juin 2017 à une annonce publiée sur internet et conclu un contrat avec une société E______ AG en exécution duquel elle devait, contre rémunération, recevoir sur son compte personnel des paiements de la part de clients. Elle a de fait reçu le 11 juillet 2017 sur son compte ouvert auprès de C______ la somme de CHF 9'320.- de la part d'une société D______, provenant en réalité d'un transfert frauduleux effectué par e-banking au préjudice d'un autre client de la banque. Sur la base d'instructions reçues par e-mail, A______ a tenté de retirer ce montant le jour même en indiquant qu'il s'agissait d'un prêt accordé par un ami, F______ , qu'elle ne connaissait en réalité pas.
- 3/13 - P/24253/2017 La banque, informée par D______ qu'elle avait fait l'objet d'un transfert frauduleux par e-banking en faveur du compte de A______, a signalé les faits au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police qui les a lui-même dénoncés au Ministère public (MP) genevois, ce dernier ordonnant alors le séquestre des avoirs figurant au compte de A______. b. A______ a confirmé ne pas connaitre la société D______ qui avait crédité son compte ni le prétendu ami F______ dont le nom lui avait été communiqué par la personne qui lui avait versé l'argent. Elle ne se souvenait pas du nom du destinataire de l'argent. Elle avait en revanche vérifié sur internet que la société E______ AG existait vraiment. Elle a déclaré au MP et au Tribunal qu'elle admettait les faits et expliqué n'avoir jamais eu aucun contact direct avec qui que ce soit en dehors d'échanges d'emails. Elle s'était dit que "c'était un peux dangereux, même très dangereux" quand elle avait compris qu'on lui demandait de recevoir de l'argent sur son compte et de l'amener sur un autre compte, et avait réalisé le jour où elle avait été informée de la réception de l'argent et instruite d'aller le retirer qu'il ne s'agissait pas d'un travail honnête. Elle avait été surprise qu'on lui demande de mentir et avait trouvé "un petit peu étrange" qu'on lui demande de n'entrer en contact avec aucun autre employé de la société qui l'employait. c. Selon les pièces qu'elle a finalement versées à la procédure, A______ avait été informée le matin même du 11 juillet 2017, par email, de la réception de la somme de CHF 9'320.- et instruite d'aller la retirer en cash en mentant au besoin sur le motif des mouvements de fond et d'attendre ensuite des instructions supplémentaires, ne devant en aucun cas entrer en contact avec aucune autre personne que l'expéditeur du mail. d. A______ a été arrêtée le 23 novembre 2017 et remise en liberté sous mesures de substitutions dès le 19 janvier 2018, consistant notamment en le versement d'une caution de CHF 2'500.- et le dépôt de ses documents d'identité. C. a. Devant la CPAR, A______ a précisé avoir ouvert son compte C______ uniquement en lien avec le contrat signé. Elle confirmait avoir trouvé la situation un peu étrange ou un peu dangereuse, et avoir compris que "c'était malhonnête" quand elle avait été instruite de mentir au sujet du dénommé F______. Elle avait néanmoins tenté de retirer l'argent reçu parce qu'on lui "avait demandé de le faire". Les faits reprochés s'étaient déroulés alors même que la précédente procédure dirigée contre elle était en cours. b. Son conseil a plaidé le défaut d'intention s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent, en particulier quant à l'infraction préalable requise, n'ayant jamais accepté
- 4/13 - P/24253/2017 que l'argent reçu sur son compte provînt d'un acte prohibé, elle-même ayant vérifié sur internet que son cocontractant existait réellement. Il a également plaidé le cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, en se fondant sur la gravité relative des infractions commises, la longue durée du séjour en Suisse, son excellente prise de conscience et la solidité de ses liens avec la Suisse. D. A______, ressortissante portugaise, née le ______ 1966 au Portugal, est mariée et a trois enfants dont une fille de 34 ans qui est retournée vivre au Portugal. Sa sœur et son père, très atteint dans sa santé depuis un AVC, vivent également au Portugal. Ses deux garçons nés en 1991 et 1993 vivent à Genève, le plus jeune étant encore à la maison, de même que son mari. Elle travaille six jours par semaine dans le nettoyage, pour un salaire variant entre CHF 2'500.- et 3500.- par mois et n'a jamais bénéficié de prestations d'assistance. Elle indique être arrivée en Suisse en 1995 pour rejoindre son mari et être désormais au bénéfice d'un permis d'établissement. Son plus jeune fils et son mari sont exclusivement de nationalité portugaise, seul le plus âgé des deux garçons ayant acquis la nationalité suisse. Le premier de ses fils va bientôt avoir un enfant. A______ expose n'être retournée au Portugal qu'à deux ou trois reprises depuis son arrivée en Suisse, pour deux semaines chaque fois, et n'y avoir plus d'amis ni de réseau social. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 16 octobre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans pour vol par métier, escroquerie et faux dans les titres, pour des faits commis entre mars et juin 2017. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant trois heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude pour quatre entretiens avec sa mandante et six heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude pour examen du dossier, rédaction de la déclaration d'appel (vingt minutes) et préparation de l'audience d'appel (trois heures vingt), hors débats d’appel, lesquels ont duré une heure. Le premier juge a indemnisé l'activité déployée jusqu'au jugement à raison de 34 heures et dix minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
- 5/13 - P/24253/2017 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 305bis al. 1 CP dispose que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, l'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Parmi les indices permettant de conclure à l’existence du dol éventuel figurent notamment les circonstances particulières dans le rapport entretenu avec le cocontractant, notamment des exigences de discrétion accrues de ce dernier sans explications vraisemblables ou d’autres circonstances particulières relatives aux transactions effectuées ou à la qualité des intervenants. Le dol éventuel peut être retenu également en appréciant ce que la personne suspectée de blanchiment connaissait de la situation financière de son interlocuteur qui lui a confié des fonds. Pour pouvoir déduire de ces éléments le dol éventuel, il faut tenir compte de la formation de la personne suspectée de blanchiment, de ses compétences et de ses connaissances (C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016, n. 376). 2.2. En l'espèce, l'appelante ne conteste à juste titre pas que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de blanchiment sont réalisés. En effet, il résulte du dossier que la somme reçue provenait d'un transfert frauduleux au préjudice d'un autre client de C______, soit une infraction contre le patrimoine passible d'une peine supérieure à trois ans (art. 138 ss CP). L'appelante ne conteste d'ailleurs à juste titre pas le jugement entrepris en tant qu'il lève le séquestre des fonds reçus et en ordonne la restitution à C______. Elle plaide en revanche l'absence d'intention quant à l'infraction préalable au blanchiment. Or les circonstances objectives du cas d'espèce étaient propres, à tout le moins, à faire naître le soupçon d'un arrière-fond contraire au droit. L'appelante a été engagée pour effectuer des transferts de fonds alors qu'elle n'a strictement aucune
- 6/13 - P/24253/2017 connaissance en matière bancaire ou financière. Si la société qui l'engageait en apparence existait effectivement, les tâches qui lui étaient confiées et plus encore les conditions dans lesquelles elle devait s'en charger ne pouvaient qu'éveiller ses soupçons. Même pour une personne habituée à travailler pour des employeurs qu'elle voyait peu, le fait d'être invitée à ne prendre contact avec personne, ou encore à mentir à sa banque, ne pouvait qu'être source de méfiance. L'appelante ne s'y était d'ailleurs pas trompée puisqu'elle admet elle-même avoir trouvé la situation "bizarre" ou "dangereuse", voire avait compris que "c'était malhonnête". S'en étant accommodée, l'appelante a ainsi accepté la possibilité que le montant reçu provenait d'un acte illicite. Il découle de ce qui précède que l'infraction de blanchiment d'argent est réalisée, tant sur le plan objectif que subjectif. Le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 305bis CP sera donc confirmé. 3. 3.1.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'intimée ont été commis sous l'empire de l'ancien droit. Le nouveau droit ne lui étant pas plus favorable, l'ancien règlement sera applicable à la présente procédure. 3.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19ss). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tant dans le choix entre plusieurs sanctions possibles que pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 3.1.3. Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la
- 7/13 - P/24253/2017 moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est absolument pas négligeable. Elle a commis plusieurs infractions au détriment du patrimoine d'autrui, en particulier d'un de ses employeurs qui lui avait fait confiance, et de l'administration de la justice. Son mobile relève de l'appât du gain facile, la somme dépensée était de plus de CHF 32'000.- sur une période de moins de trois mois, et est donc égoïste. Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse en rien les infractions commises puisqu'elle dispose d'une situation familiale et administrative stable. Sa collaboration à l'enquête doit être considérée comme bonne, nonobstant l'acquittement partiel encore plaidé en appel, compte tenu du fait qu'elle a immédiatement admis les faits qui lui étaient reprochés et présenté des excuses à son ancien employeur. Sa prise de conscience reste cependant partielle, en particulier s'agissant de l'infraction de blanchiment. Il y a concours d'infraction, ce qui est un facteur aggravant. La période pénale est relativement courte, mais la répétition des actes dénote une intensité délictuelle importante. L'appelante n'avait pas encore été condamnée au moment d'agir, mais elle savait faire déjà l'objet d'une procédure pénale, ce qui ne l'a pas dissuadée d'agir. Afin de tenir compte de l'effet de la peine à prononcer sur son avenir, il convient donc d'opter pour une peine privative de liberté.
- 8/13 - P/24253/2017 A cet égard, la quotité retenue par le premier juge est adéquate et conforme au droit au vu du concours d'infraction, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ayant été retenue avec l'aggravante du métier. Le sursis, au demeurant conforme au droit, lui est acquis. Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qui concerne de la peine. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP). 4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, la situation de celui qui est né et a grandi en Suisse méritant une prise en compte particulière (AARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1). L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références = SJ 2018 I 397). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 et les références). Dans l'examen de la proportionnalité, le comportement de l'auteur tel qu'il ressort du dossier pénal peut être pris en considération, y compris, le cas échéant, les antécédents radiés (cf. B. SAUTEREL, Plaidoyer 6/18, revue juridique et politique du 3 décembre 2018, p. 7 ; AARP/401/2018 du 12 décembre 2018 consid. 5.1).
- 9/13 - P/24253/2017 En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 4.2. En l'espèce, l'appelante a quitté le Portugal en 1995 selon ses explications. Son père, toutefois malade, et sa sœur y vivent toujours, rejoints récemment par sa fille aînée. Elle affirme cependant n'y être retournée qu'à quelques occasions, pour deux semaines à chaque fois, depuis qu'elle est venue s'installer en Suisse. Elle a depuis lors toujours travaillé de façon honnête et n'a pas occupé la justice pénale avant la série d'infractions commises en 2017, soit en fin de compte sur une période limitée dans le temps. Elle vit à Genève avec son mari, qui travaille dans le bâtiment, et l'un de ses fils. Elle indique qu'elle va bientôt devenir grand-mère de son fils aîné qui vit également à Genève. Les infractions commises de façon répétées sont certes graves, mais elles semblent avoir été limitées dans le temps, et l'appelante travaille désormais à plein temps si ce n'est plus pour gagner le revenu dont elle a besoin. L'appelante a ainsi, au fil des années, noué des liens sociaux et professionnels intenses avec la Suisse où elle n'a jamais bénéficié d'un soutien de l'autorité publique. Ses relations avec sa famille vivant au Portugal semblent en revanche assez distantes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR estime que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'appelante à demeurer en Suisse de sorte qu'en application de la clause de rigueur, il y sera renoncé. 5. L'appelante, qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP). 6. Considéré globalement, l’état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance
- 10/13 - P/24253/2017 judiciaire pénale, sous réserve du temps consacré à l'examen des motivations du jugement et de la préparation de l'audience, de la part d'un conseil qui a suivi le dossier dès le stade de l'instruction. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'836.30 pour sept heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une vacation pour l'audience d'appel en CHF 50.-, la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 131.30. * * * * *
- 11/13 - P/24253/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1647/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/24253/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il prononce l'expulsion de A______ pour une durée de 5 ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'305.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'836.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et mesures, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
- 12/13 - P/24253/2017 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 13/13 - P/24253/2017
P/24253/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/222/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 1'758.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'305.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'063.00
Condamne A______ à 1/2 des frais de procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat.