Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Delphine GONSETH et Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24101/2025 AARP/275/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 juillet 2026
Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement de détention administrative Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/151/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de police,
et
C______ et D______, parties plaignantes, comparant LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/16 - P/24101/2025 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/151/2026 du 5 février 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, complémentaire à celle prononcée le 11 novembre 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Son expulsion a été ordonnée pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions reprochées, excepté le séjour illégal pour lequel une exemption de peine est sollicitée, ainsi qu'à la renonciation à son expulsion non obligatoire. b. Selon l'acte d'accusation du 8 janvier 2026, il est reproché ce qui suit à A______ : le 3 septembre 2025 entre 13h55 et 14h15, à la rue 1______, à Genève, il a dérobé le sac à main de D______, lequel se trouvait dans sa voiture stationnée sur la voie publique, contenant notamment des cartes bancaires et CHF 120.-. Entre 14h28 et 14h47, il a effectué plusieurs achats pour un total de CHF 99.80, au moyen desdites cartes bancaires, notamment au kiosque E______, dans un distributeur automatique et à l'arrêt des Transports publics genevois (TPG) "F______" ; le 16 septembre, vers 11h00, aux alentours de G______ [commerce de détail] de l'aéroport de Genève, potentiellement avec des tiers non identifiés, il a dérobé le portemonnaie de C______ contenant en particulier CHF 220.-, une carte bancaire H______ et trois cartes de crédit. Il a ensuite utilisé sans droit les cartes bancaires, effectuant des achats frauduleux d'un montant total de CHF 399.25 et EUR 112.19 (auprès : (1) du magasin I______ de [la rue] 2______, étant précisé qu'il a payé à une caisse et ses comparses à une autre, chacun avec une carte appartenant à C______, et qu'ils ont quitté ensemble le magasin ; (2) des TPG ; (3) d'une agence de voyage). Les lésés ont déposé plainte pénale pour ces faits. Selon le même acte d'accusation, il était encore reproché à A______, entre le 7 septembre 2024, lendemain de sa libération, et le 23 octobre 2025, d'avoir persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité reconnu et des moyens de subsistance légaux.
- 3/16 - P/24101/2025 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 3 septembre 2025, des transactions frauduleuses ont été réalisées avec les cartes bancaires de D______ dans des distributeurs automatiques (14h28 et 14h29), à l'arrêt TPG "F______" (situé à environ 700m de la rue 1______ et à 1,1km du Kiosque E______ ; 14h34) et au kiosque E______ (sis rue 3______ no. ______ ; ci-après : le "Kiosque", situé à environ 1km de la rue 1______ ; 14h47). Des tentatives d'achat de titre de transport à l'arrêt TPG "J______" (15h45) et de produits dans un distributeur automatique (15h28 et 15h29) ont été effectuées avec ces mêmes cartes, mais ont échoué, celles-ci ayant été bloquées (pièce B 10 ; transactions réussies [CHF 99.80] / tentées [CHF 49.70]). Sur la base des images de vidéosurveillance du Kiosque et de l'arrêt TPG "J______", les policiers ont identifié le suspect en la personne de A______ et publié un communiqué de recherches (rapport d'arrestation du 23 octobre 2025, pièce B 1). a.b. Devant la police, A______ s'est reconnu sur les photographies de la personne utilisant les cartes de D______ qui lui ont été présentées (que l'on comprend comme étant les trois photographies annexées au communiqué de recherches). Il contestait néanmoins toute infraction. Il n'avait rien volé et n'avait pas usé de cartes bancaires. a.c. Au MP, il a contesté le vol du sac à main de D______ et supposait être entré dans le Kiosque pour acheter des cigarettes. Il n'expliquait pas que les cartes bancaires aient été utilisées dans le Kiosque et à l'arrêt TPG "F______" lorsqu'il s'y trouvait et maintenait n'avoir rien volé (sinon il l'aurait admis) et n'avoir jamais eu ces cartes bancaires en sa possession. b.a. Les trois cartes de crédit de C______ ont été utilisées à 11h58 dans le commerce I______ de [la rue] 2______ (à environ 5km de l'aéroport). A______ a utilisé la carte K______ pour un achat sans contact de CHF 43.80 à 11h58, ainsi que la carte L______ pour un achat de CHF 10.35, immédiatement après. La carte M______ a également été utilisée dans cet établissement commercial (CHF 41.10) au même moment, par deux comparses non identifiés (rapport de renseignements du 13 novembre 2025, pièce C 12). Les cartes L______ (entre 11h41 et 12h08) et M______ (entre 13h00 et 13h03) ont été utilisées auprès des TPG (carte L______ : 3 x CHF 38.- ; carte M______ : 1 x CHF 76.et 3 x CHF 38.-). La carte de crédit M______ a encore été débitée à 13h26 auprès d'une agence de voyage (EUR 112.19). Le dossier de la procédure ne contient pas d'indication de lieu pour ces transactions. b.b. Entendu par la police, A______ a contesté le vol et l'usage des cartes de crédit de C______. Ce n'était pas lui sur les captures d'écran des images de vidéosurveillance de I______ qui lui ont été présentées lors de son audition. Il avait bien un même sac à dos que l'individu y apparaissant (beaucoup de personnes en possédaient un identique), mais non les mêmes chaussures.
- 4/16 - P/24101/2025 c. Selon les plaintes pénales déposées : le sac à main de D______ a été emporté alors qu'il se trouvait dans son véhicule devant le siège avant, côté passager, hors présence de celle-ci. Elle ne savait pas si elle avait verrouillé son véhicule ; le portemonnaie de C______, 78 ans, a été subtilisé après qu'il avait quitté un commerce et l'avait rangé dans la poche arrière de son pantalon. d. Sur les images de vidéosurveillance : du Kiosque, le 3 septembre 2025 à 14h47, un homme entre, identifié par la police comme étant le prévenu, de corpulence mince, une barbe grisonnante ; il porte une casquette, un sac à dos de la 46ème édition de la Course de l'Escalade, une jaquette noire, des jeans et des baskets noires avec une grande ligne blanche. Il achète deux paquets de cigarettes (emballage rouge et blanc) ; le même homme est visible à 15h47 devant le distributeur de titre de transport de l'arrêt TPG "J______" ; du magasin I______, le 16 septembre 2025, trois hommes entrent les uns après les autres. Le second est très similaire à l'homme du Kiosque (corpulence, traits du visage, barbe et habillement), seule la casquette change (marque différente), ainsi que la veste (blouson plutôt qu'une jaquette, également noire). La démarche et l'allure ressemblent fortement à celles de l'individu observé dans le cas commis au préjudice de D______. Il effectue deux transactions différentes à la caisse, dont une pour deux paquets de cigarettes (même emballage que supra). Les deux autres protagonistes se rendent à une autre caisse pour leurs achats. L'homme ressemblant à l'utilisateur des cartes de D______ et à A______ sort le premier et les attend. Ils discutent les trois à l'extérieur du supermarché et quittent les lieux ensemble. e. Lors de son interpellation le 23 octobre 2025, A______ portait le même sac à dos que l'individu visible sur les extraits de vidéosurveillance des deux complexes de fait, ainsi qu'une casquette, un jeans, une veste marron-noire et des baskets noires. Les photographies de A______ prises par les policiers au poste montrent une extrême similarité entre le prévenu et l'individu visible sur les images de vidéosurveillance (corpulence, traits du visage, barbe, habillement, allure). f. En première instance, A______ a déclaré que la personne visible sur les extraits de vidéosurveillance lui ressemblait, mais que ce n'était pas lui. Il l'avait d'ailleurs indiqué à la police. L'individu lui correspondait, certes, à "90%", mais il s'agissait d'un dénommé "N______" (ndr : la question du premier juge, protocolée au procès-verbal, ne précise pas lequel des états de fait est visé [D______ ou C______]). Il ne volait pas et savait que c'était interdit. Son sac à dos lui avait été donné par une association. De nombreuses personnes avaient le même.
- 5/16 - P/24101/2025 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. d. Les arguments développés à l'appui seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D. a. A______ est né en 1981 en Algérie, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire, sans diplôme ni profession. Il y a suivi sa scolarité obligatoire. Sa famille se trouve en Algérie, en particulier sa mère et ses frères et sœurs. Il est le dernier d'une fratrie de 13 enfants. Il a indiqué vivre en Suisse grâce à des aides sociales suisses et à des amis et ne pas se rappeler quand il était arrivé, "cela [faisait] longtemps". Selon le Système d'information central sur la migration (SYMIC), dans son état au 23 octobre 2025, A______ est présent en Suisse depuis à tout le moins 2008. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à six reprises, soit : le 9 novembre 2014 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI ; le 7 août 2015 par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI ; le 30 mars 2022 par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sursis ensuite révoqué, et à une amende de CHF 500.pour infractions aux art. 147 CP cum 172ter al. 1 CP, 137 ch. 2 CP et 115 al. 1 let. b LEI ; le 13 novembre 2023 par la CPAR, à une peine privative de liberté d’ensemble de 150 jours (révocation du sursis précédent), pour infractions aux art. 139 ch. 1 CP, 119 al. 1 et 115 al. 1 let. b LEI ; le 26 février 2025 par la CPAR, à une peine privative de liberté complémentaire de 60 jours pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI ; le solde de cette peine, de 58 jours, a été exécuté par le prévenu du 24 octobre au 20 décembre 2025 ; le 11 novembre 2025 par la CPAR, à une peine privative de liberté de 120 jours pour infractions aux art. 139 CP, 115 al. 1 let. b et 119 LEI ; à la date du prononcé du présent arrêt et ce depuis le 17 avril 2026, A______ exécute dite peine.
- 6/16 - P/24101/2025 c. Il a été détenu dans la présente cause le 23 octobre 2025, puis du 21 décembre 2025 au 16 avril 2026, soit un total de 117 jours. Il a fait l'objet de deux récentes interdictions de pénétrer dans le canton de Genève, la première valable pour une durée de 12 mois à partir du 30 mars 2022 et la seconde valable pour une durée de 18 mois à partir du 20 décembre 2023. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de cheffe d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 2.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
- 7/16 - P/24101/2025 Cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle : l'appropriation doit être volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3), tout comme la soustraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 ; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). 2.3. Se rend coupable d'une utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. L'infraction est dirigée contre le patrimoine. Elle s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte au bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui ; cependant, tout comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1). L'auteur qui dérobe une carte bancaire et l'utilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de l'art. 139 CP, portant sur la carte elle-même, et une utilisation frauduleuse d'un ordinateur, portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 147 CP). 2.4. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait
- 8/16 - P/24101/2025 qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3). 2.6. À l'examen des images de vidéosurveillance, la Cour considère, sans nul doute, et comme le TP avant elle, que l'individu portant une casquette, apparaissant à l'écran de manière distincte et en plan rapproché, procédant aux transactions frauduleuses commises au préjudice des intimés, avec les cartes bancaires et de crédit leur ayant été subtilisées, est l'appelant, dans les deux cas. Elle est arrivée à ce constat en comparant les extraits de vidéosurveillance avec les photographies du prévenu effectuées par les policiers le jour de son interpellation. La ressemblance est frappante que ce soit au niveau de la corpulence, de l'allure générale, de la démarche et des traits de visage perceptibles. L'ensemble des transactions réalisées ou tentées les 3 et 16 septembre 2025 lui sont imputées en qualité d'auteur principal ou de coauteur. En particulier, dans le complexe de faits relatif au plaignant, la coactivité est retenue pour le vol (cf. infra). Les trois
- 9/16 - P/24101/2025 hommes ont pénétré ensemble dans le magasin, se sont attendus à la sortie puis ont quitté les lieux ensemble, de sorte que tous trois se sont pleinement associés à l'usage des cartes bancaires. Il en va nécessairement de même pour les transactions antérieures et ultérieures. 2.7. Le vol commis au préjudice de l'intimée présente une proximité spatio-temporelle (vol commis entre 13h55 et 14h15, utilisations réussies entre 14h28 et 14h47) et géographique (distance d'environ 1km entre les lieux du vol et ceux des achats frauduleux) avec les transactions reprochées. Pour ces motifs, la CPAR a acquis la conviction que l'auteur du vol n'est autre que le prévenu. 2.8. Pour les mêmes motifs (proximité spatio-temporelle [environ 11h00 pour un premier usage à 11h41] et géographique [aéroport puis secteur de [la rue] 2______, distance approximative de 5km, ce qui explique le temps écoulé, nécessaire au déplacement]), il est établi que les auteurs du vol du portemonnaie sont les trois compères, dont le prévenu, en coactivité, ce qui explique qu'ils aient fait usage ensemble du butin. 2.9. L'infraction patrimoniale d'importance mineure dans les faits commis à l'encontre de l'intimée eût pu ne pas être retenue, l'intention de l'auteur était d'emblée de se procurer un avantage pécuniaire supérieur à CHF 300.-. Le fait qu'il ait dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.- en raison du blocage des cartes ne devait pas lui permettre de bénéficier de l'art. 172ter CP. 3. 3.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) sont punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal est sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). L'infraction d’importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter CP) est réprimée de l'amende. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3.1. Aux termes des art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.3.2. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
- 10/16 - P/24101/2025 Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). 3.4.1. La faute de l'appelant est sérieuse. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, en coactivité dans l'un des complexes de faits, mû par l'appât du gain et l’argent facile. Les faits sont rapprochés, ce qui démontre une intensité délictuelle certaine. L'appelant a fait preuve d'un mépris complet pour les décisions de l'autorité ainsi que la réglementation régissant l'entrée et le séjour des étrangers. La période pénale est longue à cet égard. Le prévenu n'a, de ses propres aveux, jamais quitté le territoire helvétique. Sa collaboration s'avère mauvaise. Il a certes reconnu l'infraction de séjour illégal, mais a contesté toute participation aux vols et à l'utilisation des cartes bancaires des victimes, malgré les images explicites de vidéosurveillance. Dès lors, sa prise de conscience s’avère nulle en ce qui concerne le vol et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Sa situation personnelle et financière, certes précaire, n'explique ni ne justifie ses agissements. Le prévenu a plusieurs antécédents spécifiques, et a déjà purgé des peines privatives de liberté, lesquelles ne l’ont pas dissuadé de récidiver, seule son arrestation le 23 octobre 2025 ayant permis de mettre un terme à ses agissements coupables. Sa volonté délictuelle est intense et il apparaît résolument ancré dans la délinquance. 3.4.2. Compte tenu de l’importance de la faute commise par l’appelant, de la récurrence des faits et de son imperméabilité à la sanction pénale, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles, ce qui n'est pas contesté en cas de confirmation des verdicts de culpabilité. Dans cette mesure, il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la sanction. Les faits objets de la présente cause (commis entre le 3 et le 16 septembre 2025) sont antérieurs à l'arrêt de la CPAR du 11 novembre 2025. Il convient de fixer une peine complémentaire à la peine de 120 jours issue de cette dernière condamnation. Dans son arrêt du 11 novembre 2025, la CPAR a retenu qu'une peine privative de liberté de 250 jours aurait pu être prononcée, mais l'a arrêtée à 120 jours dans le respect de l'art. 391 al. 2 CPP. S'agissant des infractions abstraitement les plus graves, les faits à juger dans la présente cause comportent deux vols en concours réel avec deux utilisations frauduleuses de cartes bancaires, d'où une faute plus lourde que celle relative au vol reproché dans le précédent arrêt. Celui commis à l'encontre de l'intimée entraîne ainsi une peine de base de 90 jours. Cette peine devrait être aggravée de
- 11/16 - P/24101/2025 60 jours (peine théorique : 90 jours) en raison du second vol commis à l'encontre du plaignant, de 60 jours (peine hypothétique : 90 jours) pour l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires du plaignant et de 60 jours (peine hypothétique : 90 jours) pour le séjour illégal, étant précisé que le quantum d'une année de l'art. 115 al. 1 LEI n'est de loin pas atteint. Les faits faisant l'objet de la condamnation du 11 novembre 2025 aggravent enfin cette peine de 90 jours (dite peine étant déjà une peine d'ensemble). La peine complémentaire est ainsi de 240 unités (90 + 60 + 60 + 60 + 90 – 120) et le quantum théorique de la peine globale de 360 jours. La Cour étant liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine privative de liberté de 120 jours prononcée par le premier juge sera confirmée. L'amende de CHF 300.-, qui sanctionne l'infraction patrimoniale d'importance mineure, tient compte adéquatement de la situation de l'appelant et correspond à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Son montant sera donc confirmé. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. 4.2. L’expulsion facultative prévue à l’art. 66abis CP n’est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d’ordonner des expulsions en raison d’infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple des vols répétés ou de « tourisme criminel » (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 ; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 4.3. En l'espèce, l'appelant, ressortissant algérien, condamné pour un délit non visé à l'art. 66a CP, n'a aucune attache avec la Suisse. Il serait présent depuis à tout le moins 2008. Il ne fait état d’aucune formation professionnelle, n’a pas d’emploi, est célibataire, sans enfant et n’a aucune famille dans ce pays, n'y ayant tissé aucun lien particulier. Il n’a pas d'intérêt privé prépondérant à rester en Suisse. Il a déjà été condamné à six reprises en Suisse entre 2014 et 2025, sans compter les deux récentes interdictions de pénétrer dans le canton de Genève. Par la commission de ces nouvelles infractions, l’appelant a manifesté derechef son mépris de l’ordre juridique suisse en portant atteinte au patrimoine d’autrui et en ne respectant pas les décisions des autorités. Au vu du comportement adopté et de l’absence de projet d’avenir, l’appelant est susceptible de récidiver s'il persiste à séjourner sur le territoire helvétique sans ressource licite, de sorte que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur son intérêt privé à résider sur notre territoire. Par conséquent, et quoi que l'appelant en dise, la mesure d'expulsion prévue à l'art. 66abis CP, ordonnée pour une durée de trois ans, répond à un impératif de sécurité publique et est proportionnée.
- 12/16 - P/24101/2025 4.4.1. L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Cette disposition n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. Il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. En effet, l'art. 21 dudit règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 4.4.2. Force est de constater, à l'instar de ce qu'a fait le TP, que les infractions à l'origine du prononcé de l'expulsion sont passibles d'une peine de plus d'un an et que le parcours judiciaire du prévenu en Suisse fonde un risque de récidive, de sorte qu'il présente à n'en pas douter une menace pour l'ordre et la sécurité publics, qu'il n'y a aucune raison d'exporter dans l'espace Schengen. Le principe de proportionnalité ne s'oppose pas à son exclusion dudit espace. Le dossier ne permet de discerner aucun lien avec des États membres, de sorte que
- 13/16 - P/24101/2025 l'inscription au SIS n'aura aucun effet préjudiciable sur la situation personnelle de l'appelant. 5. 5.1. L’appel est rejeté. 5.2. Par voie de conséquence, l’appelant supportera l’intégralité des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 6. L'état de frais produit par la défenseure d'office du prévenu satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'037.75 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 77.75). * * * * *
- 14/16 - P/24101/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/151/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/24101/2025. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'037.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (art. 147 al. 1 CP cum 172ter CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 11 novembre 2025 par la Cour de justice de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ de l’argent figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 48277420251023 du 23 octobre 2025 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1’696.-, (art. 426 al. 1 CPP).
- 15/16 - P/24101/2025 Fixe à CHF 5'145.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de réinsertion et du suivi pénal, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d’État aux migrations.
La greffière : Nada METWALY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 16/16 - P/24101/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'696.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'911.00