REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24057/2016 AARP/185/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juin 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1345/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/24057/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 25 octobre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 octobre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), condamné à une peine pécuniaire de 70 joursamende à CHF 110.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 2'880.- (peine privative de liberté de substitution de dix jours), outre les frais de la procédure arrêtés à CHF 550.- avant l'émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 25 avril 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque l'amende et conclut à son annulation, subsidiairement à sa réduction, ainsi qu'à une équitable indemnité au titre de ses frais de défense en appel, ceux de la procédure devant être laissés à charge de l'Etat. c. Selon ordonnance pénale du 12 avril 2017, il était reproché à A______ d’avoir, à Genève, le 12 octobre 2016 à 18h11, sur la route ______, à proximité du numéro ______, en direction de la route ______, circulé au guidon de son motocycle à la vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d’où un dépassement de 38 km/h, marge de sécurité déduite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 13 novembre 2016, A______ a reconnu devant la police, au moyen du formulaire ad hoc, être l’auteur de l’infraction susmentionnée. b. Par courrier du même jour, il a expliqué que l’infraction avait été commise sur l’itinéraire qu’il empruntait en moyenne quatre fois par jour pour aller et revenir du travail. Il présentait ses excuses pour l’ampleur de l’excès de vitesse, précisant que de tels agissements n’étaient pas dans ses habitudes de comportement routier. L’avis de taxation fiscal 2014 fourni avec le formulaire de situation financière et personnelle ne tenait pas compte des conséquences financières du cancer diagnostiqué chez sa femme. c. Il ressort du rapport de police du 10 décembre 2016 que lors des faits, la visibilité était bonne. La route rectiligne, comportant une voie de circulation par sens de marche, était sèche, le trafic était fluide et les conditions météorologiques et lumineuses bonnes.
- 3/11 - P/24057/2016 d. A______ a fait opposition à l’ordonnance pénale, contestant la quotité de la peine (90 jours-amende), disproportionnée en l’absence d’antécédents, et le montant du jour-amende (CHF 160.-), qui ne tenait pas compte de sa situation familiale "actuelle". e. En première instance, A______ a expliqué que sa femme était tombée gravement malade avant d’être licenciée. Elle avait reçu une indemnité de départ conséquente, ce qui expliquait l’importance du revenu du ménage cette année-là. Par la suite, elle n'avait pu reprendre une activité qu'à 60% et devait assumer un traitement onéreux. Les moyens financiers de la famille étaient donc moins élevés qu’en 2015. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut à l'octroi d'une "indemnité équitable" au titre de ses frais de défense en appel. La motivation du premier juge quant au prononcé d'une amende de CHF 2'880.-, malgré la réduction des jours-amendes et de leur montant, était en substance lacunaire, violait son droit d'être entendu et allait à l'encontre de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 42 al. 4 CP. L'amende, accessoire à la peine cumulée, ne devait pas excéder le 20% de la peine principale. En l'espèce, compte tenu des remords sincères de A______, on pouvait même se demander si le prononcé d'une peine cumulée était nécessaire à le dissuader de commettre une nouvelle infraction routière, laquelle semblait excessive en l'absence d'antécédents et du délai d'épreuve de trois ans. c. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel. d. Les parties ont été informées par courriers du 13 juin 2018 que la cause était gardée à juger. D. A______, né le ______ 1970, originaire de ______, est marié et père d’un enfant né en 2010. Son salaire annuel net s’élève à CHF 121'750.- et celui de son épouse à CHF 69'000.-. Il est titulaire d’un compte épargne dont les avoirs s’élèvent à CHF 20'000.- et son épouse dispose d’une fortune personnelle de CHF 12'000.-. Il s’acquitte mensuellement de charges de copropriété de CHF 970.- et de primes d’assurance maladie de CHF 554.15. A______ a une dette hypothécaire de CHF 710'000.-, qu'il amortit à hauteur de CHF 1'300.- par mois. Il n’a pas d’antécédent judiciaire.
- 4/11 - P/24057/2016 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 90 al. 2 LCR, est considérée comme grave et sanctionnée par peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s. ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références citées). 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.3. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu.
- 5/11 - P/24057/2016 La novelle n'étant pas plus favorable à l'intimé (lex mitior), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.5. Selon l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 2.1.6.1. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références).
- 6/11 - P/24057/2016 2.1.6.2. Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion, estimant qu'un système trop rigide pouvait poser des problèmes, tout en admettant qu'en pratique, un taux de conversion standardisé était susceptible de s'imposer pour les cas habituels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1952]). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106). 2.2. Comme retenu à juste titre par le premier juge, la faute de l'appelant est importante. Il a commis, au guidon de son motocycle, un excès de vitesse de 38 km/h dans une localité, en début de soirée. Il a agi par pure convenance personnelle, certes sur une route sèche, dans de bonnes conditions météorologiques et alors que le trafic était fluide sur sa voie, mais au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles applicables. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Le premier juge a tenu compte des bonnes conditions de circulation et des aveux et excuses formulées d'emblée par l'appelant en prononçant une peine pécuniaire de 70 jours-amende, adaptée au degré de la faute de l'appelant et à sa situation personnelle. Ce dernier ne la remet d'ailleurs pas en cause en appel, pas plus que le montant du jour-amende à CHF 110.-. Le sursis lui est acquis. Au vu de l'importance de la faute, le prononcé d'une amende en sus s'impose à titre de prévention spéciale, nonobstant la prise de conscience affichée par le prévenu, lequel au demeurant ne pouvait que difficilement contester les faits vu les circonstances.
- 7/11 - P/24057/2016 Le montant de l'amende sera toutefois ramené à CHF 1'540.-, dans le respect de la jurisprudence sus-rappelée, puisque dite amende est une sanction additionnelle à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution sera quant à elle maintenue à dix jours. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point. 3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine principale prononcée par le Tribunal de police, la peine additionnelle – l'amende – n'ayant été que réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance, à l'exception de l'émolument complémentaire qui ne sera mis à charge de l'appelant que pour moitié (art. 428 al. 3 CPP). 3.2.2. En appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause, seule sa conclusion subsidiaire étant admise. Il se justifie partant de lui faire supporter la moitié des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 4. 4.1.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (Rechtsmittelverfahren) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 4.1.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires.
- 8/11 - P/24057/2016 4.2. En l'espèce, l'appelant est reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, verdict non remis en cause en appel. L'amende prononcée en première instance est par contre réduite. Une indemnité lui sera partant accordée ex aequo et bono, comme demandé, pour ses frais de défense en appel, correspondant à 3 heures d'activité de collaborateur, dans la mesure où il n'est pas précisé que le conseil ayant excusé Me B______ pour la rédaction de la déclaration d'appel et du mémoire motivé serait aussi un associé, montant qui sera divisé par deux dans la proportion retenue pour la répartition des frais de la procédure d'appel. C'est ainsi un montant de CHF 565.45, correspondant à3hà CHF 350.- (CHF 1'050.-), réduit de moitié (CHF 525.-), plus TVA de 7.7% (CHF 40.45) qui sera alloué à l'appelant. * * * * *
- 9/11 - P/24057/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1345/2017 rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/24057/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il le condamne à une amende de CHF 2'880.- et à l'émolument complémentaire de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 1'540.-. Le condamne à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Alloue à A______ CHF 565.45, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER
- 10/11 - P/24057/2016 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 11/11 - P/24057/2016
P/24057/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/185/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1ère instance de CHF 550.- et à la moitié de l'émolument complémentaire de CHF 600.-. CHF 1'150.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 1/2 des frais de procédure d'appel. CHF
1'375.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'525.00