REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23891/2016 AARP/232/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juillet 2018
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, Route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/3630/2017 rendue le 11 avril 2017 par le Ministère public dans la procédure P/23891/2016,
et A______, domiciliée ______, France, citée.
- 2/8 - P/23891/2016 EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale du Ministère public OPMP/3630/2017 rendue le 11 avril 2017, A______ a été déclarée coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis de trois ans, et à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de six jours), ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. b. L'ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai légal, de sorte qu'elle est entrée en force. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 20 septembre 2016, le véhicule, immatriculé 1______ au nom de B______, fils de A______, a été contrôlé par un radar en excès de vitesse, sur l'Autoroute N1, à C______, à hauteur du ______, en direction de la France. a.b. Par courrier expédié à B______, la police a invité l'auteur de l'excès à compléter le formulaire "reconnaissance d'infraction". a.c. A______ a rempli et retourné ledit formulaire, admettant ainsi sa culpabilité. b. Sur cette base, le Ministère public a rendu l'ordonnance pénale susmentionnée. c. Les investigations menées dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre B______ en lien avec un second excès de vitesse ont permis d'établir que ce dernier était le véritable conducteur du véhicule le 20 septembre 2016 et que les déclarations figurant sur le formulaire "reconnaissance d'infraction" étaient inexactes. d. A______ a été entendue par le Ministère public, en qualité de prévenue (dans le cadre de la procédure P/2______) pour entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et pour avoir induit la justice en erreur (art. 304 ch. 1 al. 2 CP). Elle a reconnu s'être faussement accusée de l'excès de vitesse commis le 20 septembre 2016. e.a. Par demande de révision expédiée au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le Ministère public conclut à ce que A______ soit acquittée du reproche de violation grave des règles de la circulation routière.
- 3/8 - P/23891/2016 e.b. Invitée à se déterminer sur la demande de révision, A______ n'a pas réagi. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 lit. b du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0] cum art. 130 al. 1 lit. a de la loi d'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ – RS/GE E 2 05]). La demande de révision a été déposée dans la forme prescrite et, reposant sur des faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 lit. a CPP, n'est soumise à aucun délai (art. 411 CPP). L'ordonnance pénale qu'elle vise est assimilée à un jugement entré en force dans la mesure où elle n'a pas été frappée d'opposition dans le délai légal (art. 354 al. 3 CPP). La demande en révision de l'ordonnance pénale du Ministère public est recevable, au regard de ces dispositions, d'un point de vue formel. 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 précité). 2.2 En l'espèce, dans le cadre d'une autre procédure pénale, le Ministère public a constaté que la citée était en réalité innocente. Les déclarations inscrites sur le formulaire "reconnaissance d'infraction" étaient ainsi erronées. La citée a confirmé s'être faussement accusée afin de soustraire son fils à une instruction pénale.
- 4/8 - P/23891/2016 Le Ministère public se fonde sur un moyen de preuve nouveau, inconnu au moment de rendre l'ordonnance pénale le 11 avril 2017 et propre à ébranler sa conviction car cet élément établit l'innocence de la citée. La demande de révision est ainsi fondée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 413 al. 2 lit. b CPP, si elle [la juridiction d'appel] constate que les motifs de révision sont fondés, […] elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet. Tel serait le cas s'il ne devait pas être ordonné des mesures d'investigation complémentaires (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 13 art. 413). 3.1.2 L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations – RS 220) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 7 art. 415). 3.2. L'état du dossier permet à la Cour de constater que la citée n'était pas au volant du véhicule contrôlé en excès de vitesse le 20 septembre 2016, sans procéder à des investigations complémentaires. Elle doit ainsi être acquittée du chef de violation grave des règles de la circulation routière. L'ordonnance pénale du 11 avril 2017 sera annulée et la restitution du montant de l'amende, s'il a déjà été versé, soit CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement, sera ordonnée. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation (al. 5). 4.1.2. En l'espèce, la citée a causé de manière fautive et illicite l'ouverture de la procédure en remplissant le formulaire "reconnaissance d'infraction" et se déclarant de la sorte coupable de violation grave des règles de la circulation routière.
- 5/8 - P/23891/2016 Les frais de la procédure préliminaire, ayant abouti à la condamnation de la citée par une ordonnance pénale du Ministère public, arrêtés à CHF 260.-, ainsi que ceux de la présente procédure de révision, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 lit. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]), seront partant mis à sa charge. 4.2. Pour l'hypothèse où la citée détiendrait une créance en remboursement de l'amende, il conviendrait de lui opposer en compensation, à due concurrence, la créance de l'État en paiement des frais qui précèdent. 4.3. Par ailleurs, elle ne saurait prétendre à une indemnité suite à son acquittement, vu les circonstances (art. 430 al. 1 lit. a CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale rendue le 11 avril 2017 dans la procédure P/23891/2016. L'admet. Annule ladite ordonnance pénale. Acquitte A______ du chef de violation grave des règles de la circulation routière. Dit que dans le cas où elle aurait payé l'amende de CHF 500.-, A______ détiendrait une créance en remboursement, avec intérêts à 5%, dès le jour du paiement. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire arrêtés à CHF 260.- ainsi qu'aux frais de la présente procédure comprenant un émolument de CHF 800.-. Dit que l'éventuelle créance en remboursement de A______ du montant payé au titre de l'amende, avec les intérêts, doit être éteinte à due concurrence par compensation avec la créance précitée de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre BUNGENER, juge et Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.
Le greffier : Mark SPAS La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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P/23891/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/232/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Ministère public : CHF 260.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 935.00 Total général (procédure préliminaire + révision) : CHF 1'195.00