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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2020 P/23787/2017

22 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,000 parole·~15 min·1

Riassunto

CP.126

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23787/2017 AARP/140/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 avril 2020

Entre A______, domiciliée chemin ______, ______, comparant par Me D_____, avocat, _____, appelante,

contre le jugement JTDP/1087/2019 rendu le 14 août 2019 par le Tribunal de police,

et

B______, domiciliée rue ______, ______, FRANCE, comparant par Me Julien LIECHTI, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/23787/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 26 août 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 août 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police a notamment acquitté B______ de voies de fait (art. 15 cum 126 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et a débouté A______ de ses conclusions civiles. b. Par déclaration d'appel expédiée le 29 octobre 2019, A______ conclut à la condamnation de B______ et à l'admission de ses conclusions civiles. c. Selon l'ordonnance pénale du 23 avril 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 9 novembre 2017, aux environs de 07h10, au niveau de l'intersection du chemin 1______ [GE] et aux abords du parking de C______, sis rue 2_____, donné à A______ une gifle et un coup de pied dans les jambes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Au matin du 9 novembre 2017, B______, automobiliste, et A______, piétonne, ont eu une première altercation à un passage piéton, la seconde reprochant à la première d'avoir manqué de la renverser. Après des échanges injurieux, ayant notamment qualifié son antagoniste de "pute", B______ a poursuivi sa route pour se garer. Une fois sortie de sa voiture, elle a vu A______ se diriger vers elle. Elles ont eu une brève conversation. Une gifle a été assénée par la conductrice et un coup de poing par A______, étant précisé que le déroulement est contesté. Cette dernière a alors agrippé les cheveux de B______ pour la mettre au sol et l'a frappée de ses pieds. Elle s'est ensuite déplacée au-dessus de son corps et l'a encore tapée de ses mains. B______ lui a donné un coup de pied pour se dégager. Une passante est alors intervenue en leur criant d'arrêter. A______ s'est exécutée et est partie en criant des insultes. b. B______ et A______ ont chacune déposé plainte, la première le jour des faits et la seconde le 27 décembre 2017, postérieurement à son audition par la police. Par ordonnance pénale du 23 avril 2018, le Ministère public (ci-après : le MP) a condamné tant A______ que B______ pour voies de fait. A______ n'a pas contesté cette condamnation, devenue définitive et exécutoire, tandis que B______ a formé opposition.

- 3/9 - P/23787/2017 c. B______ a expliqué à la police, au MP et au Tribunal de police qu'après être sortie de sa voiture, elle avait aperçu A______ marchant dans sa direction et parlant très fort. Celle-ci lui avait dit : "c'est qui que tu traites de pute ?". Elle-même lui avait demandé quel était son problème, rappelant qu'elle s'était arrêtée à temps. A______ lui avait ensuite asséné un coup, de poing a-t-elle ajouté au MP et au premier juge, sur le côté droit du visage. En réaction à ce coup, B______ lui avait "donc" asséné une gifle, avec sa main droite ouverte, au visage. Elle a dit au MP et au Tribunal de police qu'elle cherchait à se défendre. Alors qu'elle était au sol, frappée par les mains et pieds de A______, elle était parvenue à la repousser et s'était relevée, puis lui avait donné un coup de pied au niveau des jambes. A______ l'avait à nouveau agrippée par les cheveux et l'avait remise au sol. Aux MP et Tribunal de police, elle a expliqué qu'elle avait donné le coup de pied alors qu'elle était au sol, pour se dégager, mais que cela n'avait pas fonctionné, n'évoquant plus avoir été mise une seconde fois à terre. d. Il ressort du constat médical du 9 novembre 2017, auquel étaient jointes des photos, que B______ présentait, lors d'une consultation du même jour, deux dermabrasions sur la paupière inférieure et au coin externe de l'œil droit, un hématome de trois centimètres au coude droit, ainsi qu'une dermabrasion de deux millimètres sur le poignet droit. Selon le médecin, les lésions étaient compatibles avec le récit de la patiente. e. A______ a relaté à la police, dans sa plainte, au MP et devant le premier juge que B______ avait arrêté sa voiture à moins d'un mètre de sa jambe. Elle avait fait un geste pour dire à la conductrice "ça va pas la tête". B______ avait baissé sa fenêtre du côté passager et l'avait traitée de "sale pute", avant de partir en direction du parking de C______. Elle avait continué son chemin dans la même direction pour se rendre au travail, sans chercher à s'expliquer avec la conductrice. Arrivée au niveau du parking, elle avait remarqué que B______ l'attendait sur le "petit chemin" qui menait à la Maison de Quartier de D______ [GE] ou plutôt à hauteur de cette institution selon sa plainte. B______ s'était précipitée sur elle en criant "qu'est-ce que tu disais en bas, sale pute", puis l'avait poussée. B______ lui avait donné une gifle sur la joue gauche, qu’elle lui avait rendue Elle a déclaré qu'après avoir reçu une claque, B______ l'avait saisie par la veste, avant de changer de version en expliquant que la prévenue lui avait d'abord donné une gifle avant de l'attraper par le col (plainte et MP) et enfin relaté que B______ avait tenu sa blouse juste après lui avoir adressé la parole, avant de lui mettre une gifle. Toutes deux étaient tombées au sol. A______ a précisé au Tribunal de police qu'elle avait poussé l'autre femme. Cette dernière s'était retrouvée sur elle et avait essayé de

- 4/9 - P/23787/2017 la taper, sans toutefois y parvenir. En effet, elle s'était défendue, se retrouvant à son tour sur B______. Elle lui avait alors donné, avec ses mains, des coups. Sur son lieu de travail, elle n'avait pas parlé de ce qui s'était passé. Elle n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale car elle avait estimé que cette décision était juste. Toutes deux avaient échangé des coups et étaient fautives. C. a. Par ordonnance du 20 décembre 2019, la Présidente de la Chambre d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel puis encore de sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et demande en sus que B______ soit condamnée à lui verser CHF 10'443.05 au titre d'indemnisation pour ses dépenses obligatoires et CHF 100.au titre de réparation du dommage causé à sa veste. Le premier juge n’avait, arbitrairement, pas tenu compte de ce que B______ l’avait attendue, ce qui aurait dû le conduire à retenir que son intention était d’en découdre et qu’elle avait porté le premier coup. Subsidiairement, il devait être reconnu que B______ avait endossé le rôle de provocatrice et n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d’une situation de légitime défense. c. B______ conclut au rejet de l'appel. Elle répond et réplique que sa version était plus vraisemblable que celle de A______, laquelle avait échoué à démontrer l'arbitraire de l’établissement des faits par le premier juge. Elle s'était défendue de l'attaque de A______, de manière proportionnée, de sorte qu'elle avait été à juste titre acquittée. D. B______, née le ______ 1990 en France, pays dont elle est originaire, est comptablefiscaliste. Son salaire mensuel brut s'élève à CHF 5'250.-. Son conjoint, père de son enfant, est propriétaire de leur logement. Son assurance-maladie s'élève à EUR 340.-. Elle supporte des dettes à hauteur de CHF 9'566.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 5/9 - P/23787/2017 1.2. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). 1.3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). 1.4. Les voies de fait, contravention réprimée par l'art. 126 CP et punissable de l'amende, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). 1.5. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelante a été la première à porter un coup, ce qu'elle semble contester, sans démontrer le caractère arbitraire du raisonnement du Tribunal de police. Au demeurant, il n'est pas manifestement insoutenable de retenir que la version de l'intimée est plus vraisemblable que la sienne. Force est de constater que l'intimée a été constante dans ses explications, livrées à trois reprises. Ses blessures correspondent à ses déclarations. Ces dernières sont en partie confirmées par les explications de l'appelante, notamment qu'elle l'avait frappée avec ses mains alors que l'intimée était au sol. L'appelante a quant à elle légèrement varié dans le déroulé des évènements. En tout état, le doute lui profitant, la version des faits de l'intimée pouvait être retenue sans arbitraire. Partant, il sera considéré que l'appelante a d'abord donné un coup de poing à l'intimée, qui a réagi en lui assénant une gifle. Il n'est certes pas clair quand l'intimée

- 6/9 - P/23787/2017 a donné le coup de pied, soit alors qu'elle était au sol ou redressée, mais il paraît certain qu'il a été donné au cours de l'altercation, ce que l'appelante ne remet au demeurant pas en question. La gifle et le coup de pied sont constitutifs de voies de fait. 1.6. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève en outre pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 p. 83 ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1). 1.7. In casu, le Tribunal de police a retenu que l'intimée s'était bornée à se défendre, sans toutefois motiver sa décision. Il ressort plutôt du dossier que la prévenue a cherché par sa gifle à se venger du coup qui venait de lui être porté, dans le cadre du conflit qui avait surgi peu auparavant, dont elle porte une part de responsabilité. Devant la police, avant d'être représentée par un avocat, elle n'invoquait pas sa défense, disant non pas avoir voulu, s'agissant de la gifle, repousser une attaque, mais l'avoir administrée en conséquence du coup reçu. Sa riposte dénote une part active à une querelle et sa volonté de rendre ce qu'elle venait de recevoir. Le fait que l'appelante n'ait pas été blessée, qu'elle n'ait pas évoqué les faits au travail ou pas immédiatement déposé plainte ne change pas cette appréciation. En tout état, conformément à la jurisprudence précitée, la seule perspective de voies de fait ne suffit pas à retenir la légitime défense. Le coup de pied quant à lui semble avoir été donné alors que l'appelante avait manifestement le dessus sur l'intimée et que ses coups avaient augmenté en intensité. Dans le doute, il sera retenu que l'intimée, en le donnant, cherchait à repousser une attaque, soit une atteinte imminente à son intégrité corporelle. Ce geste ne constitue dès lors pas un comportement pénalement répréhensible, contrairement à la gifle. L'intimée sera dès lors reconnue coupable de voies de fait et le jugement réformé. 2. Il convient désormais de fixer la peine de l'intimée. Sa faute est relativement faible (art. 106 al. 3 CP), dans la mesure où elle a donné une gifle dans le cadre d'une bagarre, sans que l'appelante n'en souffre outre mesure. Une amende de CHF 200.- paraît adéquate, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jour (art. 106 al. 2 CP).

- 7/9 - P/23787/2017 3. 3.1. Dans la mesure où une nouvelle décision sur la culpabilité est rendue par la Présidente de la CPAR, la répartition des frais de la procédure de première instance fixée par le premier juge doit être revue (art. 428 al. 3 CPP). L'intimée étant désormais reconnu coupable en appel de voies de fait, il convient de mettre l'intégralité des frais de première instance à sa charge, s'élevant à CHF 1'556.00.- (art. 426 al. 1 CPP). 3.2. Succombant dans ses conclusions, l’intimée supportera également les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 CPP). 3.3. En vertu du principe du parallélisme entre les frais et les indemnités (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355), aucune indemnité pour ses frais de défense ne sera allouée à l'intimée. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 3.4. Ayant déclenché fautivement la querelle, l'appelante ne peut prétendre à une quelconque indemnité pour ses frais de défense jusqu'au jugement de première instance. Ses conclusions seront rejetées dans cette mesure. Elle obtient en revanche gain de cause en appel, ce qui lui donne droit à une indemnité (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu de l’absence de complexité de la cause, ses prétentions seront réduites de 7h50 à 4h, pour la rédaction d'une annonce d'appel (10 minutes), d'une déclaration d'appel (20 minutes) et du mémoire d'appel (2h), ainsi que des contacts avec son conseil (30 minutes). B______ sera ainsi condamnée à verser à A______ CHF 1'938.60, correspondant à 4h d'activités au tarif de CHF 450.-/h de chef d'étude (CHF 1'800.-), l'équivalent de la TVA en sus (CHF 138.60). 3.5. L'appelante verra sa prétention en réparation du dommage causé à sa veste rejetée, faute d'avoir démontré le montant du dommage, par une facture ou tout autre moyen. * * * * *

- 8/9 - P/23787/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1087/2019 rendu le 14 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/23787/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable de voies de fait (art. 126 CP). La condamne à une amende de CHF 200.-, la peine privative de substitution étant fixée à deux jours. La condamne à verser à A______ CHF 1'938.60, l'équivalent de la TVA compris, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d'appel. Rejette la demande d'indemnisation de A______ portant sur ses frais de défense occasionnés par le reste de la procédure et la déboute de ses conclusions civiles. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 655.-, y compris un émolument de CHF 500.-. Met l'intégralité des frais de procédure par CHF 2'211.-, à la charge de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 9/9 - P/23787/2017 P/23787/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/140/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1556.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 80.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'211.00

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