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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.07.2019 P/23478/2016

16 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·526 parole·~3 min·1

Riassunto

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23478/2016 AARP/233/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 16 juillet 2019

Entre A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Soile SANTAMARIA, avocate, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/467/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me Philippe KITSOS, avocat, THCB AVOCATS, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

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Vu le jugement du Tribunal de police du 3 avril 2019 ; Vu l'annonce d'appel de A______ du 4 avril 2019 ; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier électronique du 4 juillet 2019 ; Vu l'art. 386 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge ; Que l'appelante sera ainsi condamnée aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ; * * * * *

- 3/4 - P/23478/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/23478/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/233/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00

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