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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.10.2025 P/23340/2022

16 ottobre 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,248 parole·~31 min·2

Riassunto

IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL);DOL ÉVENTUEL | LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; LEI.118.al1; CP.252

Testo integrale

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Kelly CALLEGARO, greffièrejuriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23340/2022 AARP/376/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2025

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, appelante,

contre le jugement JTDP/225/2025 rendu le 25 février 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/23340/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/225/2025 du 25 février 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé les infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) en tant qu'elles portent sur la période du mois de septembre 2017 au 25 février 2018 (art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale [CPP] et art. 97 al. 1 let. d du Code pénal [CP]) et a acquitté A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI, s'agissant de la période du 4 mai 2020 au 14 décembre 2022), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI, s'agissant de la période du 26 février 2018 au 30 avril 2020 et du 4 mai 2020 au 14 décembre 2022) et de faux dans les certificats (art. 252 CP), en lien avec le certificat de travail au nom de B______ SARL. Cela fait, le TP a reconnu A______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI, s'agissant de la période du 26 février 2018 au 3 mai 2020), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI, s'agissant de la période du 1er au 3 mai 2020) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP), et l'a condamnée aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement complet et à l'indemnisation de ses frais d'avocat. b. Selon l'ordonnance pénale du 6 septembre 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Elle a séjourné sur le territoire suisse entre le 26 février 2018 et le 3 mai 2020 et y a également travaillé du 1er au 3 mai 2020 (selon les périodes pénales retenues par le premier juge), alors qu’elle était dépourvue des autorisations nécessaires. Le 29 novembre 2018, elle a produit à l'appui d'une demande d'autorisation de séjour déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dans le cadre de l'opération "Papyrus", différents documents falsifiés ou contrefaits et indiqué faussement, pièces à l'appui, qu'elle avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève. Elle a, de la sorte, tenté d'induire en erreur l'OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif au regard du droit des étrangers, étant précisé qu'une telle autorisation ne lui a finalement pas été délivrée. Dans ce cadre-là, elle a produit un faux document, soit un certificat de travail au nom de l'entreprise C______ SÀRL portant sur la période de 2008 à 2017.

- 3/16 - P/23340/2022 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a déposé le 29 novembre 2018 une demande de régularisation dans le cadre de l'opération "Papyrus". Cette opération, lancée en février 2017 et ayant pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, soit : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d'une intégration réussie et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal. b. À l'appui de sa demande, elle a produit différents documents censés attester qu'elle remplissait les conditions susmentionnées. Au nombre de ces documents figurait une attestation de C______ Sàrl, datée du 7 mars 2017 et portant sur la période de 2008 à 2017, certifiant ce qui suit : "Par la présente nous attestons que Madame A______ a été et est toujours employé (sic) dans nos diverses entreprises depuis 2008. Il (sic) nous a suivi dans toutes activités liées aux aménagements paysagistes. C______ de 2008 à 2014, C______ Sàrl de 2014 à 2017. Lorsque la société était en difficulté, il (sic) s'est montré d'une grande aide et a toujours répondu présent. Il (sic) est très poli de nature calme, consciencieux et il (sic) fait partie des atouts de la société. Très apprécié de notre clientèle, il (sic) a de plus de responsabilités au sein de notre entreprise". Cette attestation comporte une signature et un timbre mentionnant comme adresse route 1______ no. ______, [code postal] F______ [VD]. c. La société C______ Sàrl a été inscrite au registre du commerce dans le canton de Vaud en 2008, avec pour adresse chemin 2______ no. ______, [code postal] G______ [VD], jusqu'au prononcé de sa faillite le ______ octobre 2014 ; la faillite ayant été clôturée, elle en a été radiée en novembre 2015. Ses associés étaient initialement H______ et I______ (jusqu'en 2011) puis J______. Celui-ci, entendu comme témoin au Ministère public (MP), a nié connaître A______, n'a pas reconnu le timbre et la signature figurant sur l'attestation du 7 mars 2017, précisant que le bureau de la société se trouvait certes à la route 1______, mais que son siège était au chemin 2______ et que c'était cette adresse qui figurait sur les documents au nom de la société. À cette audience, A______ n'a pas non plus reconnu J______. d. A______ avait également joint à sa demande divers autres documents attestant d'un séjour en Suisse depuis l'année 2008 ; il est renvoyé au jugement entrepris qui les décrit de façon détaillée (art. 82 al. 4 CPP). Selon les explications qu'elle a fournies au long de la procédure, elle n'avait commencé à travailler en Suisse qu'en 2016. Elle ne parlait alors pas le français, ni ne connaissait Genève. Les divers documents relatifs à son activité professionnelle, remis à l'appui

- 4/16 - P/23340/2022 de sa demande, lui avaient été fournis par K______ (anciennement nommé L______), qu'elle connaissait de vue et de longue date (possiblement 2010 ou 2011) et M______, qui l'avaient envoyée travailler dans diverses entreprises. Elle n'était pas en mesure de comprendre ces documents, mais a confirmé, de manière individuelle, qu'ils faisaient partie des pièces remises par K______ et M______. Elle a initialement affirmé avoir effectué des nettoyages de bureau chez C______ SÀRL (à des dates différentes de celles figurant sur l'attestation au nom de cette société), avant d'indiquer ne pas s'être rendue dans les locaux de cette entreprise. Elle a dans un premier temps indiqué que cette société était gérée par une connaissance de ses employeurs, avant d'affirmer qu'elle avait pensé que K______ en était le chef. Soutenant d'abord avoir effectué sa demande "Papyrus" seule et compris le formulaire d'inscription, elle a ensuite expliqué avoir envoyé l'enveloppe contenant tous les documents, après l'ajout – sans procéder à leur vérification – de ceux remis par K______ et M______. Sur interrogation de la police, elle a déclaré savoir que l'attestation de C______ SÀRL contenait des erreurs et avoir contacté K______ pour l'en informer. Elle n'avait ni regardé ce document, ni ne s'était rendue compte desdites erreurs jusqu'au moment où les autorités lui avaient demandé de se justifier. e. K______ a confirmé connaître A______ de longue date, car elle avait travaillé dans son entreprise pour faire des nettoyages. Il a nié lui avoir remis l'attestation au nom de C______ SÀRL et contesté avoir réuni des attestations pour lui permettre d'effectuer une demande "Papyrus". Il ne lui avait remis que les documents en lien avec son activité pour sa propre entreprise, B______ Sàrl, et n'avait pas fait de demande d'autorisation de séjour pour elle. Quand bien même l'attestation qu'il avait signée faisait état d'une activité entre 2012 et 2017, A______ n'avait travaillé pour lui qu'un mois en 2014 ou 2015. Il ne savait pas ce qu'il avait signé, ne parlant pas bien français. Il a admis n'avoir pas réglé les cotisations sociales en lien avec cette activité. f. M______ avait employé A______ pendant quelques mois (à une date qu’il n'a pas précisée) ; il n'avait pas fait de demande d'autorisation de séjour pour elle. Il n'avait jamais vu l'attestation au nom de C______ SÀRL. K______ avait été son comptable. A______ a confirmé n'avoir travaillé que brièvement pour lui. g. Devant le premier juge, A______ a confirmé ne pas avoir travaillé pour C______ SÀRL, et a indiqué ignorer le caractère mensonger de l'attestation au nom de cette entreprise, tout en étant d'accord que son contenu était faux. Elle a contesté avoir produit des documents contraires à la réalité et faussement indiqué avoir séjourné et travaillé en Suisse durant dix ans. Elle se rendait compte de l'importance du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération "Papyrus". C. a. À la demande de l'appelante, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a invité l'OCPM à produire l'intégralité de son dossier, qui a été versé à la procédure. Il en ressort principalement que la demande formulée par l'appelante en novembre 2018

- 5/16 - P/23340/2022 a donné lieu à quelques demandes de complément, auxquelles elle a répondu en partie et, dans un premier temps, en personne. Elle a notamment – par l'intermédiaire de son avocat, mandaté par la suite – été interpellée, avant la dénonciation des faits au MP, sur la teneur des attestations de ses employeurs et en particulier le fait que celle émise par C______ SÀRL utilisait le masculin à son égard, sans y donner de réponse concrète. Elle a effectué diverses demandes de visa pour le Kosovo, dont une à laquelle l'OCPM a répondu que sa pratique à compter du 1er février 2021 était d'accorder un unique visa de retour annuel. Aucune autorisation temporaire de travail n'a été délivrée avant ou à la suite du dépôt du formulaire du 4 mai 2020. b. Aux débats d'appel, A______, assistée d'une interprète en langue kosovare, a réitéré n'avoir pas conscience de la fausseté des attestations, jointes sans vérification de leur teneur. Elle pensait remplir les critères de l'opération "Papyrus". Elle a initialement confirmé avoir constaté l'inexactitude de l'attestation de C______ SÀRL à la suite de l'interpellation de l'OCPM, avant d'indiquer ne s'en être rendue compte que devant la police et n'avoir pas été en contact auparavant avec l'office précité. Elle ne se souvenait plus qui avait rempli le formulaire qu'elle avait signé et que K______ avait tamponné, mais avait fourni et mis ses documents personnels dans l'enveloppe. c. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. Elle prend des conclusions en indemnisation d'un montant de CHF 4'000.- pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. d. Le MP, qui n'a pas participé aux débats d'appel, conclut à la confirmation du jugement entrepris. D. a. A______, ressortissante du Kosovo née le ______ 1986, est mariée et mère de trois filles, nées respectivement en 2018, 2020 et 2022. Elle vit sur le territoire helvétique avec son mari et leurs enfants. Ses parents sont arrivés en Suisse en 2005 ; son père y est décédé en 2024. Sa sœur et sa mère y vivent également, alors que seul son oncle paternel réside encore au Kosovo. Elle n'est pas au bénéfice d'un titre de séjour dans un pays européen et, en Suisse, sa situation administrative est toujours en cours d'examen auprès de l'OCPM. Elle a étudié pendant douze ans au Kosovo, école obligatoire et collège compris. Son mari travaille et réalise un salaire mensuel net de CHF 4'000.-. La famille reçoit en complément des allocations familiales de CHF 1'033.-. Au niveau des charges, son loyer est de CHF 1'850.- et l'assurance-maladie pour tous les membres du foyer s'élève à CHF 984.- par mois. Enfin, elle n'a pas de fortune ni de dettes. b. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

- 6/16 - P/23340/2022 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque notamment séjourne illégalement en Suisse (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Dans le cadre d'une opération de régularisation comme "Papyrus", des étrangers en situation irrégulière sont invités par l'État à dévoiler cette situation dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuivent pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités

- 7/16 - P/23340/2022 (AARP/70/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et 3.2 ; AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid. 2.1.5). Cela se justifie également au regard de la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer, qui constitue un principe général applicable à la procédure pénale, découlant de l'art. 32 Cst., de l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) et du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3). Ce raisonnement ne s'applique toutefois qu'au plaideur qui était en droit de penser au moment de déposer sa requête que celle-ci avait des chances d'aboutir, à l'exclusion de celui qui fait usage de faux pour tenter d'induire l'autorité en erreur (AARP/235/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2.2). Autrement dit, seul l'étranger de bonne foi peut se prévaloir de la protection conférée par une opération tendant à permettre la régularisation d'étrangers séjournant et travaillant illégalement en Suisse mais pouvant être tenus pour étant désormais bien intégrés et répondant aux critères définis aux fins de ladite opération (AARP/458/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.2). Le cadre légal de l'opération "Papyrus" s'apparente à celui de l'art. 30 LEI, qui ne confère aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative, de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valent pas permis de séjour et que l'étranger ne peut se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégal postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation est rejetée, ce d'autant plus s'il a commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2). 2.3. L'art. 118 al. 1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi en leur donnant de fausses indications et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à notamment accorder une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi

- 8/16 - P/23340/2022 d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative (art. 22 CP). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2). 2.4. L'art. 252 CP punit quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon très large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1). 2.5.1. En l'espèce, il est établi que l'appelante, ressortissante kosovare démunie de tout permis en Suisse, a déposé, en novembre 2018, une demande d'autorisation de séjour et de travail auprès de l'OCPM, dans le cadre de l'opération "Papyrus", et qu'elle en connaissait les conditions, soit notamment celle de prouver sa présence en Suisse depuis dix ans ainsi que le fait d'être indépendante financièrement. L'instruction n'a pas permis de démontrer l'origine des contenus erronés figurant dans les documents utilisés ni de déterminer comment l'attestation de C______ SÀRL – dont le contenu est totalement faux – est parvenue à l'appelante. Il n'en demeure pas moins qu'elle a fait usage de différents documents contraires à la vérité, en les joignant à sa demande et en s'y référant par la suite, y compris lorsque l'OCPM s'est interrogé sur leur authenticité. Interpellée sur les documents produits, elle a varié dans ses déclarations quant à la durée de son travail en Suisse, l'existence ou non d'une expérience auprès de C______

- 9/16 - P/23340/2022 SÀRL (à des dates différentes de celles figurant sur l'attestation) et les modalités dans lesquelles sa demande "Papyrus" avait été effectuée (seule ou avec de l'aide). Elle n'a pas été constante quant au moment auquel elle se serait aperçue de l'inexactitude de l'attestation précitée et a ajouté, en appel, n'avoir pas été en contact avec l'OCPM avant son audition à la police, ce que le dossier versé à la procédure infirme. Il apparaît peu probable que l'appelante n'ait remarqué la fausseté de l'attestation qu'au stade de son audition devant les policiers, car son avocat avait été interpellé par l'OCPM sur ce point bien avant cette audition. L'appelante a tenu des propos lors de cette audition qui démontrent également qu'elle n'ignorait pas que l'attestation contenait des erreurs, puisqu'elle a déclaré le savoir et avoir contacté K______ pour l'en informer. On peine dès lors à comprendre pour quelle raison elle n'a pas donné de réponse concrète aux interpellations antérieures de l'OCPM et a persisté à soutenir devant la police et le MP avoir travaillé pour C______ SÀRL. Aucun des témoignages n'est venu corroborer sa version des faits. Il apparaît peu crédible qu'elle ait envoyé sa demande sans contrôler l'attestation au vu de l'importance de cet envoi, qu'elle connaissait et a confirmée, ce d'autant qu'elle a indiqué l'avoir ajoutée à ses documents personnels. Elle a également pu confirmer pour chacune des attestations qu'elles faisaient partie des pièces remises par les tiers, ce qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire si elle ne les avait pas vues avant leur envoi. Elle a par ailleurs signé le contrat de travail, daté du même jour que l'envoi de son dossier, ce qui laisse supposer qu'elle l'a examiné à cette date et contredit l'envoi des documents remis sans regard préalable. Connaissant K______ "de vue", bien que de longue date, elle n'avait également pas de raison particulière d'avoir une confiance aveugle en lui. Il peut ainsi être établi qu'elle avait, à tout le moins, vu les documents qui lui avaient été remis, avant de les joindre à ceux préparés par ses soins. Un coup d'œil à l'attestation litigieuse suffisait pour remarquer les erreurs relatives aux périodes de travail. Celle-ci indique en effet que l'appelante avait débuté son activité auprès de la société en 2008, alors qu'elle a admis avoir connu K______ possiblement en 2010 ou 2011 et n'avoir commencé à travailler en Suisse qu'en 2016. L'appelante semblait également en mesure de faire la distinction entre les différentes sociétés pour lesquelles elle a soutenu avoir été employée, puisqu'elle a confirmé à la police avoir travaillé spécifiquement pour C______ SÀRL et que cette entreprise était gérée par une connaissance de ses employeurs habituels, bien que cela soit faux et qu'elle ait ensuite soutenu avoir pensé que K______ en était le chef. Elle ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme, qu'alors employée par ce dernier, elle ne comprenait ni le français, ni ne connaissait la ville, après plusieurs années passées à Genève et des cours de langue.

- 10/16 - P/23340/2022 L'appelante était assistée d'une interprète durant la procédure. Il apparaît cependant incongru qu'elle n'ait pas été en mesure de comprendre, en partie, les documents remis. En effet, au moment de l'envoi de son dossier, elle était, selon ses allégations, depuis dix ans sur le territoire genevois et avait suivi plusieurs cours de français. Peu après cet envoi, elle a par ailleurs répondu en personne à des courriers de l'OCPM. Les déclarations de K______, dont la crédibilité peut être relativisée, constituent un élément neutre ; l'appelante ne saurait à la fois les remettre en doute et s'appuyer sur elles en argumentant qu'elle ne pouvait pas comprendre les documents s'il ne le pouvait pas lui-même. Cette question peut toutefois rester ouverte, un simple aperçu des dates de travail ou du nom de C______ SÀRL étant suffisant pour s'apercevoir de la fausseté du document. L'appelante, même sans maîtriser la langue française, ne pouvait dès lors ignorer produire une attestation contraire à la vérité. L'absence d'un paiement pour la remise des documents ne permettant pas de faire échec aux éléments précités, ceux-ci constituent un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir que l’appelante s'était accommodée de l'éventualité que l'attestation produite à l'appui de sa demande était falsifiée. Il découle de ce qui précède qu'elle a fait usage d'une fausse attestation pour tromper l'autorité en vue d'obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération "Papyrus". Sa culpabilité pour l'infraction de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP sera dès lors confirmée. L'attestation de C______ SÀRL induit l'autorité en erreur quant à la durée de l'exercice d'une activité lucrative par l'appelante en Suisse, mais également quant à celle de son séjour. Dès lors, elle n'a pas d'influence sur l'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec le critère de l'indépendance financière, celui-ci devant être rempli au moment du dépôt de la demande et n'exigeant pas de durée minimale. Elle est toutefois importante pour le critère des dix ans de séjour requis. En effet, cette attestation fait état de sa présence en Suisse depuis 2008, soit dix ans au moment du dépôt de sa demande. Hormis ladite attestation, seul un certificat pour un cours de français avec la mention "session 2008/2009", daté de juin 2009, permet de démontrer sa présence sur le territoire helvétique depuis 2008. Au vu du manque de précision de ce document quant aux dates de sa présence en Suisse durant l'année précitée, l'attestation de C______ SÀRL était essentielle pour démontrer que le critère du séjour de dix ans était rempli. Cette attestation était ainsi de nature à exercer une influence sur l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que le verdict de culpabilité de tentative d'infraction à l'art. 118 LEI devra être confirmé. 2.5.2. Dans la mesure où l'appelante a tenté de tromper l'OCPM en usant de faux titres, elle ne peut en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi, que ce soit pour son séjour illicite antérieur ou son séjour et son activité lucrative illicites subséquents au dépôt de

- 11/16 - P/23340/2022 sa demande de régularisation. Ses diverses demandes de visa pour le Kosovo et la pratique de l'OCPM à compter du 1er février 2021, soit postérieurement à la période pénale du 1er au 3 mai 2020, d'accorder un unique visa de retour annuel, ne sont pas pertinentes. Il en est de même des autres arguments de l'appelante, l'obtention d'une autorisation temporaire de travail à la suite du dépôt de sa demande en novembre 2018 n'ayant notamment pas été démontrée et le contraire ressortant du dossier de cette administration. Qu'il eût s'agit d'une seule et même demande ou de deux demandes différentes, l'appelante ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, puisqu'elle a adopté un comportement frauduleux et que le deuxième formulaire, déposé le 4 mai 2020, ne couvrait pas la période du 1er au 3 mai 2020. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est donc réalisée, étant rappelé que l'appelante a reconnu les faits. 3. 3.1. Les infractions de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celles de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

- 12/16 - P/23340/2022 3.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.6. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle a séjourné illégalement à Genève du 26 février 2018 au 3 mai 2020 et y a travaillé sans autorisation pendant trois jours. Elle n'a pas hésité à déposer une demande de régularisation mensongère en produisant un faux document à l'appui auprès de l'OCPM, afin de tenter d'obtenir frauduleusement un permis de séjour et de travail en Suisse. Elle a fait preuve d'un mépris vis-à-vis des autorités administratives genevoises et du droit des étrangers en vigueur dans le pays, et ce par pure convenance personnelle. Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne, au vu de ses dénégations jusqu'en appel des éléments volitif et cognitif des infractions de faux dans les certificats et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, ce malgré les incohérences relevées dans ses explications. Confrontée à ses contradictions, elle a varié dans ses déclarations, dès lors peu crédibles. Sa prise de conscience n'est pas entamée, étant donné qu'elle a persisté à nier l'illicéité de ses actes. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, même si elle permet de le comprendre puisqu’elle a manifestement voulu rejoindre ses parents établis légalement en Suisse. L'appelante n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre. Il ne sera tenu compte que d'une très légère atténuation du fait de la tentative, l'échec de la consommation de l'infraction n'ayant été dû qu'à des circonstances extérieures et indépendantes de la volonté de l'appelante. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie l'augmentation de la peine dans une juste proportion. L'appelante ne conteste pas la peine infligée au-delà de l'acquittement plaidé. Le genre de peine fixé par le premier juge, au demeurant acquis à l'appelante en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, est adéquat. Dans la mesure où la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge consacre une application correcte des principes en matière de fixation de la peine (peine pécuniaire de 60 jours pour l'infraction la plus grave [faux dans les certificats], augmentée de 15 jours pour la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 30 jours), de 10 jours pour le séjour illégal (peine

- 13/16 - P/23340/2022 hypothétique de 20 jours), et de cinq jours pour l'exercice illicite d'une activité lucrative (peine hypothétique de 10 jours)), elle sera confirmée, à l'instar du sursis, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, adéquat. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 6. Vu l'issue de l'appel, aucune indemnité pour ses frais d'avocat ne sera accordée à l'appelante (art. 429 al. 1 let. a CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/225/2025 rendu le 25 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23340/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Classe les infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) en tant qu'elles portent sur la période du mois de septembre 2017 au 25 février 2018 (art. 329 al. 5 CPP et art. 97 al. 1 let. d CP). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI, s'agissant de la période du 4 mai 2020 au 14 décembre 2022), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI, s'agissant de la période du 26 février 2018 au 30 avril 2020 et du 4 mai 2020 au 14 décembre 2022) et de faux dans les certificats (art. 252 CP), en lien avec le certificat de travail au nom de B______ SARL. Déclare A______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI, s'agissant de la période du 26 février 2018 au 3 mai 2020), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI, s'agissant de la période du 1er au 3 mai 2020) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

- 15/16 - P/23340/2022 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 948.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière : Ana RIESEN La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 948.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'163.00

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