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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.12.2024 P/23100/2023

10 dicembre 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,736 parole·~14 min·1

Riassunto

MENDICITÉ | LPG.11A.al1

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23100/2023 AARP/439/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2024

Entre A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me C______, avocate, appelante,

contre le jugement JTDP/550/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/23100/2023 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/550/2024 du 13 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclarée coupable de mendicité (art. 11A de la Loi pénale genevoise [LPG]) et l'a condamnée à une amende de CHF 40.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), ainsi qu'aux frais de la procédure. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Elle sollicite préalablement que le jugement rendu le 18 septembre 2013 par le TP soit écarté du dossier. b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 31 juillet 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir mendié en un lieu proscrit, soit aux abords immédiats d'un magasin, au numéro no. ______ de la rue 1______, à D______ [GE]. B. Les faits de la cause, qui ne sont pas contestés par l'appelante, peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) : a. Le 16 février 2023, à 11h20, A______ s'est adonnée à la mendicité en tendant un gobelet aux abords immédiats du magasin E______ de D______, soit à moins de dix mètres de l'entrée dudit commerce. L'intéressée a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite et déclarée en contravention sur-le-champ. b. Ces faits ont donné lieu au prononcé, par le SDC, d'une ordonnance pénale la condamnant à une amende de CHF 100.-, majorée de CHF 60.- d'émolument, laquelle a été frappée d'opposition et consécutivement maintenue par le service précité. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite, à titre subsidiaire, une exemption de peine. Elle produit en outre un courrier adressé par le SDC à son conseil, le 7 août 2024, dans le cadre d'une autre affaire. c. Après avoir conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, le Ministère public (MP) s'en est rapporté à justice. d. Le SDC conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

- 3/8 - P/23100/2023 e. Le TP se réfère à son jugement. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissante roumaine issue de la communauté Rom, est née le ______ 1985 dans son pays d'origine. Sans formation ni emploi, elle affirme faire face à une situation de grand dénuement. b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, elle est sans antécédent. c. Par jugement du 18 septembre 2013 désormais entré en force, le TP a reconnu l'intéressée coupable de mendicité pour s'être adonnée à cette activité à quatre reprises entre le 2 septembre et le 11 octobre 2011. E. Me C______, défenseure d'office de A______ à compter du 18 juin 2024, n'a pas déposé d'état de frais bien qu'y ayant été invitée. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la Loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP), les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au CPP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu'à ses dispositions cantonales d'application. 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1).

- 4/8 - P/23100/2023 1.3. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La nouvelle pièce produite en appel est toutefois irrecevable vu les considérations qui précèdent. 1.4. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer. 1.5. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelante visant à écarter du dossier le jugement rendu par le TP le 18 septembre 2013 au motif qu'il aurait été "prononcé à tort en violation de la liberté personnelle de l'appelante". Autre est la question de la prise en compte de ce document pour juger de la présente affaire, qui sera abordée ci-après (cf. infra consid. 2.3.3). 2. 2.1.1. À la suite de la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en lien avec l'interdiction générale de la mendicité prévue par l'art. 11A aLPG (arrêt de la CourEDH n° 14065/15 du 19 avril 2021 Lacatus c. Suisse [ci-après : arrêt Lacatus]), cette disposition a été modifiée en date du 12 février 2022 et dresse désormais une liste de situations dans lesquelles la mendicité est punissable. L'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG prévoit ainsi qu'est puni de l'amende quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins. Cette disposition vise la mendicité passive, soit l'acte par lequel le mendiant s'installe sur le domaine public et tend la main ou le gobelet sans interpeller les passants (arrêt du Tribunal fédéral 1C_443/2017 consid. 4.3). 2.1.2. En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, se limitant à contester la conformité de ceux-ci au droit conventionnel et constitutionnel. Elle allègue concrètement que leur punissabilité viole ses droits fondamentaux, soit le principe de la légalité (exigence de précision), sa liberté personnelle, sa liberté de communication et procéderait d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale. On relèvera d'emblée que la disposition légale précitée a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle de la Cour de justice (CSTCJ), qui a conclu à sa conformité au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Dès lors, seuls les arguments développés par l'appelante en lien avec l'état de faits reprochés seront examinés infra.

- 5/8 - P/23100/2023 2.2.1. Le fait de mendier doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution suisse (Cst.) ou du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (ATF 149 I 248 consid. 4.3 ; arrêt Lacatus §59). À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Ces conditions sont similaires à celles figurant à l'art. 8 § 2 CEDH, qui admet l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant qu'elle soit prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 2.2.2. Le Tribunal fédéral a confirmé l'existence d'un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics en cas de réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2 et 5.3.2). 2.2.3. Sous l'angle des principes de nécessité et de proportionnalité au sens strict, la répression de la mendicité doit être appréciée strictement (ATF 149 I 248 consid. 4.6.3). Une sanction pécuniaire convertible en une privation de liberté en l'absence de paiement est justifiée en cas de mendicité organisée dans un cadre criminel (ATF 149 I 248 consid. 5.2.4 et 5.4.4) ou de mendicité active agressive (ATF 149 I 248 consid. 5.4.5). En revanche, le fait de réprimer la mendicité passive pratiquée dans certaines zones par une peine susceptible de mener à un enfermement doit rester une mesure de dernier recours et être impérativement précédé de mesures administratives, comme par exemple un avertissement avec inscription dans un registre (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7). Le fait de prononcer une amende convertible en une peine de prison à la première violation de l'interdiction de mendier dans une zone prohibée ne respecte en tout cas pas le principe de proportionnalité au sens strict (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7). Se fondant sur l'ATF 149 I 248 précité, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a adopté une pratique, désormais bien établie, selon laquelle la première contravention d'un contrevenant primaire en la matière ne devait pas donner lieu à une sanction, à moins qu'il résulte du dossier que celui-ci avait fait l'objet d'une mesure administrative ou d'un avertissement formel avant la notification de ladite

- 6/8 - P/23100/2023 première contravention (cf. AARP/46/2024 du 20 janvier 2024 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 ; AARP/133/2024 du 29 avril 2024 ; AARP/183/2024 du 24 mai 2024 ; AARP/194/2024 du 10 juin 2024 ; AARP/250/2024 du 16 juillet 2024 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024). 2.3.1. En l'espèce, l'interdiction de mendier figure dans une loi au sens formel et le texte de l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG est suffisamment clair et précis, de sorte que le principe de la légalité est respecté (art. 1 du Code pénal [CP] et art. 7 CEDH). 2.3.2. L'appelante a été interpellée alors qu'elle mendiait devant l'entrée d'un commerce alimentaire, contraignant les clients à passer devant elle et prenant le risque de les gêner et de susciter chez ceux-ci un sentiment d'insécurité, ceci sans leur accord, alors que leurs droits méritent également protection. On relèvera dans ce contexte et à toutes fins utiles que toute comparaison entre sa situation et celle de personnes participant à des collectes est inconsistante, considérant que l'activité de ces dernières est non seulement soumise à une autorisation étatique permettant l'utilisation du domaine public, laquelle comprend des contraintes spatio-temporelles et peut être soumise au paiement d'un émolument, et que dite autorisation doit recueillir en principe l'accord de l'exploitant du commerce ou de l'établissement de service aux abords duquel l'activité est déployée. Considérant ce qui précède, il existe bel et bien un intérêt public suffisant justifiant la prohibition de la mendicité aux abords de magasins. 2.3.3. Enfin, la sanction prononcée à l'encontre de l'appelante dans l'ordonnance pénale du 31 juillet 2023 était apte à lutter contre la mendicité dans une zone prohibée. Cela étant, le dossier ne contient aucun élément indiquant que l'intéressée aurait été, préalablement à cette date, avertie ou sensibilisée de ce que la mendicité passive conduisait immédiatement à la peine de l'amende, laquelle pouvait ensuite, en cas de non-paiement fautif, être convertie en peine privative de liberté, étant observé que la présente affaire ne concerne qu'une seule occurrence fautive. Certes, il ressort du jugement rendu par le TP le 18 septembre 2013 qu'elle a déjà été condamnée par le passé pour des faits similaires, commis à quatre reprises entre le 2 septembre et le 11 octobre 2011. Dite condamnation, antérieure de dix ans aux faits qui nous occupent, et prononcée au demeurant sous l'ancien droit, ne saurait toutefois être prise en considération. Aussi, conformément à sa pratique rappelée ci-dessus, la CPAR retient que sanctionner par l'amende les faits du 16 février 2023 n'est pas compatible avec la Cst. et la CEDH.

- 7/8 - P/23100/2023 Il sera dès lors considéré que l'interpellation survenue ce jour-là représente l'avertissement qui aurait dû être prononcé envers l'appelante quant aux risques encourus en termes de sanction passible en cas de mendicité passive dans des lieux proscrits, étant relevé qu'il ressort expressément du rapport de police que l'intéressée a, à cette occasion, été dûment informée par les agents qu'il s'agissait d'une pratique interdite et priée de ne plus s'y adonner. 2.4. Pour ce seul motif, la condamnation de l'appelante doit être annulée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués. 2.5. L'attention de l'appelante est en revanche expressément attirée sur le fait que la présente procédure vaut avertissement formel d'avoir à respecter l'art. 11A al. 1 let. c LPG (sous réserve de l'interdiction de mendier dans les parcs et jardins publics qui est contraire au droit supérieur selon le Tribunal fédéral ; cf. ATF 149 I 248 consid. 5.3.3), de sorte que si elle devait y contrevenir à nouveau, elle serait passible d'une amende, celle-ci pouvant être convertie en une peine privative de liberté en cas de non-paiement (art. 106 al. 2 CP). 3. Vu l'issue de l'appel, les frais afférents à la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État et il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 al. 1 et 3 CPP). 4. La défenseure d'office n'ayant pas déposé d'état de frais, sa rémunération sera arrêtée ex aequo et bono à CHF 518.90, soit deux heures d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 400.-) plus la majoration forfaitaire à 20% en CHF 80.- ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 38.90). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/550/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/23100/2023. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de mendicité (art. 11A LPG). Avertit A______ de ce que si elle devait à nouveau enfreindre l'art. 11A al. 1 let. c LPG, une amende serait prononcée, laquelle pourrait être convertie en une peine privative de liberté en cas de non-paiement (art. 106 al. 2 CP). Laisse l'intégralité des frais de la procédure à la charge de l'État. Arrête à CHF 518.90 TTC le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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