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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.09.2016 P/2281/2016

22 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,042 parole·~15 min·1

Riassunto

CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; TÉLÉPHONE MOBILE ; RESTITUTION(EN GENERAL) | CPP.406 CPP.10.2 CP.69.1 CPP.82 CPP.422 CPP.135

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2281/2016 AARP/376/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 22 septembre 2016

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTCO/73/2016 rendu le 10 juin 2016 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/2281/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 juin 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 juin 2016, par lequel le Tribunal correctionnel l'a notamment reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al.1 let. a LEtr ; RS 142.20) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont 15 mois fermes. Le Tribunal correctionnel a également ordonné diverses mesures de confiscation dont celle de deux téléphones portables, un iPhone 5 et un Nokia, ainsi que deux cartes SIM, numéro d'appel 1______ et 2______, frais de procédure (CHF 12'390.20) comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- à charge du condamné. b. Par déclaration d'appel (art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]) déposée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 20 juillet 2016, A______ conclut à l'annulation du jugement en ce qui concerne la confiscation de son iPhone 5 ainsi que de la carte SIM qu'il contenait, frais et dépens d'appel, "y compris l'émolument de jugement de CHF 2'000.-", à la charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du 29 avril 2016, il est reproché à A______, de s'être, à Genève, entre le 20 janvier et le 3 février 2016, de concert avec C______ et D______, adonné à un trafic de stupéfiants après être entré illégalement en Suisse. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Interpellé le 3 février 2016 dans le contexte d'une surveillance concernant un trafic de stupéfiants, A______ a été trouvé porteur notamment d'un natel iPhone 5 et d'un Nokia 105 bleu, non signalés volés. b. Selon inventaire du même jour, le téléphone n° IMEI 3______ correspondait au numéro d'appel 1______ et l'appareil n° IMEI 4______ au n° d'appel 2______. c.a Le procès-verbal d'audition du 4 février 2016 mentionne, sous forme de question posée par la police, que l'iPhone 5 répondant au numéro d'appel 2______ avait l'IMEI 4______, et le Nokia sous numéro d'appel 1______, l'IMEI 3______ (ndlr : inversion des téléphones).

- 3/10 - P/2281/2016 c.b. A______ a expliqué que sa tâche consistait à se voir indiquer, lors d'appels sur l'appareil Nokia, les instructions qu'il devait exécuter dans le cadre du trafic de drogue. L'iPhone en sa possession lui appartenait depuis son séjour en Italie, et il avait acheté la carte SIM qu'il contenait à son arrivée à Genève. Les compatriotes pour lesquels il travaillait lui avaient fourni le téléphone de marque Nokia avec la carte SIM déjà insérée. d. Selon le même inventaire du 3 février 2016, un téléphone Nokia bleu répondant au numéro d'appel 5______ et portant l'IMEI 6______ a été retrouvé sur D______. Celui-ci a indiqué à la police qu'il avait acheté ledit téléphone et la carte SIM à son arrivée à Genève, avec l'argent que lui avait donné A______ à cette fin. Le numéro 7______ se trouvant dans son répertoire était celui de l'intéressé. e. Lors des auditions ultérieures, la question des téléphones saisis n'a pas été évoquée. Par ailleurs, le numéro d'appel 1______ ne ressort d'aucun élément du dossier. f. Devant le premier juge, A______ a reconnu les faits reprochés et demandé la restitution de son iPhone. C. a. L'appel a été instruit par la voie de la procédure écrite, en application de l'art. 406 al. 1 let e CPP. b. Aux termes de son mémoire du 20 juillet 2016, A______ conclut à l'annulation du dispositif ordonnant "la confiscation des téléphones figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire du 3 février 2016 au nom de A______ ", à la restitution de son iPhone 5, IMEI 3______ et de sa carte SIM numéro 1______ figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire des pièces du 3 février 2016 (Cote Z-100), cet appareil n'ayant jamais servi au trafic de stupéfiants, et n'étant pas non plus le fruit d'une infraction. Il conclut en outre à la mise à la charge de l'Etat des "frais et dépens d'appel, y compris l'émolument de jugement de CHF 2'000.-." c. A l'appui de son mémoire, A______ produit deux pièces (3 et 4) démontrant que l'IMEI 3______ correspond à un iPhone 5 blanc et l'IMEI 4______ à un Nokia modèle 105. d. Dans ses lignes du 1er septembre 2016, le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement. e. Dans sa réponse du même jour, le Ministère public conclut au rejet de l'appel avec suite de frais, se référant aux constatations du Tribunal correctionnel sous considérant 3 du jugement entrepris, selon lesquelles tant l'iPhone que le téléphone

- 4/10 - P/2281/2016 Nokia avaient servi au trafic et qu'il se justifiait en conséquence de les confisquer tous les deux. f. Me B______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais pour la procédure d'appel faisant état de 6 heures 50 minutes d'activité de collaborateur, dont 105 minutes d'entretien avec son client plus 90 minutes de déplacement à Champ-Dollon le 14 juin 2016, ainsi que 20 minutes de recherches juridiques. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2. 2.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir

- 5/10 - P/2281/2016 à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Au sens de cette disposition, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris, à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris, c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, PJA 2007 p. 1379). La confiscation d'un objet qui a servi à commettre une infraction ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public seraient mis en péril (ATF 116 IV 117 consid. 1 p. 118-119). La confiscation sert à empêcher que l'auteur se trouve dans une situation qui lui permette de faire courir un danger du même genre que celui qu'il vient de provoquer pour autrui. Le juge doit ainsi, face à une situation donnée, établir un pronostic et déterminer si le fait qu'à l'avenir l'objet demeure en mains de l'auteur est de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui. Tel sera le cas si l'objet en cause a été acquis pour commettre des infractions et si, dans les mains de l'auteur, il a été utilisé plusieurs fois dans ce but, ou encore qu'il ne puisse servir qu'à cela (ATF 116 IV 117 consid. 2a p. 119-120). Le juge doit renoncer à confisquer l'objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1a p. 57). Par ailleurs, la confiscation par le juge pénal d'un objet dangereux qui n'a aucun rapport avec l'acte délictueux viole le droit fédéral (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 p. 93-94). 2.2. En l'espèce, le premier juge a inversé les IMEI et les numéros d'appel des téléphones retrouvés sur le prévenu, correctement indiqués dans l'inventaire du 3 février 2016, comme la police l'avait d'ailleurs fait lors de son premier interrogatoire. En effet, le téléphone répondant au n° d'appel 1______ porte l'IMEI 3______ et celui du 2______, reconnu comme étant le numéro servant au trafic de stupéfiants à la fois par l'appelant mais également par D______, a l'identification IMEI 4______.

- 6/10 - P/2281/2016 Selon les pièces n° 3 et 4 produites par l'appelant, l'IMEI 3______ correspond à l'iPhone 5, et non au Nokia bleu également séquestré, contrairement à ce qui a été retenu en première instance. Ainsi, l'iPhone correspondait au numéro d'appel 1______ et à l'IMEI 3______ et non au numéro servant au trafic de stupéfiants. Aucun élément du dossier n'établit de lien entre cet appareil et les faits qui sont reprochés à A______, ni ne remet en question l'utilisation strictement personnelle de cet appareil par le prévenu. En particulier, il n'est pas évoqué que la carte SIM portant le numéro d'appel 2______ ayant servi au trafic aurait été insérée à un moment ou un autre dans cet appareil. Partant, le téléphone iPhone 5, IMEI 3______ ainsi que la carte SIM numéro d'appel 1______, seront restitués à l'appelant et le jugement du Tribunal correctionnel modifié sur ce point. 3. 3.1. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP). 3.2. Selon l'art. 82 CPP, le Tribunal correctionnel avait l'obligation de rendre un jugement motivé, la peine prononcée dépassant deux ans, de sorte que l'émolument de jugement de CHF 2'000.- n'est pas lié à l'annonce d'appel. Vu l'aspect accessoire de la question, l'émolument aurait d'ailleurs été identique si le Tribunal correctionnel avait ordonné la restitution du téléphone. Par conséquent, il n'y a pas de raison de ne pas mettre ces frais, qui ont trait à la procédure de première instance, non d'appel, à la charge de l'appelant, condamné. 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

- 7/10 - P/2281/2016 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement. 4.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

- 8/10 - P/2281/2016 4.3. En l'espèce, il convient de déduire de l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ les 20 minutes de recherches juridiques ; les trois heures et quart consacrées au rendez-vous avec son client le 14 juin 2016 seront réduites forfaitairement à une heure trente minutes, soit le tarif forfaitaire pour l'avocat breveté, déplacement compris. 4.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 887.85.-, correspondant à 4 heures 35 minutes d'activité au tarif de CHF 125.-/heure plus vacation à CHF 35.-, majoration forfaitaire de 20% (CHF 121.60) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 58.35), ainsi que le remboursement de la facture d'interprète pour CHF 100.-. * * * * *

- 9/10 - P/2281/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/73/2016 rendu le 10 juin 2016 par Tribunal correctionnel dans la procédure P/2281/2016. L'admet. Annule le chiffre 3 du jugement entrepris dans la mesure où il ordonne la confiscation de l'iPhone 5 et de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 3 février 2016 au nom de A______ . Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à A______ des objets précités. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 887.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, ainsi qu'au Greffe de pièces à convictions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

- 10/10 - P/2281/2016

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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