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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.12.2018 P/22773/2017

6 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,401 parole·~22 min·4

Riassunto

CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER); CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; ASSISTANCE DE PROBATION ; FRAIS JUDICIAIRES | LCR.90.al3; LCR.90.al4.letb; LCR.95.al1.letb; LCR.90.al1; LCR.31.al1; LStup.19a.ch1; CP.42.al1; CP.44.al2; CPP.428.al2.leta

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22773/2017 AARP/392/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 décembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/840/2018 rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/22773/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 27 juin précédent, dont les motifs lui seront notifiés le 27 août 2018, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 cum 31 al. 1 LCR) ainsi que consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois plus une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours), renonçant à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2016, frais de la procédure à la charge du condamné. b. A teneur de son acte du 17 septembre 2018, A______ déclare contester uniquement le prononcé de la peine privative de liberté de 16 mois ferme et requiert l'audition de deux témoins de moralité. c. Selon l'acte d'accusation du 9 avril 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 18 octobre 2017 à 19h32, sur la route de Saint-Julien à la hauteur du n° 36, en direction de l'avenue des Communes-Réunies, il a circulé au guidon de son motocycle de marque C______, immatriculé 1______, à la vitesse de 115 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 50 km/h, commettant ainsi un dépassement de vitesse de 59 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h ; de surcroit il conduisait de la sorte alors qu'il fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 12 juin 2014 pour une durée indéterminée ; - le 13 août 2017 aux environs de 21h25, sur le boulevard de la Tour, à la hauteur du n°6 en direction du boulevard des Philosophes, circulant derechef à motocycle nonobstant la mesure de retrait de permis précitée, A______ a freiné brusquement pour une raison indéterminée et a perdu la maîtrise de son engin. Il a lourdement chuté, se fracturant des côtes et une clavicule, et se perforant un poumon ; - durant l'année 2017, A______ a régulièrement consommé de la cocaïne à Genève. B. Les éléments suivants, encore pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier : a. Les faits tels que décrit dans l'acte d'accusation étant reconnus, il n'est pas nécessaire d'en reprendre la description détaillée. b. Lors de son audition, en octobre 2017, sur l'accident du 13 août 2017, A______ a reconnu une consommation très occasionnelle de cocaïne, étant précisé que le rapport toxicologique avait mis en exergue la présence de cette substance dans son

- 3/12 - P/22773/2017 sang, dont l'absorption datait de plusieurs heures, voire jours. Il a également admis qu'il utilisait régulièrement son motocycle pour se rendre à son travail nonobstant la mesure de retrait qui le frappait mais a affirmé avoir désormais "compris la leçon". Devant le Ministère public (MP), A______ a par la suite expliqué qu'il avait déposé les plaques de son motocycle une semaine avant l'audience, soit le 14 février 2018, ce que confirmera le Service cantonal des véhicules de Genève. Il avait pris conscience de ses actes et cessé de conduire suite à sa condamnation du 26 octobre 2017 (cf. infra D.b). c. Devant le premier juge, reconnaissant les faits reprochés, le prévenu a exposé qu'il empruntait désormais les transports publics pour se déplacer et essayait de vendre son motocycle. La récidive nonobstant son accident du mois d'août 2017 s'expliquait par une prise de conscience imparfaite. Il avait traversé une période difficile, vivant une séparation et ayant perdu son emploi. Il faisait des "conneries" pour fuir la réalité. Il avait désormais une nouvelle amie et une vie stable ; il ne sortait plus, ne consommait plus de cocaïne et cherchait activement du travail. Il souhaitait être un bon modèle pour son fils, dont il avait la garde un week-end sur deux et durant une partie des vacances. Il a notamment produit un courrier de son ex-épouse faisant état d'un changement constaté chez lui suite aux faits commis au mois d'octobre 2017, et justifié de ses recherches d'emploi ainsi que de négociations relatives à la vente du véhicule. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a reconnu que le prononcé d'une peine ferme par le Tribunal de police avait été un choc effrayant mais salutaire. Il était confronté à la peur de devoir aller en prison, pensant que cela détruirait ce qu'il venait de mettre en place. En revanche, il était tout à fait prêt à affronter une mise à l'épreuve, même particulièrement longue. Il avait évolué au plan professionnel et personnel. En effet, constatant qu'il n'aboutissait pas dans ses démarches en vue de retrouver du travail dans ______, il s'était reconverti dans le domaine où il avait un début de formation et travaillait depuis le mois de juillet 2018 comme ______ pour une entreprise de placement. Il avait ainsi découvert qu'il aimait ce métier et avait probablement commis une erreur en ne poursuivant pas dans cette voie. Il réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de CHF 4'300.-, de sorte qu'il n'émargeait plus à l'aide sociale, et espérait pouvoir, à terme, obtenir un CFC en passant par une validation des acquis. Il n'avait pas recherché un soutien psychologique, ne voulant pas se livrer à une démarche opportuniste, mais, par l'intermédiaire de son amie, qui possédait deux chevaux, il avait renoué avec le monde de l'équitation. Cette pratique était sa thérapie, qui l'apaisait et lui avait permis de se déconnecter totalement du monde malsain qu'il fréquentait précédemment, voué à faire la fête. Sa vie était désormais rangée, il ne consommait plus de cocaïne et avait vendu sa moto, ne circulant plus

- 4/12 - P/22773/2017 qu'en bus ou en voiture, conduit par son amie. Il voyait son fils régulièrement, soit davantage que le minimum garanti par son droit de visite, usuel. Il se consacrait ainsi totalement à son fils, à sa relation et à l'équitation. Il était vrai que l'accident du mois d'août 2017 avait été un choc, mais pas suffisant. Il avait fallu l'expérience de l'arrestation pour qu'il comprenne qu'il devait changer de vie. b. Les deux témoins de moralité évoqués par l'appelant ont été entendus : b.a. D______ a confirmé que le prévenu et elle formaient un couple depuis 18 mois et que, ayant cessé de fréquenter le monde de la nuit, celui-là se montrait comme une personne responsable, posée, au mode de vie sain. Il l'aidait beaucoup à s'occuper de ses chevaux et ils faisaient des promenades ensemble, le tout prenant énormément de temps. L'équitation était pour A______ une passion qu'il avait pu retrouver. Ils se rendaient ensemble au manège après la journée de travail, y emmenant son fils lors des weekends de droit de visite, puis passaient la soirée ensemble. La moto avait bien été vendue. Son ami avait peur à l'idée d'une peine ferme, craignant de perde le cadre de vie sain qu'il avait mis en place, étant précisé qu'il buvait raisonnablement et ne consommait pas du tout de drogue. Ce cadre s'était en quelque sorte mis en place tout seul, le travail et l'équitation entraînant le reste, notamment le fait qu'il s'était mis à voir davantage son fils et un apaisement dans ses relations avec son ex-épouse. b.b. E______ connaissait le prévenu depuis qu'ils avaient tous deux 12 ans et ils étaient restés amis, même si leurs chemins avaient été différents et leur fréquentation variable. A______ avait eu un parcours scolaire tourmenté, puis s'était lancé dans le monde de la nuit, traversant une "période noire". Toutefois, depuis plusieurs mois, il avait une autre vie, un cadre fixe, un emploi qui nécessitait des efforts soutenus, notamment d'être à pied d'œuvre tous les matins à 7h30, ce qui était incompatible avec une consommation de stupéfiants ou des sorties nocturnes. Le changement avait été tel que le témoin lui avait proposé, huit mois plus tôt, d'être le parrain de son second enfant, alors qu'il ne l'avait pas fait à la naissance du premier, considérant qu'il ne pourrait pas assumer pareil rôle. Le prévenu avait très peur d'une peine ferme, tout particulièrement eu égard aux conséquences que cela pourrait avoir sur ses liens avec son fils. c.a. L'avocate de A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel, précisant qu'en définitive, seul le refus du sursis était contesté et que l'appelant adhérait au principe d'un délai d'épreuve maximal. Le premier juge s'était exclusivement fondé sur le passé, sur les antécédents, pour fonder un pronostic défavorable. Paradoxalement, le jugement entrepris avait pour lui le mérite d'avoir participé au déclic dont le prévenu avait besoin, ni les antécédents, ni même l'accident aux conséquences sérieuses pour lui-même, n'ayant suffi. Désormais, A______ était un homme nouveau, grâce au cadre personnel et professionnel dont il bénéficiait. Il aurait aussi fallu davantage compter à son actif sa

- 5/12 - P/22773/2017 bonne collaboration, plutôt que d'en minimiser la portée au regard de la nature du dossier. Il y avait aussi la vente de la moto. En définitive, le prévenu pouvait désormais se prévaloir d'une stabilité affective, professionnelle, de père, d’absence de consommation, tous éléments devant être pris en considération au moment de faire un pronostic, et non seulement ses antécédents. Sans minimiser la faute, il fallait par ailleurs souligner que l'excès de vitesse avait été ponctuel et bref. Il ne s'était pas agi d'un rodéo routier, par exemple. A______ était dos au mur et savait qu'il risquait de tout perdre. Il fallait utiliser cette épée de Damoclès aux fins de réinsertion, ce qui était aussi dans l'intérêt public. c.b. Le MP, insistant sur les éléments défavorables, notamment le fait que le prévenu avait commis plusieurs infractions, dont un délit de chauffard à une heure de pointe, sur une route fortement fréquentée à la fin d'une journée de travail, le mobile égoïste et les antécédents, considère que le risque de récidive est élevé. Néanmoins, il y avait eu une évolution depuis l'audience de jugement. L'ébauche de prise de conscience présente en première instance et traduite notamment par ce qui était à l'époque une tentative de vendre la moto, s'était concrétisée par le changement de mode de vie de l'appelant, tel que décrit lors des débats d'appel. Aussi le MP ne s'opposait pas à un sursis partiel, assorti d'un délai d'épreuve d'une durée maximale, estimant que l'amélioration n'était pas telle que l'on pût envisager un sursis pur et simple. D. A______, né le ______ 1984, est de nationalité suisse, divorcé et père d'un enfant, étant précisé qu'il pourrait être le père d'une seconde fillette, née peu après sa rupture d'avec sa mère, qui a affirmé qu'elle était de lui mais a, dit-il, refusé un test de paternité. Pour le surplus, son parcours et sa situation personnelle ont été décrits précédemment. Il a été condamné à neuf reprises depuis le 1er juillet 2008, notamment : - le 5 mars 2010, par le MP, à une peine pécuniaire de 23 jours-amende et une amende de CHF 300.-, pour violation des règles de la circulation routière et conduite en état d'incapacité de le faire ; - le 4 novembre 2013, par le MP de l'arrondissement de F______ [VD], à une peine pécuniaire 30 jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire ; - le 9 mai 2014, par le MP de l'arrondissement de F______ [VD], à une peine pécuniaire 120 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière ; - le 11 mai 2016, par le MP de l'arrondissement de F______ [VD], à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, avec sursis durant quatre ans, pour violation d'une obligation d'entretien ;

- 6/12 - P/22773/2017 - le 6 octobre 2016, par le MP, à un travail d'intérêt général de 320 heures et à une amende de CHF 240.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et violation des règles de la circulation routière ; - le 26 octobre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6 heures et 45 minutes, de présence à l'audience comprise, d'activité déployée par elle-même, et 45 minutes consacrées par une collaboratrice et une stagiaire à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, étant précisé que les opérations taxées en première instance avaient nécessité près de 11 heures de travail. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Dans le cas d'espèce, eu égard à la portée limitée de l'appel, le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 n'est pas plus favorable à l'appelant que celui en vigueur lors des faits, de sorte qu'il convient d'appliquer ce dernier (art. 2 CP). 2.2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de

- 7/12 - P/22773/2017 tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 2.2.2. Dans ce contexte, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit., n. 59 ad art. 42 CP), alors que des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable. 2.2.3. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 2.2.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 aCP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

- 8/12 - P/22773/2017 2.2.5. Selon l'art. 44 al. 2 aCP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. 2.3. En l'occurrence, il est vrai que les antécédents de l'appelant sont très préoccupants. Ils sont en effet nombreux, spécifiques, plusieurs d'entre eux relevant de violation des règles de la circulation routière et, à une reprise, d'un excès de vitesse suffisamment important pour avoir entrainé une peine pécuniaire de 130 jours. A cela s'ajoute le fait que l'appelant est jugé pour avoir commis deux ensembles d'infractions en l'espace de trois mois, entre lesquels est venue s'inscrire une troisième, déjà jugée, de circulation sans permis. Le premier complexe de faits a eu de graves conséquences pour lui et, le dernier est marqué par une aggravation, vu le délit de chauffard. Aussi, en octobre 2017 encore, rien n'était susceptible de réfréner la désinvolture de l'appelant sur la route, à commencer par le simple fait de conduire, vu le retrait de permis. Les débats d'appel ont apporté un éclairage différent, l'appelant ayant apparemment beaucoup évolué et pris conscience de ce qu'il devait en l'état totalement s'abstenir de conduire. L'appelant explique lui-même ses agissements et son changement par son mode de vie, tant personnel que professionnel mais admet qu'un élément déterminant a été le prononcé d'une peine ferme en première instance. Lorsqu'il adoptait un comportement irresponsable et délinquant, il était sans travail, avait des rapports difficiles avec son ex-épouse et fréquentait ce qu'il appelle le "monde de la nuit", consommation festive de cocaïne à la clef. Désormais, il redémarre dans une activité professionnelle qui lui convient mieux et espère obtenir un CFC ; il est dans une relation stable, qui lui a ouvert ou ré-ouvert les portes de l'équitation, soit une activité nécessitant beaucoup de temps et d'énergie, d'où moins d'opportunités pour des excès festifs, et dialogue avec son ex-épouse ce qui lui permet de mieux remplir son rôle de père. Parallèlement, il réalise qu'il est véritablement confronté à la perspective de devoir purger une relativement longue peine privative de liberté, ce qui mettrait en péril certains éléments de cette stabilité nouvelle. Le MP concède que cette évolution est de nature à autoriser un pronostic compatible avec un sursis au moins partiel. De fait, le sujet de préoccupation qui subsiste est que la reprise en main salutaire de l'appelant est fort récente et parait, en grande partie, liée à sa relation avec son amie. Il suffirait ainsi d'une rupture, ce qui est dans le domaine du possible selon l'expérience de la vie, pour que l'appelant perde le bénéfice de l'équitation, qui lui tient lieu de thérapie ainsi que d'ancrage pour son temps libre. Au plan professionnel, cela ne fait guère que quelques mois qu'il se réoriente vers un métier difficile lequel, lors d'une première tentative, ne lui avait pas convenu. Autrement dit, le nouvel équilibre de l'appelant est fragile.

- 9/12 - P/22773/2017 Dans ces circonstances, il appert que la meilleure protection de la société et de l'appelant lui-même consiste à renforcer le cadre sur lequel il peut s'appuyer, en lui octroyant le bénéfice du sursis mais assorti, outre du délai d'épreuve d'une durée maximale sur laquelle les parties s'entendent, d'une assistance de probation. Il est ainsi permis d'espérer que même en cas de difficulté professionnelle ou personnelle, l'appelant pourra, grâce à l'encadrement fourni par le Service de probation et d'insertion, éviter de retomber dans ses travers passés, l'épée de Damoclès du risque de révocation du sursis étant une autre incitation forte d'éviter la récidive. Un tel aménagement parait plus efficace et proportionné qu'un sursis partiel, étant observé aussi qu'aucune des précédentes condamnations de l'appelant n'a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté. C'est donc la première fois qu'il est concrètement confronté à une telle issue. L'appel est en définitive admis, dans cette mesure. 4. L'appelant obtient gain de cause en grande partie. Toutefois, il se trouve dans l'hypothèse où les conditions qui ont permis d'aboutir à ce résultat n'ont été réalisées qu'au cours de la procédure d'appel, de sorte que les frais de la procédure seront néanmoins mis à sa charge (art. 428 al. 2 let. a CPP). Il n'y a par ailleurs pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, la culpabilité demeurant intacte (art. 428 al. 3 CPP). 5. L'activité déployée par l'avocate de l'appelant elle-même est en adéquation avec les principes applicables en matière d'assistance judiciaire, à l'exclusion de celle effectuée par sa collaboratrice et sa stagiaire, la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel étant couverte, de jurisprudence constante, par le forfait afférent aux activités diverses (en l'occurrence : 20% le temps consacré à l'ensemble du dossier ne dépassant pas les 30 heures). Ladite avocate sera donc rémunérée par CHF 1'852.45 pour 6 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 270.-), une vacation forfaitaire (CHF 100.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 132.45). * * * * *

- 10/12 - P/22773/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/840/2018 rendu par le Tribunal de police dans la procédure P/22773/2017. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où la peine privative de liberté infligée à A______ n'a pas été assortie du sursis. Et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à cinq ans. Le soumet à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve. L'avertit que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou se soustraire à l'assistance de probation, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'852.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de l'appelant. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et au Service cantonal des véhicules et au Service de probation et d'insertion.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

- 11/12 - P/22773/2017 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/22773/2017

P/22773/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/392/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'812.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'785.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'597.80

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