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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.03.2026 P/22770/2024

12 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,816 parole·~39 min·10

Riassunto

INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;CONTRAVENTION;RÉVOCATION DU SURSIS;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.140; al.1CP; CP.147; CP.139; CP.172ter; CP.198.al1; CP.46.al1; CP.66.al1.letc

Testo integrale

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Delphine GONSETH et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22770/2024 AARP/95/20206 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 mars 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/483/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/22770/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de brigandage (art. 140 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de contravention contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction de 198 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution : huit jours), et révoqué le sursis octroyé le 22 juillet 2024 par le Ministère public (MP) à la peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS). Le TP a en outre ordonné la restitution à C______ de ses effets personnels, condamné le prévenu aux frais de la procédure préliminaire et de première instance et prononcé, par ordonnance séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de la contravention contre l'intégrité sexuelle et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 22 juillet 2024 et à son expulsion de Suisse. Il requiert également, durant le délai d'épreuve, à ce que soient prononcées une assistance de probation et des règles de conduite, consistant en un suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) [du quartier de] D______ pour une thérapie en addictologie et une formation d'alphabétisation. c.a. Selon l'acte d'accusation du 26 mars 2025, il est encore reproché à A______ les faits suivants : Le 9 août 2024, vers 02h00, il a suivi C______, pendant plusieurs minutes, dans le parc E______, à Genève, ce malgré plusieurs sommations de cette dernière lui demandant de cesser de la suivre, tout en faisant à celle-ci des avances sexuelles, dans un anglais approximatif, qu'elle a refusées en disant "non". Après avoir fait mine de prendre un autre chemin, il s'est rapidement rapproché d'elle, avant de l'agripper violemment au niveau des épaules, la pousser au sol, ce qui l'a blessée au niveau de l'épaule. Il l'a mise hors d'état de résister et a placé sa main sur la bouche de la précitée afin de l'empêcher de crier. Il a ensuite collé et frotté son corps, en particulier ses parties intimes, pendant plusieurs secondes contre celui de C______, allongée par terre, en faisant fi des refus manifestés par celle-ci, dans le but de se procurer une excitation sexuelle.

- 3/20 - P/22770/2024 c.b. La culpabilité de A______ a en outre été reconnue et n'est plus contestée en appel à raison des infractions et complexes de faits suivants : - le 9 août 2024, dans les circonstances de temps et de lieu citées supra (cf. point A./c.a.), il a mis C______ hors d'état de résister et, tandis que celle-ci se trouvait à terre, lui a dérobé son sac à main contenant un portemonnaie avec plusieurs cartes bancaires, [un téléphone portable de marque] F______, des écouteurs F______, un parfum et des cosmétiques, étant précisé qu'il a agi dans le but de s'enrichir illégitimement (brigandage [art. 140 al. 1 CP] ; AA, ch. 1.1) ; - le 9 août 2024, il a, entre 02h21 et 02h22, utilisé frauduleusement une carte [bancaire] G______ appartenant à C______ auprès du magasin H______, sis rue 1______ ou rue 2______, à Genève, pour y effectuer plusieurs achats pour un montant de CHF 130.-, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime à hauteur de ce montant (utilisation frauduleuse d'un ordinateur [art. 147 al. 1 CP] ; AA, ch. 1.3) ; - le 7 août 2024, entre 04h00 et 04h15, à la gare Cornavin, dans le hall principal, il a dérobé à I______, assoupi, un sac à dos contenant une carte de crédit, une carte de débit et une carte "US student VISA", toutes au nom de ce dernier (vol [art. 139 al. 1 CP] ; AA, ch. 1.4.1) ; - le 10 août 2024, il a dérobé au magasin J______ de l'Aéroport de Genève, sis rue 3______ no. ______, de concert avec K______, trois paires de chaussures pour CHF 53.85 (vol d'importance mineure [art. 139 al. 1 cum art. 172ter CP] ; AA, ch. 1.4.2). B. Les faits en lien avec la contravention contre l'intégrité sexuelle peuvent être résumés comme suit dans la mesure de leur pertinence, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) : 1. Le contexte a. Selon le rapport d'arrestation du 2 octobre 2024, la police a été requise, le 9 août 2024, vers 02h00, devant le numéro ______ de la rue 4______, où elle a été mise en présence de C______, laquelle avait été suivie par un homme dans le parc E______. Ce dernier l'avait agrippée au niveau des épaules puis mise au sol, avant de lui voler son sac à main. b. Le lendemain, A______ a fait l'objet d'un contrôle par des agents municipaux, lesquels ont constaté qu'il se trouvait en possession de plusieurs cartes bancaires au nom de C______.

- 4/20 - P/22770/2024 c. L'analyse ADN des deux prélèvements biologiques effectués sur le chemisier de C______ a mis en évidence une correspondance de profil ADN avec celui de A______. 2. La plainte et les déclarations de C______ a. Le 19 août 2024, C______ a déposé plainte pénale. La nuit des faits, alors qu'elle traversait le parc E______, elle avait senti une présence dans son dos et avait vu un homme, pas très grand. Ce dernier lui avait demandé si elle avait un briquet, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Cinq minutes plus tard, elle avait entendu des bruits de pas derrière elle et avait changé de trajet pour rejoindre une zone plus éclairée au milieu du parc. Elle avait continué à percevoir des sons de marche et s'était retournée pour demander à l'homme qui la suivait ce qu'il lui voulait. Dans un anglais approximatif, celui-ci lui avait répondu qu'il souhaitait quelque chose de romantique. Elle avait refusé ses avances d'un geste de la main tout en disant "non". Arrivée à une intersection de chemins dans le parc, elle avait sommé l'intéressé de la laisser tranquille. Il avait alors emprunté une autre direction. Elle avait derechef entendu des bruits de pas derrière elle, cinq à sept minutes plus tard, à la hauteur de l'immeuble [de l'organisation] L______. Elle s'était retournée pour faire face à cet individu, qu’elle avait à nouveau interpellé sur ses intentions, sans qu’il ne réponde. Elle lui avait demandé de cesser de la suivre et, à cet instant-là, face à elle, il l'avait saisie par les épaules. Elle avait essayé en vain de le repousser avec sa main au niveau du torse, mais l'homme avait réussi à la projeter au sol sur le gazon. Elle avait alors crié. À terre, l'individu avait frotté son corps contre le sien. Comme elle continuait à crier, il avait mis sa main sur sa propre bouche. Ils étaient restés en position allongée pendant un moment, elle-même continuant à se débattre. Soudainement, l'homme avait cessé ses agissements et s'était relevé, tout en s'emparant de son propre sac à main avant de s'enfuir en direction de la ville. b. Devant le MP, C______ a ajouté que l'intéressé s'était frotté contre elle avec tout son corps, à la manière d'un aller-retour. Comme il lui avait précédemment demandé, lors de leur deuxième interaction, si elle était intéressée par une relation sexuelle, elle avait interprété ce frottement comme "quelque chose" de sexuel. Sur le moment, elle avait eu peur, imaginant pouvoir être violée. Elle n'avait pas été consulter un médecin ni faire établir un constat des lésions subies (ndr : hématomes aux épaules et aux cuisses) mais, traumatisée, elle était allée consulter un psychologue, de manière hebdomadaire pendant deux mois, car elle avait peur de se trouver dans l'espace public ou à la gare.

- 5/20 - P/22770/2024 3. Les déclarations de A______ a. A______ a expliqué, à la police, qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait le 9 août 2024. Il contestait avoir commis un brigandage et agressé une femme dans le parc E______. b. Entendu à plusieurs reprises devant le MP, il a persisté dans ses dénégations. Il ne se rappelait pas avoir vu C______ le soir des faits. e. En première instance, il est revenu sur ses dénégations et a confirmé la version de la plaignante, à l'exception de s'être frotté contre elle. Durant les faits, il était tombé au sol, à côté de la victime. Il s'était retrouvé partiellement sur elle, avec sa main sur l'épaule de celle-ci. Sur question, il a reconnu enfin les faits car ses souvenirs, qui avaient disparu au cours de la procédure, lui étaient revenus "alors qu'il fumait une cigarette". 4. Les éléments s'agissant des faits non contestés en appel a. A______ a nié, de manière constante durant l'instruction, les faits de brigandage et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur commis au préjudice de la plaignante, avant de les admettre finalement à l'audience de jugement. Selon ses dires, il avait agi de la sorte car il était "énervé" par la réduction des montants d'aide sociale qu'il recevait. b. Il en a fait de même avec les faits du 7 août 2024, qualifiés de vol, pour lesquels il n'a reconnu son implication qu'au stade des débats de première instance. 5. Les éléments liés à l'état de santé de A______ a. Selon le rapport médical du 1er novembre 2024 des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) versé par son conseil, A______ était connu pour une schizophrénie paranoïde associée à la consommation de cannabis et cocaïne. Après plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique (la dernière en avril 2021), un traitement avait été mis en place et permis une relative stabilité clinique. Un suivi ambulatoire au CAPPI avec injection trimestrielle d'un antipsychotique dépôt était en place à la date du rapport. b. Devant le TP, A______ a confirmé souffrir de schizophrénie liée à une consommation de drogue, précisant qu'il n'en consommait plus depuis deux ans et que sa maladie s’était dès lors stabilisée. Il était traité [au quartier] M______ et recevait des "piqûres". Depuis trois ans, il ne consommait plus d'alcool, à l'exception de bières. Il n'était pas très assidu dans la prise des médicaments. En revanche, il recevait les injections.

- 6/20 - P/22770/2024 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. d. Le TP conclut à la confirmation de son jugement. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né le ______ 2000 au Sri Lanka, pays dont il est ressortissant. Il dit être arrivé en Suisse le 17 mai 2015, ne pas être marié et ne pas avoir d'enfant. Il a obtenu un livret F en 2017. Par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 15 novembre 2022, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en sa faveur et l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle a été limité. Il reçoit une aide financière de CHF 100.- mensuellement, contre CHF 400.auparavant. b. Selon ses dires, il n'entretient plus aucun contact avec sa mère et ses deux frères restés au pays. Il n'avait plus de lien avec son père depuis que celui-ci avait été enlevé par les Tigres tamouls. Sa mère s'était remariée avec un homme qui l'avait poignardé, raison pour laquelle il avait quitté le domicile familial. La police n'avait pas voulu enregistrer sa plainte contre son beau-père. Pendant quelque temps, il avait vécu avec une autre personne au Sri Lanka. Comme sa vie était en danger dans son pays d'origine, son oncle avait décidé qu'il devait émigrer. c. Sa demande d'asile a été rejetée le 9 mai 2017 par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), qui avait retenu que les motifs invoqués, soit le fait d'avoir fait l'objet de violences physiques de la part de son beau-père, n'étaient pas pertinents, nonobstant la question de leur vraisemblance, dans la mesure où ces préjudices ne lui avaient pas été infligés en raison d'une qualité particulière, comme le genre, ni pour un des motifs de l'art. 3 de la loi sur l'asile (LAsi). d. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 22 juillet 2024, par le MP, à une peine privative de liberté de 45 jours avec sursis, pour vol. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et trente minutes d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes de prise de connaissance et d'analyse du jugement du TP.

- 7/20 - P/22770/2024 b. Depuis le début de la procédure, Me B______ a été taxé pour 19 heures et 10 minutes d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1). 2.2. L'art. 198 al. 1, 2ème phrase, CP punit quiconque importune une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l'écriture ou l'image.

- 8/20 - P/22770/2024 La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 1 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4). L'intention de l'auteur doit être interprétée dans le sens que le droit à l'autodétermination de la victime doit être respecté et que ce n'est pas à l'auteur de l'importuner par des attouchements ou des paroles grossières. La protection de la victime doit être garantie même si celle-ci n'a pas réagi de manière vive pour exprimer son désaccord (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2025, n. 30 ad art. 198). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant conteste avoir eu l'intention d'importuner la plaignante dans son intégrité sexuelle. Il convient tout d'abord de relever que sa crédibilité est fortement entamée, au vu de ses variations successives. Il a notamment nié son implication, durant toute la procédure préliminaire, pour le brigandage et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur commis au préjudice de la plaignante, avant de les admettre en première instance. Cette attitude générale traduit ainsi un manque d'authenticité peu compatible avec sa prétendue sincérité concernant les faits d'ordre sexuel et nécessite d'apprécier ses propos avec une très grande retenue. L'appelant soutient que sa seule motivation était vénale, cherchant uniquement à s'emparer des affaires de C______. Il ne conteste toutefois pas avoir effectué des avances préalables à son endroit, ce qui tend à corroborer la version de celle-ci. L'argument selon lequel ces interactions n'auraient eu pour unique but que de se rapprocher d'elle afin de la dépouiller n'apparaît en outre pas vraisemblable, dès lors qu'il n'était nullement nécessaire d'interagir de la sorte à trois reprises pour s'emparer de ses biens. Surtout, l'appelant n'explique pas pour quelle raison il a frotté son corps contre celui de la plaignante durant plusieurs secondes, dans un mouvement d'aller-retour, comportement qui ne présente aucune utilité pour s'emparer de ses effets. Pour sa part, C______, qui ne retire aucun bénéfice secondaire de ses accusations, s'est montrée constante dans ses déclarations, et ce dès le début de la procédure. Elle a énuméré de manière précise et séquencée les différentes interactions en amont des attouchements subis, tout en restant mesurée. L'appelant l'avait ainsi abordée pour un "briquet", avant de revenir à elle quelques minutes plus tard pour lui faire des avances

- 9/20 - P/22770/2024 "romantiques", qu'elle avait refusées explicitement par la voix, puis par un geste de la main. Elle a ensuite été détaillée dans le déroulement du face à face et de l'agression subie, distinguant les agissements en lien avec les attouchements d'ordre sexuel et ceux liés au brigandage, traduisant une narration libre et sans esquive. Ainsi, à la suivre, après qu'il l'eut mise à terre de force et alors que tous deux se trouvaient allongés, il avait collé et frotté son corps contre le sien en dépit de ses cris et de ses refus clairement manifestés. Ce n'était que par la suite qu'il avait soudainement cessé, s'était relevé et avait dérobé ses affaires, avant de s'enfuir. Elle a témoigné également de ses ressentis, expliquant la peur, compte tenu des avances à connotation sexuelle, d'être violée, et relaté le traumatisme subi, lequel avait nécessité un suivi psychologique, ce qui renforce encore davantage la crédibilité de ses déclarations. En conclusion, le récit de la plaignante est crédible, le faisceau d'indices convergents étant suffisamment probant, et il convient de se baser sur la version de celle-ci pour retenir, au-delà de tout doute sérieux et insurmontable, que l'appelant était conscient de la connotation sexuelle de ses actes, du dérangement causé à C______ et de l'absence de consentement de celle-ci. 2.3.2. Les conditions d'application de l'art. 198 al. 1 CP sont réalisées. Le fait d'avoir collé et frotté son corps contre celui de la plaignante constitue des attouchements d'ordre sexuel au sens de cette disposition. Ces contacts ont causé un désagrément notable à l'intimée. Enfin, comme mentionné supra, l’appelant a agi intentionnellement. A______ sera donc reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et son appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Les infractions du chef de contravention contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 1 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP) sont punissables de l'amende. 3.1.2. Aux termes de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie dudit code s'appliquent aux contraventions. 3.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même

- 10/20 - P/22770/2024 genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). 3.1.5. Le montant d'une amende doit être fixé sur la base de la culpabilité de l'auteur et de ses capacités financières, ces dernières jouant toutefois un rôle plus secondaire que dans la fixation d'une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). 3.1.6. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, l'appelant ne rediscute pas la peine en lien avec les contraventions contre l'intégrité sexuelle et de vol d'importance mineure, au-delà de l'acquittement plaidé. S’agissant des faits à connotation sexuelle, la faute de l’appelant est importante. Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante, profitant de l'ascendant physique qu'il avait sur elle. Celle-ci en a souffert, ayant dû consulter un psychologue pour faire face à la peur ressentie et au traumatisme subi. Le mobile de l’appelant est égoïste, celui-ci ayant agi pour assouvir ses pulsions sexuelles. Sa collaboration, de même que sa prise de conscience, sont mauvaises, alors qu'il a contesté les faits reprochés jusqu’en appel. Quant à la contravention pour vol d'importance mineure, sa faute est légère, le butin étant faible. Il s'en est toutefois pris au patrimoine d'autrui pour satisfaire ses envies. Il a certes avoué les faits, mais ceux-ci étaient établis par les images de vidéosurveillance, alors que sa prise de conscience n'est que toute relative. Compte tenu de sa situation précaire et de la faute commise, l'amende de base devrait être fixée pour la contravention contre l'intégrité corporelle à CHF 1'000.-, laquelle doit être augmentée de CHF 100.- pour la seconde contravention pour vol d'importance mineure (contravention hypothétique : CHF 200.-), portant le total à CHF 1'100.-. Cependant, bien qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP eût pu être fixée, l'interdiction de la reformatio in pejus limite la peine à prononcer à la quotité retenue en première instance, soit CHF 800.-.

- 11/20 - P/22770/2024 La peine privative de liberté de substitution de huit jours, soit une clé de conversion ordinaire de CHF 100.- par jour, est adéquate (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.4.2). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant son délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon le second alinéa de la même disposition, le juge renonce à ordonner la révocation s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. 4.1.1. La révocation du sursis exige un pronostic de récidive défavorable et non seulement un pronostic neutre. L'examen des perspectives de réinsertion du délinquant doit être effectué sur la base d'une appréciation globale de toutes les circonstances essentielles. Outre les circonstances de l'infraction, l'évaluation doit également tenir compte des antécédents et de la réputation du délinquant, ainsi que de tous les autres faits permettant de tirer des conclusions valables sur son caractère et ses perspectives de réinsertion. Pour évaluer le risque de récidive, il est indispensable d'avoir une vue d'ensemble de la personnalité du délinquant. Les facteurs pertinents sont notamment les antécédents judiciaires, le parcours social et le comportement au travail, l'existence de liens sociaux, les indices de risques de dépendance, etc. Il convient de tenir compte de la situation personnelle jusqu'au moment de la décision. Il est inadmissible d'accorder une importance prépondérante à certaines circonstances et d'en négliger ou d'en ignorer d'autres (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). 4.1.2. En cas de révocation d'une peine avec sursis et prononcé d'une nouvelle peine de même genre, une peine d'ensemble doit toujours être prononcée selon la volonté expresse du législateur. La peine d'ensemble doit être fixée en considérant comme peine de base la peine relative aux infractions nouvellement commises et en rajoutant un montant de peine issu de la peine dont le sursis a été révoqué (ATF 145 IV 146 consid. 2.3.5, 2.4.1 et 2.4.2). 4.2.1. En l'espèce, l'appelant remet en cause la révocation du sursis octroyé le 22 juillet 2024 pour vol, sous le prisme de la réalisation d'un pronostic défavorable, sans remettre en cause la peine privative de liberté avec sursis de neuf mois, dont le sursis lui est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP). La question de la révocation du sursis, prononcée par le TP consécutivement aux infractions commises par l'appelant durant le délai d'épreuve auquel il était soumis, nécessite dès lors de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances essentielles se rapportant à sa personne et à ses actes répréhensibles.

- 12/20 - P/22770/2024 4.2.2. Pour rappel, au travers des infractions nouvellement commises dans la présente procédure, A______ s'en est pris à plusieurs biens juridiques, tels que la liberté, l'intégrité physique et sexuelle, ainsi que le patrimoine de ses victimes. Sa situation, certes précaire, n'explique ni n'excuse ses agissements, tandis que sa responsabilité est pleine et entière, son état de santé n'entrant pas en considération faute d'éléments de fait ou d'expertise laissant douter le contraire. Sa collaboration à la procédure a été globalement mauvaise. S'il a fini par admettre certains faits, ses aveux ont été tardifs et son implication était difficilement contestable au vu des éléments de preuve au dossier. La prise de conscience est, tout au plus, amorcée au vu de certains regrets exprimés. 4.2.3. L'appelant n'a produit aucun élément attestant d'une évolution favorable de sa situation, notamment en termes d'emploi ou d'intégration en Suisse. Aussi, au vu de son impécuniosité, de sa situation administrative, de la répétition d'infractions sur une courte période, heurtant plusieurs biens juridiques protégés, d’une montée en puissance de ses actes pendant le délai d'épreuve (l'appelant s'en étant pris à la liberté d'une femme seule en pleine nuit en commettant un acte de brigandage et en portant atteinte à son intégrité sexuelle), ainsi que de sa prise de conscience limitée, auxquels s'ajoutent l'absence d'un projet de vie sérieux permettant de le tenir durablement à l'écart de la récidive ainsi que ses problèmes de schizophrénie qui ne plaident pas en sa faveur, seul un pronostic défavorable peut être retenu. 4.2.4. Au vu de ces éléments, la révocation du précédent sursis octroyé le 22 juillet 2024 s'impose afin que l'appelant prenne la mesure de la gravité de sa faute et comprenne l'importance du respect des règles. La juridiction d'appel constate que cette appréciation remet en cause l'octroi du sursis à la peine privative de liberté nouvellement prononcée par le TP, qui n'aurait pas dû l'être au vu du pronostic défavorable, mais qui est acquis à l'appelant, en conformité avec l'interdiction de la reformatio in pejus. Au surplus, le prononcé d'une assistance de probation et de règles de conduite, telles que préconisées par l'appelant, en lieu et place de la révocation du sursis antérieur, n'apparaissent pas aptes à pallier le risque de récidive (art. 44 al. 2 CP), compte tenu de l'évaluation d'ensemble retenue aux considérants précédents. Ce dernier a par ailleurs déclaré qu'il ne consommait plus de drogue depuis deux ans, ni d'alcool depuis trois ans, hormis de la bière. Toute éventuelle règle de conduite serait dès lors dénuée de toute finalité, la rendant vaine de sens. 4.2.5. Dans ces conditions, il convient, conformément à la jurisprudence citée supra, de prononcer une peine d'ensemble entre la nouvelle peine privative de liberté (peine de base) et la peine révoquée, qui sont du même genre, étant précisé que l'amende sanctionnant les contraventions sera prononcée en sus.

- 13/20 - P/22770/2024 Partant, la peine de base de neuf mois doit être aggravée dans une juste proportion de 30 jours pour réprimer l'infraction de vol simple dont la peine avec sursis est révoquée (peine hypothétique : 45 jours), ce qui conduit à une peine totale de dix mois. Cette peine sera assortie du sursis, acquis à l'appelant, et le délai d'épreuve fixé à trois ans. Le jugement de première instance sera modifié en ce sens. La détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, l'étranger qui est reconnu coupable de brigandage est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7). 5.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.1 ; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.1.2). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20II%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_153/2020

- 14/20 - P/22770/2024 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied donc d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4 ; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4 ; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3 ; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3). 5.2.1. En l'espèce, l'appelant ayant été reconnu coupable de brigandage, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Il convient donc d'examiner s'il existe un motif exceptionnel permettant de renoncer à son expulsion, comme le soutient l'appelant en invoquant en particulier son état de santé et les conditions d'un retour au Sri Lanka, et si sa durée, le cas échéant, est appropriée. 5.2.2. La culpabilité de l'appelant pour brigandage, fondant une expulsion obligatoire, est importante, étant souligné qu'il s'agit d'un crime, soit une infraction intrinsèquement grave. Il s'est en effet attaqué à la liberté d'une femme seule en la brigandant, lui causant notamment une atteinte à son intégrité physique et psychique. Il a agi dans le délai d'épreuve d'une précédente condamnation. L'intérêt public à son expulsion doit donc être qualifié d'élevé. 5.2.3. S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, il apparaît que l'intégration de l'appelant, qui le reconnaît lui-même, est mauvaise. Arrivé en Suisse en 2015, en tant que mineur non accompagné, il ne maîtrise pas le français, ne s'est pas intégré et ne respecte pas l'ordre juridique suisse. Il n'a ni emploi ni formation. Il ne fait pas valoir non plus d'intégration sociale, alors que les membres de sa famille résident dans son pays d'origine. Dans l'ensemble, ses perspectives d'insertion future en Suisse sont donc très faibles. 5.2.4. Son réseau social au Sri Lanka, bien qu'il allègue ne plus avoir de contact, ne peut pas être qualifié d'inexistant, dans la mesure où il y a vécu jusqu'à ses 15 ans, qu'il parle la langue du pays, et que sa mère et ses deux frères s'y trouvent. On n’est donc pas dans un cas où un national ne disposerait que de liens purement théoriques avec l'État dont il est ressortissant. Au surplus, il ne ressort ni du dossier ni des explications de l'appelant qu'il serait en danger de mort au Sri Lanka pour des raisons politiques, lui-même invoquant seulement des menaces liées à sa vie familiale, mais sans étayer ses allégations ni http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20IV%20455 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1044/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_244/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_86/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_745/2022

- 15/20 - P/22770/2024 évoquer d'éléments concrets, tel que l'a également retenu le SEM qui lui a refusé le statut de réfugié pour ces motifs. 5.2.5. Sur le plan médical, il est attesté que l'appelant souffrait en 2024 de schizophrénie. Il n'est toutefois pas établi que le traitement mis en place est nécessaire à long terme, ni qu'un tel traitement, ou un autre disponible au Sri Lanka, ne pourrait lui être prescrit, étant rappelé que le Programme des Nations Unies pour le développement considère ce pays comme ayant atteint un haut stade de développement humain (cf. https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/LKA ; consulté pour la dernière fois le 3 mars 2026). L'appelant reconnaît en outre qu'il n'est pas démontré qu'un accès aux soins nécessaires pour des troubles de schizophrénie ne soit rendu plus difficile dans la région du nord du Sri Lanka, dont est prétendument originaire l'appelant. En tout état, aucun élément ne laisse à penser que sa santé serait gravement mise en péril par un retour dans son pays d'origine. 5.2.6. Au vu de ce qui précède, A______ ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements, lesquels dénotent un mépris certain pour l'ordre juridique suisse. Une durée d'expulsion de cinq ans – soit la durée minimale prévue à l'art. 66a CP – paraît adéquate et proportionnée compte tenu de la gravité des faits en cause. Le jugement entrepris sera donc confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 5.2.7. L'inscription de l'expulsion de Suisse de l'appelant pendant cinq ans dans le système d'information Schengen (SIS), que l'appelant ne rediscute pas, a été ordonnée à bon escient et doit être confirmée, le cas étant suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement (art. 21 par. 1 et 24 par. 2 point a du Règlement- SIS-II ; ATF 147 IV 340 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4). L'appel est entièrement rejeté. 6. 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à

- 16/20 - P/22770/2024 l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 6.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance, vu la confirmation intégrale du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant succombe sur sa culpabilité et la mesure d'expulsion, mais l'emporte sur la question de la peine, bien que cela découle d'un argument non plaidé. Il se justifie donc de faire supporter les frais d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à raison de 90% pour A______, le solde étant laissé à la charge de l'État. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/10/2025 du 8 janvier 2025 consid. 8.1.2 ; AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude et à CHF 55.- pour les stagiaires (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 7.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1). 7.2. Considéré globalement, l'état de frais de Me B______ sera admis, sous réserve du poste relatif à la "réception" et à "l'analyse" du jugement de première instance, faisant partie intégrante du forfait.

- 17/20 - P/22770/2024 La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'676.65, correspondant à six heures d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-), l'équivalent de la TVA à 8.1% (CHF 116.65) et les frais d'interprète (CHF 120.-). * * * * *

- 18/20 - P/22770/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/483/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/22770/2024. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 al. 1 CP), de contravention contre l'intégrité sexuelle (art. 198 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP). Révoque le sursis octroyé le 22 juillet 2024 par le Ministère public du canton de Genève à la peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix mois, sous déduction de 209 jours de détention avant jugement (dont un jour relatif à la peine dont le sursis a été révoqué). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 800.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

- 19/20 - P/22770/2024 Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne la restitution à C______ du chemisier figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46031120240813. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'731.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1’675.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'500.-. Met 90% de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Prend acte de ce que l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 6'113.10, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 1'676.65, TVA comprise, la rémunération de Me B______, pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 20/20 - P/22770/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'731.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'406.00

P/22770/2024 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.03.2026 P/22770/2024 — Swissrulings