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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.08.2020 P/22571/2018

18 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,081 parole·~35 min·1

Riassunto

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE | CP.123.al1.ch1; CP.123.al2.ch1; CP.144.al1; CP.186

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22571/2018 AARP/287/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 août 2020

Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Gazmend ELMAZI, avocat, Picot & Associés, route de Suisse 100, case postale 110, 1290 Versoix, appelant,

contre le jugement JTDP/1604/2019 rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/18 - P/22571/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, d’un montant de CHF 100.l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) de même qu’à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution : 15 jours). Le premier juge a encore condamné A______ à payer à B______ CHF 1'841.65, à titre de réparation du dommage matériel et à le couvrir de ses frais d’avocat par CHF 7'972.90, frais de la procédure, par CHF 1'580.- tous émoluments compris, à sa charge. A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement, frais de la cause à la charge de l’Etat, et à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à fixer en équité. b. Selon l'ordonnance pénale du 28 mars 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 5 octobre 2018, à la route 1______, à l'aide d'un pied de biche endommagé la porte et le cadre de porte du local de chauffage de B______ et d'avoir pénétré dans dit local par effraction, le contrat de bail n’y donnant pas accès. Il lui est également reproché d'avoir, le 20 janvier 2019, à la même adresse, roué de coups et étranglé B______, étant précisé que, selon le constat médical du même jour, l’examen de la partie plaignante a mis en évidence des marques de strangulation (avec pétéchies et hématome paratrachéal D ainsi qu'une douleur à la palpation de la trachée), une dermabrasion hémi-face G, un hématome au sommet du crâne et des dermabrasions multiples sur le dos. B. a. Les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris, sans être contestés par les parties (cf. art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : a.a B______ est copropriétaire d'une maison constituée de deux logements indépendants. Il louait, lors des faits, un des deux logements situé au 1er et 2ème étage à A______. Le contrat de bail prévoyait notamment l'accès à une place, à la cave et à la buanderie, sans mention du local contenant la chaufferie. a.b. Le 5 octobre 2018, A______ a pénétré dans ledit local. Le locataire a exposé à la police et devant le Ministère public (MP) avoir tiré sur la porte qui présentait une résistance et être entré parce qu'il voulait augmenter la température de la chaudière, n'ayant pas d'eau chaude dans sa salle de bain.

- 3/18 - P/22571/2018 En revanche, il a contesté avoir intentionnellement endommagé la porte de la chaufferie et y être entré par effraction. Il avait toujours eu accès à ce local et s’était fait expliquer par B______ le fonctionnement de la chaudière. La porte en était toujours ouverte et, le jour des faits, elle n'était pas verrouillée. Les dommages constatés n'étaient ainsi pas de son fait. B______ a quant à lui affirmé avoir seul possédé la clef de la chaufferie et n'en avoir jamais expliqué le fonctionnement au prévenu. A l’audience de jugement, il a précisé que la porte de la chaufferie était fermée à clef depuis plusieurs mois car il avait surpris le fils de A______ circulant dans la villa. a.c. Le 20 janvier 2019, B______ s'est rendu à l'appartement de A______, aux environs de 04h00. Une altercation a éclaté. B______ a soutenu être monté chez A______ pour lui dire de faire moins de bruit. Ce dernier, qui se tenait dans le couloir devant son logement, avait essayé de le prendre par le col et l'avait poussé dans les escaliers. Afin d'éviter la chute, B______ s'était agrippé au T-shirt de A______ avec une main et avait attrapé la rampe des escaliers de l’autre. Cependant, il avait fini à l'entresol des escaliers et s'était tapé la tête. Voyant son T-shirt déchiré, A______ était arrivé sur lui pour le rouer de coups alors qu'il était au sol. Il l'avait frappé à la tête avec ses mains puis avait pris des baguettes en bois et l’en avait frappé à plusieurs reprises dans le dos. Ensuite, il l'avait poussé une nouvelle fois dans les escaliers. B______ s'était retrouvé au rez-dechaussée à hauteur de son appartement puis s'était relevé. A______ l'avait alors empoigné par la gorge, l'avait soulevé et projeté au sol. Il avait mis ses genoux sur la jambe droite de B______ pour le maintenir au sol tout en le tenant par la gorge avec la main droite et en le frappant sur la tête avec la main gauche. Après avoir cessé de le frapper, il avait demandé à B______ de le dédommager pour le T-shirt qu'il avait déchiré. B______ ne pouvant pas lui donner, sur le moment, le montant qu'il réclamait, A______ avait continué à le frapper sur la tête et à l'empoigner par la gorge avant d’obtenir deux billets d'EUR 10.- et un billet de CHF 10.-. A______ a expliqué s'être défendu après que son bailleur eut tenté de l'agripper par le col, déchirant son pull. Il avait alors saisi B______ par le col, lui avait fait une clef de bras pour le mettre au sol et l'y maintenir. B______ n'était donc pas tombé dans les escaliers. Ensuite, il l'avait raccompagné chez lui afin de se faire rembourser le prix du pull déchiré. B______ lui avait donné spontanément deux billets d'EUR 10.et un billet de CHF 10.-. Lors de l'audience de jugement, interrogé au sujet des blessures constatées sur B______, le prévenu a indiqué qu'il y avait eu une bousculade, suggérant que celui-ci avait par conséquent probablement heurté un mur, la rampe d'escalier ou un porte-manteaux.

- 4/18 - P/22571/2018 b. Vu les arguments développés en appel, il convient de mentionner encore les éléments suivants, résultant également du dossier : b.a. Selon B______, A______ ne s’est jamais acquitté du loyer. Celui-là a produit une mise en demeure de payer le loyer du 1er novembre 2018 puis, en appel, une copie de l’avis de résiliation du bail du 4 décembre 2018. b.b. Le jour de l’incident de la chaufferie, B______ avait requis l’intervention de la police, son locataire ayant selon lui hurlé des menaces devant sa fenêtre en brandissant un pied de biche ce qui l’avait conduit à se réfugier dans une pièce de son logement. Les agents n’avaient pas voulu recueillir de plainte pénale, le renvoyant à s’adresser au MP et ce n’est qu’après leur départ qu’il avait découvert les dégâts à la porte du local. Le rapport de police du 19 janvier 2019 mentionne cette intervention de la police (avec une date erronée) et rapporte notamment les doléances de B______ au sujet d’un pied de biche brandi par A______. Deux rendez-vous avaient été proposés à B______ pour recueillir sa plainte, mais celui-ci avait fini par la présenter directement au MP, le 14 novembre 2018. B______ a produit deux photographies de la porte et de son cadre, tous deux en métal, montrant que ce dernier était plié (enfoncé) à hauteur de la serrure ce qui paraît compatible avec le résultat d’une pression exercée au moyen d’un pied de biche pour forcer l’ouverture de la porte. Sur cette image la poignée ainsi que la serrure se trouvent à droite. La partie plaignante a également versé un devis pour le remplacement de la porte et de son cadre d’un montant de CHF 1'845.65. Lors de son audition à la police, A______ a aussi produit une photographie de la porte, ne présentant pas ces dommages, mais prise à une plus grande distance et depuis l’autre côté, la poignée se trouvant cette fois à gauche de l’image. b.c. Outre le certificat médical mentionné dans l’acte d’accusation, B______ a versé à la procédure des photographies de ses blessures du 20 janvier 2019, prises aux HUG. Devant le MP, il a précisé être monté parce qu’il voulait vérifier si A______ allait bien, le son qu’il avait entendu étant celui d’une chute. b.d. Dans sa plainte du 14 novembre 2018, B______ avait dénoncé plusieurs autres infractions attribuées à A______. Celles-ci ont fait l’objet d’une ordonnance de nonentrée en matière du 28 mars 2019 motivée par l’absence de respect du délai de plainte pour des dommages à la propriété et l’absence de prévention suffisante pour le reste, vu les déclarations divergentes de parties et le défaut d’éléments de preuve objectifs permettant de les départager.

- 5/18 - P/22571/2018 c. Le premier juge a entendu en qualité de témoin D______, une amie de B______, qui l’avait accompagné à l’hôpital le 20 janvier 2019. Devant passer la journée avec lui, elle avait constaté qu’il n’allait pas bien. Il lui avait raconté qu’il était allé voir son voisin du dessus et qu’il y aurait eu des violences verbales et physiques, la veille ou deux jours avant, le soir. Lors de la consultation, elle avait pu observer ses blessures, à la gorge, aux mains, au dos et sur la tête. B______ lui avait dit avoir l’intention de se rendre à la police. d. Le TP a réduit de trois heures l’activité d’avocat considérée comme nécessaire à la défense de la partie plaignante, d’un total facturé de 21.43 heures (CHF 8'306.25 au taux horaire de CHF 375.-). Ces trois heures ont été déduites des deux premières factures, portant sur une activité totale de 9.65 heures (= [2’587.50 + 1’031.25]/375), développée en lien avec la plainte pénale. C. a. La procédure devant la CPAR a été instruite par la voie écrite, avec l’accord des parties. b. Selon son mémoire d’appel, A______ persiste dans ses conclusions, subsidiairement requiert la réduction du « montant de la peine pécuniaire ainsi que de celui de l’amende » de même que de l’indemnité allouée à sa partie adverse. Il fallait, pour mesurer la crédibilité des deux protagonistes, avoir à l’esprit que les faits s’inscrivaient dans le contexte d’un conflit exacerbé. Ainsi qu’il résultait d’un échange de messages E______ [réseau de communication], B______ avait, très rapidement après le contrat du bail, regretté sa conclusion et souhaitait que A______ libère les lieux, ce à quoi celui-ci se refusait. La plainte pénale du 14 novembre 2018 établissait la volonté de B______ de nuire à A______ et d’obtenir une condamnation pénale afin de pouvoir résilier le bail, dès lors qu’elle contenait d’autres reproches infondés, notamment celui d’avoir planté un clou dans un pneu de la partie plaignante alors que selon un autre message, celle-ci avait reconnu que A______ n’y était pour rien. B______ était peu crédible pour avoir prétendu être allé, le 20 janvier 2019, s’enquérir de l’état de santé de A______ alors qu’il avait affirmé avoir peur de lui après s’être senti menacé au moyen d’un pied de biche, de même que pour avoir laissé s’écouler près de 20 heures avant de se rendre à la police. Le témoin D______ était une amie proche. Enfin, si les faits s’étaient ce jour-là déroulés de la façon décrite par la partie plaignante, ses blessures auraient été bien plus graves. Subsidiairement, A______ devrait être tenu pour avoir agi en état de légitime défense.

- 6/18 - P/22571/2018 Il n’était pas établi qu’il n’avait pas le droit d’entrer dans le local de la chaufferie ; au contraire, les déclarations de B______ devant le premier juge confirmaient qu’au moins au début du bail, il y avait eu libre accès. Il n’avait en aucun cas utilisé un pied de biche, ayant simplement tiré la porte du local, sans aucune intention de l’endommager. En cas de confirmation du verdict de culpabilité, l’indemnité allouée à la partie plaignante devrait néanmoins être réduite d’au moins deux tiers, l’activité de son avocat ayant principalement porté sur les accusations qui avait fait l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière. c. B______ conclut au rejet de l’appel. Il avait résilié le bail pour défaut de paiement du loyer par avis du 4 décembre 2018 de sorte qu’il n’avait nullement besoin d’un prétexte pour y mettre fin. La lecture proposée par A______ des messages E______ [réseau de communication] était fausse. Son propos sur le motif, soit du bruit, pour lequel il était monté chez A______ le 20 janvier 2019 avait été constant. Ses blessures étaient compatibles avec sa version des faits et la thèse selon laquelle elles auraient dû être plus sérieuses ne reposait sur aucun élément, notamment médical. A______, qui n’avait pas accès à la chaufferie, celle-ci n’étant pas mentionnée dans le bail, avait voilé un cadre métallique conçu pour résister au feu et ne pouvait donc raisonnablement soutenir ne pas avoir eu l’intention de le faire. Le TP avait déjà réduit les honoraires facturés par son conseil, sans préjudice de ce que l’activité en lien avec les reproches ayant donné lieu à l’ordonnance de nonentrée en matière se limitait à la rédaction de la plainte. d. Le TP persiste dans les termes de son jugement alors que le MP conclut au rejet de l’appel, faisant siens les développements du premier juge, tout en soulignant que A______ n’exposait pas en quoi il se serait trouvé en état de légitime défense le 20 janvier 2019. e. Dans le délai de 10 jours à l’issue duquel la cause serait gardée à juger, B______ produit une note d’honoraires de son conseil pour l’activité déployée en appel, soit 6,8 heures pour un montant total, TVA comprise, de CHF 2'584.80. Cette communication a été adressée au MP et à A______. Le premier a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler. Le second n’a pas réagi, dans le délai imparti.

- 7/18 - P/22571/2018 f. En revanche, il a répliqué, produisant un échange de messages entre son bailleur et une tierce personne dont il résultait que, le 20 juillet 2018, B______ ne souhaitait pas déposer en défaveur de A______ dans le contexte d’un conflit sur la garde du fils de ce dernier, nourrissant encore l’espoir qu’il s’acquitterait du loyer en souffrance. B______ exposait également – à une date qui n’apparait pas - qu’il devait « être stratégique » et que « le pipi ça n’est pas pénal » selon les gendarmes auxquels il s’était adressé (ndr : un des reproches de B______ est que son locataire aurait uriné sur des plants). A______ y voit la démonstration de l’intention de la partie plaignante d’adopter une stratégie afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure pénale. Dans cette réplique, l’appelant souligne aussi que seuls deux allégués de la plainte pénale du 14 novembre 2018 ont trait aux faits objet du renvoi en jugement. B______ a brièvement dupliqué. D. A______, de nationalité française, titulaire d'un permis B, est né à F______ [France] le ______ 1980. Il est séparé de son épouse avec laquelle il a eu un fils, âgé de sept ans dont il a la garde. Celui-ci est scolarisé en Suisse et suivi par le SPMi. A______ travaille en tant qu'informaticien indépendant pour sa propre société et réalise un revenu mensuel net entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 8 novembre 2012, par le MP de l'arrondissement de G______ [VD], à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), et à une amende de CHF 360.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; - le 10 novembre 2017, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.-, et à une amende de CHF 550.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, avoir circulé sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, conduire un véhicule défectueux (commis à réitérées reprises) et sans permis de circulation ou plaques de contrôle. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 8/18 - P/22571/2018 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.3. La juridiction d’appel retiendra que les faits se sont déroulés de la façon suivante : 2.3.1. Les relations entre les deux protagonistes étaient conflictuelles, déjà bien avant l’incident de la chaufferie. L’intimé regrettait d’avoir conclu un contrat de bail avec le locataire, lequel ne conteste pas ne pas s’être acquitté du loyer. Le 1er novembre

- 9/18 - P/22571/2018 2018, il a requis son avocat de le mettre en demeure et le 4 décembre suivant, il lui a fait notifier un avis de résiliation pour défaut de paiement. 2.3.2. L’appelant ne conteste pas avoir, le 5 octobre 2018, manipulé la porte du local de la chaufferie pour y pénétrer et explique cette démarche par le fait qu’il n’avait pas d’eau chaude pour faire couler un bain, ce qui comporte l’aveu implicite d’au moins un certain agacement face à une telle circonstance, dans le contexte sousjacent du conflit l’opposant à son bailleur. Il est établi par les photographies produites par l’intimé que le cadre de la porte était voilé après cette intervention, au niveau de la serrure. L’image produite par l’intimé ne contredit pas cette conclusion, puisqu’elle a été prise de l’autre côté de la porte. L’appelant nie avoir employé un pied de biche pour forcer la serrure mais la thèse de l’accusation est confortée par le fait qu’avant de constater les dégâts, l’intimé a déclaré à la police avoir vu son locataire brandissant un tel ustensile, lequel est par ailleurs propre à causer les dommages observés. On ne voit pour le surplus pas comment l’appelant aurait pu les provoquer en tirant simplement sur la poignée, comme il l’affirme, et il ne prétend pas que lesdits dommages étaient déjà présents lorsqu’il a agi. Il est partant établi que, irrité par le contexte conflictuel de sa relation avec son bailleur et le défaut d’eau chaude au moment où il souhaitait faire couler un bain, l’appelant a voulu pénétrer dans le local de la chaufferie et a, à cette fin, forcé la porte avec l’aide d’un pied de biche, causant les dommages décrits plus haut. 2.3.3. Le 20 janvier 2019 en pleine nuit, une altercation a éclaté lorsque l’intimé est monté chez son locataire qui, selon lui, faisait du bruit. Dans le contexte, il faut plutôt retenir que l’intimé était davantage mû par la volonté de faire cesser ce dérangement plutôt qu’une inquiétude pour le bien-être de l’appelant, comme il l’a déclaré à une reprise. Il était vraisemblablement même en colère. Toutefois, l’appelant n’était sans doute pas d’une plus aimable disposition à son égard, et l’attendait devant son logement. Selon la version de l’intimé, l’appelant l’a alors repoussé dans les escaliers, qu’il a dévalés dans sa chute, puis l’a frappé à diverses reprises, y compris au moyen de baguettes, et l’a pris par la gorge, par trois fois. L’appelant affirme s’être défendu, comme l’intimé l’avait attrapé par le col de son vêtement, le déchirant. A cette fin, il l’avait empoigné au niveau du coup puis plaqué au sol à l’aide d’une clef de bras. Quoi qu’en dise le prévenu, les lésions objectivées par le constat médical et les photographies prises aux HUG sont incompatibles avec son propos étant rappelé qu’outre les marques d’étranglement, consistantes avec les deux versions, l’intimé présentait également des marques à la tête et sur le dos dont on voit mal comment elles auraient pu être causées lors du plaquage au sol, face contre terre. En revanche, ces lésions sont tout à fait compatibles avec le récit de la partie plaignante, et il n’est pas relevant qu’elles auraient pu être plus graves.

- 10/18 - P/22571/2018 Les indices que l’appelant évoque pour contester la crédibilité de la partie plaignante sont faibles. Certes, celle-ci voulait se débarrasser de son locataire, mais le bail était résilié à la date du second incident, de sorte qu’un prétexte n’était pas nécessaire. Certes aussi, une partie des faits dénoncés dans la plainte pénale antérieure ont été l’objet d’une décision de non-entrée en matière, mais celle-ci ne retient pas qu’ils n’étaient pas établis et l’appelant n’a d’ailleurs pas déposé à son tour plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. Au demeurant, quand bien même certains reproches auraient été infondés ou exagérés, cela ne comporterait pas encore que la plainte était injustifiée dans son intégralité. Au contraire, il a été retenu précédemment que tel n’était pas le cas s’agissant de l’incident du 5 octobre 2018. Les derniers messages produits par l’appelant ne sont pas pertinents, tant il est ordinaire qu’une partie prise dans un conflit et envisageant de déposer une plainte pénale ait à l’esprit des considérations « stratégiques ». Cela ne signifie pas encore qu’elle envisage des manœuvres déloyales, voire illicites. Il faut ainsi admettre que l’intimé à bien été poussé par l’appelant dans l’escalier, ce qui l’a fait tomber et taper la tête, qu’il a ensuite été frappé par l’appelant, notamment dans le dos, et saisi au cou, à trois reprises, selon la séquence qu’il a relatée sans jamais varier, y compris, dans une version très succincte, au témoin D______, dont la simple qualité d’amie ne permet pas de retenir qu’elle n’aurait pas déposé de façon véridique. Tout au plus pourrait-on concevoir un doute sur la question de savoir si la partie plaignante a saisi l’appelant d’entrée de cause ou pour se retenir, alors qu’elle perdait l’équilibre, ayant été poussée en arrière. Dans la mesure où globalement, la version des faits de l’intimé a été tenue pour plus vraisemblable que celle de l’appelant, il n’y a pas de raison de s’en écarter sur ce point. D’ailleurs, il est bien plus probable qu’une pièce de vêtement décrite par l’intimé comme un T-shirt et par l’appelant comme un pull-over, c’est-à-dire en tout état un habit d’une certaine élasticité et solidité, soit déchiré par l’action de celui qui s’y agrippe pour éviter, en vain, de tomber à la renverse, que par celle de quelqu’un voulant saisir le porteur du vêtement par le col, fût-ce dans un geste agressif. 3. 3.1. Les faits tels que retenus sont incontestablement constitutifs de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP et de lésions corporelles simples de peu de gravité selon l’art. 123 ch. 1 CP, qualifications juridiques que l’appelant ne conteste à juste titre pas. En pénétrant dans le local de la chaufferie après en avoir forcé la porte, l’appelant a également commis une violation de domicile (art. 186 CP), rien ne permettant de retenir, comme il le soutient, qu’il avait libre accès à ce local. Cela ne résulte pas du contrat, qui énonce pourtant les locaux annexes mis à disposition du locataire, et il n’est pas courant de laisser aux locataires la possibilité de modifier les réglages de

- 11/18 - P/22571/2018 telles installations, sous réserve de maisons individuelles. L’explication de l’intimé selon laquelle il avait fermé à clef le local après avoir constaté que le fils de l’appelant déambulait parfois n’implique pas que précédemment l’accès au local était autorisé. Cela tend même plutôt à soutenir que la partie plaignante a estimé nécessaire de s’assurer du respect d’une interdiction d’entrer. 3.2. L’appelant invoque en vain la légitime défense pour l’incident du 20 janvier 2019, au demeurant sans aucun développement à l’appui, comme observé par le MP. Même si, comme retenu ci-dessus, l’intimé s’est probablement rendu à l’étage occupé par l’appelant alors qu’il était habité par une certaine colère, cela ne signifiait pas encore qu’il s‘apprêtait à l’attaquer physiquement. D’ailleurs, si l’appelant avait eu de bonnes raisons de se sentir agressé, il n’aurait pas suivi son supposé assaillant dans sa chute dans les escaliers, pour le frapper, action qui ne relève en rien de la défense. Il en convient implicitement, affirmant s’être contenté de le tenir par le cou puis de pratiquer une clef de bras, version qui n’a cependant pas été retenue. En conclusion, le verdict de culpabilité doit être confirmé, et l’appel rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1).

- 12/18 - P/22571/2018 Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106). 4.3.1. A lire ses conclusions, à l’appui desquelles il n’a consacré aucun développement, l’appelant requiert une réduction du montant des jours-amende infligés ainsi que de celui de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate accompagnant le sursis. 4.3.2. Il ne querelle donc apparemment pas la durée de la peine pécuniaire. A raison : comme retenu par le premier juge, sa faute n’est pas négligeable. Il s’en est pris à l’intégrité physique de son bailleur, à son patrimoine et à sa liberté de disposer librement de son domicile et de ses dépendances. Son mobile relève de la frustration mal gérée dans le contexte du conflit l’opposant à la partie plaignante Or, même exacerbé, ledit conflit ne saurait justifier ses agissements et le recours à la violence pour régler le différend. Tout au plus peut-on retenir à décharge que l’intimé porte sans doute une part de responsabilité dans l’acuité du conflit, ainsi qu’il peut être déduit de ce qu’il était vraisemblablement lui-même énervé le 20 janvier 2019. Les mobiles de l’auteur n’en demeurent pas moins futiles et égoïstes. La collaboration de l’appelant est mauvaise, celui-ci n’ayant eu de cesse de nier toute infraction, en rejetant la faute sur son antagoniste, quitte à l’accuser de ne pas avoir hésité à le dénoncer à tort afin de ses débarrasser du contrat de bail. Il se présente en victime, ce qui démontre qu’il n’y a aucune prise de conscience. Sa situation personnelle est liée aux faits, dans la mesure où il était en conflit avec son bailleur. Cela n’excuse cependant pas son comportement, comme déjà relevé, sans préjudice de ce que l’appelant ne conteste pas ne pas s’être acquitté du loyer de sorte qu’il s’est apparemment placé lui-même dans une bien inconfortable posture. Pour le surplus, ladite situation n’était pas mauvaise. L’appelant avait la garde de son

- 13/18 - P/22571/2018 fils, ce qui aurait plutôt dû être de nature à le conduire à adopter une attitude responsable. Les antécédents de l’appelant ne sont pas spécifiques, mais confirment sa faible propension à composer avec des contraintes. Il n’y a pas d’autre circonstance atténuante que celle prévue à l’art. 123 ch. 1 CP pour le cas de peu de gravité. Il y a concours d’infractions. Conformément à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 49 al. 1 CP et le principe d’aggravation, il convient donc d’identifier la peine adéquate pour l’infraction objectivement la plus grave puis de l’augmenter dans une juste proportion pour tenir compte des autres délits. Les art. 123, 144 et 186 CP prévoient la même peine menace, sous réserve de l’atténuation sus-évoquée pour les lésions corporelles simples. L’infraction objectivement la plus grave est celle de dommages à la propriété, vu la détermination de l’appelant et les conséquences patrimoniales pour le lésé. La peine de base sera arrêtée à 50 jours, aggravés de 30 jours (peine hypothétique : 50 jours) pour les lésions corporelles simples de peu de gravité et 10 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour la violation de domicile. La peine pécuniaire de 90 jours-amende infligée par le premier juge s’avère ainsi adéquate. 4.3.3. La quotité du jour-amende, arrêtée à CHF 100.- parait également appropriée eu égard à la situation financière de l’appelant qui n’a fourni aucune indication contraire à l’appui de sa contestation. 4.3.4. Le principe du sursis lui est acquis. Vu les éléments qui précèdent, notamment la faible résistance de l’appelant à la frustration et son absence de prise de conscience, le prononcé d’un signal de fermeté, sous la forme une amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP s’imposait certainement, ce que l’intéressé ne conteste au demeurant pas. Ici encore, le montant de CHF 1'500.- tient compte de façon appropriée de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Cette somme ne dépasse par ailleurs pas la limite de 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.4. En conclusion, l’appel doit être rejeté en ce qui concerne la peine également. 5. L’appelant n’a pas discuté le principe, pas plus que la quotité, du dommage qu’il a été astreint à réparer. Ledit dommage étant établi par pièces, il n’y pas de raison de modifier le jugement sur ce point (art. 41 de lal loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations] et 126 al. 1 let. a CPP).

- 14/18 - P/22571/2018 6. Vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas matière à modifier la mise à charge du condamné des frais de la procédure préliminaire et de première instance décidée par le TP. En appel, l'appelant succombe intégralement sur le fond. Il obtient cependant très partiellement gain de cause, en ce sens que l’indemnité de procédure allouée à sa partie adverse est légèrement réduite (cf. infra). Il sera partant retenu qu’il obtient gain de cause à concurrence de 10% de sorte que 90% des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) seront mis à sa charge. 7. 7.1. La question de l'indemnisation des parties doit être tranchée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de l'indemnisation. 7.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du

- 15/18 - P/22571/2018 Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). La partie plaignante dispose des mêmes prétentions en cas d’appel, par renvoi de l’art. 436 CPP. 7.3. En prolongement de la décision sur les frais de la procédure, l’appelant ne saurait prétendre à indemnisation de ses frais de défense et doit couvrir la partie plaignante de ses propres dépenses, dans la mesure de leur nécessité. 7.4. La partie plaignante pour sa part peut prétendre à la couverture de ses dépenses exposées dans la présente procédure, dans la mesure de leur nécessité et à l’exclusion de toute activité sans relation avec les faits dont l’appelant est déclaré coupable, soit, notamment, à l’exclusion de celle relative aux autres reproches formulés à son encontre et qui ont été l’objet d’une ordonnance de classement. 7.4.1. A cet égard, il est vrai que la plainte pénale du 14 novembre 2018 portait sur un complexe de fait plus large que celui des dommages à la propriété et violation de domicile du 5 octobre 2018. Si une réduction linéaire ne se justifie pas, un exposé du contexte se justifiant en toute hypothèse et une partie de l’activité étant incompressible, la réduction de trois heures opérée par le premier juge parait en effet insuffisante, de sorte que deux heures supplémentaires seront retranchées des deux premières notes d’honoraire du conseil de la partie plaignante. L’indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance sera ainsi ramenée à CHF 6'766.70 (= [16.43 x 375] + TVA au taux de 7.7% + CHF 131.- de frais de photocopie facturés par le MP). 7.4.2. L’appelant n’a formulé aucune critique à l’égard des honoraires facturés par l’avocat de sa partie adverse pour la procédure d’appel. Ceux-ci paraissent raisonnables, de sorte qu’il convient d’allouer à l’intimé 90% de ses prétentions à ce titre, par CHF 2'584.80 (TVA comprise), soit CHF 2'326.30. * * * * *

- 16/18 - P/22571/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1604/2019 rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/22571/2018. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'500.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 15 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 1'841.65, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ CHF 6'766.70 (TVA comprise), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

- 17/18 - P/22571/2018 Le condamne à payer à B______ CHF 2'326.30 (TVA comprise), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1’580.-, émoluments de jugement compris (art. 426 al. 1 CPP). Le condamne à 90% des frais de la procédure d’appel, par CHF 1'755.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'500.-, soit en définitive CHF 1'579.50. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/22571/2018

P/22571/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/287/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'580.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'335.00

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