Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2024 P/22394/2014

23 maggio 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,875 parole·~1h 19min·1

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Sylvie DROIN et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22394/2014 AARP/182/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2024

Entre A______, domicilié chez et comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié chez et comparant par Me D______, avocat, E______, domicilié chez et comparant par Me F______, avocat, G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, I______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, J______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, K______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, L______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, M______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, O______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, Q______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate,

P/22394/2014 - 2 - R______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, S______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, T______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, U______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, appelants, V______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, W______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, X______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, Y______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, appelants joints,

contre le jugement JDTP/77/2023 rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de police,

Z______, domicilié et comparant par Me AA______, avocat, AB______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, HOSPICE GENERAL, partie plaignante, comparant par Me Lisa LOCCA, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, 1211 Genève 3, AC______ SA, partie plaignante, comparant en personne, AD______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,

P/22394/2014 - 3 et AE______, domicilié et comparant par Me AF______, avocat, ÉTAT DE GENÈVE (Office des bâtiments), partie plaignante, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELERAVOCATS, rue Ferdinant-Hodler, 1211 Genève 6, AG______, partie plaignante, comparant en personne, AH______ SA, partie plaignante, comparant en personne.

- 4/88 - P/22394/2014 EN FAIT : A. a. A______, C______, E______, G______, I______, J______, K______, L______, M______, O______, Q______, R______, S______, T______ et U______ appellent en temps utile du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de police (TP), statuant par défaut contre AE______ et contradictoirement contre les trois autres prévenus. A______, acquitté de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 du code pénal [CP]), a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement, pour homicide par négligence (art. 117 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), incendie par négligence (art. 222 al. 1 et 2 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). AE______, acquitté d'omission de prêter secours (art. 128 CP), a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie, complémentaire aux peines prononcées les 14 octobre 2021 et 10 février 2022, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. C______ et E______, acquittés d'omission de prêter secours (art. 128 CP), ont été condamnés à des peines pécuniaires respectives de 240 et 180 jours-amende à CHF 40.- et CHF 70.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Z______ a été acquitté d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). A______, C______ et E______ ont été solidairement condamnés à verser, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2014 : CHF 5'000.- à O______, CHF 2'000.- à Q______, CHF 10'000.- à R______, CHF 25'000.- à T______, CHF 35'000.- à U______, CHF 1'000.- à S______, CHF 25'000.- à K______, CHF 6'000.- à L______, CHF 4'000.- à J______, CHF 12'000.- à G______, CHF 12'000.- à I______, CHF 30'000.- à X______, CHF 15'000.- à M______, CHF 3'000.- à V______, CHF 2'000.- à AB______, CHF 6'000.- à Y______ et CHF 2'000.- à W______. Ils ont aussi été condamnés à verser solidairement, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 5'629.- à T______ et CHF 1'000.- à U______. A______ a en sus été condamné à verser CHF 1'186.85 à AB______, avec intérêts à 5% dès le

- 5/88 - P/22394/2014 17 novembre 2014, et CHF 92'980.65 à [la compagnie d'assurances] AD______, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2022. K______, L______, J______, G______, I______, X______, M______, V______, AB______, Y______ et W______ ont été renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs conclusions en réparation de leur préjudice ménager. Il en a été de même de AB______, lequel a également été débouté de ses autres conclusions en réparation du dommage matériel (perte d'effets personnels). Le TP a statué sur le sort des objets séquestrés, rejeté les conclusions en indemnisation des quatre prévenus condamnés ainsi que celles de l'ÉTAT DE GENÈVE, et alloué à Z______ une indemnité de CHF 40'000.- pour ses frais de défense. Les frais de la procédure en CHF 111'339.55, dont CHF 45'562.- de frais pour l'expertise du 23 janvier 2017 (cf. infra let. B.j.), ont été mis à la charge des quatre prévenus reconnus coupables ainsi que de l'État respectivement à hauteur de CHF 29'505.- (A______), CHF 556.70 (AE______), CHF 27'834.90, CHF 27'834.90 (C______) et CHF 25'608.05 (E______). b.a. Le jugement querellé est partiellement entrepris par les appelants. A______ conclut, avec suite de frais, à son acquittement des chefs d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, de violation de domicile et d'incendie par négligence, à l'allocation d'une indemnité de CHF 71'100.- pour les 365 jours de détention subies, ainsi qu'au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles. C______ et E______ concluent, avec suite de frais, à leur acquittement, au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles et à l'indemnisation de leurs frais de défense. G______, I______, J______, K______ et L______ concluent, frais à la charge des prévenus, à la condamnation de Z______ et de C______ respectivement pour lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours, au constat que leurs torts moraux correspondent aux montants arrêtés à ce titre en première instance, et à leur renvoi à agir par la voie civile pour en obtenir la réparation par Z______, ainsi que pour faire valoir leur préjudice ménager. M______ conclut, frais à la charge des prévenus, à la condamnation de Z______ et de C______ respectivement pour lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours, au constat que son préjudice s'élève à CHF 536'545.50 et à CHF 1'548'216.79, avec intérêts moyens à 5% respectivement dès les 17 novembre

- 6/88 - P/22394/2014 2014 et 1er décembre 2022, à son renvoi à agir par la voie civile en action en responsabilité contre l'État, à la condamnation de A______, subsidiairement de manière solidaire avec C______ et E______, au paiement de ces deux montants, ainsi qu'à l'allocation de l'éventuelle peine pécuniaire ou amende prononcée au paiement du dommage et du tort moral. O______ et Q______, R______, S______ ainsi que T______ et U______ concluent à la condamnation de Z______, frais à sa charge, pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence ainsi qu'à verser, solidairement avec les autres prévenus, les montants arrêtés en première instance au titre de leur tort moral et/ou de leur dommage matériel. Ils concluent subsidiairement à leur renvoi à agir par la voie civile. b.b. V______, W______, X______ et Y______ forment appel joint et entreprennent partiellement le jugement querellé. Ils concluent, frais à la charge des prévenus excepté Z______, à la condamnation de C______ pour omission de prêter secours, au constat que le préjudice causé par C______ et E______ s'élève aux montants fixés par le premier juge au titre du tort moral, intérêts compris, à leur renvoi à agir par la voie civile en responsabilité contre l'État, à la condamnation de A______ à verser les montants précités et à l'allocation à leur paiement de l'éventuelle peine pécuniaire ou amende prononcée contre lui. c. Selon les actes d'accusation des 26 février 2021 et 3 mai 2022, il est reproché ce qui suit à A______, C______, E______ et Z______. c.a. Le 17 novembre 2014, un incendie s'est déclaré au foyer de AJ______ sis rue 1______ no. ______ à AK______ [GE], dans la chambre de A______, après que ce dernier en est sorti et en a verrouillé la porte vers 00h25. AL______ est décédé à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone, R______ a également été intoxiqué mais a survécu, et les autres parties plaignantes, se sentant prises au piège par la fumée, ont sauté ou chuté depuis les étages, ce qui leur a occasionné des blessures, très graves pour certains. En violant les règles de sécurité du foyer, en particulier l'interdiction de fumer et d'utiliser des objets chauffants dans les chambres, en laissant dans cette pièce verrouillée et sans surveillance une source de chaleur, et en jetant de nombreux mégots dans une poubelle en plastique sans s'être assuré qu'ils étaient bien éteints, A______ a, par négligence, causé cet incendie, ainsi que le décès et les lésions susmentionnés. c.b. C______, seul agent de sécurité dans le bâtiment I, a signalé l'incendie, mais au lieu de procéder à l'évacuation des lieux conformément à ses devoirs et aux

- 7/88 - P/22394/2014 procédures applicables, il s'est rendu vers la chambre en feu avec AO______, en a fracturé la porte après avoir constaté qu'elle était chaude et a tenté sans succès d'éteindre l'incendie. Il est sorti reprendre sa respiration, puis a décidé de retourner vers la chambre, accompagné cette fois-ci de E______. Celui-ci, au lieu de procéder à une évacuation, a accepté de suivre C______ et a tenu ouverte la porte coupe-feu pendant que le précité progressait, accroupi à cause de la fumée ayant envahi le couloir. Il a dû renoncer à sa seconde tentative d'extinction tant la chaleur et la fumée étaient intenses. Durant cette intervention qui a duré près d'une minute, la fumée s'est propagée par la porte de la chambre et la porte coupe-feu laissées ouvertes, en direction de la cage d'escaliers. C______ n'a en outre pas remis spontanément aux pompiers le trousseau de clés permettant d'ouvrir les portes et boitiers du foyer. En violant leurs devoirs, lui et E______ ont causé le décès de AL______ et les lésions subies par les autres parties plaignantes. C______ a en outre placé les résidents du foyer face à un danger de mort imminent en s'abstenant de procéder à l'évacuation immédiate du bâtiment, en n'aidant aucun des résidents à sortir du foyer et en ne leur donnant aucune instruction adéquate. c.c. Z______, coordinateur et chargé de la sécurité incendie des différents sites de l'HOSPICE GÉNÉRAL, en particulier au foyer de AJ______, a omis d'avoir : (1) suffisamment formé les agents de sécurité présents, en vérifiant qu'ils avaient effectivement pris connaissance de la procédure à suivre en cas d'incendie et qu'il étaient informés de ce que les pompiers ne disposaient pas d'un passe pour ouvrir les portes coupe-feu ; (2) instruit les agents de sécurité présents des dispositions à prendre en cas d'évacuation, en prenant spécifiquement en compte la gestion des réactions de personnes allophones et peu familières des processus d'intervention en vigueur ; (3) organisé en 2014 un deuxième exercice d'évacuation portant sur l'intégralité du site, nonobstant un précédent départ de feu en 2011 ; (4) informé les résidents des règles à suivre en cas d'incendie, notamment lors de séances d'information régulières ou en faisant un rappel à la personne chargée de leur accueil, pour pallier le fait que les affichettes concernant ces règles étaient régulièrement arrachées ; (5) pris les mesures suffisantes pour que les résidents respectent les interdictions de fumer et de ne pas utiliser des objets chauffants, et comprennent les risques engendrés par l'irrespect, notoire, de ces interdictions. Ses manquements ont causé la mort de AL______ ainsi que les lésions subies par les autres parties plaignantes. c.d. A______ a par ailleurs, le 5 décembre 2015 vers 8h00, à l'établissement de détention AM______ à AN______ [NE], remis à un prévenu lors d'une visite un bout

- 8/88 - P/22394/2014 de résine de cannabis d'un poids de 1.6 gramme préalablement dissimulé dans sa chaussette. Le 27 janvier 2016, il a pénétré dans le centre commercial de AC______ à Genève, alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée le 7 janvier 2016 et valable jusqu'au 8 janvier 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Le foyer de AJ______ a. L'HOSPICE GÉNÉRAL, établissement autonome de droit public, est responsable de l'accueil des migrants à Genève. Il exploite environ 35 sites, comprenant entre 45 et 57 bâtiments selon les flux migratoires. Le plus ______, le AJ______ sis rue 1______ no. ______ à AK______ [GE], accueille des requérants d'asile depuis 1996. Propriété de l'État, il est composé de 12 bâtiments (A à L) et peut accueillir 600 personnes. Dans les bâtiments F, I et J étaient logés au moment des faits les requérants déboutés ou ayant fait l'objet d'une non-entrée en matière (NEM), de sexe masculin, célibataires et sans problème de santé. Ils bénéficiaient d'une sécurité renforcée, consistant en l'existence d'une loge occupée par un agent de sécurité. Chaque résident devait déposer ses papiers auprès d'eux pour entrer, de sorte à savoir qui était présent et à empêcher des entrées non autorisées. Les bâtiments [du foyer] de AJ______ ont toujours été classés par les autorités cantonales dans la catégorie "habitation" et non celle d'"hébergement" au sens des normes applicables en matière de prévention des sinistres (cf. infra consid 2.6.) b. L'HOSPICE GÉNÉRAL devait gérer au moment des faits entre 50 et 80 départs de feu par année. Trois incendies importants sont survenus [au foyer] de AJ______ avant celui du 17 novembre 2014. Le 14 avril 2010, un impressionnant incendie s'est déclaré dans une chambre du 1er étage du bâtiment D, sans faire de blessés. La pièce en feu a été complètement détruite et de la fumée s'est propagée dans tout le bâtiment, causant des dommages dans les locaux du 1er étage. Le 26 décembre 2011, un incendie s'est déclaré dans une chambre du rez-de-chaussée du bâtiment C. La fumée s'est rapidement propagée dans la cage d'escaliers. Plusieurs

- 9/88 - P/22394/2014 personnes se sont retrouvées bloquées, cinq, dont un enfant, se sont défenestrées, et 11 personnes ont été blessées, dont une gravement brûlée. Le 2 mai 2014, le feu a été mis durant la nuit à un tas d'habits dans la cage d'escaliers au 2ème étage du bâtiment D par un inconnu. Les agents de sécurité ont appelé les secours, évacué les résidents des étages inférieurs, ouvert l'exutoire et éteint le feu au moyen de trois extincteurs. L'un d'eux a été asphyxié en tentant d'ouvrir l'une des portes coupe-feu du 2ème étage et dû être hospitalisé. Aucun autre blessé n'a été déploré. c.a. Z______, pompier spécialisé en hydrocarbure et spécialiste incendie, ancien instructeur des secours aux Philippines, a été engagé par l'HOSPICE GÉNÉRAL le 1er janvier 2011 au titre de coordinateur incendie. Son cahier des charges comprenait les évaluations en matière de risques incendie sur les différents sites, la formulation de propositions pour les pallier, le suivi de la mise en œuvre des solutions adoptées, le contrôle de la conformité des installations et de leur maintenance, l'efficacité de la coordination en cas de sinistre et la formation du personnel en charge de ces tâches. À sa demande, après six mois, son taux d'activité initial de 50% a été relevé à 100% pour être adapté à l'ampleur de sa tâche. Il se rendait [au foyer] de AJ______ deux fois par semaine. c.b. Dans un rapport du 7 avril 2011, il a relevé les lacunes du foyer quant à la prévention incendie, telles l'absence de consignes en cas de sinistre, d'information des agents, de plan d'évacuation, d'extracteur de fumée ou de compartimentage coupe-feu. Le 27 janvier 2012, le Service ingénierie et énergie, considérant le risque incendie comme élevé, a établi à son tour un rapport préconisant un certain nombre d'aménagements. Il a été décidé sur cette base d'installer des portes coupe-feu en remplacement des portes palière et de cuisine, des détecteurs d'incendie, des exutoires de fumée dans les cages d'escaliers, des armoires métalliques en remplacement de celles en bois, un éclairage des voies de sortie plus complet ainsi que des extincteurs supplémentaires. Ces travaux ont été réalisés, après leur validation par les services compétents, l'obtention des autorisations et la procédure d'appel d'offres, entre février et octobre 2014. Les portes coupe-feu en particulier ont été livrées le 23 avril 2014 et l'ensemble des retouches et travaux additionnels ont dû être réalisés au 9 mai suivant. c.c. Le 10 décembre 2013, le Service sécurité incendie et technique de l'Office de la protection de la population et des affaires militaire (OCCPAM) a "rappelé" à

- 10/88 - P/22394/2014 l'HOSPICE GÉNÉRAL son devoir d'organiser annuellement sur ses sites deux exercices d'intervention et évacuation, dont l'un avec évacuation totale. Un exercice d'évacuation a été réalisé le 12 avril 2014 [au foyer] de AJ______, selon un plan élaboré par Z______ et validé par deux inspecteurs de l'office précité. Quatre mois de préparation ont été nécessaires. La police municipale, un groupe d'intervention des TPG et une patrouille de la gendarmerie ont été mobilisés. Une information a également été communiquée au magasin AP______ voisin, aux sociétés pétrolières, aux pompiers et à l'Office fédéral de routes. Les bâtiments I et J en particulier ont été exclus de cet exercice pour des raisons de sécurité. Selon les explications données par Z______, la police, craignant des débordements au vu du statut des résidents hébergés dans ces deux bâtiments, considérait que leur évacuation aurait requis un effectif trop important. Le but principal de l'exercice était l'entraînement à l'évacuation par le personnel, soit les intendants (cf. infra let. d.b.). L'exercice a été considéré comme réussi, les bâtiments ayant pu être évacués en 34 minutes, en dépit des problèmes de communication liés à la multiculturalité et du nombre des résidents. c.d. Z______ a élaboré une procédure d'évacuation en cas d'incendie pour le foyer, présentée dans un document de dix pages, "mise en application" le 10 mars 2014 et notamment destinée aux agents de sécurité (point n°2, p. 2). Ce document prévoyait en particulier les devoirs d"alarmer, évacuer et fermer" [en gras dans le texte] avant de combattre l'incendie, et de ne jamais entrer dans un local enfumé ou dont la moitié supérieure de la porte ou la poignée étaient chaudes (point n° 4, p. 2). Il indiquait également que : chaque cage d'escaliers et module de logement représentait un compartiment, isolé durant une période de 30 minutes si les portes et fenêtres étaient maintenues fermées (point 6.1, p. 3) ; le site était partiellement équipé de détecteurs incendie, couvrant les cages d'escaliers, les couloirs, les sous-sols et les locaux techniques ; chaque cage d'escaliers était équipée d'un exutoire de fumée, en principe actionné par les pompiers (point 6.2, p. 3) ; la transmission d'une alarme se faisait par bouton poussoir rouge et devait être suivie par un appel téléphonique au 118 [partiellement en gras] (point 7, p. 5). La procédure d'évacuation a été distribuée aux intendants et mise à la disposition des agents de sécurité dans leur loge. Ceux-ci avaient l'obligation d'en prendre connaissance, ce qu'ils ont effectivement fait. d.a. La sécurité des différents sites de l'HOSPICE GÉNÉRAL était sous la responsabilité de AQ______.

- 11/88 - P/22394/2014 Sur le terrain, cette tâche avait été déléguée à la société AR______ SA selon un contrat-cadre signé le 26 mai 2014. Cette dernière était chargée d'assurer en permanence la surveillance des sites, d'en contrôler l'accès, de vérifier l'identité des personnes présentes, d'expulser les personnes non autorisées, de prévenir les incidents, de faire respecter le règlement interne, plus généralement de faire respecter l'ordre et le calme, et d'assurer la protection des collaborateurs (art. 3 du contratcadre, art. 6, ch. 3, 4, 8, 9 et 11 du cahier des charges, faisant partie du contratcadre). AR______ SA était responsable de la formation de ses agents, notamment de leur aptitude à gérer des situations d'incendie (art. 4 du cahier des charges). Il lui incombait de suivre les actions de formation internes ou externes préconisées par l'HOSPICE GÉNÉRAL, dans la mesure où elles étaient indispensables à l'exercice de la mission et permettaient une meilleure appréhension du contexte migratoire et des aspects humains et légaux liés, ainsi que de la topographie des lieux d'intervention. Elle s'engageait également à mettre sur pied un module de formation dédié aux anciens et nouveaux collaborateurs affectés aux sites (art. 7.3 du contrat-cadre). L'HOSPICE GÉNÉRAL devait parallèlement lui fournir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et former les agents conformément aux besoins (art. 6.1). Au sein de AR______ SA, tout nouvel agent recevait une formation de base (FOBA), comprenant une sensibilisation en matière d'incendie. Ses connaissances étaient par la suite testées chaque année par le biais d'un examen écrit sous forme de QCM (FOCO). Les agents devaient pour le surplus suivre une nouvelle formation tous les quatre ans. Au moment des faits, trois agents de sécurité étaient affectés [au foyer] de AJ______. Une patrouille mobile de deux agents supplémentaires pouvait en outre être sollicitée en renfort sur n'importe quel site. C______, l'un des agents, était pompier volontaire en France depuis 20 ans et avait suivi à ce titre une formation d'un mois. Il avait participé à l'exercice d'évacuation réalisé en avril 2014. d.b. Durant les journées du lundi au vendredi, deux intendants par bâtiment assuraient le suivi des résidents. Ils les accueillaient, leur donnaient le règlement du foyer, les installaient et s'occupaient de toutes les questions relatives à leur séjour (bien-être, propreté, hygiène, entente entre les colocataires, etc.). Ils travaillaient sous la responsabilité d'un responsable d'unité. e.a. Les bâtiments I et J sont liés et forment un bloc en forme de L.

- 12/88 - P/22394/2014 Au moment des faits, le bâtiment I abritait 150 personnes, occupant 48 chambres réparties sur trois étages pouvant héberger au maximum quatre personnes. Chaque étage était structuré en deux ailes, desservies par un couloir central et comportant six chambres chacune, soit trois de chaque côté du couloir, en vis-à-vis. Au fond des couloirs se trouvaient une salle d'eau et des toilettes. Le milieu de l'étage, soit l'espace entre les deux ailes, était occupé par la cage d'escaliers, côté entrée du bâtiment (côté cour), et par une cuisine, côté arrière du bâtiment (côté jardin), à l'exception du rez-de-chaussée, où cet espace arrière constituait le local des agents de sécurité. Le bâtiment était équipé de caméras filmant l'entrée du bâtiment ainsi que le couloir de l'aile gauche du rez-de-chaussée. Un petit escalier puis une porte d'entrée permettaient d'y accéder, côté cour. Cette porte était fermée à clef presque tout le temps et ouverte par les agents de sécurité, de sorte à contrôler les entrées et sorties des résidents. Elle était toutefois automatiquement déverrouillée en cas d'alarme incendie. Une fois à l'intérieur, on accédait à la cage d'escaliers et à la porte du local des agents de sécurité, moyennant passage de deux sas, qui pouvaient être verrouillés en cas de problème mais restaient en général ouverts. Les fenêtres des parties communes du rez-de-chaussée (cuisine, buanderie et salles de bain) avaient été vissées aux cadres pour empêcher des intrusions. e.b. Deux portes coupe-feu métalliques étaient installées à l'entrée des couloirs de chaque étage (ailes droite et gauche). Elles étaient maintenues ouvertes par un aimant. Le déclenchement de l'alarme incendie les libérait automatiquement de sorte qu'elles ferment et isolent les couloirs de la partie centrale du bâtiment, en particulier de la cage d'escaliers. Une poignée permettait de les ouvrir depuis le couloir, mais cela n'était pas possible sans clef depuis la cage d'escaliers, une boule fixe remplaçant la poignée de ce côté-là de la porte. Le but était d'orienter les résidents dans le sens de la fuite. Le bâtiment était équipé de détecteurs de fumée dans les couloirs, déclenchant l'alarme incendie (son alterné). Une autre alarme (son continu), celle d'évacuation, était activable depuis la loge ou les boutons pressoirs rouges se trouvant à l'entrée du bâtiment. Aucune des deux alarmes n'était reliée à la centrale des pompiers. L'exutoire de fumée installé en haut de la cage d'escaliers était activable par une commande dans un boîtier fermé à clef situé à côté de la porte du sas du rez-dechaussée.

- 13/88 - P/22394/2014 Une signalisation éclairée des issues de secours était en place devant les escaliers ainsi que les portes coupe-feu. e.c. Le règlement, agrémenté d'illustrations et rédigé en français et anglais, était affiché en divers endroits. Il comprenait plusieurs interdictions, notamment celles de fumer et de cuisiner dans les chambres. Il était cependant régulièrement détérioré. Une version papier, en français et sans illustration, précisant l'interdiction de cuisiner dans les chambres, était en outre distribuée à chaque arrivant. Des consignes à suivre en cas d'incendie en plusieurs langues avaient également été affichées mais elle elles étaient régulièrement arrachées, de sorte que seulement certains résidents avaient pu en constater l'existence. Aucun cependant n'avait reçu directement et individuellement de telles consignes. Les intendants ne parvenaient pas à faire respecter l'interdiction de fumer et d'utiliser des objets chauffants dans les chambres, bien que les cuisines aient été rééquipées de cinq plaques et de deux fours micro-onde. Ils n'étaient pas en mesure de vérifier en permanence ce qui se déroulait dans les espaces privatifs. Leur rôle se limitait, lorsqu'ils voyaient quelqu'un fumer dans le couloir, à l'exhorter à sortir, ainsi qu'à confisquer les appareils interdits lorsqu'ils en constataient la présence. Les agents de sécurité signalaient ces appareils aux intendants. Un contrôle général des locaux avait lieu tous les six mois ou chaque année selon le tournus des résidents. Les objets retirés étaient cependant très rapidement remplacés. L'incendie du 17 novembre 2014 f.a. La chambre n° I005, d'une superficie d'environ 16 m2, était située dans l'aile gauche du rez-de-chaussée. Il s'agissait de la seconde chambre à droite du couloir en venant du centre du bâtiment (loge et escaliers). La fenêtre donnait sur le côté jardin. En entrant, le long du mur à droite, une armoire métallique, un frigo et un lit superposé étaient alignés. Directement à gauche se trouvaient une armoire métallique, puis, le long du mur, un lit superposé, une étagère basse et un lavabo. Sous le lavabo étaient posés deux seaux en plastique, bleu et vert, dont le second servait de poubelle, dans laquelle étaient notamment jetés les mégots de cigarettes. Une télévision se trouvait devant la fenêtre. La chambre était équipée de trois prises électriques, dont l'une à la hauteur du lavabo. f.b. Le 16 novembre 2014, A______ occupait seul cette chambre. Il y a passé la fin de la journée et la soirée, principalement en compagnie de AE______. Ils ont bu des bières et fumé des cigarettes. A______ avait installé sur l'étagère basse entre le lit et le lavabo une double plaque de cuisson, qu'il a régulièrement allumée et éteinte, en branchant et débranchant la prise susmentionnée, afin de réchauffer le contenu de la

- 14/88 - P/22394/2014 casserole à chaque fois qu'ils souhaitaient manger. Deux autres personnes pour le moins, soit AS______ et AT______, ont passé une partie de la soirée, mangé, bu ainsi que fumé avec eux. Les mégots de cigarettes étaient déposés dans un cendrier, lequel était régulièrement vidé dans la poubelle verte. Le taux d'alcool mesuré dans l'haleine de A______ et de AE______ après les faits était de 0.76 respectivement 1 pour mille (taux de 0.56 pour mille dans le sang pour le premier). L'examen du prélèvement d'urine de A______ a révélé des traces de cocaïne, n'indiquant toutefois pas une consommation récente. Vers 00h15, AE______ a quitté la pièce pour aller chercher dans une autre chambre les affaires d'un ancien résident, interdit d'entrée dans le foyer. Environ dix minutes plus tard (00h23), A______ en a fait de même, verrouillant la porte derrière lui. La plaque de cuisson n'était à ce moment-là plus branchée. AE______, portant une petite valise contenant lesdites affaires, y est revenu assez rapidement (00h25) et a vainement tenté d'ouvrir la porte, à deux reprises, avant de repartir (00h26). g.a. Au même moment, un incendie s'est déclaré dans la chambre de A______, à partir de l'emplacement situé entre le lit et le lavabo. La fumée a commencé à s'échapper par la porte vers 00h25 et a progressivement envahi le couloir et la cage d'escaliers. L'alarme incendie s'est déclenchée à 00h26. Quand il est revenu à la chambre, AE______ a, selon ses déclarations à la police, vu de la fumée s'échapper de la porte. Il craignait que A______ se fût endormi. Il en avait informé C______. Celui-ci était à ce moment le seul agent de sécurité en poste dans la loge. Ses deux collègues, AO______ et E______, réalisaient un contrôle dans une chambre du bâtiment F. Relevant lors du déclenchement de l'alarme, qu'un incendie était signalé au rez-de-chaussée, il est sorti et a constaté une odeur de brûlé, de la chaleur et de la fumée sortant de la chambre I005. Il est retourné à la loge, a appelé AO______, qui disposait du trousseau de clefs des chambres, a actionné la sonnerie d'évacuation du bâtiment et fait appel à la patrouille AR______ SA. Les portes coupe-feu se sont fermées automatiquement et la porte d'entrée s'est déverrouillée. À 0h27, des flammes sont apparues à l'extérieur et des résidents ont commencé à désescalader ou sauter depuis les étages supérieurs. Les images de vidéo-surveillance du couloir se sont dès lors figées et les caméras n'ont pas filmé la suite des événements. g.b. À l'arrivée de AO______, C______ lui a demandé de l'accompagner vers la chambre. Tous deux se sont munis d'un extincteur et ont ouvert la porte coupe-feu.

- 15/88 - P/22394/2014 C______ a conservé les clefs. Après avoir constaté que la porte de la chambre était chaude, il a décidé de la fracturer, ce qui a libéré une importante quantité de fumée et laissé échapper des flammes. Ne parvenant pas à éteindre le feu au moyen de l'extincteur, il a dû sortir du bâtiment pour reprendre son souffle. AO______ est monté au premier étage pour évacuer les résidents. Il s'est engagé dans le couloir de droite et a toqué à toutes les portes. Un nombre important de personnes sortait du bâtiment au même moment par les escaliers, ouvrant et fermant les portes coupe-feu, ce qui a laissé la fumée entrer dans les couloirs et donné l'impression à certains résidents qu'ils étaient pris au piège. Arrivé au fond du couloir, AO______ a lui-même constaté en se retournant une épaisse fumée noire obstruant la sortie. Aussi s'est-il réfugié dans une chambre avec les résidents de cette aile qui n'avaient pas pu fuir. La fumée l'a empêché de ressortir. Il a tenté de raisonner les personnes qui s'étaient suspendues aux rebords pour descendre. Après plusieurs minutes, se sentant inutile, il a lui-même sauté par la fenêtre. Il a ensuite longé les murs pour crier aux résidents de ne pas l'imiter. g.c. Dans l'intervalle, C______ a retrouvé devant le bâtiment E______, lequel l'avait rejoint après avoir fermé la loge et déverrouillé l'entrée du bâtiment F. Il lui a demandé de l'accompagner vers la chambre, a pris un nouvel extincteur et rouvert la porte coupe-feu. La fumée avait envahi le couloir au-delà de 1.2 mètre du sol, de sorte que les deux agents ont dû s'agenouiller pour respirer. E______ a maintenu la porte coupe-feu ouverte pendant que C______ avançait accroupi. La chaleur et la fumée l'ont toutefois empêché d'atteindre la chambre en feu. Durant cette manœuvre, une grande quantité de fumée s'est échappée vers la cage d'escaliers. Les deux agents sont ensuite sortis du bâtiment. Ils ont crié aux résidents de ne pas sauter et tenu éloignés du bâtiment les gens qui s'étaient regroupés. g.d. À 00h30, un résident, soit AB______, a fait appel à la police et expliqué, paniqué, qu'il y avait le feu, que des gens tombaient et qu'il n'arrivait pas à descendre ("Non, il faut pas descendre comme ça, tu peux pas descendre comme ça […] Il y a beaucoup de feu, ils tombent beaucoup ! […]"). À 00h32, C______ a fait appel aux pompiers. Il leur a expliqué qu'un incendie de chambre s'était déclaré, que ladite chambre était embrasée, que le bâtiment était tout enfumé et que 80 résidents à l'intérieur étaient en cours d'évacuation. L'enregistrement de l'appel permet d'entendre en bruit de fond des clameurs continues. Des voisins ont appelé la police à partir de 00h33, pour signaler un incendie et une grande agitation.

- 16/88 - P/22394/2014 Plusieurs autres personnes ont fait appel aux pompiers pour signaler l'incendie, dont, à 00h35, une femme qui a précisé que des gens sautaient par les fenêtres. La situation s'est vite compliquée malgré l'arrivée des forces de l'ordre à 00h37. Une foule agitée s'est formée autour du bâtiment, les blessés étaient dispersés par terre et des individus ont essayé d'entrer. La police a finalement requis l'envoi de toutes les patrouilles et ambulances disponibles. E______ ainsi qu'un agent de police ont rappelé les pompiers à 00h41 et 00h43 pour s'enquérir de leur arrivée, indiquant que des personnes sautaient par les fenêtres et qu'il y avait une grande agitation. g.e. À un certain moment, AL______, résident érythréen, et R______, lequel occupait une chambre du troisième étage, sont sortis et ont emprunté les escaliers pour prendre la fuite. Ils y ont toutefois été bloqués par la fumée et n'ont pas été en mesure d'ouvrir l'une des portes coupe-feu pour ressortir. Il est établi que R______ à tout le moins n'avait pas pris ses clefs. Asphyxiés par la fumée, les précités ont perdu connaissance. Des résidents, parmi lesquels les autres parties plaignantes, paniqués, ont sauté par les fenêtres entre le 1er et le 3ème étage ou chuté de celles-ci. Ils ont tous confirmé n'avoir constaté que peu de fumée, à tout le moins dans un premier temps, dans les couloirs et les chambres, contrairement à la cage d'escaliers, où certains ont été témoins de la montée de la fumée, d'autres du fait qu'elle avait déjà envahi tout l'espace. Influencés par des cris véhiculant une rumeur dans ce sens, un certain nombre d'entre eux ont cru qu'en restant à l'intérieur du bâtiment, ils étaient condamnés à succomber dans les flammes (cf. infra let. h. pour plus de détails). g.f. Les pompiers sont arrivés sur place à 00h43 et leur intervention a duré 4h40, jusqu'à l'évacuation de toutes les victimes. Ils ont rapidement maîtrisé l'incendie, d'abord et en grande partie avec une petite lance en passant directement par la fenêtre depuis le côté jardin, puis depuis l'intérieur avec une grande lance. L'utilisation de celle-ci a été quelque peu retardée par une séparation du tuyau due à un joint usé. Les pompiers la manœuvrant n'ont par contre pas rencontré d'obstacles pour accéder à la chambre en feu. Leur progression n'a en particulier pas été entravée par la porte coupe-feu, qui d'une manière ou d'une autre avait été ouverte. D'autres pompiers sont parallèlement et à mesure de leur arrivée sur les lieux montés dans les étages dans le but de secourir les résidents. Ils ont été ralentis par l'épaisse fumée occupant les deux tiers de l'espace à l'entrée et ayant envahi toute la cage d'escaliers. La visibilité y était quasi nulle et l'air irrespirable sans masque de

- 17/88 - P/22394/2014 protection. Ils n'ont en outre pas pu ouvrir les portes coupe-feu, lesquelles n'étaient pas munies de cylindre de service. L'un d'eux a tenté sans succès, après avoir vainement parcouru tous les escaliers dans les deux sens, d'ouvrir l'une desdites portes au moyen d'outils de force au troisième étage. Ils sont néanmoins parvenus tant bien que mal à constater la présence des corps inanimés de AL______ et R______ et à les évacuer. Ils ont aussi ouvert les fenêtres des cuisines et cassé des vitres, faute de pouvoir les ouvrir puisqu'elles étaient vissées, pour désenfumer le couloir et la cage d'escaliers. C______ leur a remis les clefs après un laps de temps que le dossier ne permet pas de déterminer précisément. Ils ont dès lors pu procéder à l'évacuation du bâtiment étage par étage, après avoir ouvert et bloqué les portes coupe-feu (par démontage du ferme-porte). Le rez-de-chaussée était déjà vide. Au deuxième étage se trouvaient des personnes prêtes à sauter, qu'ils ont évacuées par l'escalier, à ce moment désenfumé. Le troisième étage a aussi pu être évacué. Les pompiers n'ont pas pu accéder depuis l'intérieur à l'aile dont la porte coupe-feu avait été endommagée par leur vaine tentative d'ouverture, mais elle a été ouverte depuis l'extérieur par l'un de leurs collègues, entré par une fenêtre au moyen de la grande échelle. Dans les couloirs et les chambres, les pompiers ont pu constater que l'air était respirable, et que les portes coupe-feu avaient ainsi contenu l'essentiel de la fumée dans la cage d'escalier. Certains résidents, notamment du troisième étage, n'ont pas cherché à sauter et ont attendu les secours. Ils ont reçu des casques et des appareils respiratoires pour pouvoir sortir. D'autres ont été évacués par la grande échelle ou ont sauté sur un coussin de réception. Un ventilateur a été installé à un certain moment en bas des escaliers pour pousser la fumée vers le haut, à tout le moins lorsque suffisamment de fenêtres étaient ouvertes pour qu'elle puisse s'échapper. L'exutoire de fumée a été activé d'une manière et à un moment que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. Des pompiers ont certes forcé la boîte en renfermant la commande, mais ils ont réalisé en activant celle-ci que l'exutoire était déjà ouvert. g.g. En définitive, 180 personnes ont été évacuées, dont 40 ont été blessées et l'une, soit AL______, né le ______ 1985, est décédée. Ce dernier, après son évacuation du bâtiment, a été réanimé par les pompiers puis les ambulanciers, et transporté au service des Urgences des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Il y est décédé à 5h10. Le rapport d'autopsie du 15 janvier 2015 a conclu à un arrêt cardio-respiratoire dans le contexte d'une exposition à un foyer d'incendie avec intoxication au monoxyde de carbone.

- 18/88 - P/22394/2014 Les parties plaignantes h.a. Le frère et le père de AL______, soit T______ et U______, se sont constitués parties plaignantes. Le premier vit en Suisse depuis 2008 et était très proche du défunt. Ils s'appelaient chaque jour et il comptait l'aider à s'installer avec lui en Europe. h.b. R______, retrouvé inanimé dans la cage d'escaliers (cf. supra let. g.e.), a souffert d'une intoxication au monoxyde de carbone et perdu connaissance. Il a été hospitalisé jusqu'au 27 novembre 2014, dont les deux premiers jours dans le coma aux soins intensifs. Il a souffert d'une toux persistante et bénéficié d'un suivi psychothérapeutique durant un mois. h.c. G______, qui dormait dans sa chambre au troisième étage lorsque l'alarme a retenti, a été réveillé par son colocataire. Il y avait pour lui beaucoup de fumée dans le couloir. Il n'avait pas pris les escaliers, dont l'accès était barré par la porte coupefeu, qui était selon sa perception verrouillée. Ne parvenant plus à respirer, il s'est suspendu à la fenêtre des toilettes et est tombé, ce qui lui a causé une perte de connaissance et un traumatisme crânien, dont il conserve une importante cicatrice du côté droit du front et de l'œil. Il a été hospitalisé durant quatre jours et en incapacité de travail jusqu'au 22 décembre 2014. Il a souffert de séquelles psychologiques (troubles du sommeil majeurs, palpitations, sudations, dépersonnalisation et déréalisation), d'un état post-traumatique et d'épisodes dépressifs, ayant nécessité un suivi psycho-thérapeutique jusqu'à fin mars 2015 puis de décembre 2018 à avril 2019. Selon ses déclarations durant la procédure, il se sentait triste, en insécurité et nerveux depuis l'incendie. Il souffrait de douleurs au dos, au bras, à la tête et au ventre, l'empêchant notamment de jouer au football et parfois de voir ses amis, ainsi que de troubles du sommeil et de la mémoire. Il continuait à prendre des antidouleurs. Il ne travaillait que quelques heures par jour en raison de ses problèmes de santé. h.d. I______ a été réveillé par un colocataire dans sa chambre du deuxième étage. Une fois dans la cage d'escaliers, chaude et envahie de fumée, il a été dissuadé de descendre au motif que la porte d'entrée était fermée et qu'il risquait de s'y asphyxier. Il s'est réfugié dans les toilettes. Effrayé par la montée de la fumée et l'absence de secours, il a aidé d'autres résidents à descendre par la fenêtre au moyen de draps, dont il n'a lui-même pas pu se servir, étant le dernier à sortir. Il a tenté de descendre seul en s'agrippant à la façade mais a chuté. Il a subi trois fractures de la colonne vertébrale et une luxation antéro-inférieure de l'épaule gauche. Il été hospitalisé à deux reprises, durant quatre jours et un peu plus d'un mois, en vue de sa rééducation. Incapable de travailler pendant un mois et demi,

- 19/88 - P/22394/2014 il a souffert d'un état dépressif pour lequel il a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique. Selon ses déclarations durant les débats, ses douleurs persistaient. Il garderait à vie des plaques en titane placées dans son dos. Il ne parvenait plus à faire le ménage et porter plus de cinq kilogrammes. Actuellement et contre l'avis de son médecin, il travaillait comme portier toute la journée dans un hôtel, ce qui avait pour conséquence que ses douleurs s'intensifiaient. Il prenait quotidiennement des médicaments. h.e. J______ dormait dans sa chambre du deuxième étage lorsqu'il a été réveillé par l'alarme. La fumée l'a empêché de descendre les escaliers et d'autres résidents sont remontés en criant que l'entrée était fermée à clef. Il est retourné dans sa chambre et a suivi des personnes qui s'échappaient par la fenêtre. Il a vainement tenté de s'agripper au rebord, humidifié par la pluie, et est tombé. Il a souffert de fractures du coccyx, du corps de la première vertèbre et de l'extrémité distale du radius gauche. Il a été hospitalisé durant neuf jours, subi deux opérations et été incapable de travailler jusqu'au 18 février 2015. Il ressentait trois mois plus tard des douleurs encore importantes, lesquelles ont par la suite diminué. Il a été suivi médicalement jusqu'en janvier 2017. Il a également bénéficié de séances de physiothérapie et d'un soutien psychologique. h.f. K______ marchait à l'aide de béquilles au moment des faits, en attente d'être opéré d'une tumeur à la jambe gauche. Il est sorti de sa chambre du troisième étage après avoir été réveillé par l'un de ses colocataires. Le couloir était enfumé. Alors qu'il était descendu d'un étage en se tenant à la rampe, ses deux colocataires, qui remontaient, lui ont dit que la porte d'entrée était fermée. Ils sont donc retournés dans leurs chambres, ont vainement appelé à l'aide par la fenêtre et, voyant les flammes atteindre le deuxième étage, décidé de sauter pour sauver leur vie. Il n'avait pas pu se relever. Conduit à l'hôpital après une vingtaine de minutes, il s'y est réveillé paralysé des membres inférieurs. Il souffrait d'un traumatisme sévère de la colonne vertébrale avec une fracture de la deuxième vertèbre et de lésions neurologiques, soit une paraplégie incomplète au niveau thoracique. Il a subi trois opérations, été hospitalisé durant quatre semaines et effectué six mois de rééducation, à la suite de quoi il s'est déplacé en fauteuil roulant pendant six mois. Il a bénéficié d'un suivi psychologique. Au jour des débats de première instance, il ressentait toujours des douleurs sur la partie gauche de son corps. Il ne pouvait plus marcher normalement en raison du métal qui se trouvait dans son corps. Il a expliqué se sentir "comme une demi-personne". Il aurait souhaité travailler mais ses douleurs l'en empêchaient. Sur le plan psychologique, cet accident avait affecté sa façon de voir l'avenir. Il avait encore des problèmes de mémoire et ne dormait pas bien la nuit,

- 20/88 - P/22394/2014 son sommeil étant fréquemment entrecoupé. Il prenait des médicaments quotidiennement en raison de ses douleurs. Il ne pouvait pas porter son bébé et ses souffrances l'empêchaient de s'occuper de celui-ci comme il l'aurait souhaité. h.g. L______, après avoir été réveillé dans sa chambre du premier étage, a vu la fumée envahir le couloir depuis la porte coupe-feu que quelqu'un avait ouverte. Il a eu de la peine à respirer et peur de se diriger vers les escaliers. Il a sauté par la fenêtre de la chambre voisine, ce qui lui a causé une fracture du pilon tibial droit l'ayant empêché de se relever. Il a subi une opération et une hospitalisation du 17 novembre au 22 décembre 2014, puis marché avec des béquilles durant environ un an. Selon ses déclarations durant les débats, il avait toujours une prothèse à la cheville, laquelle était parfois encore douloureuse. Devant compenser en mettant le poids de son corps à gauche, il avait désormais des douleurs au dos. Il travaillait à 40%, ne pouvant rester debout plus longtemps. Il n'avait pas pu ouvrir de salon de coiffure comme il l'aurait souhaité. Il se sentait toutefois psychologiquement mieux et pensait de moins en moins à l'incendie. h.h.a. M______ a été réveillé dans sa chambre du deuxième étage par des cris et des jets de cailloux sur la fenêtre. Il n'a pas pu emprunter la cage d'escaliers envahie par la fumée, laquelle commençait à pénétrer dans le couloir. Craignant pour sa vie, il a alors décidé de sauter par la fenêtre. Il s'est fait mal à la cheville droite (œdème), au poignet et au dos, présentant trois fractures (corps vertébraux L4 et L5, calcanéum droit, tiers distal du scaphoïde droit) ayant nécessité une ostéosynthèse. Il a subi une opération, été hospitalisé un mois et réalisé une rééducation de même durée. Il a dû utiliser des béquilles pour marcher durant une année. Il a bénéficié d'un suivi orthopédique dans le cadre duquel il a utilisé des chaussures spéciales. Il a souffert de lombalgies persistantes liées à un mal-alignement spino-pelvien consécutif à un tassement des vertèbres lombaires et d'un raccourcissement des muscles ilio-coccygiens, lui causant d'importantes douleurs, limitant la durée de marche, la station assise et debout prolongée et le transport de charges. Ses douleurs à la cheville, due à un œdème fluctuant, ont en outre persisté. Il a aussi subi un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il a bénéficié d'un soutien psychiatrique du 17 juin 2015 au 16 janvier 2020. Une tristesse fluctuante persistait, accompagné d'un sentiment d'injustice et de troubles du sommeil. Il a été considéré comme incapable de travailler à 100%. h.h.b. Il a expliqué lors des débats de première instance qu'en parfaite santé avant l'incendie, il souffrait depuis les faits de douleurs terribles dans la cheville, le dos,

- 21/88 - P/22394/2014 toute la partie droite de son corps, le bras et la jambe. Il portait des chaussures spécifiques qui lui permettaient de mieux marcher. Il prenait très fréquemment des médicaments. Il avait essayé de travailler durant trois mois par le biais de l'HOSPICE GÉNÉRAL, mais n'y était pas parvenu en raison de ses douleurs. Sa mémoire était fragile et il ne parvenait pas à dormir plus de deux ou trois heures consécutives. Il bénéficiait d'un permis réfugié. Son fils et sa femme vivaient aux États-Unis. Il a conclu au paiement des sommes de CHF 59'280.-, CHF 277'519.50, CHF 199'746.-, CHF 597'114.79 et CHF 951'102.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 17 novembre 2014 pour les trois premières et dès le 1er décembre 2022 pour les deux dernières, respectivement à titre de réparation du tort moral, de perte de gain actuelle, de préjudice ménager actuel, de perte de gain futur et de préjudice ménager futur. h.i. O______, réveillé par l'alarme dans sa chambre du troisième étage, n'a pas pu descendre les escaliers avec ses colocataires à cause de la fumée. Ils sont remontés tant bien que mal dans leur chambre. Saisis de panique et pensant que le bâtiment allait exploser, ils ont décidé de sortir par la fenêtre grâce à une corde de draps. Celle-ci n'a toutefois pas tenu, de sorte qu'il est tombé, ce qui lui a causé une fracture au niveau du cou et du dos. Il a été hospitalisé quatre jours, dû porter une minerve durant six semaines et prendre des antidouleurs. Il a bénéficié d'un soutien psychologique jusqu'au 15 février 2016. h.j. Q______, effrayé par les alarmes, les cris et l'odeur de la fumée, est descendu du troisième au premier étage, d'où il a toutefois dû remonter faute de visibilité suffisante. Il a regagné sa chambre après qu'on lui a ouvert la porte coupe-feu, et appelé à l'aide par la fenêtre. Ne voyant plus rien à l'intérieur, il a sauté sur des matelas installés au sol, suivant les encouragements d'autres résidents. Il s'est ainsi fracturé le coude gauche, ce qui a nécessité une hospitalisation de trois jours et causé un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2014. Il a également souffert d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, pour lequel il a été suivi. h.j. S______, réveillé au deuxième étage par l'un de ses colocataires, a constaté, une fois dans la cage d'escalier, que la visibilité était nulle. Il était donc revenu dans sa chambre. L'air devenant irrespirable, il a décidé de sauter par la fenêtre. Il a souffert d'une infection des voies respiratoires supérieures et sa chute lui a causé une contusion au genou. h.l. V______, alerté par le bruit, est sorti et a ouvert la porte coupe-feu. Une grande quantité de fumée et une forte chaleur ont fouetté son visage. Il est retourné dans la chambre, où d'autres résidents se sont regroupés, paniqués et craignant de mourir. Il a finalement pris la décision de suivre ceux qui sautaient par la fenêtre, dont ils avaient arraché les stores. Il a heurté une autre personne dans sa chute, de sorte qu'il a atterri

- 22/88 - P/22394/2014 sur l'épaule. Cela lui a causé une fracture médio-diaphysaire déplacée de la clavicule gauche ainsi qu'une fêlure des côtes ayant nécessité une hospitalisation du 17 au 24 novembre 2014. h.l. W______ est sorti de sa chambre au deuxième étage. Il a croisé dans les escaliers d'autres résidents qui remontaient et lui ont dit que l'entrée du bâtiment était fermée. Il s'est en conséquence réfugié dans les toilettes. La fumée envahissant progressivement le couloir, il a tenu un drap pour permettre à un résident de descendre par la fenêtre. Il a ensuite lui-même sauté et atterri sur un matelas. Cela lui a causé des douleurs au dos, à la tête et au pied gauche. h.l. X______, réveillé dans sa chambre du deuxième étage par l'un de ses colocataires, n'a pas pu descendre les escaliers à cause de l'intense fumée. Paniqué, il s'est précipité dans la cuisine et a sauté par la fenêtre, ce qui lui a causé de multiples fractures à la colonne vertébrale ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales dans le cadre d'une hospitalisation de six jours. Il a été atteint d'une paraplégie partielle des membres inférieurs prédominante à gauche. Il a en outre présenté une atteinte des muscles sphinctériens, avec des difficultés de contrôle de la motricité anale et vésicale et des dysfonctionnements érectiles. Il est totalement incapable de travailler. Il a bénéficié d'un suivi psychologique. h.o. Y______, réveillé par ses colocataires dans sa chambre au deuxième étage, s'est précipité dans les escaliers, où AO______ criait, selon sa compréhension, qu'il fallait évacuer mais qu'il n'y avait pas d'issue au rez-de-chaussée à cause de la fumée trop dense. Il est entré dans une chambre, avec l'occupant de laquelle il a noué des draps pour descendre le long de la façade. Convaincu que tout le bâtiment allait brûler, il n'a pas suivi les injonctions de AO______ criées depuis la chambre voisine ainsi que d'autres personnes au sol de ne pas sauter. Il a chuté et s'est fracturé la cheville et la malléole, ce qui a nécessité deux interventions chirurgicales et une hospitalisation de plusieurs semaines. Il a également ressenti des douleurs dans la hanche. Il a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et anxio-dépressif. En première instance, il a expliqué toujours ressentir des douleurs physiques et psychologiques et ne pas pouvoir travailler plus que deux heures par semaine. Il a produit en appel un rapport médical du 11 décembre 2023 attestant d'une persistance de la douleur dans le pied gauche et d'une impotence fonctionnelle l'empêchant de travailler. h.p. AB______, réveillé dans sa chambre du deuxième étage, a vu le feu à travers sa fenêtre ainsi que la fumée dans le couloir. Il a commencé à descendre les escaliers mais est retourné dans sa chambre, suivant les injonctions de AO______. Il a eu peur de mourir et a appelé la police. Un peu plus tard, il a décidé de nouer des draps pour descendre le long de la façade. Mais ceux-ci se sont déchirés et il est tombé. Il a subi

- 23/88 - P/22394/2014 une contusion de la hanche droite, de la cuisse droite, et du poumon gauche, ainsi qu'une entorse de la cheville droite. Il a été hospitalisé durant deux semaines. Il gérait désormais un kiosque à 100%. Les expertises au dossier et les mesures prises après l'incendie i. Selon le rapport du 18 décembre 2014 de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), confirmé par son auteur devant le MP, la prise située près du lavabo était hors de cause car la gaine plastique du câble à l'intérieur, protégée par le mur, avait été retrouvée intacte. Il n'était pas possible de privilégier une surchauffe de la plaque ou une intervention humaine fortuite telle l'oubli d'une casserole sur cette dernière ou le jet d'un mégot dans la poubelle. Les éléments combustibles des deux objets en cause avaient en effet été totalement consumés. Entre le moment du dépôt du mégot dans la poubelle et le départ du feu, il pouvait se passer entre zéro seconde et trois ou quatre heures. Cela dépendait du combustible à proximité. Il n'était plus possible de déterminer l'existence et la nature d'un tel combustible, que ce soit dans la poubelle ou sur la plaque, soit pour celle-ci s'il aurait pu s'agir de la casserole remplie d'aliments, d'un objet qui serait tombé dessus ou du câble qui l'aurait touchée. L'intense fumée dégagée durant l'incendie avait résulté de la présence de nombreux objets combustibles dans la pièce, comme les matelas. j. AU______, ingénieur civil spécialiste en sécurité incendie, et AV______, expert en protection incendie, ont réalisé une expertise sur mandat du MP concernant la classification du bâtiment I, ainsi que la conformité aux normes applicables et le fonctionnement des mesures et des systèmes mis en place pour prévenir ou lutter contre les incendies. Selon leur expertise du 23 janvier 2017 et les précisions apportées durant leur audition au MP, ils sont parvenus à la conclusion que le classement du bâtiment I dans la catégorie "immeuble d'habitation" n'était pas conforme aux normes de l'Association des établissements cantonaux d'assurance-incendie en vigueur au moment des faits (Normes AEAI 2003). Il répondait à la définition d'"hébergement de type [b]" (art. 12 let. a al. 2 Normes AEAI 2003), soit de bâtiments, d'ouvrages et d'installations dans lesquels séjournaient de manière durable ou temporaire 15 personnes ou davantage n'ayant pas besoin de l'aide de tiers. Il devait donc bénéficier d'une protection incendie totale et non seulement partielle, dans le cadre de laquelle les résidents étaient alarmés et guidés vers la sortie. Les experts ont ensuite dressé la liste des points résumés ci-dessous sur lesquels le bâtiment ne respectait pas les exigences de la Norme et des Directives AEAI 2003,

- 24/88 - P/22394/2014 étant précisé qu'ils ne se sont prononcés que sous l'angle des obligations applicables à un hébergement de type [b], et non de celles auxquelles un bâtiment de type habitation était soumis :  Les chambres n'étaient pas compartimentées – elles auraient dû être équipées d'une porte coupe-feu assurant une étanchéité à la fumée et à la chaleur durant 30 minutes –, et de nombreuses ouvertures n'étaient pas obturées.  Les portes coupe-feu des escaliers n'étaient pas asservies à l'alarme feu. Elles auraient dû s'ouvrir automatiquement et ne plus pouvoir être fermées à clef en cas d'alarme, de sorte à faciliter l'accès des pompiers aux étages et la fuite des résidents.  Des détecteurs incendie auraient dû être installés dans chaque pièce, ce qui aurait permis à l'alarme de sonner plus vite, et celle-ci n'était pas transmise directement aux pompiers, ce qui était cependant pallié par la présence d'agents en permanence.  L'alarme feu n'était pas assez forte.  L'éclairage de secours était inexistant et l'indication des voies d'évacuation insuffisant.  Les obturations manquaient ou n'avaient été réalisées que partiellement, ce qui rendait la propagation de fumée possible. Dans la partie supérieure du mur audessus de la porte coupe-feu du couloir où l'incendie s'était déclaré, il y avait un canal électrique créant une ouverture entre 10 et 30 cm2, pouvant laisser passer la fumée.  L'exutoire n'était, contrairement à la pratique, pas asservi à l'alarme feu et l'interrupteur n'était pas accessible puisqu'installé dans un boîtier sous clef.  Aucun plan d'intervention spécifique n'avait été établi en concertation avec les pompiers.  Les mesures organisationnelles n'étaient pas adaptées. Des réchauds électriques, fours à micro-ondes et autres sources de danger étaient présents. Les agents n'étaient pas suffisamment entraînés ni assistés d'un chargé de sécurité sur place en permanence. Les résidents n'avaient pas été correctement informés du comportement à adopter en cas d'alarme. Les appareils d'extinction, non adaptés aux spécificités du bâtiment et sous clef, n'étaient utilisables que par le personnel et leur nombre était insuffisant.

- 25/88 - P/22394/2014  Les consignes données au personnel manquaient de cohérence et de rigueur, eu égard au fait qu'il ne bénéficiait pas d'une formation pointue préalable. La procédure d'évacuation de Z______ était bonne globalement, mais sa rédaction n'était pas uniforme et elle comportait des exigences tendant à la prise de risque. k.a Informées des conclusions de l'expertise, les autorités cantonales ne sont pas revenues sur la classification du bâtiment en habitation et ont réfuté les manquements relevés. Au vu des mesures architecturales, organisationnelles et techniques mises en place, le niveau de sécurité du dispositif incendie était suffisant. Il correspondait en outre à celui de la grande majorité des immeubles d'habitation et aux bâtiments qui permettraient un relogement des résidents du foyer. k.b. Le Service de la police du feu a rendu un rapport le 9 mai 2017, dont les conclusions sont les suivantes :  Les résidents du foyer ne souffraient d'aucun problème d'autonomie ni de manque de connaissance des lieux, la durée moyenne de leur séjour étant de 12 mois. Le bâtiment devait donc être classé comme immeuble d'habitation, à l'instar des logements pour étudiants ou avec encadrement des personnes âgées. La majorité des cantons romands partageait cet avis. Si un immeuble d'habitation présentait des particularités architecturales ou d'exploitation, des mesures dites compensatoires pouvaient être réalisées pour atteindre le niveau de sécurité incendie attendu.  Le bâtiment n'ayant pas changé d'affectation et ayant fait l'objet de travaux d'amélioration du niveau de sécurité incendie en 2013-14, il était conforme aux normes applicables.  Les sondages réalisés sur les parois des chambres démontraient que celles-ci répondaient à l'exigence de résistance au feu EI60. Les portes devaient quant à elles faire l'objet d'investigations approfondies.  L'asservissement des exutoires de fumée, fonctionnels le jour de l'incendie, n'était pas exigé et il avait été procédé à l'obturation des interstices au passage de câbles entre la cage d'escaliers et les couloirs. Ces interstices n'avaient eu aucun impact lors de l'incendie.  La présence d'un chargé de sécurité sur le site n'était pas exigée. L'HOSPICE GÉNÉRAL avait toutefois mis en place des mesures organisationnelles tenant compte des particularités du foyer.

- 26/88 - P/22394/2014  Les installations d'éclairage et de signalisation de secours n'étaient pas exigées et celles présentes n'avaient pas été testées.  La détection incendie n'étant pas obligatoire, celle, partielle, du foyer constituait une mesure compensatoire adéquate, ne nécessitant pas de raccordement à la centrale des pompiers. l. À la suite des faits, de manière progressive, l'HOSPICE GÉNÉRAL a augmenté l'effectif des agents de sécurité de trois à six agents. Le raccordement de la détection incendie à la centrale a été requis le 5 mai 2015 et réalisé le 9 juillet suivant. Un boitier verrouillé contenant cinq à dix trousseaux de clefs a été installé dans les loges. Des séances d'information (modules) ont été organisées avec un traducteur à l'attention des résidents, au sujet des règles de sécurité à respecter dans le bâtiment, de l'organisation des secours, du comportement à adopter en cas d'incendie ainsi que du fonctionnement des portes coupe-feu. Ces séances comprenaient un exercice pratique d'évacuation. Le taux de participation se situait entre 60% et 80%. En 2023, l'État de Genève a commandé 270 portes coupe-feu pour remplacer celles existantes, qui n'auraient pas résisté plus que 15 à 20 minutes à un incendie. Les déclarations des parties et de certains témoins m. A______ a déclaré à la police qu'il n'avait pas vu de fumée ni de flammes en quittant sa chambre. Il n'avait pas non plus senti d'odeur de brûlé. Il ne se rappelait pas s'il avait vidé son cendrier. Au MP, il a expliqué n'avoir utilisé ses plaques que jusqu'à 20h. Il ne se souvenait pas s'il les avait éteintes. La cuisine commune du rez-de-chaussée était fermée contrairement à celles des autres étages. On ne lui avait jamais interdit d'utiliser ses plaques et elles ne lui avaient pas été confisquées lors des contrôles. Avant de partir, il avait fait la vaisselle et rangé la marmite contenant encore de la nourriture. Il a confirmé devant le premier juge avoir cuisiné seulement entre 19h et 20h, à la suite de quoi sa casserole était restée chaude. Il n'avait jamais été informé, directement ou par affiches, de l'interdiction de fumer dans le bâtiment ou de cuisiner dans les chambres. Avant de quitter sa propre chambre, il n'avait vérifié ni la plaque ni la poubelle.

- 27/88 - P/22394/2014 n.a. AE______ a expliqué au MP que A______ avait rebranché la plaque chauffante trois ou quatre fois durant la soirée, jusqu'à une heure dont il ne se souvenait plus. n.b. AS______ a déclaré et confirmé durant la procédure que A______ préparait le repas quand il était venu dans la chambre vers 23h00. o. C______ a indiqué à la police n'avoir pas pu terminer l'extinction car il avait été occupé à évacuer des résidents du rez-de-chaussée, tétanisés par le feu et la fumée, qui s'était propagée partout. Il a expliqué au MP ignorer pourquoi il était retourné vers le foyer une seconde fois. Il savait que théoriquement, il aurait dû commencer par protéger les personnes et qu'il n'aurait pas dû entrer dans une pièce en feu. Il avait en effet appris lors de sa formation chez AR______ SA ainsi qu'en sa qualité de pompier volontaire que la mission prioritaire en cas d'incendie, une fois l'alarme donnée, était d'évacuer les gens. Il ne pouvait expliquer pourquoi il n'avait pas fait les choses dans le bon ordre. Il avait certes dû réfléchir rapidement, mais il n'avait pas été pris de panique ni eu peur. Dans un second temps, il a déclaré qu'il voulait s'assurer que personne ne se trouvait dans la pièce en feu. Il ne lui était pas venu à l'esprit d'évacuer les gens, considérant qu'ils étaient confinés dans leurs chambres. Il avait reçu la procédure d'évacuation lors de l'exercice réalisé en avril 2014 et en avait pris connaissance ultérieurement. En première instance, il a confirmé connaître son obligation de secourir et faire sortir les résidents avant de combattre le feu. Cependant, l'évacuation initiée par AO______ était suffisante, ce dernier n'ayant qu'à taper aux portes. En enfonçant celle la chambre en feu, il avait voulu également vérifier que personne ne s'y trouvait. p. E______ a expliqué au MP que lorsqu'il il avait suivi C______, il n'y avait plus personne au rez-de-chaussée. En maintenant la porte coupe-feu ouverte, il avait créé un appel d'air dirigeant la fumée vers lui. Expliquant qu'il lui était difficile d'estimer le temps de cette manœuvre, il a évoqué une durée de peut-être moins d'une minute. Il a ensuite dit que cela avait duré quelques secondes. Il n'avait pas pu se rendre aux étages à cause de la fumée. Il connaissait le système "alarmer, évacuer, fermer", tout comme les précautions à prendre en cas de sinistre, telles ne pas entrer dans un local enfumé. La mission

- 28/88 - P/22394/2014 prioritaire, après l'alarme, était d'évacuer les gens et de les mettre à l'abri. Le feu ne devait être éteint que si cela s'avérait possible. Il bénéficiait d'une expérience des incendies, ayant été notamment présent lors de celui survenu en décembre 2011. Il en avait retenu que les pompiers ne disposaient pas des clefs des portes coupe-feu. Très stressé le soir des faits, il avait suivi C______ sans pouvoir bien réfléchir à la meilleure chose à faire. Il n'y avait que peu de fumée devant la porte coupe-feu avant qu'il ne l'ouvrît et l'air dans le sas était encore respirable. Il ne pensait pas que son action avait eu une grosse influence. Même après la fermeture de la porte coupe-feu, de la fumée s'échappait en effet encore par la gaine technique sur le côté, qui avait fondu sous l'effet de la chaleur. Il ne savait pas que le système incendie était en phase test. Devant le premier juge, E______ a déclaré qu'il y avait passablement de fumée à son arrivée dans le bâtiment. Il ignorait qu'il y avait eu préalablement levée de doute. L'existence d'un incendie n'était plus douteuse à ce stade mais il devait se rendre dans la chambre surtout pour s'assurer que personne ne s'y trouvait. Il y avait un trou audessus de la porte de 25 à 30 cm de diamètre par lequel la fumée passait. Il n'avait pas eu le temps de penser à secourir les résidents et il ne pouvait pas laisser tomber son collègue qui essayait d'éteindre le feu. q. AO______ a expliqué au MP qu'au moment où C______ et lui avaient gagné le couloir de la chambre en feu, l'air était encore respirable et la vision bonne. Sitôt la porte de la chambre ouverte, il était parti et monté au premier étage. Il avait frappé à toutes les portes et crié qu'il y avait le feu. Au fond du couloir, il s'était retourné et avait vu la fumée. En la voyant, il avait eu peur pour sa vie. Soudainement, il n'était plus parvenu à respirer, ni à voir ce qu'il se passait. Il s'était réfugié dans une chambre et avait calmé les gens qui voulaient sauter. Il connaissait la procédure à suivre en cas d'incendie. Une fois l'alarme donnée, il devait lever le doute et si l'incendie était avéré, évacuer les gens. Il ignorait par contre devoir donner le passe au pompier. C'était la panique le soir des faits et son but avait été de sauver des gens. r. Z______ a expliqué au MP qu'une fois les travaux [au foyer] de AJ______ terminés, une phase test de trois mois avait dû être réalisée avant de raccorder le système à la centrale des pompiers. Les agents de sécurité n'en avaient pas spécifiquement été informés. Les pompiers étaient supposés savoir qu'en cas de sinistre, un agent de sécurité les accueillerait, théoriquement au point de rencontre désigné par un flash rouge. Il lui

- 29/88 - P/22394/2014 semblait logique qu'il leur remette alors les clefs, respectivement que les pompiers cherchent à les obtenir. L'impossibilité d'ouvrir les portes coupe-feu depuis l'extérieur était une exigence sécuritaire préconisée par les normes applicables, visant à pousser les gens vers la sortie en cas de sinistre. Les portes avaient été équipées de cylindres privés pour permettre aux résidents d'utiliser leur propre clef et ne pas devoir leur fournir une clef de service. Les agents de sécurité étaient informés des nouveautés par le biais des intendants et des responsables d'unité. Après l'incendie de 2014, il avait été décidé de ne plus organiser d'exercices d'évacuation mais de mettre sur pied des ateliers auxquels les résidents devaient participer. Ces ateliers comprenaient une partie théorique, portant sur la configuration des bâtiments, l'organisation des secours, ainsi que sur la façon de se comporter lors d'un événement. Ils comprenaient également une partie pratique, au cours de laquelle les participants se déplaçaient sur le site pour observer le chemin de fuite, les portes coupe-feu, etc. Il leur était par exemple expliqué pourquoi les portes se fermaient automatiquement en cas d'incendie, tout en permettant toujours d'aller dans le sens de la sortie. Il y avait une partie relative à ce qu'il ne fallait pas faire, pour éviter le danger. Lors de ces séances d'information collectives, les membres du personnel transmettaient des informations aux résidents sur un support qu'il avait luimême validé. Il était demandé qu'un certain pourcentage de résidents suivent ces modules avec un traducteur, le but étant de favoriser un comportement adéquat en plus grand nombre. Ainsi, il y avait d'autres mesures qui avaient mises en place, plutôt que les exercices d'évacuation, pour faciliter la compréhension et améliorer la sécurité des personnes. Devant le premier juge, Z______ a déclaré que c'était justement le rôle de ces modules, mis en place après le sinistre de 2014, que de prévenir le risque de défénestration. Il convenait d'expliquer que, compte tenu de la nature des immeubles en Suisse et du mode d'intervention des secours, il fallait, contrairement à ce qui pouvait se passer dans d'autres pays, rester dans son logement et attendre les secours. Il comprenait parfaitement que dans d'autres pays les gens puissent ne pas agir ainsi, en considérant que les secours n'interviendraient pas et que personne ne viendrait les chercher. C'était une différence culturelle qui devait être palliée grâce aux modules. L'interpellation de A______ au Centre AC______ du 27 janvier 2016 s. Le 7 janvier 2016, A______ a été surpris en flagrant délit de vol dans le magasin AW______ du Centre AC______, sis rue 2______ no. ______ à AX______ [GE]. "Une interdiction de fréquenter le Centre AC______" lui a été notifiée le jour même,

- 30/88 - P/22394/2014 valable jusqu'au 8 janvier 2018. Il y était précisé que l'interdiction de deux ans s'étendait aussi bien aux zones commerciales qu'aux parkings, et que s'il y revenait, une plainte pour violation de domicile serait déposée. Le 27 janvier 2016, A______ a été interpellé dans le centre commercial, ce que son directeur a dénoncé par plainte pénale. Il a déclaré à la police être allé à la poste du Centre AC______ pour encaisser ses chèques de l'HOSPICE GÉNÉRAL et avoir pensé que l'interdiction était limitée au magasin AW______. Il a par contre reconnu devant le MP avoir su n'être pas autorisé à entrer dans le centre commercial, mais avoir dû se rendre à la poste s'y trouvant. Il avait depuis lors ouvert un compte postal lui permettant d'encaisser ses chèques ailleurs, mais il ignorait cette possibilité en janvier 2016. En première instance, il a réaffirmé avoir ignoré que l'interdiction concernait tout le centre commercial. C. a.a. A______ n'a pas comparu durant les débats d'appel pour des motifs médicaux et, avec l'accord des autres parties, son conseil a été autorisé à le représenter. Il persiste dans ses conclusions, demandant en sus que la violation du principe de célérité soit constatée et qu'il ne soit pas entré en matière sur les appels joint formés par W______ et V______, eu égard à l'absence de contact entre ces derniers et leur conseil depuis à tout le moins le mois de septembre 2022. a.b. Le dossier ne permettait en définitive que d'émettre des hypothèses quant à la cause précise du sinistre, ce qui excluait un verdict de culpabilité fondé sur une intime conviction. Il avait en tout état de cause cessé de cuisiner à 20h00, ce qui excluait que sa plaque fût encore chaude lorsque l'incendie s'était déclaré. Ce d'autant plus qu'il avait fait la vaisselle et nettoyé ladite plaque avant de quitter sa chambre. Les déclarations contraires de AE______ et de AS______ n'étaient pas plus probantes que les siennes. Ces derniers avaient aussi des raisons de mentir, ayant été plus alcoolisés que lui et s'étant désintéressés de la procédure. Même à suivre la version du second témoin, tout le monde avait terminé de manger à 23h00, de sorte que la plaque s'était refroidie lorsqu'il avait quitté la pièce une heure et vingt minutes plus tard. Tous avaient au surplus fumé durant la soirée, de sorte qu'il n'était pas seul à avoir jeté des mégots de cigarettes dans la poubelle. L'éventuel mégot à l'origine du sinistre avait donc pu être jeté par n'importe qui, jusqu'à quatre heures avant le début de l'incendie. Faute d'indice d'un quelconque départ de feu au moment où il avait quitté sa chambre, on ne pouvait juridiquement pas exiger de lui qu'il contrôlât le contenu de sa poubelle pour vérifier qu'aucun mégot n'était encore allumé.

- 31/88 - P/22394/2014 Sa perception n'avait pas été altérée par son taux d'alcoolémie, peu élevé, et rien ne démontrait qu'il était sous l'effet de psychotropes, les traces de cocaïne retrouvées dans son sang pouvant résulter d'une consommation jusqu'à deux jours auparavant. Son ignorance de l'interdiction de fumer et d'utiliser des objets chauffants excluait par ailleurs toute faute de sa part. Il avait reçu le règlement du foyer mais n'en avait pas compris les termes. Les appareils chauffants, largement tolérés dans le foyer, n'étaient pas systématiquement confisqués, et tout le monde fumait dans les chambres. Aucune mesure sérieuse ni sanction n'avaient été prises à cet égard, nonobstant de fréquents sinistres par le passé, dont deux avec des blessés et des défenestrations. Selon le cours ordinaire de la vie, un petit feu de chambre ne causait pas de décès. Le lien de causalité était rompu par les comportements fautifs subséquents des agents de sécurité qui avaient combattu le feu sans raison et manqué de remettre les clefs aux pompiers, des parties plaignantes qui avaient sauté des fenêtres à l'encontre du bon sens, et des pompiers qui avaient attaqué le feu par l'extérieur. La catastrophe résultait pour le surplus des nombreux défauts du bâtiment et du manque d'information des résidents, respectivement de formation du personnel, notamment sur le rôle des portes coupe-feu. a.c. Ignorant, faute d'indication claire à ce sujet, que l'interdiction d'entrée dont on lui reprochait la violation couvrait l'ensemble du Centre AC______, il devait être acquitté de violation de domicile. En conséquence de la double atténuante résultant de la violation du principe de célérité et du temps écoulé, il pouvait être exempté de toute peine. b.a. C______ a essentiellement confirmé ses précédentes déclarations. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions et chiffre celles en indemnisation de ses frais de défense en appel à CHF 43'362.-, taxes comprises (activité de chef d'étude facturée CHF 400.- de l'heure de 8h35 du 20 janvier au 19 juin 2023 [CHF 3'332.25], de 11h25 du 4 août au 11 octobre 2023 [5'314.65], et de 46h40 du 11 janvier au 28 février 2024 [CHF 22'723.15] hors la durée des trois jours de débats de 19h15 au total. b.b. Il avait bien alarmé les pompiers en premier lieu, étant rappelé qu'il avait activé le bouton poussoir en pensant que cette commande était reliée à la centrale des pompiers. Lui reprocher seulement en appel d'avoir violé ce devoir ainsi que manipulé les images de vidéo-surveillance était contraire au principe accusatoire.

- 32/88 - P/22394/2014 La procédure d'évacuation prescrivait à plusieurs reprises d'éteindre le feu de manière prioritaire, ou à tout le moins de manière concomitante à l'évacuation. Elle incitait de manière générale les agents à utiliser les extincteurs. L'extinction du feu s'imposait en conséquence d'autant plus si un collègue se chargeait déjà de l'évacuation. Le reproche fait à E______ d'avoir maintenu la porte coupe-feu ouverte pendant près d'une minute ne résistait pas à l'examen. La manœuvre entreprise par lui-même pour s'approcher de la chambre puis en revenir n'avait pu prendre que quelques secondes au vu de la faible distance parcourue. La durée d'une minute n'était fondée que sur une seule déclaration de E______ durant l'instruction, immédiatement rectifiée. Il avait cherché à vérifier si quelqu'un était resté dans la chambre en feu. Conformément au droit, il ne s'agissait pas de déterminer a posteriori la solution la plus juste, mais il suffisait de constater qu'il avait agi de manière compréhensible compte tenu de l'urgence, en n'hésitant pas à se mettre en danger. Interrogés à ce sujet, les experts avaient considéré que la décision d'ouvrir la porte était logique au vu des circonstances. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers eux-mêmes avaient décidé d'attaquer directement le feu depuis l'extérieur. Si une personne avait été retrouvée morte dans la chambre, il lui aurait assurément été reproché de ne pas être allé à son secours. Sa décision d'attaquer le feu n'était pas en lien de causalité avec la propagation de la fumée dans le bâtiment. Celle-ci s'était en effet déjà échappée de la chambre pour se propager d'abord dans le couloir, ce qui avait déclenché l'alarme, puis dans la cage d'escaliers, en passant par l'ouverture béante située au-dessus de la porte coupe-feu, ou encore par les portes coupe-feu des étages lorsque celles-ci avaient été ouvertes par des résidents cherchant à fuir. Ces dernières devaient empêcher la fumée d'atteindre les résidents. Il n'était en d'autres termes pas démontré que sans son intervention, la fumée ne serait pas montée dans les étages et qu'il n'y aurait pas eu de mouvement de panique. Celui-ci avait débuté dès le déclenchement de l'alarme et amené des résidents à sauter avant même que la fumée ne monte dans les étages. Même en décidant d'évacuer ces derniers plutôt que d'attaquer le feu, il n'aurait pas forcément été en mesure de protéger les parties plaignantes, certaines ayant même sauté à l'encontre des exhortations des agents et des pompiers. Il résultait de l'expertise du 23 janvier 2017 que le foyer de AJ______ devait être classé comme bâtiment d'hébergement, ce qui apparaissait évident eu égard à sa vocation de loger provisoirement de nombreuses personnes ne se connaissant pas et ne parlant pas la même langue. À ce titre, le foyer cumulait tous les manquements imaginables aux normes en vigueur : il était possible de fumer et de cuisiner dans les

- 33/88 - P/22394/2014 chambres, la surveillance incendie n'était ni complète ni raccordée à la centrale des pompiers, les portes des chambres n'étaient pas coupe-feu, le bâtiment était insuffisamment compartimenté, le mur de la porte coupe-feu donnant accès au couloir de la chambre en feu comportait une ouverture, l'exutoire n'était pas asservi à l'alarme, les portes coupe-feu, non asservies, ne s'ouvraient sans clef que dans le sens de la sortie, et les résidents n'avaient pas été suffisamment informés en matière de risque incendie. Les pompiers avaient en outre attaqué le feu par l'extérieur alors que des gens se trouvaient dans l'escalier. Ces irrégularités étaient à l'origine du sinistre puis de la propagation de la fumée dans le bâtiment, du retard dans l'intervention des pompiers et de la panique des résidents. Aussi importantes que nombreuses, elles reléguaient le comportement des agents à l'arrière-plan et interrompaient le lien de causalité. b.c. L'accusation d'omission de prêter secours ne résistait pas à l'examen. Rien ne démontrait qu'il avait même envisagé de mettre sans scrupule en danger les résidents, lesquels se trouvaient objectivement en sécurité dans leurs chambres, protégés par les portes coupe-feu. Il ignorait en particulier que deux d'entre eux étaient prisonniers de la cage d'escaliers. b.d. Les prétentions civiles des parties plaignantes, tout particulièrement le préjudice ménager et le manque à gagner de M______, contestées, étaient insuffisamment étayées. Faisaient notamment défaut des rapports médicaux récents et des expertises, en particulier sur la question de la capacité du précité à exercer une activité professionnelle et des tâches de la vie courante. La Cour était au surplus liée par les conclusions des appelants joints et de M______, limitées au constat du dommage et devant dès lors conduire à leur renvoi à agir par la voie civile. Les agents de sécurité ne répondaient en tout état de cause pas personnellement du dommage causé. L'État avait en effet délégué à AR______ SA la tâche, relevant de l'exercice de la puissance publique, d'assurer la sécurité au sein des foyers de requérants d'asile. En application de l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC), la collectivité assumait exclusivement la réparation du dommage résultant des éventuels actes illicites commis par les agents de sécurité. c.a. E______ a rappelé que lorsqu'il était arrivé au bâtiment I, il ignorait ce qu'avait fait C______ et l'avait suivi à sa demande. Il s'était dès lors trouvé contraint de lui tenir la porte coupe-feu pour ne pas l'enfermer. Si un départ de feu ne prêtait plus au doute, se posait encore la question de la présence d'un résident dans la chambre en feu. Il y avait à ce moment dans la cage d'escaliers déjà beaucoup de fumée, laquelle s'était échappée par le gros trou au-dessus de la porte coupe-feu et l'avait immédiatement obligé à se baisser.

- 34/88 - P/22394/2014 C______ était rapidement ressorti, soit après au maximum 15 secondes. Il avait évoqué durant l'instruction une durée de près d'une minute sous le coup du stress. Il avait assurément refermé la porte en la raccompagnant avec la main. La laisser ouverte en la bloquant eût été absurde. Quelqu'un d'autre avait dû la rouvrir avant l'arrivée des pompiers. La fumée l'avait empêché de monter dans les étages. c.b. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions et chiffre celles en indemnisation de ses frais de défense à CHF 133'330.-, dont CHF 29'699.30 pour la procédure d'appel (60.4 heures d'activité de chef d'étude au tarif de de CHF 450.-), taxes comprises et hors la durée des trois jours de débats de 19h15 au total. S'y ajoutaient EUR 309.- de frais de déplacement attestés par pièces. Tout en ne contestant pas son acquittement du chef d'omission de prêter secours, les parties plaignantes persistaient à lui reprocher de ne pas être monté dans les étages pour évacuer, alors que cela ne lui était plus possible à cause de la fumée. Contrairement à ce qui avait été suggéré, sa décision n'avait en rien été mue par des motifs racistes. Ignorant tout de la situation à son arrivée, il avait dû agir sans avoir le temps de réfléchir. Il n'était en particulier pas en mesure de savoir que tout le rezde-chaussée avait déjà été évacué. On ne pouvait donc lui reprocher d'avoir suivi son collègue. Cela l'avait inévitablement amené à ouvrir la porte coupe-feu et à ne pas la refermer tant que le précité se trouvait dans le couloir, à défaut de quoi il l'aurait mis en danger. Cette démarche n'avait pas eu d'influence sur la propagation de la fumée, qui s'échappait de toute manière par le trou au-dessus de la porte. Il n'était au surplus pas démontrable que celle qui était passée par cette porte avait causé la mort, respectivement l'asphyxie de deux résidents, au contraire de celle provoquée par l'intervention des pompiers depuis l'extérieur. Lui reprocher de ne pas avoir ensuite refermé la porte, outre que cela n'avait pas de sens, n'était pas conforme à l'acte d'accusation. Les conséquences financières du jugement querellé, le condamnant, frais et intérêts compris, à une somme de près de CHF 300'000.-, étaient exorbitantes eu égard au rôle dérisoire qui lui était reproché. En l'accablant, on oubliait que les premiers responsables du drame étaient d'une part A______, qui avait mis le feu, et l'État de Genève, qui avait classé le bâtiment en habitation pour éviter d'investir dans sa sécurité, dont le niveau était si bas qu'il était la cause première du drame, ce qui interrompait le lien de causalité. L'État était en définitive en grande partie responsable et toutes les parties plaignantes devaient être renvoyées à agir au civil pour que leur dommage puisse lui être imputé dans la mesure de cette lourde responsabilité.

- 35/88 - P/22394/2014 d.a. Z______ a rappelé avoir mis en place depuis son arrivée un certain nombre d'éléments tant techniques que constructifs pour réduire les risques en cas de sinistre. Ces moyens s'étaient révélés insuffisants le soir des faits, les nombreuses défenestrations n'ayant en particulier pas été anticipées. Les agents AR______ SA ne dépendaient pas directement de lui. Il lui arrivait de leur parler lors de ses visites bihebdomadaires, mais en général, il faisait part des changements à leur responsable. Il n'avait pas forcément accès aux rapports de police concernant les précédents incendies. Certaines informations lui avaient toutefois été communiquées à ce sujet de manière informelle par son employeur. La nuit des faits, des résidents criaient qu'on les enfermait et qu'ils allaient se faire brûler. Lors des modules, postérieurs à l'incendie, qu'il supervisait, la consigne HG (D-862) ("En cas d'incendie et de forte fumée dans les couloirs ou escaliers […] RESTER sur place, fermer votre porte, mettre un linge mouillé en bas de la porte, SIGNALER VOTRE PRESENCE à la fenêtre […]") était abordée. Cette affichette était toutefois déjà remise lors de l'accueil. d.b. Par la voix de son conseil, Z______ conclut à la confirmation du jugement querellé ainsi qu'à l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de CHF 34'109.-, taxes comprises (activités de chef d'étude de 5h10 et 49h20, et de collaborateur de 15h55, aux tarifs horaires de CHF 500.- et de CHF 400.-), hors la durée de la dernière journée des débats de 4h20. À l'époque des faits, il gérait les risques incendie de 35 sites, comprenant une centaine de bâtiments présentant tous des particularités. Contrairement à ce qu'on lui reprochait, parfois avec une véhémence disproportionnée ou en lui imputant une approche racisée, il avait réalisé un travail conséquent durant les années précédant le drame, tenant notamment compte des conséquences du sinistre de 2011. Les bâtiments I et J étaient particulièrement sensibles eu égard au type de résidents hébergés, soit des hommes célibataires à qui l'asile avait été refusé. Leur classement en bâtiment d'habitation résultait d'une décision politique et ne dépendait pas de lui. Il avait de toute manière préconisé et obtenu des mesures de sécurité allant bien audelà des standards exigés pour cette classe de bâtiment. Les travaux acceptés, impliquant l'installation d'une centaine de nouvelles portes, extincteurs et détecteurs incendie, avaient pu débuter en 2013, après les procédures de validation interne, de demande d'autorisations et d'appels d'offres.

- 36/88 - P/22394/2014 On l'accablait de toutes parts alors que les potentielles lacunes d'autres intervenants n'avaient pas du tout été instruites. En particulier, les déclarations des pompiers apparaissaient contradictoires et ils semblaient avoir commis une série d'erreurs, comprenant le mauvais positionnement d'un camion, le déploiement d'une lance défectueuse, ainsi que le temps pris pour trouver les corps dans la cage d'escaliers et l'obtention des clefs des portes coupe-feu. Il avait dès lors le sentiment que les griefs des parties plaignantes à son égard étaient essentiellement motivés par des considérations financières, et qu'il était le "fusible à faire sauter" afin d'obtenir de l'État la réparation de leur important dommage. Les dispositions qu'il avait prises auraient dû suffire à exclure tout drame, à l'instar des nombreux départs de feu qui survenaient chaque année sur les sites dont il avait la charge. Mais des défaillances humaines, dont principalement l'irrespect de l'interdiction de fumer et d'utiliser des objets chauffants dans les chambre, ainsi que la panique, étaient malheureusement apparues. La sécurité n'était toutefois pas inopérante, preuve en était que la plupart des résidents s'en étaient sortis indemnes. On ne pouvait pas exiger de lui qu'il prît des mesures plus répressives pour faire respecter les interdictions sus-rappelées. Celles-ci n'étaient pas de sa compétence et n'auraient eu aucun effet, les objets saisis étant immédiatement remplacés. Elles n'étaient de surcroît pas compatibles avec le respect de la vie privée des résidents, qui ne pouvaient pas être placés sous un régime de fouille permanente similaire à celui de détenus de prison. La formation des agents de sécurité était du ressort de AR______ SA, société qui avait été retenue précisément parce qu'elle procurait des agents formés à la gestion des incendies. Le minimum légal était deux agents par site et il en avait obtenu trois, en sus de la patrouille mobile. On ne pouvait pas lui reprocher l'état du bâtiment, sa compétence étant limitée à la sécurité en cas de sinistre, ni l'existence de boules aux poignées des portes coupe-feu, qui étaient conçues, comme dans la plupart des bâtiments publics, pour ne s'ouvrir que dans un sens. Il avait fait afficher des consignes à suivre en cas d'incendie, mais elles avaient été systématiquement arrachées, et les faire imprimer sur plexiglas avait pris du temps compte tenu des procédures à suivre pour instaurer ce nouveau support. L'exercice d'évacuation organisé en 2014, difficile à mettre en place, avait été réalisé avec succès. Son but étant de tester le bon fonctionnement de la structure, il était inutile de le répéter au vu du constant tournus des résidents. e.a. K______, L______ et J______ ne se sont pas présentés aux débats et ont été représentés par leur conseil, avec lequel le dernier des précités n'a plus de contact.

- 37/88 - P/22394/2014 I______ a confirmé toujours souffrir de douleurs au dos. Il s'efforçait néanmoins de travailler dans le but de s'intégrer et faire venir ses enfants. G______ s'est présenté aux débats mais a quitté la salle d'audience avant d'avoir pu être entendu. e.b. Les parties plaignantes précitées persistent dans leurs conclusions par la voix de leur conseil, y ajoutant le constat de violation des art. 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et s'en rapportent au sujet de la recevabilité de l'appel de J______. C______ n'avait pas immédiatement alarmé les pompiers. Son appel postérieur à celui de AB______ avait été effectué seulement à 00h32. Il se trouvait alors à l'extérieur, la fumée s'était propagée et une émeute avait éclaté. Les images de vidéosurveillance qui auraient pu en attester étaient illisibles, ce qui démontrait qu'elles avaient été "trafiquées". L'heure indiquée sur les images était incertaine et les raisons ainsi que la durée du décalage avec l'heure réelle, de 19 minutes selon la police, n'avaient pas été suffisamment instruites. Les pompiers avaient pris à tout le moins 17 minutes pour intervenir depuis le début de l'incendie. Les résidents n'avaient donc pas pris la décision de sauter immédiatement et leur impression d'avoir longtemps attendu l'arrivée des secours était bien réelle. Le rôle de Z______, au bénéfice d'une solide formation, n'était pas limité à l'application des normes légales. Il comprenait l'identification des risques concrets et la prise de toutes les mesures nécessaires pour y remédier, en tenant notamment compte des trois précédents sinistres. Il en résultait une forte probabilité de panique et de défenestration, eu égard également au bâtiment insuffisamment équipé, au type de résidents hébergés (population hétérogène, allophone, souffrant pour certains de problèmes psychologiques) et à leur tournus. Or, la détection incendie n'étant que partielle et les portes coupe-feu ne s'ouvrant que dans un sens, les moyens organisationnels mis en place étaient insuffisants. Ils n'avaient pas permis une évacuation rapide et cadrée ainsi qu'une bonne collaboration avec les services de secours. La formation des agents sur ce point était bien du ressort de Z______ et il ne pouvait pas la déléguer à AR______ SA. Il ne pouvait pas non plus se contenter de mettre à leur disposition une procédure d'évacuation, qui plus est verbeuse et confuse, induisant des erreurs sur le rôle de chacun, sur la nécessité d'alarmer les pompiers et de leur remettre les clefs. Les agents n'avaient pas reçu une formation suffisante pour faire face à un réel incendie et les mesures mises en place privilégiaient le maintien de l'ordre.

- 38/88 - P/22394/2014 Les résidents n'avaient quant à eux reçu aucune consigne, dans le cadre d'informations ou d'exercices, sur le comportement à adopter en cas d'incendie, notamment sur l'obligation de se confiner et de signaler sa présence en cas d'obstruction de la voie de fuite. Le fait que Z______ avait pris trois ans pour imprimer ces consignes sur plexiglas et qu'il n'avait pas invoqué de raison sérieuse pour ne pas organiser de second exercice d'évacuation complète en 2014 était accablant. f.a. M______ a confirmé qu'il avait toujours mal au dos, aux pieds et à la tête. Il prenait des médicaments contre ces douleurs. L'IRM du cerveau réalisée deux semaines plus tôt avait révélé l'écoulement de sang, certainement dû au fait que quelqu'un l'avait heurté durant sa chute. L'indemnité fixée en première instance lui était insuffisante. Le seul achat d'une paire de chaussures orthopédiques lui coûtait CHF 800.-. X______ a indiqué qu'il souffrait moralement du fait que l'os de son dos était cassé et sa jambe gauche paralysée. Il ne pouvait plus marcher ni porter de poids. Y______ a expliqué souffrir encore de douleurs dans les jambes et dans le dos nécessitant une médication quotidienne. Il se sentait mal lorsqu'il entendait la sirène d'une ambulance. Il ne pouvait pas faire venir sa famille tant qu'il ne serait pas en mesure de travailler. W______ et V______, sans contact avec leur conseil, n'ont pas comparu aux débats. f.b. Les parties plaignantes précitées persistent dans leurs conclusions par la voix de leur conseil, y ajoutant le constat de violation des art. 3 et 13 CEDH. Les appels de W______ et de V______ étaient recevables. Z______ avait un niveau de formation élevé. Son cahier des charges comprenait l'obligation de recueillir des informations au sujet du risque incendie, de prendre des mesures dans un délai raisonnable pour y pallier et d'assurer la coordination entre les différents intervenants. Il aurait sur cette base concrètement dû : tirer les enseignements des trois précédents incendies ; veiller à ce que les agents de protection soient suffisamment formés, sans se limiter à mettre à leur disposition une procédure d'évacuation, qui plus est confuse ; les informer de la nécessité d'appeler les pompiers en sus d'activer l'alarme et de leur remettre les clefs des portes coupefeu ; pour le moins proposer que leur effectif soit relevé ; s'assurer que des objets chauffants ne soient plus utilisés par une politique de sanctions ; mettre en place des exercices d'évacuation pour les résidents de sorte à éviter un mouvement de panique en cas de sinistre, à l'instar des modules dispensés après les faits ; accompagner les travaux d'une information à l'attention des résidents et des agents.

- 39/88 - P/22394/2014 Ces mesures auraient permis une intervention plus rapide et efficace des pompiers, et d'éviter toute défenestration. Preuve en était qu'aucun incendie avec des blessés n'était survenu depuis 2014. Z______ avait stigmatisé les résidents en les présentant comme des individus n'ayant plus rien à perdre, violents, agressifs et irrespectueux des lois autant que du matériel. Au lieu de renforcer la prévention conformément à ses devoirs, il avait privilégié le maintien de l'ordre. C______ s'était rend

P/22394/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2024 P/22394/2014 — Swissrulings