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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.06.2018 P/22077/2016

12 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,224 parole·~21 min·1

Riassunto

IN DUBIO PRO REO ; INJURE ; MENACE(DROIT PÉNAL) | CP.177; CP.180; CPP.10

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22077/2016 AARP/192/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juin 2018

Entre A______, domicilié B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1467/2017 rendu le 20 octobre 2017 par le Tribunal de police,

et

D______, adresse confidentielle, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/22077/2016 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 4 décembre 2017, A______ forme la déclaration d'appel, prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), à l'encontre du jugement du 20 octobre 2017 (JTDP/1467/2017), dont les motifs lui ont été notifiés le 13 novembre 2017. Le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, par CHF 10.l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, frais de la procédure, arrêtés à CHF 710.-, à sa charge. A______ conclut à son acquittement, ainsi qu'au versement d'une indemnité de CHF 400.- au titre d'indemnité pour tort moral, sous suite de frais. b. Selon l'ordonnance pénale du 24 novembre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, alors résident au E______, d'avoir, à ______, le 23 novembre 2016, traité D______, intendant de ce foyer, de "pédé" et de "fils de pute". Il lui est également reproché, dans le même contexte, d'avoir déclaré à D______ qu'il allait les tuer, lui et sa famille, tout en mimant un geste d'égorgement, étant précisé que D______ a craint pour son intégrité physique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 23 novembre 2016, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'A______ pour les faits précités. Il a déclaré qu'A______ s'était rendu le même jour dans le bureau des intendants du foyer, pour déposer une demande auprès de son collègue, F______. A______ l'avait accusé d'œuvrer pour obtenir son départ du foyer, après s'être emporté à l'évocation par F______ d'un rapport établi à son encontre. A______ l'avait ensuite traité de "pédé". Face à de tels propos, il l'avait prié de sortir du bureau et prévenu que, s'il ne s'exécutait pas, il ferait appel au service de sécurité. Opposant d'abord un refus, A______ était finalement sorti du bureau et s'était rendu sur la coursive du bâtiment où se situait sa chambre. D______ avait tout de même fait appel au service de sécurité et était sorti du bâtiment pour attendre la patrouille. A______ l'avait alors traité de "fils de pute" et de "pédé" et avait craché dans sa direction, puis l'avait menacé en lui disant qu'il allait le tuer et qu'il allait les égorger lui et sa famille, tout en mimant, avec le pouce, le geste de lui couper le cou. Il avait eu peur pour son intégrité physique, A______ étant imposant et menaçant, d'autant plus qu'il se trouvait régulièrement seul au foyer. Ce n'était pas la première

- 3/12 - P/22077/2016 fois que le service de sécurité intervenait, à la suite du non-respect des règles du foyer par ce résident. b. Entendu par la police le 23 novembre 2016, A______ a nié les faits, précisant que "F______" était présent lors du différend. Il s'était rendu dans le bureau de "F______". Celui-ci lui avait alors annoncé qu'un rapport avait été établi à son encontre. Il s'était emporté, pensant à une manigance de D______ pour le faire expulser du foyer. A ce moment, D______ était intervenu dans la discussion et luimême lui avait demandé des explications. D______ avait alors répondu qu'il savait ce qu'il devait faire et qu'il en avait marre de lui, puis avait appelé la sécurité. Il avait continué à discuter avec "F______" et avait ensuite regagné sa chambre. c. Entendue par la police le 23 novembre 2016, G______, résidente du foyer, a déclaré avoir entendu les voix de D______ et d'A______, ce dernier avait traité D______ de "pédé" et avait menacé de le tuer. D______ n'avait pas insulté A______ et l'avait informé qu'une patrouille de police allait arriver. Elle ne connaissait pas personnellement A______, mais se méfiait de son comportement, celui-ci pouvant se montrer "très agressif". Elle connaissait D______ et le trouvait gentil. Elle a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, entendue en présence d'A______, lequel se trouvait de l'autre côté d'un paravent, car elle ne souhaitait pas être vue, par peur. Alors qu'elle se trouvait dans le bureau des assistantes, situé à quelques mètres du bureau des intendants et s'apprêtait à sortir du bâtiment, elle avait vu et entendu D______ discuter avec A______. Elle avait continué son chemin et était sortie. Elle avait ensuite entendu les menaces et les injures alors qu'elle se trouvait à l'extérieur. Les parties se trouvaient à ce moment dans la coursive du bâtiment dans lequel A______ résidait. d. Entendu par le Ministère public le 21 mars 2017, à la suite de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale, F______ a déclaré s'être trouvé dans le bureau des intendants le 23 novembre 2016 avec D______, lorsqu'A______ était arrivé. Il avait profité de l'avertir qu'un rapport avait été établi à son encontre. A______ avait contesté le contenu du rapport et le ton était monté. Tout le monde parlait en même temps. Constatant que cela dégénérait, il avait demandé à A______ de quitter le bureau. Il l'avait raccompagné à l'extérieur, pour séparer D______ et A______. F______ n'avait pas entendu les termes échangés, ayant un problème d'ouïe. Il pensait qu'il y avait eu des propos d'A______ à l'encontre de D______ qui n'avaient pas plu à ce dernier, car il avait appelé la sécurité en se plaignant de ce qu'il ne fallait pas lui parler de cette façon. D______ lui avait d'ailleurs fait part par la suite de la menace de mort proférée par A______.

- 4/12 - P/22077/2016 A______ était nerveux. e. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé s'être emporté, tout en précisant que la discussion était normale. A son avis, F______ avait caché la moitié de ce qui s'était passé, puisqu'il n'avait pas mentionné que lui-même n'avait ni insulté, ni menacé le plaignant. Il ne connaissait pas G______ et n'avait aucun litige avec elle. C. a. Par courrier de la CPAR du 16 février 2018, l'instruction écrite de l'appel a été ordonnée, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 12 mars 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Tribunal de police ne pouvait prendre en considération les déclarations de G______, qui étaient peu crédibles, avaient divergé en cours de procédure et ne correspondaient pas aux déclarations de F______, à tout le moins s'agissant du lieu de l'altercation. En sus, G______ semblait se méfier de lui alors qu'elle appréciait D______. Ce témoignage écarté, le Tribunal de police aurait dû l'acquitter, se trouvant face à deux personnes dont les déclarations s'opposaient et sans aucun élément de preuve objectif permettant de corroborer l'une ou l'autre de ces versions. c. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris. A______ ne contestait pas avoir eu un conflit verbal avec D______, qui avait justifié que ce dernier fasse appel au service de sécurité. Aucun élément ne permettait de mettre en doute l'objectivité des déclarations de G______, lesquelles étaient précises, constantes et dénuées de toute exagération. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. D. A______, divorcé, né le ______ 1979 en Syrie, n'a pas de papiers, mais possède un permis F. Titulaire d'un CFC d'installateur électricien, il est sans emploi. Il réside à l'B______ et bénéficie de prestations versées par le Service de protection des adultes. A______ a été condamné le 14 juillet 2014, à ______, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec un sursis, ultérieurement révoqué, et une amende de CHF 700.- pour violation grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), et le 30 janvier 2015, à ______, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 200.- pour des infractions contre le patrimoine.

- 5/12 - P/22077/2016 E. Me C______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, faisant état de six heures d'activité de chef d'étude, soit trois heures et 45 minutes consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel, quinze minutes à la prise de connaissance du dossier, ainsi que deux fois une heure d'entretien avec le client. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont garantis par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

- 6/12 - P/22077/2016 Des déclarations ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la présumée victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée, s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.2.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Sont considérées comme des injures formelles les termes : "fils de pute" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 ; AARP/60/2018 du 6 février 2018 consid. 4.2) ou "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). 2.2.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant nie avoir insulté ou menacé de mort l'intimé. Selon sa version constante des faits, bien qu'il se soit emporté, la discussion était normale.

- 7/12 - P/22077/2016 Or, G______ a déclaré avoir entendu les insultes et les menaces de mort. Certes, lors de son audition par la police, elle n'a pas donné d'élément quant à la configuration des lieux et l'emplacement des personnes. Toutefois, devant le Ministère public, elle a confirmé ses précédentes déclarations et précisé la position de chacun. Les indications apportées à ce sujet correspondent pour l'essentiel au récit de l'intimé, à savoir que le ton est d'abord monté dans le bureau des intendants, puis que les protagonistes sont sortis du bâtiment et se trouvaient dans la coursive du bâtiment dans lequel résidait l'appelant lorsqu'elle l'a entendu proférer les paroles incriminées. Bien qu'il n'ait pas entendu les propos échangés entre l'appelant et l'intimé, F______ a confirmé que le ton était monté. Il s'était aperçu que les propos tenus à l'encontre de son collègue avaient suffisamment déplu à celui-ci pour qu'il appelle le service de sécurité. Contrairement à la version des faits de l'appelant, celle de l'intimé paraît ainsi crédible, d'autant plus qu'il n'a jamais varié dans ses déclarations, qu'elle est corroborée par les témoignages de G______ et F______ et qu'on ne voit pas pour quel motif il accuserait à tort l'appelant. Partant, la CPAR retiendra que l'appelant a traité D______ de "pédé" et de "fils de pute" et l'a menacé de mort, ainsi que sa famille. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de tenir également pour avéré que les propos ont été accompagnés d'un mime d'un geste d'égorgement, conformément aux déclarations de D______. 2.3.2. Les termes "fils de pute" et "pédé" constituent indéniablement des injures au vu de la jurisprudence citée sous consid. 3. Partant, le verdict de culpabilité d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP sera confirmé. 2.3.2. Une menace de mort proférée à l'encontre du destinataire et de sa famille, accompagnée d'un geste mimant l'égorgement est une menace grave. L'intimé a déclaré avoir craint pour son intégrité physique au moment des faits. Il se méfiait de l'appelant et avait déjà eu recouru au service de sécurité à l'encontre de celui-ci. L'appelant, décrit comme une personne imposante et menaçante, était en colère contre lui qu'il soupçonnait de manigances visant à obtenir son expulsion du foyer. Partant, le verdict de culpabilité de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP sera confirmé.

- 8/12 - P/22077/2016 3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité. La sanction de 50 jours-amende consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. Le montant du jour-amende, de CHF 10.- l'unité est également adéquat. La condamnation à une peine ferme apparaît nécessaire, les peines précédemment infligées n'ayant eu jusqu'ici aucun effet dissuasif. La CPAR se réfère à cet égard aux considérants et aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour l'activité d'un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c ; cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de

- 9/12 - P/22077/2016 l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 5.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent

- 10/12 - P/22077/2016 possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. En l'espèce, seront retenues, en relation avec l'activité du défenseur d'office en appel, les trois heures et quarante-cinq minutes consacrées à la rédaction du mémoire d'appel, ainsi qu'une heure d'entretien avec le client. Le second rendez-vous ne s'imposait pas, une heure pour l'orienter sur les chances de succès et les coûts en cas de rejet, ainsi que pour recueillir ses déterminations, suffisant. Le temps consacré à la prise de connaissance du dossier ne sera pas pris en considération, celui-ci étant supposé connu puisqu'il venait d'être plaidé en première instance, et le forfait suffisant pour couvrir notamment la lecture du bref jugement. 5.4. En conclusion, l'activité du défenseur d'office sera rémunérée, au taux horaire réservé au chef d'étude, à concurrence de quatre heures et quarante-cinq minutes (CHF 950.-), plus la majoration forfaitaire par 20% (CHF 190.-) et la TVA, au taux de 8% (CHF 91.20), selon la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire, soit un total de CHF 1'231.20. * * * * *

- 11/12 - P/22077/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 octobre 2017 (JTDP/1467/2017) par le Tribunal de police dans la procédure P/22077/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'231.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Pierre MARQUIS et Jacques DELIEUTRAZ, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/22077/2016

P/22077/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/192/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 710.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'525.00

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