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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2018 P/22053/2016

6 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,585 parole·~23 min·1

Riassunto

EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; PROPORTIONNALITÉ ; RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al2; CP.66a.al1.leto; CP.66a; CP.66a.al2; CEDH.8

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22053/2016 AARP/68/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2018

Entre A______, domiciliée c/o ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelante,

contre le jugement JTDP/861/2017 rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/22053/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier du 17 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 août 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup - RS 812.121), l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant trois ans, et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Une amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants lui a été infligée en sus. b. Par acte du 15 septembre 2017, A______ conteste la mesure d'expulsion prononcée à son encontre par le premier juge. c. Par acte d'accusation du 13 juin 2017, il était reproché à A______ de s'être livrée à un trafic de cocaïne à tout le moins durant le mois de décembre 2016 et d'avoir, en particulier, détenu à son domicile 137 grammes de cocaïne d'un taux de pureté supérieur à 58% destinés à la vente et fourni à C______, 10 grammes, 25 grammes et encore 25 grammes les 2, 5 et 19 décembre 2016, ainsi que 4.8 grammes de produit de coupage. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans le cadre d'une enquête diligentée sur un réseau de trafiquants de drogue originaires d'Afrique de l'ouest, la police a interpellé le 19 décembre 2016, après filature, A______, laquelle était en possession d'une goutte et d'un caillou de cocaïne, de trois téléphones portables, ainsi que de plus de CHF 4'350.-. Elle était accompagnée de C______, également en possession de cocaïne. La perquisition de son appartement a permis la découverte d'un pot contenant 137 grammes brut de cocaïne conditionnée sous forme de cailloux. Le taux de pureté de la cocaïne retrouvée sur la prévenue, d'un poids de 24.8 grammes, était de 67.8% alors que celui de la drogue saisie dans son appartement oscillait entre 58.5% et 63.2%. A______ avait aussi dans son sac à main 4.8 grammes de produit de coupage. b. Au cours de la procédure, C______ a admis qu'il vendait des boulettes de cocaïne dans la rue, à des toxicomanes qui lui passaient commande par téléphone.

- 3/12 - P/22053/2016 Après avoir soutenu que son fournisseur était un homme dont il ne connaissait pas l'identité, C______ a indiqué avoir acquis de la drogue auprès de A______ à trois reprises. La première fois, il lui en avait acheté 10 grammes puis la seconde fois 25 grammes et il avait prévu de lui acheter à nouveau 25 grammes de cocaïne le jour de leur arrestation. c. A______ a d'abord soutenu que la drogue qui se trouvait dans son sac à main était destinée à un dénommé D______, soit son fournisseur, et non pas à C______. Elle a ensuite indiqué, confrontée en particulier aux écoutes actives, avoir remis à C______ 10 grammes de cocaïne le 2 décembre 2016, que ce dernier lui avait ensuite restituée car elle n'était pas de bonne qualité, et 25 grammes le 5 décembre 2016. Elle était par ailleurs censée lui remettre 20 à 25 grammes le jour de leur arrestation. Elle devait garder les 137 grammes de drogue retrouvés chez elle pour le compte de D______. Au sujet de sa situation personnelle, elle a indiqué qu'elle travaillait comme indépendante dans un salon de coiffure situé à Gaillard, en France voisine, lequel était au nom de son mari, E______, auquel elle devait EUR 10'000.- pour le fonds de commerce. Elle avait un permis B, obtenu suite à son mariage, en 2013 (sic!). Elle avait commencé à faire du trafic de drogue car elle avait eu des problèmes financiers. Elle-même consommait en outre de la cocaïne. d. A______ a été détenue à titre provisoire du 19 décembre 2016 au 16 mars 2017. e.a. Devant le premier juge, A______ a indiqué que son seul fournisseur était le dénommé D______, dont elle n'avait pas les coordonnées. Il ne lui avait remis de la cocaïne qu'à une seule reprise. Elle vendait la drogue à C______ au prix de CHF 1'200.- les 25 grammes. Elle avait commis les actes qui lui étaient reprochés car elle était dans la "merde" financièrement et avait honte vis-à-vis de son mari. Elle ignorait que la drogue était aussi pure, mais elle savait qu'elle était puissante et qu'il fallait la couper. e.b. E______ a déclaré avoir épousé A______ le ___ 2011. Un mois avant le mariage, il avait repris une arcade de coiffure toute proche de la frontière francosuisse, dans laquelle il avait investi de l'argent. C. a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ relève que son expulsion de Suisse porterait gravement atteinte à sa vie privée et familiale, étant mariée depuis près de neuf ans à un ressortissant Suisse, avec lequel elle avait le projet d'avoir un enfant. La mesure n'était pas apte à atteindre le but visé, tant il était vrai que la criminalité perdurerait en Suisse après son expulsion, ni proportionnée, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant sur l'intérêt public à l'éloigner. Sa seule famille était

- 4/12 - P/22053/2016 son mari et les proches de celui-ci. Elle avait au demeurant un travail, ayant repris son activité dans le salon de coiffure à Gaillard, après sa sortie de prison. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Il s'agissait d'un cas d'expulsion obligatoire, vu la gravité de l'infraction commise. L'intérêt public à l'expulsion était manifeste et les attaches de l'appelante avec la Suisse n'étaient pas aussi fortes, ayant grandi dans son pays d'origine et résidé aussi en France, pays dans lequel elle travaille et où vivent sa mère et d'autres membres de sa famille. Enfin, l'expulsion avait été prononcée pour une durée correspondant au minimum légal. c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d. Par lettre du 8 janvier 2018, les déterminations du Ministère public et du Tribunal de police ont été transmises à l'appelante, qui a été informée que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, de nationalité guinéenne, est née le ___ 1984 et a grandi dans son pays d'origine. Elle n'a pas suivi de formation particulière. En 2007, elle dit avoir rejoint sa mère en France laquelle est française de naissance tout comme son oncle, qui vit également en France. Elle affirme être arrivée en Suisse en 2008. Elle a épousé E______, ressortissant suisse et roumain domicilié à Genève, le ___ 2011 à Gaillard. Selon la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations, elle est arrivée à Genève en provenance de Gaillard le 5 juin 2012. Elle travaille dans le salon de coiffure au nom de son mari, situé à Gaillard. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ est aussi connue sous l'identité de F______ et de G______. Elle a été condamnée le ___ 2014 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et le ___ 2015 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). E. L'état de frais du défenseur d'office de A______ comptabilise, sous des libellés divers, 12 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude, dont 35 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel et 1 heure 15 minutes à l'étude du dossier, en sus de 7 heures pour la rédaction du mémoire d'appel et de 3h30 pour trois entretiens avec la cliente. EN DROIT :

- 5/12 - P/22053/2016 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 2.1.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". A cet égard, certains auteurs préconisent de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. B. F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug, in SZK 1/2017 p. 88; BUSSLINGER/ UEBERSAX, op. cit., p. 100 s.; BERGER, op. cit., p. 26; contra : FIOLKA/ VETTERLI, op. cit., p. 86 s.). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché cette question (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 1.1).

- 6/12 - P/22053/2016 2.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). 2.1.4. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse sous l'angle de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48). Selon la CourEDH, une décision de révoquer un permis de séjour et/ou de prononcer une mesure d'interdiction du territoire à l'égard d'un immigré de longue durée à la suite d'une infraction pénale qui a valu à l'intéressé une condamnation à une sanction pénale ne constitue pas une double peine. Les Etats contractants ont le droit de prendre à l'égard des personnes ayant été condamnées pour des infractions pénales des mesures de nature à protéger la société, pourvu bien entendu que, pour autant que ces mesures portent atteinte aux droits garantis par l'article 8 par. 1 CEDH, elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi. Semblables mesures administratives doivent être considérées comme revêtant un caractère préventif plutôt que punitif (arrêt CourEDH Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006 [requête no 46410/99], Recueil de la CourEDH 2006-XII p. 177 § 56).

- 7/12 - P/22053/2016 La question de savoir si une ingérence dans le droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH est justifiée doit se résoudre en recherchant, d'une part, si celle-ci est prévue par la loi, si, d'autre part, elle vise un but légitime et, enfin, si elle s'avère nécessaire dans une société démocratique (arrêts CourEDH Case of Salija c. Suisse du 10 janvier 2017 [requête no 55470/10] § 41; K.M. §§ 48 ss; Ukaj §§ 31 ss). Concernant ce dernier point, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêts CourEDH K.M. § 53; Hasanbasic § 56; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 64; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 47). S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il convient d'examiner les éléments suivants (cf. arrêts CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête no 52873/09] § 45; Gezginci c. Suisse du 9 décembre 2010 [requête no 16327/05] § 61; Emre § 68) : - la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger ; - la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé ; - le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, et - la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Sur ce dernier point, la CourEDH a précisé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine (arrêts CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 [requête no 1638/03] § 68; Emre §§ 68-69). Doivent enfin être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic § 55; Emre § 71). Les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 CEDH et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (arrêts CourEDH Case of Salija § 43; K.M. § 53; Ukaj § 36). 2.1.5. Dans un arrêt 6B_506/2017 du 14 février 2018, le Tribunal fédéral a confirmé l'expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans d'un ressortissant portugais condamné à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol et violation de

- 8/12 - P/22053/2016 domicile et à une amende de CHF 200.- pour contravention à la LStup. Célibataire et sans liens de filiation avérés, l'homme était arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans et y résidait depuis 19 ans, comme une partie de sa fratrie. Dans l'examen de la proportionnalité de la mesure, le Tribunal fédéral a tenu compte des faibles liens unissant le recourant à la Suisse (il n'avait qu'un permis B, nonobstant les nombreuses années de séjour en Suisse, avait notamment résidé dans une chambre d'hôtel à la charge de l'aide sociale et n'avait pas créé un foyer stable en Suisse). Il a aussi été pris en considération la possibilité pour l'intéressé de se resocialiser au Portugal, le danger qu'il représentait pour l'ordre et la sécurité publics, compte tenu aussi de ses antécédents, et la durée limitée de l'expulsion. 2.2. L'appelante ayant été reconnue coupable d'infraction grave à la LStup, pour des faits intervenus après le 1er octobre 2016, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP), ce qui n'est pas contesté. L'appelante soutient que le premier juge aurait dû renoncer à prononcer la mesure d'expulsion, en application de l'art. 66a al. 2 CP, laquelle porterait atteinte à sa vie privée et familiale. 2.3. En premier lieu, force est de constater que l'appelante a commis une infraction grave pour l'ordre et la sécurité publics, portant sur un trafic d'une drogue dite dure et contribuant ainsi à la propagation de substances illicites dangereuses pour la santé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018, consid. 2.5.1). La drogue en possession de l'appelante était particulièrement pure et devait être coupée plusieurs fois avant d'être vendue au détail, ce qui montre que l'appelante n'occupait pas l'échelon le plus bas du trafic et qu'elle devait réaliser des revenus conséquents. La peine infligée, de deux ans, n'est d'ailleurs pas peu importante. De plus, l'appelante a déjà deux antécédents inscrits à son casier judiciaire suisse. Il s'agit certes de condamnations moins graves que la dernière et non spécifiques mais elles sont récentes – 2014 et 2015 - et montrent que le comportement de l'appelante depuis son arrivée en Suisse n'a de loin pas été exemplaire. Les sanctions prononcées avec sursis n'ont eu aucun effet dissuasif et ne l'ont pas empêchée de commettre de nouvelles infractions. Cela est d'autant plus vrai que le trafic de cocaïne a été commis dans le délai d'épreuve du sursis octroyé en 2015. Le fait que l'appelante a des alias est aussi un élément défavorable. La durée du séjour de l'appelante en Suisse, d'un peu plus de quatre ans au moment de la commission de l'infraction en décembre 2016, et de plus de cinq ans au moment du prononcé du présent arrêt, n'est pas considérable. A cet égard, la CPAR retient, sur la base du dossier, que l'appelante réside à Genève depuis 2012, rien n'établissant qu'elle y vivait déjà depuis 2008, comme elle le soutient. Elle s'est d'ailleurs mariée à un ressortissant suisse et roumain domicilié à Genève en ___ 2011 et le mariage a eu

- 9/12 - P/22053/2016 lieu à Gaillard, ce qui permet de considérer qu'elle résidait en France voisine à cette date. Aussi, l'appelante est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de 28 ans et donc largement adulte. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelante a eu un comportement particulièrement bon ou mauvais depuis sa sortie de prison. Au sujet de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux de l'appelante avec le pays hôte, soit la Suisse, respectivement avec le pays de destination, la Guinée ou la France, il sera d'abord observé que rien ne plaide en faveur d'une intégration en Suisse. A teneur du dossier, l'appelante a toujours travaillé en France et ne soutient pas disposer d'un réseau social en Suisse, pas plus qu'elle aurait exercé des activités dénotant une forme d'intégration à la vie locale. Le seul lien établi est son mariage. Or, le couple n'a pas d'enfant et l'appelante n'a pas fourni d'éléments de nature à démontrer la solidité et l'authenticité de cette relation. On ne sait pas grand-chose des liens de l'appelante avec son pays d'origine, si ce n'est qu'elle y a grandi et y a vécu jusqu'à l'âge adulte et en maîtrise la langue. Elle a par ailleurs de la famille en France, en particulier sa mère, ressortissante de ce pays. En définitive, les liens sociaux, culturels et familiaux tissés par l'appelante en Suisse paraissent très ténus et rien ne permet de penser que ses chances de réinsertion seraient plus faibles en Guinée ou en France qu'en Suisse. Enfin, aucun élément d'ordre médical ne fait obstacle à son éloignement et la durée de l'expulsion, fixée au minimum légal de cinq ans, doit aussi être prise en considération dans l'appréciation de la proportionnalité. Aussi, il n'apparaît pas que la mesure litigieuse constituerait une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'appelante, qui se révélerait non nécessaire dans une société démocratique. Partant, l'appel doit être rejeté. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

- 10/12 - P/22053/2016 4.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions etc., et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.3. En l'occurrence, l'état de frais du défenseur d'office de l'appelante jusqu'au 28 février 2018 est globalement adéquat et conforme aux principes dégagés par la pratique de la CPAR, à l'exception des 35 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ces démarches étant comprises dans le forfait pour l'activité diverse et des 1 heure et 15 minutes consacrées à l'étude du dossier, qui était déjà bien connu de l'avocat d'office, vu le stade avancé de la procédure, étant rappelé que l'appel était limité à la question de la mesure d'expulsion. L'indemnité sera arrêtée à CHF 2'721.60 correspondant à 10h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 420.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 201.60.

- 11/12 - P/22053/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/ 861/2017 rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/22053/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'721.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me H______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/22053/2016 P/22053/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/68/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne M. KOMARA SILVEANU à 1/2 des frais de 1ère instance CHF 16583.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'378.80

Condamne M. KOMARA SILVEANU aux frais de procédure d'appel

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