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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.02.2020 P/21864/2018

3 febbraio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,468 parole·~12 min·1

Riassunto

VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE;ACQUITTEMENT;IN DUBIO PRO REO;CONTRAVENTION | CP.172ter; CP.139; CPP.10

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21864/2018 AARP/43/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 3 février 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/944/2019 rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal de police,

et Monsieur A______, domicilié ______, France, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/7 - P/21864/2018 EN FAIT : A. a. Le Ministère public (MP) appelle en temps utile du jugement du 7 juillet 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ de vol d'importance mineure (art. 139 cum 172ter CP) et conclut à sa culpabilité et à sa condamnation au paiement d'une amende de CHF 650.-. b. Par ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 6 mars 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 17 mai 2017 à 10h02, à la route 1______, au B______ [GE], commis un vol d'essence d'importance mineure avec son véhicule immatriculé [en France no.] 2______. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants: a. C______ (la station-service [au B______]), soit pour elle D______, a déposé plainte pénale le 30 juin 2017 à l'encontre du conducteur du véhicule immatriculé 2______, identifié par la suite comme étant A______, pour un vol d'essence d'une valeur de CHF 26.90, constaté par le système de vidéosurveillance. Une photographie extraite des images de vidéosurveillance le 17 mai 2017 à 09h42 sur laquelle apparaît A______ en train de mettre de l'essence dans une voiture [de la marque] E______ immatriculée 2______, ainsi qu'une copie d'une facture datée du 17 mai 217 à 10h02 relative à un prélèvement de Diesel pour un montant de CHF 26.90 étaient jointes à la plainte pénale. b. Le 6 mars 2018, le SDC a adressé à A______ l'ordonnance pénale querellée. Dans son opposition reçue le 20 mars 2018, ce dernier a expliqué être le propriétaire du véhicule incriminé et se rendre régulièrement à la station-service située à proximité de son lieu de travail où il lui arrivait d'acheter de la nourriture, de boire le café et parfois de prendre de l'essence. Sur le vu de ses relevés bancaires, il y était ainsi passé les 3, 5, 12 et 20 mai 2017. Il estimait qu'il devait s'agir d'une erreur de la caissière et était surpris d'être accusé de vol sans avoir été au préalable entendu. Ayant été militaire dans la Gendarmerie nationale française, il avait toujours fait preuve de probité. c. Sur demande du SDC et informé des motifs de l'opposition, D______ a confirmé les faits décrits dans la plainte pénale du 30 juin 2017, qui n'était pas remise en cause quand bien même le non-paiement de l'essence résulterait d'un oubli. Le fait que la personne ait été débitée plusieurs fois dans le mois n'y changeait rien. A la suite, le SDC a rendu, le 6 novembre 2018, une ordonnance de maintien de son ordonnance pénale. d. Lors de l'audience de jugement devant le TP, A______ a contesté les faits reprochés tout en admettant qu'il s'agissait bien de lui-même et de son véhicule sur la photographie extraite des images de vidéosurveillance. Il n'avait jamais eu l'intention de voler et ne pouvait expliquer ce qu'il s'était passé. Il se rendait régulièrement à cette station-service, encore actuellement, et y consommait parfois des croissants et

- 3/7 - P/21864/2018 du café. Il était ainsi possible qu'il se soit agi d'un oubli de la caissière. Compte tenu de son emploi, commettre une telle infraction n'allait pas dans le sens de sa vision des choses. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite. b. Le MP persiste dans ses conclusions en appel. Il ressortait de la plainte du 30 janvier 2017 que l'intimé n'avait pas payé le montant de l'essence, sans qu'une erreur de la caissière n'ait été envisagée. Le TP s'était fondé uniquement sur les déclarations de l'intimé, sans auditionner la caissière ou tenté de déterminer si celui-ci avait payé d'autres produits le jour des faits. Le TP avait retenu une négligence sans qu'aucun élément au dossier ne plaide en faveur d'une erreur. L'acquittement avait ainsi été prononcé suite à un établissement arbitraire des faits. c. Le SDC appuie les conclusions du MP. d. A______ ne s'est pas manifesté. e. Par courriers du 2 décembre 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______, célibataire, est né le ______ 1984 à F______, en France. Il travaille en qualité de coordinateur sécurité et gagne, selon ses dires, environ CHF 5'500.- par mois. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

- 4/7 - P/21864/2018 Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.2. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Une décision n'est pas http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_360/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_768/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%200.101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2028 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_519/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_377/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20500 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_377/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2031 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%208 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_324/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1183/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_445/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%2074

- 5/7 - P/21864/2018 arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 4. 4.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L'élément subjectif doit englober l'appartenance à autrui de la chose mobilière et l'auteur doit s'accaparer cette dernière avec conscience et volonté (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 139). 4.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; ATF 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 3d). 4.2. En l'espèce, il est constant que l'intimé s'est rendu à la station-service le 17 mai 2017 afin de mettre de l'essence dans sa voiture, ce qu'il admet. Il a toutefois toujours contesté, que ce soit dans son opposition ou lors de l'audience de jugement, n'avoir pas payé la station-service de manière intentionnelle, ne pouvant expliquer ce fait que par un oubli de la caissière dans la mesure où il consommait également des viennoiseries et des boissons chaudes sur place. Il n'a jamais varié dans ses déclarations, expliquant en outre être un client régulier, encore actuellement, de la station-service se situant à proximité de son lieu de travail, et avoir toujours fait preuve de probité de par ses emplois au sein de la Gendarmerie nationale française et dans le domaine de la sécurité, déclarations qui ne sont au demeurant contredites par aucun élément du dossier. Hormis la production d'une facture relative à un prélèvement de diesel pour un montant de CHF 26.90 et une photographie extraite des images de vidéosurveillance montrant l'intimé mettre de l'essence dans sa voiture, rien ne permet d'affirmer que celui-ci n'a pas payé la station-service ou encore qu'il ne l'a pas fait intentionnellement. Aucun acte d'instruction http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20369 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20264 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20IV%20113 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20IV%20261 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20129 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20IV%20113

- 6/7 - P/21864/2018 supplémentaire n'a été réalisé, notamment tels que ceux mentionnés par le MP dans son mémoire d'appel, qui ne peuvent plus intervenir à ce stade de la procédure, étant pour le surplus relevé qu'il est fort probable que la caissière ne se souvienne plus des faits qui remontent à plus de deux ans. Contrairement à ce qu'allègue le MP, le TP n'a pas retenu une négligence de la part de l'intimé en se fondant uniquement sur les déclarations de celui-ci, mais l'a acquitté de vol d'importance mineure en raison de l'absence d'éléments de preuve suffisant au dossier, absence laissant demeurer un doute insurmontable sur le fait que l'intimé a, de manière intentionnelle, quitté la station-service sans payer sa facture d'essence. On notera à cet égard que le fait que l'intimé se soit rendu à la même station-service le 20 mai 2017, ce que n'a pas contesté la partie plaignante, ne témoigne à l'évidence pas d'un vol intentionnel commis au même endroit trois jours plus tôt. Le raisonnement du premier juge ne paraît pas ainsi manifestement inexact ou insoutenable. Son appréciation des faits n'est partant pas entachée d'arbitraire. Ainsi, l'appel du MP sera rejeté. 5. Vue l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

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- 7/7 - P/21864/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/944/2019 rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/21864/2018. Le rejette. Laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 6 mars 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 19 mars 2018; et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte A______ du chef d'infraction de vol (art. 139 cum 172 ter CP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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