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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2025 P/21799/2022

11 dicembre 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,637 parole·~58 min·4

Riassunto

IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS | aCP.122; CP.22; CP.47; CP.49.al1; CP.19.al2; CP.56; CP.60

Testo integrale

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Sara GARBARSKI, juge, Monsieur Guy ZWAHLEN, juge suppléant ; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21799/2022 AARP/446/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2025

Entre A______, domicilié c/o Madame B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/618/2025 rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/25 - P/21799/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 mai 2025, par lequel, notamment, le Tribunal de police (TP) l’a déclaré coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum 22 du code pénal suisse [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 aCP et art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes [LArm], ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 [LStup]), lui infligeant une peine privative de liberté de 14 mois (sous déduction de la détention avant jugement ou des mesures de substitution (MSUB) ainsi qu’une amende de CHF 750.- (peine privative de liberté de substitution : sept jours), frais de la procédure à sa charge. Le condamné a en outre été astreint à un traitement ambulatoire. Parmi diverses dispositions accessoires, la première juge a ordonné la confiscation d’un fusil de type airsoft et d’une carabine à plomb. Selon prononcé séparé, elle a ordonné le maintien des MSUB ordonnées le 11 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) et levé celles ordonnées le 26 janvier précédent. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, au prononcé d’une peine assortie du sursis et d’une règle de « comportement » ainsi qu’à la restitution des deux objets susvisés. Il requiert en outre la levée de la mesure lui interdisant tout contact avec B______. b. Selon actes d’accusation du 31 octobre 2024 puis du 6 mai 2025, il est ou était reproché ce qui suit à l’appelant : - le 14 octobre 2022, à Genève, il a donné des coups à, et serré le cou de, son amie intime B______, avec laquelle il faisait ménage commun pour une durée indéterminée, l'a faite tomber et lui a causé une rougeur à la joue droite, étant précisé qu’il l’avait déjà frappée à plusieurs reprises ; - il a ensuite donné à D______ des coups de poing et de pied, un coup de couteau au visage et un à la nuque, lui causant deux plaies et diverses autres lésions de moindre importance, tout en disant qu'il allait le tuer, ce dans le but de mettre sa vie en danger ; - à cette même date du 14 octobre 2022, à Genève, le prévenu détenait au domicile de B______ un fusil de type airsoft avec lunette, une carabine à plomb, une machette, un spray de défense d'une contenance inconnue, un couteau à cran d'arrêt s'ouvrant d'une seule main, ce sans être muni des autorisations nécessaires pour la détention de ces armes ;

- 3/25 - P/21799/2022 - en 2022, il a régulièrement acquis, détenu et consommé du cannabis et de la cocaïne ; - le 24 janvier 2025, à leur domicile sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, A______ a poussé à plusieurs reprises B______, avant de la pousser violemment, la faisant tomber. Alors qu'elle était au sol, il l'a empêchée de se relever en s'asseyant à califourchon sur elle, puis lui a mis les doigts dans sa bouche, afin d’entraver sa respiration, lui a donné des gifles et a pincé ses seins. En raison de ces faits, B______ a présenté de multiples lésions, notamment une « grosse bosse » à l’arcade sourcilière droite, une inflammation des lèvres, lesquelles ont « triplé de volume », des coupures et des tuméfactions à l'intérieur de la bouche, ainsi que des tuméfactions aux joues, lésions qui ont été constatées par photographies ; - dans les circonstances qui précèdent, le prévenu a empêché sa compagne de se soustraire à son emprise, en la poussant, puis en se mettant à califourchon, avant d'enfoncer ses doigts dans sa bouche, afin qu'elle ne puisse crier, partir ou appeler à l'aide. B. Il est renvoyé au jugement entrepris en ce qui concerne les faits à l’origine des infractions qui ne sont pas l’objet de l’appel ; les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, s’agissant de celle contestée : a. Le 14 octobre 2022 à 23h02, un appel a été placé auprès de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL), depuis le numéro de A______. Selon la transcription, correctement effectuée par le TP, le dialogue entre l’opérateur (Op) et lui a été le suivant : « Op : Police urgence bonsoir. A______ : … [incompréhensible]. Or what? Or what ? What you're gonna do ? Are you going to kill me ? Op: La police, je vous écoute. A______ : Fuck it ! Oui bonjour Monsieur. Op : Bonsoir. A______ : Je suis désolé en fait. Mon père il vient de prendre un truc à la gorge. Op : Il vient de prendre un truc à la gorge ? C'est quoi un truc à la gorge ? A______ : Oui un truc à la gorge. Un truc très très très très pointu et là il est en train de perdre beaucoup de sang. Op : Vous êtes à quelle adresse? A______ : On est à E______ [GE]. Op : Mais où, à l'adresse ? C'est quoi à E______ ? À quelle adresse? A______ : À E______ Monsieur, à F______, E______. Op : Oui mais c'est quoi la rue ? Vous êtes dans la rue ? A______ : Je ne sais pas quelle rue, Monsieur. C'est là où se trouve [la rivière] G______. Vous pouvez passer moi-même mon GPS ?

- 4/25 - P/21799/2022 Op : Non je n'ai pas cette possibilité Monsieur. Cela donne pas un point si précis. Vous êtes où à la G______ exactement? A______ : Vous voyez où il y a l'arrêt du train ? Op : Oui. A______ : E______. Op : Oui. A______ : OK. Ben si vous revenez un petit peu en arrière, il y a un grand parking de H______ SA. Op : Oui. A______ : Et nous on est là. Op : D'accord. Puis votre papa a quoi là ? Il est blessé à la gorge ? A______ : En fait. Oui il s'est blessé la gorge. En fait. Op : Bon ben … A______ : Mon père et moi on s'est… Op : Oui. A______ : … [incompréhensible] pis… c'est mal passé. Op : Quel est votre nom Monsieur ? A______ : A______ [nom de famille]. Pis maintenant ça … non ça va pas, non. Non. Op : Vous êtes Monsieur A______? A______ : Oui. Op : Et puis qu'est-ce qu'alors… vous avez tapé votre papa? Il s'est blessé à la gorge? A______ : Exactement oui. Op : Oui. A______ : Ouais. Non. Non. Non. Même pas non. Même pas non. Op : Bon là il respire encore votre papa ou pas ? A______ : Oui oui oui. Mais ça va ou bien ? Non non je l'ai pas [incompréhensible] Non non c'est juste qu'on s'est disputés, il a glissé et puis [incompréhensible] il a glissé sur le feu quoi. Op : Sur le feu ? A______ : Ouais sur le feu. Et puis il y a un truc qui a transpercé la gorge et ça pisse le sang quoi. Op : Bon je vous transfère au 144. Je vous transfère au 144. Vous restez en ligne. […] » b. Sur ce, des agents et une ambulance ont été dépêchés sur les lieux. À teneur du rapport d’interpellation, le père du prévenu, D______, déambulait le long de la route, couvert de sang et apparemment fortement alcoolisé. Il a demandé à la police de se rendre rapidement auprès de son fils, de l’autre côté de la rivière. Celle-ci y a trouvé A______ et sa compagne, B______, à l’emplacement d’un petit campement. L’éthylotest pratiqué sur place a révélé une alcoolémie en air expiré de 0.95 mg/l pour A______, 0.77 mg/l pour D______ et 0.97 mg/l pour B______. Les analyses toxicologiques révéleront dans le sang des deux hommes des traces de consommation de cannabis, récente uniquement s’agissant de A______.

- 5/25 - P/21799/2022 Des photographies des lieux ont été prises et divers objets saisis, dont un couteau. Aucune canette découpée n’apparaît sur les clichés. c.a. Entendu par la police au cours de sa prise en charge aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), D______ a déposé plainte pénale. B______, son fils et lui étaient allés camper. Alors qu’il s’était éloigné pour ramasser du bois, une dispute verbale avait éclaté au sein du couple. Il était revenu, et voyant A______ donner une gifle à son amie, il lui avait enjoint de cesser. Les deux hommes s’étaient empoignés et étaient tombés. Il avait alors senti que l’une de ses oreilles était mouillée. Le prévenu lui avait dit : « Tu es content, je t’ai poignardé, je vais te tuer ! ». Le plaignant avait tenté de fuir mais il était trop faible. Son fils lui avait donné des coups de poing au visage et de pied dans les côtes avant de retourner auprès de son amie pour lui asséner des coups de pied alors qu’elle gisait au sol et tentait de se protéger. D______ avait ensuite entendu les sirènes, de sorte qu’il s’était rendu sur la route. Il n'avait pas vu l’objet avec lequel il avait été poignardé. c.b. À teneur du constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romand de médecine-légale (CURML), le plaignant a relaté avoir demandé à son fils de se calmer car il était énervé et agressif à l’égard de B______. Une lutte avait suivi, durant laquelle son fils s’était placé sur lui, le frappant avec ses poings et ses pieds à hauteur de la tête, de la nuque et du dos. Il avait été poussé dans des fourrés et étranglé des deux mains. Ne parvenant pas à respirer, il l’avait supplié d’arrêter. Soudain, il avait senti quelque chose le frapper à la partie gauche du visage puis eu une sensation d’humidité. A______ lui avait demandé s’il était content de ce qu’il l’avait poignardé avec un couteau et dit qu’il allait le tuer puis avait recommencé à le frapper avec ses poings et ses pieds avant de s’en prendre à nouveau à sa petite amie. Trop faible pour la secourir, D______ avait couru vers une voiture de police. Il n’avait lui-même donné aucun coup au prévenu mais l’avait maintenu au sol en lui disant d’arrêter. c.c. Au cours de l’instruction préliminaire, il a indiqué qu’il avait tenté d’arrêter son fils et sa copine lesquels avaient commencé de se battre. Il avait senti quelque chose le frapper à la tête et avait pensé qu’il s’agissait d’une pierre puis avait vu du sang couler. Il avait enlevé son T-shirt pour comprimer la blessure et s’était écroulé. B______ se tenait à ses côtés, criant qu’il fallait l’aider tandis que A______ riait et s’exclamait « The motherfucker must die ! » puis il s’était retourné contre la femme et « il s’était remis » à lui donner des coups de pied. Il s’en était enfin derechef pris à son père, le battant, et encore à sa copine. D______ était parvenu à sortir son téléphone et avait composé le 118 (au lieu du 117). Le prévenu s’était emparé de l’appareil et l’avait jeté, puis avait encore frappé les deux autres protagonistes. Le plaignant s’était enfui et avait vu une voiture de police au moment d’atteindre la route. Il avait cru mourir. Lorsque la dispute du couple – « simplement un grosse bagarre » – avait éclaté, ils se trouvaient « chacun dans [sa] tente respective ». Il était sorti en entendant l’autre abri se casser. Comme il était plus grand que son fils, il l’avait plaqué au sol, lui disant de

- 6/25 - P/21799/2022 se calmer, ou plutôt, ils étaient tous deux tombés, lui sur A______, puis il avait reçu le coup à la tête, et un second, au cou. c.d. Selon le constat de lésions traumatiques, D______ présentait une plaie à bords nets au niveau de la région pré-auriculaire gauche (plaie cutanée n°1), une plaie à bords nets au niveau de la jonction entre la région nucale gauche et le dos (plaie cutanée n° 2), des dermabrasions au visage, à la nuque, dans le dos et aux membres supérieurs, ainsi que des ecchymoses aux membres supérieurs et à la jambe droite. Les plaies au visage et à la nuque constatées présentaient des caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant, comme un couteau par exemple. Elles pouvaient avoir été causées par le même objet vulnérant. La vie du plaignant n'avait pas été mise en danger. Le médecin légiste a exclu en audience que lesdites lésions eussent pu être causées par des branches d’arbre cassées ou des ronces et indiqué que le couteau eût dû être positionné la pointe et le fil de la lame orientés en direction de la tête pour provoquer lesdits lésions depuis le sol ; par ailleurs, il eût fallu plusieurs objets tranchants sur le sol pour causer simultanément les différentes plaies lors d’une chute. Il a également mentionné que les dermabrasions présentées par le plaignant pourraient avoir été causées par des coups de poing ou de pied, par exemple si l’auteur avait griffé la victime en la frappant. c.e. D______ a retiré sa plainte peu avant l’audience de jugement, évoquant, sous la plume de son conseil, son état de santé et la conviction qu’il devait désormais « vivre en paix avec ses enfants ». d.a. B______ a relaté à la police que, pour une raison qu’elle ignorait, A______ et elle s’étaient soudain mis à crier l’un contre l’autre, son ami disant quelque chose de stupide, comme « T’as qu’à aller baiser mon père » et « Casse-toi ». Elle s’était dirigée vers la tente pour y récupérer son chien et ses effets. Elle ne se souvenait pas de tout, car elle avait bu, mais lorsqu’elle en était ressortie, ils s’étaient bousculés et elle s’était retrouvée par terre. A______ avait mis ses mains autour de son cou. Alors qu’elle était étourdie, elle avait entendu D______ crier. Elle s’était relevée et avait constaté qu’il y avait du sang, sur le visage de ce dernier, lui semblait-il. Elle ignorait qui avait appelé les secours. A______ était assis par terre et les regardait, sans rien dire. Il était peut-être en état de choc. Elle lui avait demandé de venir l’assister pour aider le plaignant mais il ne l’avait pas fait. d.b. Devant le Ministère public (MP), B______ disait ne pas comprendre ce qu’il s’était passé. A______ et elle s’étaient d’abord « pris la tête », puis elle lui avait donné un coup à la tête et l’avait poussé. Il avait fait de même et lui avait asséné un énorme coup dans le ventre. Elle ne se rappelait pas de la suite jusqu’à ce qu’elle eut « repr[is] conscience » et constaté que D______ saignait du côté gauche de la tête. Par la suite, celui-ci lui avait relaté qu’elle avait reçu un coup qui l’avait faite chuter puis avait été frappée alors qu’elle était à terre, mais elle ne s’en souvenait pas. Elle avait été

- 7/25 - P/21799/2022 inconsciente et avait bu. Elle n’avait pas entendu A______ dire à son père qu’il allait le tuer ou qu’il devait mourir. e.a. Lors de son audition par la police, A______ ne se souvenait pas de ce qu’il s’était passé avant son appel à la CECAL, si ce n’est qu’il s’était disputé verbalement avec B______ et que son géniteur s’était approché pour le calmer. Le terrain étant accidenté, ils étaient tombés puis il avait senti un liquide chaud coulant sur lui et constaté la présence de sang. Après ledit appel, il était allé chercher sa trousse de secours mais D______ avait refusé ses soins, disant qu’il avait tenté de le tuer. Il avait aussitôt réfuté. B______ avait instruit D______ d’aller attendre les secours sur le parking mais il n’avait pu faire que quelques mètres avant de s’écrouler. Ils l’avaient raccompagné au campement. Si, au cours de leur dispute, son amie et lui s’étaient bousculés, il ne se remémorait pas l’avoir giflée. Au moment où son père s’était approché, A______ était occupé à couper une cordelette avec son couteau. Il ignorait si son père, qu’il aimait, avait été blessé par cette lame, mais en tout cas, il s’agissait d’un accident. La blessure pouvait aussi provenir de la canette qu’il tenait également, de son autre main, tandis qu’il coupait la cordelette, ou d’un tel contenant jonchant le sol. e.b. À l’occasion de son examen par le médecin légiste du CURML, A______ a exposé qu’au cours de sa dispute avec B______, celle-ci l’avait repoussé à trois reprises, de sorte qu’il avait chuté sur le dos et frappé la tête contre le sol, perdant même connaissance à une reprise. Alors qu’il avait à son tour repoussé la femme et qu’ils s’étaient séparés, son père était venu vers lui. Il était alors occupé à « bidouiller » une cordelette avec son couteau, pour créer des « cannettes-bougies ». Il pensait qu’en raison du terrain accidenté et de l’ivresse, D______ et lui avaient trébuché et s’étaient « impacté[s] l’un contre l’autre face à face », puis le plaignant avait possiblement « impacté sa tête sur son couteau » ou une cannette de bière. Comme l’homme saignait abondamment, A______ avait tenté de comprimer la plaie avec sa main. Sur ce, les policiers et les ambulanciers étaient arrivés. e.c. Devant le MP, le prévenu a commencé par s’enquérir de l’état de son père, qu’il aimait. Il se demandait comment on pouvait penser qu’il eût pu faire « une chose pareille ». Alors qu’il était occupé à couper des cordelettes pour attacher des bougies, une cannette de bière à la main gauche et son couteau à l’autre, il s’était disputé verbalement avec sa compagne. Son père s’était approché, pour lui faire un câlin ou le calmer – ultérieurement, il dira que l’autre homme s’était placé face à lui et l’avait « pris avec ses deux bras ». Ils avaient tous deux trébuché, D______ tombant « limite » sur lui et il avait senti le sang couler (première version) ; il était tombé sur le dos et D______ s’était assis sur son torse, les genoux sur ses bras ; en tombant, il avait lâché les objets qu’il tenait et, dans un premier temps, avait pensé que le liquide était de la bière (seconde version). Il a contesté le récit de son père, notamment qu’il lui aurait dit qu’il allait le tuer, précisant dans un second temps lui avoir signalé qu’il saignait.

- 8/25 - P/21799/2022 Il a attribué la version de D______ au fait qu’ils étaient tous deux « bourrés ». Après l’appel à la CECAL, B______ lui avait dit d’accompagner son père « vers la route » et il avait tenté de le lever, mais ce dernier était plus lourd et ne voulait de toute façon pas qu’il l’approchât, de sorte qu’il l’avait laissé. Lors de ses deux auditions consacrées à ce complexe de fait, A______ s’est dit convaincu que son père avait été blessé soit par la lame du couteau soit avec la cannette. e.d À teneur de leur rapport (cf. infra), A______ a exposé aux expertes mises en œuvre par le MP que, par jalousie, il avait dit à D______ qu’il n’avait qu’à aller « baiser » avec B______, propos qu’il attribuait à l’alcool, n’ayant jamais rien observé d’ambigu entre eux. Une bousculade avait suivi et il était tombé, s’était relevé, avait évité B______, laquelle avait chuté à son tour et heurté la tête. Énervé, il s’était éloigné pour se calmer, avait saisi une nouvelle cannette et entrepris de couper des cordons. C’est alors qu’il avait été plaqué au sol par le plaignant puis senti que du liquide chaud coulait sur lui. Comprenant qu’il s’agissait de sang, il avait voulu comprimer la plaie de son père au cou, raison pour laquelle celui-ci avait pu croire qu’il tentait de l’étrangler. B______ s’étant relevée, il lui avait demandé de maintenir un t-shirt contre la blessure et avait appelé le 144. Il ne regrettait rien car il n’était pas responsable de ce qu’il s’était passé. e.e. En première instance, le prévenu n’a pas repris le déroulement des événements, tout en contestant derechef l’accusation. Aux débats d’appel, il a confirmé que son amie et lui se disputaient, mais uniquement verbalement, au moment où D______ était intervenu. A______ tenait alors bien dans ses mains, outre un couteau, une cannette de bière, ce qui ne l’empêchait pas de couper la cordelette car il l’avait enroulée autour des doigts gauches. Son père avait pu être blessé par la lame du couteau ou par la cannette, car le prévenu l’avait découpée, sur sa longueur, dans l’idée d’y placer des bougies qu’il voulait suspendre à un arbre. Cette explication n’était pas nouvelle : il ignorait si elle avait précédemment été protocolée mais il l’avait bien déjà avancée. Il ne pouvait expliquer comment son père avait pu être doublement atteint. Il avait conscience de ce que sa tendance à adopter des comportements violents lorsqu’il était alcoolisé ne plaidait pas en faveur de la thèse de l’accident. e.f. Le constat de lésions traumatiques effectué sur le prévenu relève des lésions traumatiques susceptibles d’entrer chronologiquement en relation avec les faits, soit des ecchymoses et dermabrasions à la tête ainsi que des érythèmes au visage et au dos. Les premières étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle s’agissant des dermabrasions, les secondes pouvaient également être la conséquence de tels traumatismes. Toutes étaient cependant trop peu spécifiques pour que l’on pût se prononcer sur leur origine précise. C. a. À l’ouverture des débats, les parties ont été informées de ce qu’un tirage de l’OTMC/3137/2025 dans la cause P/2______/2025 était versée au dossier, de même que du courriel du Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du 3 novembre 2025

- 9/25 - P/21799/2022 à la Cour. Copie de ces documents leur a été remise. Leur attention a en outre été attirée sur le fait que la question du prononcé d’une mesure institutionnelle, plutôt qu’ambulatoire, se posait, le durcissement d’une mesure n’étant pas considéré contraire à l’interdiction de la reformatio in pejus par la jurisprudence. b. La défense et le MP ont plaidé, ou requis, et persisté dans leurs conclusions, la première ayant précisé, à l’heure de leur rappel, que la règle de conduite qui pourrait accompagner le sursis tenait à un suivi ambulatoire, et le second indiqué qu’il s’en rapportait à justice sur l’éventuel prononcé d’une mesure institutionnelle. Les arguments développés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. Ressortissant suisse et britannique, A______ est né le ______ 1994 à I______ au Zimbabwe. Selon l’anamnèse présentée dans l’expertise, dont le prévenu a confirmé l’exactitude lors des débats d’appel, il a d’abord grandi dans une situation matériellement aisée, mais ses parents ont divorcé alors qu’il avait quatre ans, le père, violent, retournant par la suite en Suisse. Sa mère s’est installée avec le prévenu en Angleterre, alors qu’il avait 11 ans, en raison du contexte politique qui les a contraints à quitter précipitamment le Zimbabwe. L’adolescent s’est mal intégré à son nouveau contexte scolaire et a présenté des comportements perturbateurs. Suite à un contact avec son établissement scolaire, D______, qui exerçait régulièrement un droit de visite, est venu le chercher et l’a emmené à Genève, alors qu’il avait 14 ans, sous prétexte de vacances, pour ne plus le ramener et limiter les contacts avec la mère, celleci montrant pour sa part peu d’empressement à le récupérer. Elle décèdera en 2010, d’une crise cardiaque selon ce qui a été indiqué au prévenu qui soupçonne qu’il s’agissait en vérité d’une overdose. A______ a de mauvais souvenirs de son intégration dans la nouvelle famille de son père, marquée par une excessive, voire violente, sévérité. Cette situation s’est achevée par une dénonciation de la belle-mère visant tant son époux que son beau-fils pour des actes sexuels commis sur l’une des filles. D______ sera en définitive acquitté, non le prévenu, qui dit ne pas comprendre cette différence de traitement. Paradoxalement, il continue d’entretenir des relations avec sa belle-mère, bien que marquées par des hauts et des bas, ainsi qu’avec ses trois demi-sœurs. A______ a une fille, née en 2013 ou 2014, qui vit avec sa mère, dont il est séparé depuis 2015. Un droit de visite surveillé avait été mis en place, mais il y a eu des interruptions de contact, suivies d’une reprise puis, selon ses déclarations en appel, d’une nouvelle interruption, la mère exigeant un contrôle par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Il indique avoir commencé à contribuer à l’entretien de l’adolescente. Sa relation avec B______ a débuté en 2021. Le prévenu a achevé le cycle, fréquenté l’École de culture générale, et eu divers emplois, sans obtenir de diplôme. À la date de l’audience de jugement, il travaillait en

- 10/25 - P/21799/2022 qualité de maçon et espérait être engagé comme apprenti par l’entreprise qui l’employait. En appel, le prévenu a exposé qu’il n’avait en définitive pas obtenu le poste espéré, du fait de l’arrêt de travail consécutif à deux accidents. Il avait cependant décroché un nouvel emploi temporaire dans la même entreprise, via un placement car celle-ci ne souhaitait pas l’engager directement. Cela se passait bien, on lui avait même proposé une formation supplémentaire et il avait bon espoir de décrocher pour la rentrée prochaine l’apprentissage convoité. b. Toujours selon l’expertise, A______ aurait initié un premier suivi psychologique à la préadolescence, suivi d’un deuxième auprès de l’association J______ dans un contexte de violences conjugales au préjudice de la mère de son enfant, puis d’un troisième, également imposé. Depuis ses 25 ans, il est suivi par le Dr K______ (consultations mensuelles) et, sur délégation, un psychologue (consultations hebdomadaires). c. Il a indiqué avoir commencé à consommer du cannabis vers l’âge de 12 ans, l’utilisation allant en augmentant, de même que de l’alcool (d’abord de la bière, puis d’autres produits également). À cela s’ajoutait le recours festif à la cocaïne. Il a par moments évoqué l’intention de cesser la consommation de stupéfiants – il est du reste fait mention d’un suivi auprès de la Fondation L______, mais aussi exposé fumer du cannabis à titre d’automédication. En ce qui concerne l’alcool, il présentait un syndrome de sevrage suite à son incarcération en octobre 2022. Au mois d’octobre de l’année suivante, il a initié un suivi en addictologie aux HUG. Entendue en qualité de témoin par le MP, l’infirmière coordinatrice de réseau a évoqué un engagement sans faille du patient, lequel avait intégré le Case management de transition (CMT) avec pour objectifs : l’emploi, le résidentiel et le suivi des consommations. Il visait initialement une abstinence totale mais avait revu son ambition à la baisse, aspirant plutôt à une consommation contrôlée, dans l’idée d’être en adéquation avec ses ressources. d.a. Les expertes ont posé un diagnostic de trouble de la personnalité de sévérité moyenne, avec des traits de type borderline, et type impulsif, ainsi que des traits dyssociaux, et de dépendance à l’alcool et au cannabis, outre d’intoxication à l’alcool au moment des faits. En raison de son taux d’alcoolémie, dont l’effet désinhibiteur et amnésiant avait pu être potentialisé par le cannabis, la faculté de se déterminer du prévenu était moyennement diminuée le 14 octobre 2022, d’où une responsabilité restreinte dans la même mesure. L’expertisé présentait de nombreux facteurs de risque de récidive violente, liés en partie au trouble de la personnalité et à ses consommations de toxique. Ce risque était élevé dans le contexte de sa faible remise en question des faits et de sa situation socioprofessionnelle fragile. Les faits reprochés étaient partiellement liés à ses troubles psychiques, et une mesure de soins était susceptible de diminuer le risque de récidive. La poursuite d'un suivi ambulatoire avec psychologue, psychiatre et éventuellement une approche en addictologie était préconisée, pour une durée de plusieurs années.

- 11/25 - P/21799/2022 d.b. Toutefois, notamment du fait que A______ avait contrevenu aux règles imposées à titre de MSUB (cf. infra), un complément d’expertise a été effectué. Les expertes ont confirmé leur diagnostic de même que leur estimation du risque de récidive. En revanche, elles préconisaient désormais une mesure institutionnelle en addictologie en milieu ouvert, d’une durée d’un an au moins, vu l'absence de domicile fixe, d'emploi et du fait que l’expertisé présentait des difficultés à s'astreindre à un suivi ambulatoire ainsi qu’au contrôle toxicologique. Les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans étaient moyennes, en cas d'inscription durable dans les soins. L’objet du traitement suggéré demeurait celui d’un suivi psychiatrique ambulatoire avec des analyses toxicologiques visant au maintien de l'abstinence ainsi qu'un suivi psychologique ambulatoire centré sur la violence. e.a. A______ a été détenu une première fois dans la présente procédure du 14 octobre 2022 au 12 décembre suivant, date à laquelle il a été mis au bénéfice des MSUB suivantes : obligation de déférer aux convocations des experts psychiatres, de résider effectivement chez sa belle-mère, M______, et de s’y trouver chaque nuit, au minimum de minuit à 6h00, interdiction de posséder des stupéfiants ou de l'alcool chez celle-ci et d’en consommer, test d’abstinence hebdomadaire à l’appui, obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique adressant la problématique des dépendances et celle des violences, obligation de se présenter une fois par semaine au SRSP, interdiction de rencontrer B______, de se trouver dans le même lieu ou de l’approcher à moins de 100 mètres, les contacts téléphoniques étant en revanche autorisés, si l’intéressée y consentait, interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres et interdiction de tout contact téléphonique avec D______. Il a été replacé en détention, pour avoir violé ces mesures, le 2 juin 2023, puis remis en liberté le 30 juin suivant, sous nouvelles MSUB, lesquelles seront ensuite reconduites mais avec des modifications, à diverses reprises. En substance, elles ont toujours comporté une astreinte de suivi psychologique des problématiques de la violence et de l’addiction, avec contrôle de la consommation en vue d’au moins tendre à l’abstinence, et l’éloignement de B______. e.b. Il peut être déduit du dossier que ledit éloignement n’a jamais été véritablement respecté, les deux protagonistes s’entendant pour le contourner. Le dernier rapport du SRSP dans le contexte du suivi des MSUB ordonnées dans la présente procédure indiquait, le 24 juillet 2025, que le prévenu avait rencontré des difficultés à les respecter complètement mais conservé un contact régulier avec sa référente. En raison de deux accidents, il avait été en arrêt de travail et perdu son emploi, dépendant derechef de l’Hospice général, et semblait être retourné vivre chez B______. A______ avait eu du mal également à s’impliquer dans le suivi thérapeutique et les analyses de la consommation d’alcool et de cannabis étaient systématiquement positives. f.a. Le 16 août 2025, A______ a été derechef mis en détention provisoire dans une nouvelle procédure (P/2______/2025), en raison de nouvelles violences supposées sur

- 12/25 - P/21799/2022 B______ (outre une bousculade et injure d’une amie, présente), étant précisé qu’à lire l’OTMC/3137/2025 du 8 octobre 2025, il reconnaîtrait les faits, en substance. Il a été mis en liberté par ladite ordonnance, au bénéfice de nouvelles MSUB, impliquant encore une fois un éloignement de sa compagne, l’obligation de résider chez sa bellemère, cette fois dans l’attente de son intégration en milieu institutionnel ouvert de traitement des addictions, l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants avec contrôles réguliers et inopinés, l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire en addictologie auprès de l'association N______ dès sa sortie de prison et de poursuivre ses démarches pour intégrer dès que possible le milieu institutionnel sus-évoqué, par exemple un milieu résidentiel auprès de l'association précitée ou de la Résidence O______, le tout sous le contrôle du SRSP. f.b. Dans son courriel du 3 novembre 2025 à la Cour, l’intervenante socio-judiciaire du SRSP chargée du dossier a confirmé que A______ bénéficiait d’un suivi ambulatoire auprès de N______ et avait entrepris des démarches pour intégrer une résidence auprès de ladite association, un entretien d’évaluation étant prévu. La question du financement restait cependant ouverte car l’intéressé avait également repris une activité professionnelle auprès de son ancien employeur, de sorte que la prise en charge par l’Hospice général pourrait ne pas être assurée. f.c. Lors des débats d’appel, A______ a exposé qu’il était totalement abstinent depuis sa dernière libération et avait uniquement fumé du CBD, à une reprise. Il ne voyait plus dans la consommation des avantages quasi-thérapeutiques, ayant compris que la vie était meilleure sans substances et que, par le passé, il s’était caché derrière ses addictions, ce qui ne lui avait pas permis d’affronter ses problèmes. De surcroît, il était exact que l’alcool causait chez lui des comportements violents. Cette prise de conscience était en partie due au suivi en addictologie auprès de N______, qui se déroulait bien, mais avait déjà été initiée en prison, où il avait également bénéficié d’un tel soutien. Il avait en outre repris contact avec le Dr K______, mais pas encore obtenu de rendez-vous, alors que les séances hebdomadaires avec le psychologue avaient pu être réinstaurées. Il ne contestait pas le risque de récidive mis en évidence par les expertes. B______ avait elle aussi un problème d’alcool mais il pensait qu’ils pourraient continuer de se fréquenter, en cas de levée de l’interdiction de contact, pour autant qu’ils disposent chacun de son « propre espace ». Il était conscient de ce qu’il était encore plus difficile de cesser toute consommation en couple, B______ ayant ellemême évoqué une intention de s’abstenir, mais avait néanmoins la volonté de poursuivre leur relation sentimentale. Il était preneur d’une mesure institutionnelle, plutôt qu’ambulatoire, et ce même dans un autre canton, étant précisé qu’il souhaiterait, autant que possible, conserver son emploi. Une place en résidentiel auprès de [l’association] N______ était disponible

- 13/25 - P/21799/2022 mais le rendez-vous d’évaluation n’avait pas encore eu lieu et la question du financement devait en effet être réglée. g. Le prévenu a de nombreux antécédents pour avoir été condamné : - le 27 juillet 2015 par le MP, pour lésions corporelles simples, menaces, inceste, actes d'ordre sexuel avec un enfant, et injure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve trois ans ; - le 30 juillet 2015 par le MP, pour injure, lésions corporelles simples, contravention à la LStup et omission de prêter secours, à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- ; - le 25 septembre 2015 par le MP, pour voies de fait et dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- ; - le 21 septembre 2017 par le MP pour conduite d'un véhicule sans moteur en étant dans l'incapacité de conduire, vol simple, et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de CHF 900.- ; - le 19 septembre 2018 par le TP, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur à réitérées reprises, opposition aux actes de l'autorité, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol simple d'importance mineure, vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de neuf mois, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une amende de CHF 200.- ; - le 31 juillet 2019 par le MP pour contrainte et lésions corporelles simples contre la partenaire, à une peine privative de liberté de 180 jours ; - le 11 novembre 2020 par le MP, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2017. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d’activité hors débats d’appel, lesquels ont duré deux heures. En première instance, elle avait été taxée pour bien plus de 30 heures.

- 14/25 - P/21799/2022 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, lors de l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où

- 15/25 - P/21799/2022 une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). 2.2.1. Dans le cas d’espèce, les déclarations des trois protagonistes doivent toutes trois être appréciées avec une égale et grande réserve. Leur état d’ébriété, outre la consommation de cannabis de l’appelant, invite déjà à la circonspection. L’unique témoin de l’altercation entre le père et le fils n’a pas pu, ou pas voulu en raison de ses liens avec le prévenu, rapporter ce qui s’était passé entre les deux hommes, se bornant à relater qu’une violente dispute l’avait opposée à l’appelant, au cours de laquelle elle avait été frappée et étranglée, était tombée et avait perdu conscience. Lorsqu’elle avait repris ses esprits, le lésé saignait déjà. Celui-ci a considérablement varié dans son récit, cédant par moments à la tentation de dramatiser. C’est ainsi que selon les versions, il était allé chercher du bois ou était dans sa tente lorsque la dispute du couple avait éclaté ; il avait été blessé à l’oreille au moment de sa chute, ou il s’était retrouvé sur son fils, le plaquant au sol et lui enjoignant de se calmer avant de recevoir un coup à la tête et un second au cou, ou encore, après la chute, il avait été frappé à coups de poing et de pied, poussé dans les fourrés puis étranglé jusqu’à en perdre la respiration et supplier son fils de cesser – action dont même le MP concède l’invraisemblance, vu notamment l’absence de pétéchies – avant d’être poignardé. On sait par ailleurs que le lésé a fait des déclarations fausses puisqu’il a relaté qu’il avait appelé les secours avant que son fils ne s’emparât du téléphone pour le jeter au loin, alors qu’il est établi que les secours ont été appelés depuis l’appareil de ce dernier et que c’est lui qui s’est entretenu avec l’opérateur. La défense souligne à raison que le fait que le père a en définitive retiré sa plainte incite aussi à la prudence. Il est en effet difficile de déterminer s’il l’a fait par égard pour son fils et en raison d’un état de santé défaillant, comme indiqué par son conseil, ou par réticence à persister à soutenir une accusation possiblement fausse, les deux hypothèses ne s’excluant d’ailleurs pas. Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, l’appelant n’est pas en reste : il a longtemps contesté avoir frappé sa compagne au cours de la dispute qui avait précédé, agissements désormais acquis, ce point du dispositif de première instance n’étant pas

- 16/25 - P/21799/2022 contesté en appel, allant jusqu’à prétendre être celui qui avait été poussé au sol et même perdu conscience ; lui également a d’abord soutenu que le lésé avait été blessé dès que les deux hommes étaient tombés – version derechef soutenue au cours de l’expertise –, puis a affirmé que son père s’était d’abord assis sur lui, plaquant ses bras au moyen de ses genoux. Surtout, s’il a toujours affirmé qu’il tenait dans ses mains tant une canette de bière que son couteau lorsque son père l’avait approché, il n’a relaté qu’en appel qu’il avait coupé le contenant dans sa longueur, afin d’y placer une bougie, ce pour accréditer la thèse d’une blessure involontaire du lésé. 2.2.2. Les récits des trois protagonistes n’étant ainsi pas fiables, on ne peut guère que se reposer sur les quelques éléments constants ou convergents de leurs déclarations et, surtout, sur les indices objectifs du dossier. Il peut ainsi être retenu qu’une violente dispute a éclaté entre B______ et le prévenu, au cours de laquelle celui-ci a frappé sa compagne, comme retenu par le TP. L’appelant était en colère et apparemment en proie à un sentiment de jalousie (selon ses propres dires, il aurait dit à son père qu’il n'avait qu’à aller « baiser » avec la femme et celle-ci a évoqué des propos semblables mais adressés à son attention). Son père l’a saisi et les deux hommes sont tombés. Au vu des lésions présentées par les deux hommes, il est plausible que des coups ont été échangés, ou en tout cas que l’un comme l’autre se sont fortement débattus. Surtout, il est établi que l’aîné a subi une plaie au visage et une à la nuque provoquées par un instrument tranchant, ou piquant et tranchant, possiblement le même. Or, on ne voit pas comment l’homme aurait pu être atteint à deux endroits certes relativement proches, mais néanmoins bien distincts du corps simplement en tombant accidentellement sur le couteau que l’appelant tenait à la main et qui, à dire de médecin légiste, eût dû être tenu la pointe et le fil de la lame orientés dans sa direction, soit vers le haut, pour causer accidentellement une seule d’entre elles. Conscient de cette difficulté, le prévenu a toujours soutenu que son père avait également pu être blessé par la canette, mais ceci n’est pas davantage crédible car 1) il n’a expliqué que trop tardivement qu’elle était coupante pour avoir été ouverte dans le sens de la longueur, 2) l’une des deux lésions aurait dû survenir sur le côté opposé (côté droit), non juste en dessous ou au-dessous de l’autre, puisque le prévenu affirme qu’il tenait dans chacune de ses mains l’un des objets coupants et était couché au sol, face à son père, et 3) aucune canette coupée n’est mentionnée dans les rapports de police ni ne figure sur les photographies des lieux. Ces éléments objectifs conduisent à la conclusion que l’appelant a bien frappé son père, à deux reprises, au moyen de son couteau. Cette conclusion est soutenue par l’état du prévenu, qui rend très plausible une soudaine pulsion violente : il était fortement alcoolisé alors que l’on sait, et qu’il reconnaît, que cela favorise chez lui les comportements agressifs, l’effet désinhibiteur de l’alcool était possiblement augmenté par la consommation de cannabis, selon le rapport d’expertise ; l’intéressé était de surcroît en colère et, pour un motif qu’il ne s’explique lui-même pas, en proie à un sentiment de jalousie à l’égard de sa compagne et du lésé. 2.2.3. Au plan de son intention, on retiendra qu’il a nécessairement couru le risque de causer des lésions graves, pour avoir frappé son père avec un couteau à la tête et à la

- 17/25 - P/21799/2022 base du cou, soit deux endroits particulièrement vulnérables (proximité de l’œil et risque de défigurer ; risque de couper un vaisseau important), ce qui n’est heureusement pas arrivé. Il faut cependant admettre aussi, à tout le moins au bénéfice du principe in dubio pro reo, qu’il a été lui-même choqué par son comportement ainsi qu’en atteste l’appel à la CECAL – contrairement au TP, on n’interprètera pas le dialogue avec l’opérateur comme une preuve à charge, le prévenu ayant immédiatement rectifié sa première réponse à la question « Vous avez tapé votre papa et il s'est blessé à la gorge ? » –, le fait qu’il est resté sur les lieux et sa sincérité lorsqu’il a exprimé son affection pour son géniteur, à la police et devant le MP. Il appert ainsi que l’appelant a agi sous le coup de l’alcool, de la colère et d’une surprenante jalousie, mais néanmoins avec une certaine détermination, puisqu’il a donné deux coups, et accepté ce faisant le risque de causer une blessure grave, tant il était évident, puis a aussitôt regretté son comportement. 3. À raison, l’appelant ne conteste la qualification juridique de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel au sens des art. 122 aCP cum 22 CP, pour l’hypothèse où il serait retenu qu’il a bien frappé son père à deux reprises au moyen de son couteau. Les faits tels que tenus pour établis ci-dessus correspondent bien à tous les éléments constitutifs de cette tentative d’infraction. Le verdict de culpabilité sera donc confirmé et l’appel rejeté sur ce point. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137

- 18/25 - P/21799/2022 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.3. Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le tribunal atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.4. Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). 4.2.1. Abstraction faite de la consommation de stupéfiants, l’appelant a commis deux occurrences de lésions corporelles simples au préjudice de sa compagne, la seconde alors qu’il était poursuivi pour la première et en liberté au bénéfice de mesures de substitution comportant notamment l’interdiction de l’approcher. À cette occasion, il a de surcroît également commis un acte de contrainte. Suite au premier événement, il s’en est pris à son père, qui avait entrepris, certes avec peu de ménagement, de l’empêcher de continuer à s’en prendre à la victime, commettant ainsi une tentative de lésions corporelles graves. Enfin, il y a la violation de l’art. 33 al. 1 LArm. Comme retenu par le TP, la faute de l’appelant doit être tenue pour grave, vu cette succession d’infractions et l’importance des biens juridiques lésés, soit l’intégrité corporelle, la liberté et la sécurité publique. Les mobiles du prévenu tiennent à sa difficulté à maîtriser sa colère et ses pulsions violentes s’agissant des faits commis au préjudice de sa compagne et de son père, au mépris de la législation face à son intérêt personnel pour les armes en ce qui concerne la détention de celles-ci. Sa collaboration a été médiocre, dans la mesure où il a systématiquement nié ou minimisé les faits. En revanche, on peut identifier des bribes de prise de conscience, à tout le moins en ce qui concerne son comportement dans son couple et, plus largement, sur les effets négatifs de sa consommation d’alcool.

- 19/25 - P/21799/2022 La défense a insisté sur le fait que le comportement du prévenu à l’égard de son père devait être apprécié à la lueur de sa situation personnelle, plus particulièrement son enfance difficile puis sa jeunesse empreinte de violences infligées par ce dernier. Si ce parcours permet de comprendre comment l’appelant a pu rencontrer des difficultés dans la construction de sa personnalité, le lien avec les faits du 14 octobre 2022 à l’égard de D______ est ténu, leur relation étant apparemment apaisée à cette période, à tel point qu’ils allaient camper ensemble. En tout état, une résurgence de sentiments de colère éprouvés par le passé ne justifie en aucun cas le passage à l’acte violent, encore moins en réaction à une tentative de l’empêcher de continuer de s’en prendre à sa compagne, et ledit parcours ne rend pas plus acceptable les violences conjugales ou la désinvolture face à la législation sur les armes. Les antécédents du prévenu sont mauvais et, pour certains, spécifiques, ce qui est un facteur aggravant. 4.2.2. Il y a concours d’infractions, étant relevé qu’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, pour aucune des occurrences, vu la nécessité claire d’un signal fort. L’appelant ne le conteste du reste pas. Le TP a retenu que, avant prise en considération de la diminution de responsabilité, une peine de 14 mois devait être fixée pour la tentative de lésions corporelles graves, augmentée de six mois pour les lésions corporelles simples sur partenaire commises à deux reprises (soit, ajoutera-t-on une peine de base de neuf mois), de trois mois pour la contrainte (peine de base de cinq mois) et d’un mois pour l'infraction à la LArm (peine de base de deux mois), soit une peine privative de liberté 24 mois. L’appelant soutient que cette peine serait disproportionnée, sans véritablement motiver, au-delà de l’évocation de sa situation personnelle, déjà discutée, et du fait qu’il ne vivrait pas avec B______ actuellement, ce qui exclurait le risque de récidive. Or, outre que les deux amants ont démontré qu’ils n’avaient cure de la mesure d’éloignement, la supposée disparition du risque de réitération ne serait que peu pertinente s’agissant de sanctionner les comportements passés. En définitive, le calcul opéré par le TP s’avère en adéquation avec les critères de fixation de la peine dans le cas d’espèce de sorte qu’il doit être confirmé, tout comme la réduction de la peine à 14 mois, pour tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte, étant observé que cela est excessivement généreux, dès lors que la réduction de responsabilité n’a été retenue par les expertes que pour les faits du 14 octobre 2022. 4.3. L’appelant ne saurait être suivi en ce qu’il plaide l’octroi du sursis, le pronostic étant nécessairement défavorable du fait que le prononcé d’une mesure s’impose (cf. infra).

- 20/25 - P/21799/2022 4.4. À raison ce dernier ne critique pas la proportion dans laquelle les MSUB ont été portées en déduction de sa peine, soit à concurrence de 10% des jours durant lesquels elles ont couru, étant rappelé qu’elles étaient relativement contraignant mais qu’il ne les a que peu respectées. Ce même taux sera appliqué aux MSUB subies du lendemain du prononcé du jugement de première instance à la veille de sa dernière arrestation, soit du 27 mai au 15 août 2025 (= 10% de 81 jours, soit 8 jours), étant précisé qu’il faut considérer que les mesures de substitution prononcées par la première juge ont été remplacées par celles ordonnées par l’OTMC du 8 octobre 2025, lesquelles ne relèvent pas de la présente procédure et échappent partant à la cognition de la juridiction d’appel saisie uniquement de celle-ci. Ces mesures demeurent donc en vigueur jusqu’à révocation, ce qui est bienvenu, dans l’attente de l’exécution de la mesure qui sera présentement ordonnée (cf. infra). 5. 5.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 5.1.2. À teneur de l'art. 60 al. 1 CP, lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) ; il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur. Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (art. 60 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total

- 21/25 - P/21799/2022 en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération conditionnelle (al. 4). 5.1.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.). 5.1.4. Le durcissement d'une mesure au cours d'une procédure de recours, comme le remplacement d'une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle, ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP, car une telle décision est prise dans l'intérêt du prévenu, soit de soigner son trouble et d'éviter qu'il ne récidive (ATF 144 IV 113 consid. 4.3). 5.2.1. L’appelant conclut, par la bouche de son conseil, à l’octroi d’un sursis assorti d’une règle de conduite l’astreignant à un traitement ambulatoire, mais sa défense n’a pas développé d’argument à l’appui, en particulier pas démontré en quoi il pourrait être renoncé au prononcé d’une mesure au sens des art. 56 ss CP. Or, tel n’est à l’évidence pas le cas : à dire d’expertes, le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité de sévérité moyenne, ainsi que d'une dépendance au cannabis et à l'alcool, d’où un risque de récidive élevé dans le contexte de sa faible remise en question des faits et de sa situation socioprofessionnelle fragile ; les faits reprochés sont partiellement liés à ses troubles psychiques, et une mesure de soins est susceptible de diminuer ledit risque. Les conditions de l’art. 56 al. 1 let. a CP sont ainsi réalisées. 5.2.2. Le TP a retenu que les expertes avaient préconisé un traitement ambulatoire des addictions, omettant qu’au terme de leur rapport complémentaire, elles avaient au contraire opté pour une mesure institutionnelle en addictologie en milieu ouvert, d’une durée d’un an au moins, vu l'absence de domicile fixe, d'emploi et du fait que l’expertisé présentait des difficultés à s'astreindre à un suivi ambulatoire ainsi qu’au contrôle toxicologique. De fait, il n’y a aucune raison de s’écarter de cette conclusion, à laquelle le prévenu lui-même – à défaut de son conseil – a dit se rallier lors des débats

- 22/25 - P/21799/2022 d’appel, fort des démarches déjà entreprises sous l’impulsion des dernières MSUB ordonnées dans le cadre de la nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre. On ne peut que saluer cette prise de conscience et convenir avec lui de ce que seule une prise en charge en milieu institutionnel est susceptible de lui apporter le soutien dont il a manifestement besoin pour surmonter son addiction et, en parallèle, traiter son trouble de la personnalité de sévérité moyenne, étant rappelé que les tentatives précédentes de traitement ambulatoire, y compris au titre de mesure, n’ont pas eu de succès (cf. traitement ordonné par jugement du 18 septembre 2018). 5.2.3. Le jugement entrepris sera donc modifié d’office sur ce point, ce qui, selon la jurisprudence précitée, ne contrevient pas à l’interdiction de la reformatio in pejus. En prolongement, l’exécution de la peine cèdera le pas à celle de la mesure (art. 57 al. 2 CP). 6. L’appelant ne saurait enfin être suivi dans ses conclusions tendant à la restitution du fusil de type airsoft, soit une réplique, et de la carabine à plomb retrouvés à son domicile. En effet, peu importe que ces objets lui ont, selon ses dires, été offerts, qu’ils étaient pour lui des objets décoratifs ou qu’il ne les utilisait que pour tirer sur des cibles légales, il demeure que ce sont des armes, dont la détention est interdite en l’absence de contrat écrit pour la première (art. 10, 10a et 11 LArm) ou de permis pour la seconde (art. 8 LArm). 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'200.- (art. 14 règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par sa défenseure d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de l’avocate sera partant arrêtée à CHF 1'880.95 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 %, la vacation aller-retour aux débats d’appel (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 140.95. * * * * *

- 23/25 - P/21799/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/618/2025 rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21799/2022. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 aCP cum 22 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 aCP et art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Le condamne à : - une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement (87 jours de détention provisoire et 96 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution) (art. 40 et 51 CP) ; - une amende de CHF 750.- (art. 106 CP) et une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Astreint A______ à un traitement institutionnel des addictions tel que préconisé par les expertes (art. 60 CP). Dit que l’exécution de la mesure prime celle de la peine (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du jugement et du procès-verbal de première instance, du présent arrêt et du procès-verbal de l’audience d’appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 8 mai 2023 et du complément d'expertise psychiatrique du 4 septembre 2023, ainsi que du procèsverbal de l'audition de l'experte du 25 janvier 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal. Retient que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal de police par ordonnance séparée du 26 mai 2025 ont été remplacées par celles prononcées par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte OTMC/3137/2025 dans la cause P/2______/2025.

- 24/25 - P/21799/2022 Prend acte de ce que le Tribunal de police a levé les mesures de substitution ordonnées le 26 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau pliable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37056120221015, du couteau avec traces de sang figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37058520221015, des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 et 6 de l'inventaire n° 37039820221015, et de la hache figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 37052220221015 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ du t-shirt avec traces de sang figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37040020221015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la scie et de la machette figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 37039820221015, du matériel figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 37052220221015 et des habits figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 37070120221016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a : - condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP) ; - arrêté à CHF 17'528.75 la rémunération des diligences durant la procédure préliminaire et de première instance de Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'275.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'200.-, et les met à la charge de A______. Arrête à CHF 1'880.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs, ainsi qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

- 25/25 - P/21799/2022

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 900.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'275.00

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