Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 30 avril 2012 et à l'autorité inférieure. REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2141/2011 AARP/119/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 avril 2012
Entre X______, comparant par Me Gilbert BRATSCHI, avocat, rue d'Aoste 4, 1204 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/281/2011 rendu le 12 octobre 2011 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/9 - P/2141/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 24 octobre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, dont le dispositif lui a été notifié le 12 octobre 2011 et la motivation le 2 décembre 2011, dans la cause P/2141/2011, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 100.- le jour, sursis 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, peine de substitution de 5 jours. b. Par acte du 12 décembre 2011, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 25 décembre 2010 dans la matinée, la gendarmerie a découvert au bord de la route, dans le village de B______/GE, un véhicule automobile accidenté appartenant à A______, laquelle a désigné son fils X______ comme le conducteur de sa voiture lors de la nuit de Noël. Selon le rapport de la gendarmerie, X______ circulait sur la route de Lausanne en direction de V______. Peu avant le no______ de la route précitée, il avait perdu la maîtrise de son véhicule, lequel avait terminé sa course contre la clôture de la propriété de C______. Contacté par téléphone, X______ avait d'emblée reconnu avoir été au volant du véhicule de sa mère et avoir consommé de l'alcool avant l'accident. Grâce aux indications fournies par X______, la gendarmerie a pris contact avec C______ qui a confirmé l'arrangement pris avec l'automobiliste fautif. La gendarmerie a ainsi conclu au défaut de violation des devoirs non remplis en cas d'accident. Ont en revanche été retenus à la charge de X______ un défaut de maîtrise du véhicule (art. 26, 31 et 90 LCR) et une dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 26, 31, 55, 91a LCR et art. 2 de l'ordonnance sur la circulation routière, du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). a.b X______ a expliqué à la police avoir rétrogradé dans une courbe à l'entrée de B______, de façon à respecter la limitation de vitesse dans les localités. La chaussée étant recouverte d'une fine pellicule de neige mouillée, il avait perdu la maîtrise de son véhicule qui était venu s'encastrer dans le grillage d'une propriété. Un agent de sécurité dépendant de la mission de D______ et un ami qu'il avait appelé lui avaient fait comprendre que son véhicule était inutilisable. Son ami l'avait ramené
- 3/9 - P/2141/2011 à son domicile, non sans que X______ ne laisse ses coordonnées téléphoniques visibles dans le véhicule accidenté. Face à de la tôle froissée, X______ n'avait pas jugé nécessaire d'avertir la police. Le 25 décembre à 09h00, il était retourné sur place pour connaître le nom du propriétaire du grillage endommagé, soit C______. X______ l'avait alors contacté pour lui laisser ses coordonnées et s'excuser. Le conducteur accidenté avait consommé quatre verres de vin rouge durant le réveillon de Noël, entre 22h00 et 02h00. L'accident s'était produit vers 03h00. b. Selon l'ordonnance pénale du 14 mars 2011, il était reproché à X______ de s'être dérobé à une mesure visant à établir son incapacité de conduire alors même qu'il venait de commettre un accident qui avait causé des dégâts matériels à une clôture privée bordant la route de Lausanne vers 06h00, le 25 décembre 2010 (art. 91a al. 1 LCR). X______ a fait opposition à ladite ordonnance, avant même que son conseil n'ait pu avoir accès au rapport de police du 4 février 2011. L'heure de l'accident était erronée, dans la mesure où il s'était produit vers 03h45. X______ n'était pas ivre, même s'il avait bu deux ou trois verres de vin rouge au cours du réveillon de Noël qu'il avait passé au domicile du compagnon de sa mère. Avant de contacter la police, il était retourné sur les lieux, vers 08h00, pour obtenir les coordonnées exactes du propriétaire de la clôture endommagée, démarches qu'il n'avait pu mener à terme au milieu de la nuit, eu égard à l'heure tardive et à l'obscurité. Vers 08h30, X______ avait lui-même téléphoné à la police pour l'informer de l'identité du lésé. Après consultation du rapport de police, X______ a pris des conclusions principales en classement de la procédure pénale ouverte à son encontre et, subsidiairement, à son audition et à celle de sa mère. A l'appui de ses conclusions, X______ a expliqué en substance qu'il n'avait rien caché à la police, que l'absence de violation des devoirs en cas d'accident - dûment admise par la police - rendait inapplicable la dérobade reprochée et que les conditions climatiques et de la circulation à l'heure de l'accident rendaient peu vraisemblable que la police, eût-elle été contactée, le soumette à une mesure d'investigation de son état d'incapacité de conduire. Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale. c.a Entendu par le premier juge, X______ a confirmé avoir bu trois verres de vin rouge au cours du repas de Noël qui s'était tenu à Carouge, sans exclure qu'il ait pu en boire quatre. Il s'agissait là de sa seule consommation d'alcool qui s'était échelonnée entre 22h00 et 02h00. A 03h00, il était rentré en empruntant la voiture de sa mère. Son véhicule était parti en embardée à l'entrée de B______, probablement en raison d'une plaque de verglas. Suite au choc, la voiture avait fait un demi-tour sur elle-même.
- 4/9 - P/2141/2011 X______ avait demandé à un vigile d'une ambassade voisine l'identité du propriétaire de la barrière endommagée, en vain. Il avait alors téléphoné à un ami domicilié à proximité lui demandant de venir le dépanner, ce qu'il avait fait dans le quart d'heure qui avait suivi. X______ n'avait pas téléphoné à la police, au double motif qu'il n'y avait pas de blessé et qu'il continuait à chercher l'identité du lésé en attendant l'arrivée de son ami. X______ avait finalement laissé ses coordonnées à l'intérieur du véhicule accidenté, sur le pare-brise. Le matin, il avait appris que la police avait cherché à le joindre, de sorte qu'il avait de lui-même téléphoné au poste de gendarmerie. Il n'avait jamais cherché à nier avoir bu de l'alcool durant la soirée. Selon l'intéressé, les environs de l'accident sont connus pour leur dangerosité. c.b La mère de X______ a été entendue en audience de jugement. Son fils avait participé au réveillon de Noël dont le repas avait duré plus de trois heures et demie, pendant lesquelles son fils n'avait pas dû boire plus de deux verres de vin, selon une estimation de sa part. Il n'avait de toutes façons pas l'habitude de boire avec excès. Elle ne lui aurait pas confié la voiture si elle avait vu qu'il n'était pas en état de conduire. c.c Le premier juge a relevé que la police et le Ministère public avaient écarté à tort la violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 3 LCR). Face à l'incapacité de connaître l'identité du lésé, et donc de l'avertir, X______ aurait dû informer la police sans délai, ainsi que le prévoit l'art. 51 al. 3 dernière phrase LCR, plutôt que de téléphoner à un ami. Toujours selon le Tribunal de police, la perte de maîtrise, bien que non reprochée à X______, était fautive, car le fait de circuler au maximum de la vitesse autorisée sur une route enneigée violait l'art. 31 al. 1 LCR. S'agissant de l'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR, le Tribunal de police a estimé qu'un repas alcoolisé qui avait duré plus de six heures, ajouté aux circonstances de l'accident et aux dégâts causés par la violence du choc, auraient avec une haute vraisemblance incité la police à ordonner un contrôle d'alcool si elle avait été alertée. C. a. L'appel porte sur l'annulation du jugement entrepris et l'acquittement de X______, avec suite de frais à la charge exclusive de l'Etat. b. Le Ministère public renonce à déposer une demande de non-entrée en matière ainsi qu'un appel joint. c. Par ordonnance du 10 janvier 2012 (OARP/23/2012), il a été décidé de procéder par la voie de la procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 CPP. Dans son mémoire d'appel du 13 février 2011, X______ juge trop stricte l'interprétation que fait le premier juge des devoirs en cas d'accident, au sens de l'art. 51 al. 3 LCR. En tout état, le tribunal de première instance n'était pas habilité à
- 5/9 - P/2141/2011 revenir sur une décision prise par le Ministère public de ne pas le poursuivre pour la violation de ses devoirs en cas d'accident, sauf à violer sa présomption d'innocence. Or, l'absence d'infraction à l'art. 51 LCR avait pour effet de rendre l'art. 91a al. 1 LCR inapplicable, d'où l'acquittement sollicité. Le Ministère public renonce à déposer un mémoire de réponse et conclut à la confirmation du jugement, le recours [recte : l'appel] étant mal fondé. Le Tribunal de police ne fait pas connaître sa détermination. D. X______ est un citoyen genevois âgé de 27 ans. Célibataire, il vit avec son amie et s'acquitte d'un loyer brut d'environ CHF 2'000.-. Etudiant en médecine, il exerce sa fonction à l'Hôpital M______ où il réalise des revenus annuels nets de l'ordre de CHF 85'000.-. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions inéquitables ou illégales (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1 L'art. 9 al. 1 CPP consacre la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Une notification précise et complète des charges pesant contre l'accusé - et notamment la qualification juridique que l'autorité de jugement pourrait retenir à son encontre - est une condition essentielle de l'équité de la procédure (Cour EDH, 17 juillet 2001, Sadak et autres c. Turquie, par. 49, 25 juillet 2000, Mattoccia c. Italie, par. 58 à 60).
- 6/9 - P/2141/2011 Le principe de l'accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 1.2.2 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, leurs conséquences, le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. L'art. 325 al. 1 let. f et g CPP pousse les exigences quant au contenu de l'accusation plus loin que l'ancien droit genevois, à tout le moins en matière contraventionnelle (F. PAYCHÈRE / S. ROHMER, Du Code de procédure pénale genevois au Code de procédure pénale suisse : illustration pour le praticien, SJ 2010 II p. 269). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Il appartient à la direction de la procédure d'examiner si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (art. 329 al. 1 let. a CPP), l'examen devant permettre de déterminer si l'acte d'accusation satisfait aux exigences posées par l'art. 325 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 329). Le tribunal peut aussi renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 deuxième phrase CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au Ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient correspondre aux éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le Ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal
- 7/9 - P/2141/2011 ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le Ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties lorsqu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique du Ministère public. Cette information sera donnée le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu de chacune des parties (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 11 ad art. 344 CPP). 2. 2.1 Les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 14 mars 2011, lesquels fondent l'acte d'accusation en l'espèce, sont les suivants : - pour les lieu, date et heure de la commission des faits (art. 325 al. 1 let. f CPP) : le 25 décembre 2010 vers 06h00 à Genève (1) ; - pour les actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f ab initio CPP) : l'appelant s'est dérobé à une mesure visant à établir son incapacité de conduire (2) ; - pour les conséquences de la commission des actes reprochés et le mode de procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 let. f in fine CPP) : il venait de commettre un accident causant des dégâts matériels à une clôture privée bordant la route de Lausanne (3) ; - pour les infractions réalisées et les dispositions légales applicables (art. 325 al. 1 let. g CPP) : art. 91a al. 1 LCR (4). 2.2 Les faits reprochés à l'appelant ne répondent pas aux réquisits de l'art. 325 CPP, surtout au regard des exigences accrues en matière contraventionnelle. Outre que l'heure est erronée et la mention du lieu imprécise (1), la description des faits qui pourraient être constitutifs de l'infraction pénale visée (4) est inexistante (2 et 3). L'heure erronée et l'imprécision du lieu de la commission de l'infraction ne sont pas déterminantes à elles seules. L'appelant a d'ailleurs déjà eu l'occasion de corriger l'erreur commise sur l'heure de la commission de l'accident dans ses observations initiales, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Il en va différemment pour la description des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. A cet égard, la commission d'un accident causant des dégâts matériels n'est en soi constitutive d'aucune violation des règles de la circulation routière. L'appréciation serait différente si les faits décrits englobaient une perte de maîtrise préalable ou une consommation d'alcool excédant le 0,5 ‰ dans les heures précédant l'embardée. Or, ne sont mentionnées dans l'acte d'accusation ni la soirée au cours de laquelle l'appelant a bu des verres de vin rouge, ni la présence de résidus neigeux sur la route et l'existence d'une route glissante, ni la manœuvre à l'approche de la zone "50"
- 8/9 - P/2141/2011 consistant à décélérer dans une courbe, ni encore la conduite à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, a fortiori sur un tronçon routier réputé pour sa dangerosité selon les dires mêmes de l'appelant. Ce sont pourtant là autant d'éléments factuels propres à fonder une violation de l'art. 31 LCR s'ils avaient figuré dans l'acte d'accusation. De même, le Ministère public ne pouvait pas se contenter de reprocher à l'appelant une dérobade sans décrire les caractéristiques du comportement constitutif d'une telle infraction. Les faits correspondant aux éléments constitutifs d'une violation des devoirs en cas d'accident figurent pourtant au dossier, dès lors que l'appelant n'a pas averti la police après qu'il a été dans l'impossibilité d'informer sans délai le lésé (art. 51 al. 3 dernière phrase LCR). La description du comportement fautif de l'appelant après l'accident (coordonnées laissées sur le pare-brise et information différée du lésé plutôt qu'appel immédiat à la police) aurait ainsi pu fonder une condamnation sur la base de l'art. 51 al. 3 LCR, nonobstant l'avis contraire exprimé maladroitement par la gendarmerie, si le Ministère public l'avait mentionnée dans son ordonnance pénale. L'autorité de jugement aurait finalement pu apprécier si l'appelant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, aurait dû s'attendre à un contrôle d'alcoolémie après son embardée de la nuit du réveillon. Au vu de ce qui précède, les faits constitutifs d'une violation de la législation routière au sens de l'art. 91a al. 1 LCR ne sont pas décrits conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. C'est a fortiori aussi le cas pour les autres infractions envisageables dans la mesure où aucun élément factuel y relatif ne figure dans l'acte d'accusation. Dès lors que les faits nouvellement pris en compte étaient connus de l'accusation avant le renvoi en jugement, la solution consistant à renvoyer le dossier au Ministère public pour qu'il complète l'accusation n'est pas envisageable. Le même raisonnement s'impose pour les faits qui auraient pu être constitutifs d'autres infractions pénales (art. 31 et 51 al. 3 dernière phrase LCR), la Cour de céans n'ayant pas à suppléer au choix du premier juge qui, bien qu'il en ait relevé les insuffisances, n'a pas usé de sa compétence pour renvoyer l'accusation au Ministère public. Le principe accusatoire n'a donc pas été respecté et le droit d'être entendu de l'appelant violé, puisqu'un état de fait ne figurant pas dans l'acte d'accusation a été retenu pour fonder sa culpabilité. Le jugement entrepris doit ainsi être annulé. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). *****
- 9/9 - P/2141/2011
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 12 octobre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/2141/2011. Annule ce jugement. Acquitte X______ du chef d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.
Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges.
La Greffière : Dorianne LEUTWYLER
Le Président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.