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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.12.2017 P/21112/2015

1 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,560 parole·~23 min·1

Riassunto

TORT MORAL ; IRRESPONSABILITÉ | CO.47; CO.54

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21112/2015 AARP/391/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er décembre 2017

Entre A______, domiciliée ______, comparant par B______, avocate, ______, appelante,

contre le jugement JTCO/43/2017 rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal correctionnel,

et C______, actuellement détenu dans l’établissement pénitentiaire de Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/21112/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 3 avril 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 mars 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 mai 2017, par lequel le tribunal de première instance l’a déboutée de ses conclusions civiles, après avoir constaté que C______ avait commis les faits décrits dans la demande de mesure du 15 février 2017 en état d’irresponsabilité et ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP) ainsi que, par décision séparée, maintenu en détention pour des motifs de sûreté. b. Par acte du 6 juin 2017, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), par laquelle elle conclut à l’annulation du jugement querellé en tant qu’il la déboute de ses conclusions civiles et à la condamnation de C______ au versement d’un montant de CHF 10'000.- au titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (CO – RS 220). c. Par courrier du 26 juin 2017, C______ a retiré l’appel qu’il avait parallèlement formé, ce dont la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : la CPAR) a pris acte par arrêt AARP/240/2017 du 12 juillet 2017. d. Selon la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 15 février 2017, il était principalement reproché à C______ des faits de violence commis à Genève entre le 1 er août 2015 et le 4 octobre 2016, parmi lesquels d’avoir, le 4 septembre 2015, aux alentours de 20h, alors qu’il avait fugué de l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée, intentionnellement asséné un coup avec une bouteille en verre sur l’arrière de la tête de A______, qui était assise dans son fauteuil roulant, lui causant de la sorte un traumatisme crânien et provoquant chez elle un état de stress posttraumatique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 4 septembre 2015, à environ 20h, A______, alors âgée de 20 ans, se promenait en chaise roulante, avec sa mère et une amie, au bord du lac Léman. C______, qui avait fui l’unité psychiatrique où il était hospitalisé, s’est approché d’elle en la fixant des yeux puis, arrivé à sa hauteur, s’est penché sur elle et a tenté de la frapper au visage de la main droite au moyen d’une bouteille en verre, sans toutefois y parvenir. A______ a alors fait demi-tour dans le but de fuir, mais C______ lui a asséné un second coup de bouteille à l’arrière de la tête. C______ a ensuite pris la fuite mais été rattrapé quelques mètres plus loin par deux passants.

- 3/12 - P/21112/2015 A______ a quant à elle été acheminée au Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Elle souffrait d’un traumatisme crânien. Le coup avait causé une tuméfaction douloureuse à la palpation, mais aucune plaie du cuir chevelu n’a été constatée. b.a. Le 9 septembre 2015, A______ a porté plainte en rapport avec ces faits, précisant qu’après l’agression, elle avait eu des nausées et ressenti des maux de tête, raison pour laquelle elle avait été conduite à l’hôpital, où elle avait passé la nuit. Depuis lors, elle avait des maux de tête et de la peine à s’endormir. b.b. Entendue par le Ministère public puis par le Tribunal correctionnel, A______ a indiqué qu’elle n’avait pas de séquelles physiques et que son état s’était un peu amélioré. Elle faisait cependant encore des cauchemars, avait toujours peur lorsqu’un inconnu lui adressait la parole dans la rue et ne sortait plus toute seule. Plus particulièrement, une année après les faits, elle avait été prise de panique dans le tram lors d’une annonce indiquant qu’un patient s’était évadé de Belle-Idée. Elle avait eu des difficultés à lire pendant un certain temps après l’agression et manqué deux semaines de cours, de sorte qu’elle avait pris du retard dans ses études et dû beaucoup travailler pour réussir son année. c. Selon le rapport psychiatrique établi le 5 septembre 2015, A______, née le ______ et originaire d’Azerbaïdjan, vivait à Genève avec sa mère et sa sœur depuis que son père était venu y travailler durant l’été 2009. Ses parents s’étaient séparés dans l’intervalle, mais elle avait maintenu des contacts réguliers avec son père qui vivait désormais en Ouzbékistan. Scolarisée en Suisse depuis son arrivée, elle était en quatrième année du Collège. Elle décrivait un bon réseau amical. Elle souffrait d’une amyotrophie spinale de type II, en raison de laquelle elle se déplaçait en chaise roulante, d’une insuffisance respiratoire restrictive sévère, d’une scoliose sévère et de séquelle neurologique au niveau du membre supérieur droit suite à une intervention orthopédique en 2010. Aucun trouble de nature psychiatrique n’avait été diagnostiqué. A______ se disait choquée et revivait l’image de son agresseur, mais ne se décrivait pas comme angoissée. Elle se projetait dans l’avenir et n’avait pas de perte de l’élan vital. d.a. Selon le constat de sa psychologue auprès de laquelle elle a débuté un travail psychothérapeutique le 11 septembre 2015 à raison d’une fois par semaine, A______ présentait les symptômes d’un état de stress post-traumatique consécutif à l’agression en cause.

- 4/12 - P/21112/2015 Le 18 avril 2016, son état psychique s’était légèrement amélioré. Elle avait repris ses études, son niveau de sommeil ainsi que son humeur étaient meilleurs et les flashback avaient disparu. Certains symptômes de l’état de stress post-traumatique persistaient néanmoins, notamment le trouble de la concentration, ayant une influence sur ses études, le manque de motivation dans ses activités, la peur persistante de sortir seule et, surtout, de passer par certains lieux tels que la gare. Elle avait perdu confiance envers les gens dans la rue et craignait d’être attaquée. d.b. Entendue par le Ministère public le 20 janvier 2017, la psychologue de A______ a confirmé les symptômes de stress post-traumatique chez sa patiente à la suite des faits : pensées intrusives, comportement d’évitement, peur de sortir seule, hypervigilance, troubles du sommeil, cauchemars et flashbacks. Certains symptômes avaient disparu, d’autres étaient devenus plus légers, mais ils revenaient lorsque A______ se retrouvait dans une situation similaire à celle qu’elle avait vécue. Elle souffrait en particulier d’anxiété, de cauchemars et d’un état de panique, symptômes qui étaient d’autant plus importants en raison de son handicap. A l’avenir, chaque fois que A______ serait confrontée à une situation similaire, les symptômes pourraient revenir. e. C______, Suisse né le ______ au Brésil, souffre d’une schizophrénie paranoïde ainsi que d’un syndrome de dépendance au cannabis, l’exposant à présenter des symptomatologies hétéro-agressives importantes. Dès décembre 2013, il a été hospitalisé à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée. Son hospitalisation dans une unité psychiatrique a été marquée par de nombreuses fugues, dont certaines accompagnées de faits de violence sur sa personne ou sur des tiers. Au vu du besoin d’une prise en charge dans un cadre fermé, le transfert de C______ dans l’unité de soin de Curabilis a été ordonné le 25 septembre 2015. Au moment où il a agressé A______, il se trouvait dans une phase de décompensation délirante aiguë. Ses hallucinations acoustico-verbales, lui faisant penser que le monde dans lequel il vivait était dirigé par des créatures mécaniques humanoïdes lui voulant du mal, étaient tellement fortes qu’elles commandaient son comportement et ses actes, sans qu’il pût s’y opposer. Il ne possédait aucunement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ni de se déterminer d’après cette appréciation. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite. b. Aux termes de son mémoire motivé du 17 août 2017, A______ persiste dans ses conclusions d’appel.

- 5/12 - P/21112/2015 Elle avait particulièrement souffert de son agression. Le seuil de gravité exigé par la jurisprudence devait être abaissé dans la mesure où elle avait été dans l’incapacité de se défendre ou de s’enfuir. Elle avait en outre manqué de nombreuses heures de cours au Collège durant sa dernière année de formation. Elle tenait à préciser avoir été particulièrement choquée par le jugement attaqué, l’ayant intégralement déboutée de ses conclusions. A ses yeux, ses souffrances, minimisées, n’avaient pas été entendues par la justice. A______ a produit une attestation de sa psychologue, datée du 28 juillet 2017, selon laquelle le travail psychothérapeutique débuté le 11 septembre 2015 continuait jusqu’à ce jour. Les symptômes de A______, soit une anxiété importante, des troubles de sommeil sous forme de cauchemars en rapport avec le traumatisme vécu et un état de panique, étaient réactivés lorsqu’elle se trouvait dans des situations qui évoquaient l’agression. A______ se trouvait dans un état d’hypervigilance lorsqu’elle sortait seule de chez elle. Ces symptômes étaient d’autant plus importants qu’elle n’avait pas la possibilité de se défendre ou de s’enfuir. c. Le Ministère public s’en rapporte à justice sur l’appel de A______. d. C______ conclut à la confirmation du jugement attaqué. Les lésions physiques de A______ n’étaient pas durables et ses troubles psychiques résiduels en voie de guérison. Aucun élément ne permettait de constater une modification durable de caractère ou de personnalité. Comme en attestaient ses relevés de notes, ses études n’avaient pas été perturbées. Le certificat médical du 28 juillet 2017 n’explicitait pas les situations en rapport avec lesquels les symptômes de A______ seraient favorisés. Cette dernière ne démontrait pas en quoi le Tribunal correctionnel avait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que ses souffrances n’étaient pas assez importantes pour justifier l’application de l’art. 47 CO. A cela s’ajoutait l’indigence et la détention en milieu fermé de C______. e. La CPAR a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dix jours par courriers du 15 septembre 2017, auxquels ces dernières n’ont pas réagi. E. B______, conseil juridique gratuit du A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 1h30 d’entretien et 5h15 d’activité de cheffe d’étude liée à la procédure, dont 45 minutes de “Travail sur dossier suite Jugement Tribunal correctionnel motivé”, 30 minutes de rédaction de la déclaration d’appel et 4 heures de rédaction de l’appel motivé. M e D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 11h40 d’activité de collaborateur, soit 4h30 d’entretien avec le client, 40 minutes de détermination sur l’irrecevabilité, 1h30 en

- 6/12 - P/21112/2015 relation avec la demande de non-entrée en matière, 1h30 d’analyse de l’appel motivé et de recherche juridique, 2h30 de rédaction du mémoire réponse et 30 minutes pour les observations au SAPEM. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. À teneur de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. Cette condition est réalisée en l’espèce, la valeur litigieuse résultant des conclusions de l’appelante en première instance atteignant CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 et 91 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC – RS 272]), soit celle nécessaire à la recevabilité de l’appel civil autonome, conférant à la juridiction d’appel un libre pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 2. 2.1. Lorsque le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures à l’encontre d’un prévenu dont l’irresponsabilité est établie, il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir (art. 375 al. 1 CPP). 2.2.1. Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tels qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et 132 II 117 consid. 2.2.2 ;

- 7/12 - P/21112/2015 arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2, 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 et 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1 er avril 2014 consid. 3.2). Au titre d’exemples, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10’000.allouée à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d’une rixe, ayant causé de graves souffrances physiques, nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d’incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu’une indemnité de CHF 8’000.- en faveur de la victime d’un coup de couteau dans le thorax, ayant nécessité neuf jours d’hospitalisation ainsi qu’un soutien psychologique sur une année environ compte tenu de graves symptômes post-traumatiques et dépressifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6’000.octroyée à la victime d’une agression de très courte durée, n’ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère ayant perduré sept mois après les faits et nécessité la prise d’anxiolytiques et des somnifères (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). 2.2.2. Selon l’art. 54 al. 1 CO, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. L'art. 54 CO institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement. Il s'agit d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu'il a provoqués. Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (ATF 115 Ia 111 consid. 3, 103 II 330 consid. 4aa et 102 II 226 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 2.3. En l’espèce, lors de son agression par l’intimé, l’appelante n’a pas subi une atteinte à son intégrité physique particulièrement grave. Elle a en effet été frappée

- 8/12 - P/21112/2015 avec une bouteille à l’arrière de la tête, sans que le coup ne lui occasionne de plaie ni d’autres lésions. Les conséquences de l’agression sur le plan physique ont en définitive été limitées à une contusion douloureuse. Il ressort cependant des déclarations de l’appelante, corroborées par les constats de sa psychologue, que les conséquences de l’agression sont plus importantes sur le plan psychique. L’appelante a en effet présenté les symptômes d’un choc posttraumatique, soit des pensées intrusives, un comportement d’évitement, une peur de sortir seule, une hypervigilance, des troubles du sommeil, des cauchemars et des flashbacks. Elle a dû interrompre ses études durant deux semaines. Malgré une prise en charge psychothérapeutique depuis le mois de septembre 2015 et une amélioration sensible de son état de santé, certains symptômes comme l’anxiété et les cauchemars perdurent. L’agression subie par l’appelante a donc causé une atteinte durable à son bien-être, ce qui lui donne droit, sur le principe, à une indemnité en réparation du tort moral. Les exemples tirés de la jurisprudence suscitée montrent cependant que le montant de CHF 10'000.- a été alloué à des victimes d’agression plus graves ayant entraîné des conséquences sur le plan physique et psychique notablement plus importantes. Une indemnité de CHF 6'000.- a certes été accordée à une victime d’une agression de courte durée et n’ayant pas entraîné de lésions physiques, mais cette dernière avait enduré une incapacité de travail ainsi qu’un état de stress post-traumatique et une dépression sévère durant sept mois. La quotité de l’indemnité due à l’appelante ne sera toutefois pas examinée plus avant dans la mesure où elle doit de toute manière être écartée pour les raisons qui suivent. 2.4. Lors des faits, l’intimé était privé de sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses agissements et de se déterminer sur la base de cette appréciation. Il était donc totalement incapable de discernement, de sorte qu’il ne peut être condamné à indemniser le tort moral subi par l’appelante que si et dans la mesure où l’équité l’exige. Or, en l’espèce, aucune circonstance ne justifie la mise en œuvre de la responsabilité objective exceptionnelle prévue par l’art. 54 CO, même partiellement. L’intimé est en effet atteint d’une grave maladie mentale. Lorsqu’il est rentré en Suisse en décembre 2013, il a été immédiatement hospitalisé en unité psychiatrique, avant d’être arrêté et placé dans un établissement fermé en septembre 2015. Actuellement sous le coup d’une mesure institutionnelle, il doit être maintenu dans ledit établissement fermé pour une durée indéterminée. Il est sans revenu, ne dispose pas de fortune particulière et les perspectives concernant le succès de son traitement ainsi que sa réinsertion sociale et professionnelle sont très incertaines. L’appelante quant à

- 9/12 - P/21112/2015 elle souffre certes encore de certains symptômes liés au stress post-traumatique consécutif à l’agression, mais son état de santé s’est amélioré et rien n’indique qu’elle ne guérira pas complètement. En tout état de cause et en dépit de son handicap, elle mène une vie familiale et sociale normale. Elle a en outre accédé à sa dernière année de maturité, ce qui lui ouvre la voie à des études supérieures et à un avenir professionnel accompli. 2.5. En conclusion, quand bien même le tort moral de l’appelante doit être admis sur le principe, ses prétentions en indemnisation sont infondées eu égard à l’incapacité de discernement de l’intimé lors des faits. Son appel sera dès lors rejeté. 3. L’appelante, partie plaignante au bénéfice de l’assistance juridique, doit être exonérée des frais de la procédure d'appel, lesquels seront laissés à la charge de l'Etat conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP. 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; collaborateur CHF 125.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour

- 10/12 - P/21112/2015 déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). 4.2.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 4.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 et AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 et AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 4.3. En l’espèce, l’activité décrite dans l’état de frais B______ est retenue à hauteur de 5h30, soit 1h30 d’entretien et 4h de travail en lien avec la procédure d’appel, à l’exclusion des postes relatifs au ‟Travail sur dossier suite Jugement Tribunal correctionnel motivé” de 45 minutes et à la rédaction de la déclaration d’appel de 30 minutes, inclus dans le forfait, de 10% dans la mesure où l’activité depuis l’ouverture de la procédure dépasse 30 heures. L'indemnité due à B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'306.80, correspondant à 5.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 110.-) ainsi que la TVA de 8% (CHF 96.80).

- 11/12 - P/21112/2015 4.4. En ce qui concerne l’état de frais de Me D______, les entretiens avec son client sont pris en considération à hauteur de 1h30, durée suffisante pour discuter des conclusions civiles de l’appelante, étant précisé que l’intimé ne se trouve plus en détention pour des motifs de sûreté au vu du retrait de son appel et que le temps consacré par l’avocat au soutien moral de son client n’a pas à être indemnisé. Les activités relatives à la procédure, soit l’analyse de l’appel motivé et la rédaction du mémoire réponse, sont retenues à hauteur de 3h30. Sont au surplus exclus les postes relatifs à la détermination sur l’irrecevabilité de l’appel et à la demande de nonentrée en matière, qui sont inclus dans le forfait de 10% dès lors qu’il s’agit de simples prises de position ne nécessitant qu’une brève motivation, étant précisé que la demande de non-entrée en matière de l’intimé traite en réalité du bien-fondé de l’appel, ce qui n’était pas utile à ce stade. En ce qui concerne les observations au SAPEM, elles ne concernent pas la présente procédure. L’indemnité due à Me D______ sera ainsi arrêtée à CHF 687.50, correspondant à 5 heures d’activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 625.-) plus majoration forfaitaire de 10% (CHF 62.50).

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- 12/12 - P/21112/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21112/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 1'306.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 687.50 le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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