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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.09.2020 P/21070/2019

28 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,007 parole·~25 min·4

Riassunto

FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;Révocation libération conditionnelle ;PEINE D'ENSEMBLE;DÉFENSE D'OFFICE | CP.47; CP.49; CP.89.al1; CPP.135

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21070/2019 AARP/333/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 septembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/325/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police, et D______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/21070/2019 EN FAIT : A. a. Dans le délai restitué par l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 26 juin 2020 (OARP/60/2020), A______ appelle du jugement du 5 mars 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Ce faisant, le TP a révoqué la libération conditionnelle accordée le 7 novembre 2019 à A______ par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement, tout en ordonnant, par décision séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Le TP a encore condamné A______ aux frais de la procédure de première instance, s'élevant à CHF 1'745.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'octroi d'une peine plus clémente, frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 29 janvier 2020, il était reproché à A______ les faits suivants qui ne sont plus contestés en appel, soit d'avoir : - à Genève, le 18 août 2019, dans un parking extérieur sis rue 1______ [no.] ______, cassé la custode arrière droite de la voiture de D______ et occasionné de la sorte un dommage patrimonial à ce dernier ; - à tout le moins les 18 août 2019 et 9 janvier 2020, intentionnellement persisté à séjourner sur le territoire helvétique, ne se conformant nullement aux prononcés du TP d'une décision d'expulsion judiciaire à son encontre du 27 juin 2018 pour une durée de cinq ans, ainsi que du 16 janvier 2019 pour une durée de 10 ans, valablement notifiées les mêmes jours. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Extrait de la prison B______ où il était détenu, A______ a été confronté par la police à la présence de son profil ADN dans le véhicule E______ endommagé appartenant à D______. A cet égard, il a d'abord déclaré ne pas pouvoir dire qu'il était l’auteur des dommages incriminés, ne s'en souvenant pas. Il avait déjà fait de la prison à cinq reprises pour ce genre de délit. a.b. Devant le MP, A______ a affirmé ne pas avoir pu être l’auteur des dommages reprochés, ne s'étant pas trouvé dans le secteur en question le 18 août 2019. Il était au courant de l'expulsion ordonnée à son encontre dans le jugement du TP du 27 juin 2018. Il n'avait pas pu acheter un billet de train pour se rendre en Belgique auprès de sa femme, faute d'argent. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis 19 ans, ni même pour se rendre en France voisine. Il n'avait pas de liens particuliers avec le pays, si ce n'est deux cousins à Zurich qu'il ne connaissait pas.

- 3/13 - P/21070/2019 Il avait, à présent, suffisamment d'argent pour se rendre en Belgique. S'il n'avait pas encore acheté de billet de train, c'était parce qu'il souhaitait avoir un peu plus d'argent pour pouvoir également offrir un cadeau à sa fille. a.c. La mise en liberté de A______ a été ordonnée le 28 novembre 2019. b.a. A______ a été, à nouveau, interpellé par la police des transports le 9 janvier 2020 à la rue 2______, étant en situation de séjour illégal et démuni de papiers d'identité. Il a ensuite été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 12 janvier 2020. b.b. A la police et au MP, A______ a indiqué ne pas s'être conformé aux décisions du TP des 27 juin 2018 et 16 janvier 2019 ordonnant son expulsion, car il devait récupérer des habits chez une personne résidant à F______ [France], qui ne voulait pas les lui rendre, et parce qu'il n'avait pas trouvé d'aide financière. Il avait bien compris qu’il ne pouvait demeurer en Suisse et c'était la dernière fois qu'il s'y trouverait. c.a. Postérieurement au jugement du TP du 27 juin 2018, rendu à la suite d'une audience où A______ était présent et assisté par un conseil, une carte de sortie du territoire, avec un délai de départ au 15 septembre 2018, lui avait été délivrée. c.b. A la suite du jugement du TP du 16 janvier 2019, rendu à l'issue d'une audience lors de laquelle A______ était également présent et assisté par un conseil, une carte de sortie du territoire lui avait été remise le 17 février 2019, avec un délai de départ au 19 février suivant. d. En première instance, tout en maintenant qu’il ne se souvenait pas des faits du 18 août 2019, A______ les a reconnus, dès lors que son ADN avait été retrouvé. Ce jour-là, il était perdu. S'agissant des deux ruptures de ban reprochées, il savait qu’il avait été expulsé. Il n’avait pas quitté la Suisse, car cela faisait 18 ans qu’il s'y trouvait et ce n'était pas facile de partir. A sa libération en novembre 2019, il n’avait, par ailleurs, pas été reconduit à la frontière. Il promettait, à présent, de quitter le territoire suisse pour aller en France, où il avait un peu d'argent chez quelqu'un. Il souhaitait ensuite retourner en Belgique, où la vie était plus facile pour lui. C. a. En application de l’art. 406 al. 2 CPP, la CPAR a ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble n'excédant pas six mois, sous déduction de la détention avant jugement déjà effectuée, frais de la procédure à la charge de l'Etat. La quotité de la peine d'ensemble prononcée par le TP était extrêmement sévère au vu de la jurisprudence. En effet, dans le cas similaire d'un homme, à qui il avait été

- 4/13 - P/21070/2019 reproché des infractions de même nature, mais plus nombreuses, qui présentait de multiples antécédents, et dont la faute avait été jugée importante, une peine privative de liberté de cinq mois avait été confirmée par la CPAR (AARP/119/2018). La peine infligée était également disproportionnée au regard de l'ampleur mineure des dommages à la propriété reprochés et de la très faible intensité de sa volonté délictuelle, dans la mesure où il n'avait causé qu'une atteinte légère à la propriété de l'intimé en brisant une petite vitre de sa voiture. Sa volonté délictuelle devait également être qualifiée de très faible s'agissant de l'infraction de rupture de ban. Il se trouvait dans une situation financière, sociale et familiale précaire depuis de nombreuses années. En conséquence, il n'avait pas eu les moyens de quitter la Suisse pour se rendre en Belgique auparavant, étant rappelé qu'il n'avait pas été accompagné à la frontière à sa sortie de prison. De plus, il devait récupérer des effets personnels en France. Il avait aussi entretenu l'espoir de pouvoir régulariser un jour sa situation en Suisse et y trouver un emploi. Maintenant qu'il avait un peu d'argent, il promettait de se rendre en Belgique auprès de sa fille et de sa femme. Ses antécédents devaient être relativisés, dès lors qu'ils ne traduisaient pas une énergie criminelle accrue, mais résultaient de son incapacité à pouvoir tirer un enseignement des expériences passées, en raison de sa situation précaire. En outre, la quotité des peines privatives de liberté précédemment infligées n'avait jamais excédé six mois ‒ hormis une fois ‒, ce alors même que le nombre des infractions commises avait été supérieur et que ses antécédents avaient déjà été pris en compte. Il n'y avait enfin pas de gradation dans son processus délictuel et certaines de ses condamnations remontaient à plus de dix ans, de sorte qu'elles n'avaient plus la même importance. En lui infligeant une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois, soit pratiquement le double de la quotité de ses dernières peines, le premier juge l'avait en fait condamné une seconde fois pour les actes déjà jugés, ce qui n'était pas admissible. Finalement, au vu de sa situation financière extrêmement précaire, il ne pourrait jamais s'acquitter des frais de la procédure d'appel, de sorte que ceux-ci devaient être laissés à la charge de l'Etat. c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Le TP avait, à juste titre, révoqué la libération conditionnelle octroyée à l'appelant le 29 novembre 2019 et fixé une peine d'ensemble. Les nombreux antécédents spécifiques de ce dernier démontraient qu'il était ancré dans la délinquance et permettaient d'établir un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Bien que l'appelant ait exprimé son souhait de quitter la Suisse, il avait déjà eu maintes occasions de le faire, ayant disposé de six mois depuis sa mise en liberté en février 2019 et de plus d'un mois depuis la fin de sa dernière incarcération. Il avait toutefois persisté à rester en Suisse, par pure convenance personnelle et au mépris d'une décision judiciaire. Ses antécédents, dont une condamnation pour rupture de ban le

- 5/13 - P/21070/2019 16 janvier 2019 et 14 condamnations entre les 22 mars 2010 et 16 janvier 2019, essentiellement pour vol et dommages à la propriété, étaient tous spécifiques. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. e. Par courrier du 16 septembre 2020, auquel elles n'ont pas réagi, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, connu également sous douze autres identités, est né le ______ 1975 en Turquie. Il est séparé et a une fille de 13 ans qui vit en Belgique avec sa mère. Le reste de sa famille réside en Algérie. Il vit en Suisse depuis 2002, principalement à Genève, sans jamais y avoir obtenu d'autorisation de séjour. Il avait déposé une demande d'asile en 2004, mais celle-ci n'avait pas été acceptée. Il ne perçoit pas d'aide financière, fait appel à des associations locales pour se nourrir et dort dans la rue ou dans des abris. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a fait l'objet de 13 condamnations entre le 29 novembre 2010 et le 16 janvier 2019, essentiellement pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal, les trois dernières ayant été prononcées : - le 30 mai 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 100 jours pour vol et dommages à la propriété ; - le 27 juin 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois pour tentative de vol, dommages à la propriété et séjour illégal, ainsi qu'à une expulsion de cinq ans (art. 66a bis CP) ; - le 16 janvier 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de cinq mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, opposition aux actes de l’autorité et rupture de ban, peine partiellement complémentaire aux jugements des 30 mai 2018 et 27 juin 2018. Son expulsion a également été ordonnée pour une durée de 10 ans (art. 66a bis CP). L'appelant a fait l’objet d’une libération conditionnelle le 29 novembre 2019, assortie d’un délai d’épreuve d’un an, le solde de peine étant d'un mois et trois semaines, selon jugement du TAPEM du 7 novembre 2019. E. Me C______, désignée défenseure d'office de A______ par ordonnance de la CPAR du 26 juin 2020, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures et 12 minutes d'activité de collaboratrice, dont une heure et 42 minutes au titre de forfait de 20% pour l'activité diverse et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel.

- 6/13 - P/21070/2019 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. L'appelant ne remet pas en cause les verdicts de culpabilité retenus à son encontre par le premier juge des chefs de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de rupture de ban à deux reprises selon l'art. 291 al. 1 CP, de sorte que ceux-ci sont acquis. 2. 2.1. Ces infractions sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar

- 7/13 - P/21070/2019 Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Celles qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.2.3. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41 [1.1.2018]). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.2.4. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que

- 8/13 - P/21070/2019 si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.4. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6). 2.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il a causé des dommages au patrimoine d'autrui qui ne sauraient être qualifiés de minimes comme il s'en prévaut. Il a persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse, à tout le moins les 18 août 2019 et 9 janvier 2020, alors qu'il se savait sous le coup de deux décisions d'expulsion judiciaire rendues les 27 juin 2018 et 16 janvier 2019. Le préjudice pour la collectivité du séjour illégal ne saurait être sous-estimé, y compris au plan matériel, celui-ci mobilisant considérablement les nombreux acteurs appelés à le réprimer. L'appelant a agi par appât du gain facile et par pure convenance personnelle, au mépris total des règles en vigueur dans l'ordre juridique suisse et sans aucune considération pour les décisions précédemment rendues à son encontre par les autorités pénales. Il y a concours d'infractions, la peine menace allant jusqu'à trois ans de peine privative de liberté. La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise, celui-ci ayant d'abord nié les dommages à la propriété reprochés, en dépit du fait que son ADN avait été retrouvé dans le véhicule endommagé, avant de finir par les admettre en première instance. Sa prise de conscience apparaît tout au plus embryonnaire, l'appelant minimisant ses agissements et invoquant des excuses inconsistantes pour justifier encore sa présence sur le sol suisse, quand bien même il promet ‒ maintenant qu'il se trouve à nouveau en détention ‒ de quitter le pays à sa sortie de prison.

- 9/13 - P/21070/2019 La situation personnelle de l'appelant, bien que précaire, ne saurait justifier ses agissements, celle-ci résultant en grande partie de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et n'a aucun moyen de subsistance suffisant, ni même de perspective de vie dans des conditions régulières. En tout état de cause, l'appelant était en mesure de s'adresser à des organismes d'aide pour ses besoins élémentaires et/ou son retour. Sa responsabilité est pleine et entière et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. L'appelant a de nombreux antécédents spécifiques, démontrant qu'il s'est durablement installé dans la délinquance et qu'il est resté jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des peines prononcées à son encontre. Par ailleurs, il a commis la seconde infraction de rupture de ban reprochée dans le délai d'épreuve d'un an imparti à la suite de la libération conditionnelle dont il a bénéficié le 29 novembre 2019. Dans ces conditions, le pronostic est négatif et seul le prononcé d'une peine privative de liberté ferme pour chacune des infractions en cause entre en considération, ce que l'appelant ne remet du reste pas en cause sur le principe. L'infraction la plus grave est celle de rupture de ban, qui commande pour une occurrence, une peine privative de liberté de cinq mois, peine qui doit être aggravée à sept mois et demi pour tenir compte de la seconde occurrence de rupture de ban, puis à neuf mois pour réprimer les dommages à la propriété commis. En outre, à l'instar de ce qu'a considéré le premier juge, il se justifie de révoquer la libération conditionnelle octroyée à l'appelant par jugement du TAPEM du 7 novembre 2019, la peine privative de liberté restante étant d'un mois et trois semaines. Aussi, le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois est une sanction adéquate, tant au regard de la faute que de la situation personnelle de l'appelant. Une telle quotité apparaît, par ailleurs, apte à amorcer la prise de conscience tant attendue chez l'appelant, les peines privatives de liberté de six et cinq mois prononcées en dernier lieu à son encontre pour des infractions de même nature étant manifestement restées sans effet sur lui jusqu'ici. Au regard du principe de l'individualisation des peines, l'appelant ne peut rien déduire en sa faveur de la jurisprudence citée (AARP/119/2018), qui, contrairement à ce qu'il soutient, présente des paramètres différents. Il y est notamment question d'un individu ayant moins d'antécédents judiciaires que lui-même et d'une peine partiellement complémentaire. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. La peine prononcée n'étant, au jour du présent arrêt, pas totalement absorbée par la détention avant jugement effectuée par l'appelant et les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 5 mars 2020, son maintien en

- 10/13 - P/21070/2019 détention pour des motifs de sûreté étant toujours d'actualité, la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument réduit à CHF 900.- pour tenir compte de sa situation financière difficile (art. 425 et 428 CPP, art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement, celui de son patron n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. 5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est, en principe, majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de la note de frais présentée par le conseil de l'appelant les 30 minutes dédiées à la rédaction de la déclaration d'appel, cette prestation étant comprise dans le forfait applicable pour l'activité diverse, ainsi que le temps ajouté au titre de ce forfait, qui se calcule en francs sur le montant global des prestations. Pour le reste, l'activité décomptée est adéquate. En conclusion, la rémunération allouée à Me C______ sera arrêtée à CHF 1'440.-, correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-). Il n'y a pas lieu à la couverture de la TVA au vu du statut de collaboratrice du conseil, cette taxe n'ayant au demeurant pas été sollicitée. * * * * *

- 11/13 - P/21070/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/325/2020 rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21070/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Arrête à CHF 1'440.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 7 novembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine d'un mois et trois semaine) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'145.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'956,35 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

- 12/13 - P/21070/2019 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/21070/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'745.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 900.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'040.00

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