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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.02.2016 P/21058/2015

2 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,891 parole·~9 min·1

Riassunto

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.1.a

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21058/2015 AARP/42/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2016

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale OPMP/1782/2015 rendue le 5 mars 2015 par le Ministère public dans la procédure P/1______,

et A______, B______, cités.

- 2/6 - P/21058/2015 EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale rendue le 5 mars 2015 dans la procédure P/1______, le Ministère public a reconnu A______, ressortissant ______ né le ______ 1995, coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.l'unité, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 260.-, renvoyant pour le surplus les B______ à agir par la voie civile. b. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP) et a été inscrite au casier judiciaire de A______. B. a. Par acte du 6 novembre 2015, le Ministère public a saisi la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) d'une demande de révision, motif pris que les faits à l'origine de la P/1______ avaient été commis par C______, A______ s'étant incriminé pour protéger son ami. En agissant de la sorte, ce dernier s'était toutefois rendu coupable d'entrave à l'action pénale. Il se justifiait ainsi, après annulation de l'ordonnance pénale du 5 mars 2015, de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il condamne C______ pour dommages à la propriété et A______ pour entrave à l'action pénale. b. A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. c. Les B______ s'en sont rapportés à l'appréciation de la CPAR. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 20 janvier 2015, les B______ ont déposé plainte pénale contre inconnu. Le 5 décembre 2014, vers 23h00, un groupe de jeunes avait lancé une pierre contre un bus ______ qui se trouvait à l'arrêt « Champ-Claude » à Vernier, brisant une vitre du véhicule. Les dégâts se montaient à CHF 2'955.-. Des photographies tirées des caméras de vidéosurveillance étaient jointes à la plainte. a.b. Selon le rapport de police établi le 16 février 2015, l'enquête avait permis d'identifier plusieurs jeunes du groupe, dont A______, lequel avait reconnu avoir jeté une bouteille de bière en direction de la vitre du bus duquel il était descendu en

- 3/6 - P/21058/2015 compagnie de ses amis, ayant agi de la sorte en raison de sa consommation de cannabis le soir des faits. a.c. Le 5 mars 2015, le Ministère public a prononcé l'ordonnance dont la révision est demandée. b.a. Par courrier du 17 juillet 2015, D______ et E______ ont fait savoir au Ministère public que A______, leur fils, n'avait commis aucune infraction le soir du 5 décembre 2014. La vitre du véhicule des B______ avait en réalité été brisée par la bouteille lancée par C______. Sans penser aux conséquences, leur fils s'était incriminé pour protéger son ami, qui avait été précédemment condamné à une peine avec sursis. Il avait néanmoins conservé les preuves sur son téléphone portable. b.b. Entendus par la police le 31 août 2015, C______ et A______ ont confirmé la teneur de la lettre adressée par les parents de ce dernier au Ministère public, précisant que la vitre du bus avait été brisée au moyen d'une pierre et non d'une bouteille de bière. A______ s'était incriminé pour protéger son ami, qui avait des antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR, en sa qualité de juridiction d'appel, est l'autorité compétente pour traiter la demande de révision d'une ordonnance pénale entrée en force (art. 21 al. 1 let. b et 410 ss CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). Les demandes de révision doivent être motivées (art. 411 al. 1 CPP). Elles ne sont soumises à aucun délai lorsqu'elles sont fondées sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP (art. 411 al. 2 CPP a contrario et art. 410 al. 3 CPP). 1.1.2. Bien que le Ministère public ne soit pas expressément mentionné comme ayant qualité pour agir en révision, cette qualité lui est néanmoins reconnue, dès lors qu'il est cité dans les dispositions générales traitant des voies de recours, à savoir l'art. 381 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 410). 1.2. En l'espèce, la demande de révision du Ministère public, fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, est recevable, dans la mesure où elle respecte la forme prescrite et a été déposée devant l'autorité compétente. 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision, notamment s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver

- 4/6 - P/21058/2015 l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 54 et 61 ad art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2011, n. 46 et 65 ad art. 410). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 3.2 p. 75). Cette jurisprudence, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.2 et 1.3 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éd.), op. cit., n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 42 in fine ad art. 410). 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 3 CPP, si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se déterminer par écrit. Conformément à l'art. 390 al. 2 CPP, la procédure est poursuivie même si le mémoire ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. 2.2. En l'espèce, il ressort du dossier que ce n'est que suite au courrier des parents du cité du 17 juillet 2015, puis par l'audition de ce dernier par la police en date du 31 août 2015, que le Ministère public a découvert que A______ n'avait pas été à l'origine des dégâts causés au bus des B______ le soir du 5 décembre 2014, mais qu'ils avaient été occasionnés par C______. Le cité s'était auto-incriminé afin de protéger son ami de la révocation d'un sursis précédemment octroyé.

- 5/6 - P/21058/2015 L'attitude du cité se révèle critiquable, dans la mesure où, n'invoquant aucun empêchement d'agir, il avait les moyens de faire opposition à l'ordonnance pénale. Il a, au contraire, laissé échoir le délai d'opposition sans réagir. Même s'il n'apparaît pas satisfaisant de pallier ainsi à l'inertie coupable du justiciable, il convient néanmoins d'entrer en matière sur le fond de la requête du Ministère public afin de ne pas sciemment laisser perdurer dans les registres officiels la mention d'une condamnation qu'on sait désormais être erronée. Il en résulte que les circonstances susmentionnées constituent des faits nouveaux, ignorés du Ministère public lors du prononcé de l'ordonnance pénale litigieuse, qui sont de nature à conduire à l'admission de la demande de révision. 3. 3.1. À teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). 3.2. Vu l'admission de la demande, l'ordonnance pénale du Ministère public du 5 mars 2015 sera annulée et son inscription radiée du casier judiciaire de A______. Au surplus, et conformément aux conclusions du Ministère public, la cause lui sera retournée aux fins de poursuivre le cité, s'il y a lieu, des chefs d'entrave à l'action pénale, voire d'infraction à la LStup. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 6/6 - P/21058/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/1782/2015 prononcée le 5 mars 2015. L'admet. Annule l'ordonnance pénale OPMP/1782/2015 rendue à l'encontre de A______. Ordonne la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire de A______, ressortissant ______ né le ______ 1995. Cela fait : Retourne le dossier au Ministère public pour suite à donner selon les considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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