REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2087/2017 AARP/116/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 25 avril 2018
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Antoine BOESCH, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant,
contre le jugement JTDP/974/2017 rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, Chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/2087/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 16 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 août 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 août 2017, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a exempté de toute peine, a rejeté ses conclusions en indemnisation et a laissé les frais de procédure à la charge de l'État. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 12 septembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d'instruction. c. Aux termes de l'ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 29 septembre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, le 1er août 2016 à ______ (GE), de ne pas être resté constamment maître de son véhicule. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Aux termes du rapport du 29 août 2016 de la Brigade de sécurité routière, le 1er août 2016 vers 23 heures 20, A______ roulait en vélo électrique sur la bande cyclable ______ en direction de Genève. Il s'était, à une cinquantaine de mètres avant le B______, déplacé sur la voie de circulation située sur sa gauche, afin de continuer sa route en raison de la présence d'un automobiliste, resté inconnu, quittant une place de stationnement. À cet endroit, les usagers des places de stationnement étaient en effet obligés d'empiéter sur la bande cyclable lors de leur marche arrière. Après avoir contourné l'automobiliste, A______ avait tenté de remonter sur la bande cyclable mais, lors de cette manœuvre, avait perdu la maîtrise de son vélo électrique et chuté sur le trottoir, se blessant à la tête et aux mains. Deux témoins, C______ et D______, entendus sur place, avaient confirmé le déroulement de l'accident, précisant que l'automobiliste n'avait pas mis en danger A______ lors de sa manœuvre. b.a. C______ a, en substance, rapporté ultérieurement, devant la police ainsi que dans un formulaire destiné à la E______, avoir circulé en voiture sur le ______ le soir des faits. Un cycliste roulait devant lui sur la bande cyclable. Une voiture, stationnée devant le B______, avait, prudemment, effectué une marche arrière pour quitter sa place, empiétant sur la bande cyclable. Alors qu'il se trouvait à "bonne distance" de la voiture, le cycliste s'était déporté sur la gauche pour rejoindre la route
- 3/10 - P/2087/2017 et y circuler, afin de contourner l'automobile. Il n'y avait pas eu de choc entre le cycliste et l'automobile. Après le B______, le cycliste avait tenté de remonter sur la bande cyclable, mais avait chuté sur la bordure. Il devait avoir une vitesse d'environ 25 km/h, voire circulait à "bonne vitesse". C______ a joint au formulaire de E______ un croquis de l'accident. b.b. D______ a déclaré à la police marcher avec un collègue sur le ______ le soir en question. Il se trouvait devant le B______ lorsqu'il avait aperçu un cycliste sur la piste cyclable, roulant "vraiment vite", qui en était descendu pour s'engager sur la route, puis avait circulé sur la chaussée avant de remonter sur ladite piste. C'était en effectuant cette manœuvre qu'il était tombé sur le rebord. Lui-même n'avait pas vu de voiture effectuer une quelconque manœuvre devant le B______ lors de l'accident. Le cycliste avait crié assez fort, il avait dû avoir eu peur de quelque chose. c. Dans un courriel adressé au SDC, l'un des gendarmes signataires du rapport d'accident a indiqué que les photographies des traces, sur le sol, de griffures provenant des parties saillantes du cyclomoteur de A______ démontraient clairement une chute du précité lors d'un déplacement sur la droite pour remonter sur la bande cyclable après avoir circulé sur la route. Sur le croquis de l'accident, joint au message, figure une possible trajectoire de A______ effectuée hors de la bande cyclable. Il en ressort qu'il a circulé une vingtaine de mètres sur la route (le plan du Système d'information du territoire à Genève [SITG] produit par l'appelant fournissant une échelle). Ont été également annexées des photographies, sur lesquelles on distingue notamment, à l'endroit de l'accident reconnaissable par les griffures au sol, un rebord incliné vers la route longeant la piste cyclable ______. d.a. Dans son opposition du 10 octobre 2016, adressée au SDC, A______, qui n'avait aucun souvenir de l'accident, a affirmé que le conducteur de l'automobile l'avait forcé à faire une manœuvre d'évitement vers la gauche, en reculant sans regarder derrière lui ni "signaler" sa manœuvre. Ce dernier avait d'ailleurs pris la fuite, ceci démontrant qu'il avait effectué une manœuvre inattendue. La roue de son vélo avait dû être prise dans le creux entre la route et la bande cyclable, ce qui l'avait fait chuter. d.b. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé n'avoir plus aucun souvenir des évènements pour une période allant de dix minutes avant l'accident à une semaine après ce dernier. Il ne comprenait pas les conclusions du rapport de police, qui lui reprochait d'une part d'avoir évité la voiture, puis d'autre part d'être remonté sur la bande cyclable. Une manœuvre d'évitement se faisait en une fois et non en
- 4/10 - P/2087/2017 deux séquences. Il y avait en outre des incohérences entre les trois plans et croquis disponibles au jour de l'audience, notamment la place occupée par le véhicule ayant fait la marche arrière. e. Le 10 octobre 2016, A______ a déposé plainte pénale contre l'automobiliste ayant effectué la marche arrière, responsable à son sens de l'accident aux conséquences "dramatiques". À teneur de la lettre de sortie des Hôpitaux universitaires de Genève, datée du 24 août 2017, il avait subi un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance de 10 minutes. Il était resté hospitalisé jusqu'au 4 août 2016 et n'avait pu travailler jusqu'au 20 mars 2017. Le Ministère public a, par ordonnance du 26 juin 2017, décidé de ne pas entrer en matière sur ladite plainte, ordonnance confirmée par la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) par arrêt ACPR/750/2017 du 3 novembre 2017. L'arrêt précité fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. C. a. Par décision du 23 novembre 2017, le Président de la CPAR a rejeté l'intégralité des réquisitions de preuve de A______. Par ailleurs, la procédure écrite a été ordonnée (art. 406 al. 1 let. c CPP et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) et un délai a été imparti à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 14 décembre 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. C'était à tort que le Tribunal de police avait retenu que sa manœuvre s'était faite en deux temps. Il avait en réalité effectué une manœuvre d'évitement d'urgence, qui constituait un ensemble avec l'action de remonter sur la bande cyclable. Il était plus proche du véhicule en marche arrière que les 50 mètres retenus dans le rapport de la Brigade, n'ayant eu ainsi que très peu de temps pour réagir. L'arc tracé sur le croquis de la police couvrait une distance de 25 à 30 mètres, ce qui équivalait à une durée de 3.6 à 4.2 secondes, vu qu'il se déplaçait à 25 km/h. Cette distance était même réduite à 20 à 22 mètres si l'on prenait en compte le croquis de C______. Du témoignage de D______, critiquable dans la mesure où ce dernier paraissait connaitre l'automobiliste ou, à tout le moins, des éléments permettant de l'identifier, il convenait de retenir qu'il avait crié, preuve de sa surprise. La fuite de l'automobiliste, n'ayant pu l'ignorer gisant sur le sol, signifiait une faute grave. Enfin, selon "l'expérience générale des manœuvres d'évitement", il existait indéniablement un lien de causalité entre la manœuvre, fautive, de l'automobiliste et sa propre chute. c. Aux termes de son écrit du 8 janvier 2018, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ au paiement des frais de procédure.
- 5/10 - P/2087/2017 Dans la mesure où le pouvoir de cognition de la CPAR était limité à l'examen de l'arbitraire, A______ ne pouvait se contenter d'opposer sa propre version des faits sans exposer en quoi l'état de fait avait été établi de manière manifestement inexacte. Le grief de A______, selon lequel le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve, n'était en outre pas fondé, comme cela ressortait des considérants de l'arrêt de la CPR du 3 novembre 2017. d. Par courrier du 9 janvier 2018, le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et se réfère quant au fond à la décision querellée. e. Par courrier du 12 janvier 2018, le SDC s'en rapporte à justice. f. Par courrier du 1er février 2018, A______ confirme ses conclusions. Il était d'avis de suspendre la procédure en raison du recours formé à l'encontre de l'arrêt de la CPR du 3 novembre 2017 auprès du Tribunal fédéral. Il n'avait présenté dans son appel aucune allégation ou preuve nouvelle, tous les éléments et arguments ressortant du dossier. Il reprochait précisément au Tribunal de police de n'avoir tenu, de façon "inexpliquée, inexplicable et totalement arbitraire", absolument aucun compte d'un certain nombre de faits ressortant pourtant clairement du dossier. Il s'agissait de son arc de cercle, du bref temps pour l'effectuer, de son cri et de la fuite du véhicule. g. Par courriers du 5 février 2018 adressés aux parties, la CPAR a gardé la cause à juger. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1961. Il est marié et père de deux enfants, dont un encore mineur, et subvient à leur entretien. Il exerce la profession d'administrateur/directeur de sociétés. Les revenus de son couple se montent à quelques CHF 212'000.- par an.
EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière d'appel à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. a CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]).
- 6/10 - P/2087/2017 Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 2. 2.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce, la question de la culpabilité et les indemnités (art. 399 al. 4 let. a et f CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2.2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 3. 3.1. Au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, est punissable celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral. 3.2. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manœuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager n'a pas adopté, entre
- 7/10 - P/2087/2017 diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate (ATF 83 IV 84 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1006/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1 ; 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.1 et les références). 3.3. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 190 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (142 III 433 consid. 4.5 p. 438). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités). 3.4. Le premier juge a retenu que l'appelant avait perdu la maîtrise de son vélo, causant sa chute, en remontant sur la bande cyclable, alors qu'il s'était peu avant déporté sur la route pour contourner un automobiliste faisant marche arrière. 3.5. En l'espèce, la question pertinente n'est pas de savoir si le mouvement de l'appelant doit être décomposé en deux parties ou non, mais de savoir à qui revient la faute de la chute de l'appelant, ou autrement dit de résoudre la question de la causalité. Il est constant que l'appelant n'est pas tombé immédiatement après avoir évité la voiture. On retient du témoignage de C______, non remis en cause, que l'appelant n'a pas été mis directement en danger par l'automobiliste, lequel avait reculé prudemment, et qu'il n'y a eu aucun choc entre les deux véhicules. Il ne figure au dossier, notamment du témoignage précité, aucun indice selon lequel l'appelant aurait montré des signes de déstabilisation après avoir quitté la piste cyclable. Il ne peut être exclu que l'appelant ait été surpris par la manœuvre du conducteur. Néanmoins, il a utilement réagi en se déportant sur la route, à une "bonne distance" du véhicule. La distance parcourue sur 20 à 30 mètres, retenus par l'appelant et ressortant du croquis de la police, démontre, contrairement à ce qu'il allègue, qu'il avait la latitude nécessaire pour remonter en toute sécurité sur la piste cyclable, sans qu'il n'ait été poussé dans une situation risquée le menant inévitablement à une chute.
- 8/10 - P/2087/2017 Au moment de remonter sur la piste cyclable, il ne faisait face à aucun danger. Or c'est à cet endroit qu'il a chuté, ceci ressortant du dossier et n'étant pas contesté par l'appelant, en butant contre le rebord incliné longeant ladite piste. Certes, si la voiture n'avait pas reculé, l'appelant serait resté sur la piste et ne serait probablement pas tombé à cet endroit précis. Mais cet élément ne mène pas à une autre conclusion que celle retenue par le premier juge : si l'appelant s'est renversé, c'est parce qu'il a perdu la maîtrise de son vélo au moment de revenir sur la piste et non en raison de la manœuvre de l'automobiliste qui, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, n'était pas propre, dans le cas d'espèce, à entraîner la chute de l'appelant quelques dizaines de mètres plus loin et, partant, les blessures qu'il a subies. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de perte de maîtrise de son véhicule. Le jugement de première instance sera confirmé. Il n'y a ainsi pas lieu de renvoyer la cause au premier juge, mesure au demeurant exceptionnelle, aucun vice important au sens de l'art. 409 al. 1 CPP n'ayant au surplus été allégué par l'appelant. Ayant été exempté de peine par le premier juge (art. 54 CP), la CPAR n'examinera pas la fixation de celle-ci dans le cadre de la procédure d'appel. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP est exclue dans la mesure où l'appelant supporte les frais de la procédure d'appel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2). * * * * *
https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/974/2017 rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/2087/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Le déboute de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à la Direction générale des véhicules.
Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 10/10 - P/2087/2017
P/2087/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/116/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au montant de CHF 621.- comprenant l'émolument complémentaire de jugement ainsi que les frais postaux de notification. CHF 621.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF
1'355.00
Total général (première instance + appel) : CHF 1'976.00