Siégeant : Monsieur Christian ALBRECHT, président ; Madame Gaelle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20557/2019 AARP/244/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juillet 2024
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante,
contre le jugement JTDP/1354/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de police, et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/20 - P/20557/2019 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure du chef de voies de fait (art. 126 al. 2 lit. a du code pénal [CP]), mais l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples sur un enfant dont on a la garde (art. 123 ch. 2 al. 3 [recte : al. 2] CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'au paiement de la moitié des frais de procédure, la totalité de l'émolument complémentaire de jugement étant par ailleurs mis à sa charge. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement, subsidiairement à une réduction de peine. b. Selon l'acte d'accusation du 25 août 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Entre 2016 et 2019, à Genève, alors qu'elle détenait la garde de sa fille E______, sur laquelle elle exerçait par ailleurs l'autorité parentale, elle a frappé régulièrement cette dernière avec ses mains et une ceinture, lui causant de fortes douleurs, des hématomes et des lésions cutanées. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. Contexte familial a.a. Le ______ 2001, A______ et F______ ont donné naissance à E______ au Costa Rica. En août 2015, A______ s'est rendue seule en Suisse dans le but de trouver du travail, avant que sa fille ne la rejoigne au mois de janvier 2016. a.b. Le ______ 2016, A______ et C______ ont donné naissance à G______. Il se sont consécutivement mariés le ______ 2017. Séparés depuis le 12 juillet 2019, ils sont actuellement en procédure de divorce. 2. Dénonciation des faits de maltraitance et implication du Service de protection des mineurs (SPMi) a. Le 11 juillet 2019, le SPMi a dénoncé auprès de la police des faits de maltraitance commis au détriment de E______. Il ressort de ce document les éléments suivants : a.a. Le 28 juin 2019, A______ s'était rendue à la permanence de leur service, expliquant qu'elle venait de découvrir l'existence d'une liaison entre E______ et son beau-père, C______. L'intéressée avait admis que prise d'émotion au moment de sa
- 3/20 - P/20557/2019 découverte, elle avait frappé sa fille à l'aide d'une ceinture. Selon A______, C______ l'avait menacée de mort, exprimant sa volonté qu'elle "sorte du tableau" pour poursuivre son "amourette". Elle souhaitait quitter le domicile conjugal avec sa fille G______. a.b. Des entretiens séparés avaient consécutivement été menés avec C______ et E______. a.b.a. Selon C______, quelques jours auparavant, A______ l'avait faussement accusé de l'avoir frappée, alors qu'elle-même lui avait infligé des entailles aux avant-bras en s'énervant, couteau en main. Cette dernière supportait mal qu'il prenne en charge financièrement sa belle-fille qui vivait en Italie. Son épouse n'était pas en mesure de s'occuper seule de G______, que ce soit financièrement ou en termes de soins. Elle préférait d'ailleurs dépenser l'argent de la famille pour des futilités au lieu de l'investir dans l'intérêt des enfants. Il n'avait jamais eu de relation avec E______. a.b.b.a. E______ avait relaté que sa mère était constamment en train de la battre et de l'insulter, lui assénant notamment des coups de ceinture. Elle avait également subi des étranglements, des coups dans les parties intimes, ainsi qu'à une reprise un coup donné au moyen d'un verre. Elle n'entretenait pas de relation avec son beau-père. a.b.b.b. À l'appui de ses déclarations, E______ avait montré une photographie sur laquelle on pouvait voir la forme d'une boucle de ceinture rouge sur la peau. a.c. Contactée par téléphone consécutivement aux entretiens précités, A______ avait confirmé qu'elle n'avait frappé E______ qu'à une reprise. b. Suite à cette dénonciation, E______ a aussitôt été placée dans un hôtel, puis a intégré le 16 juillet 2019 un foyer d'urgence, où elle est demeurée jusqu'au 6 décembre 2019, date à laquelle elle est retournée vivre chez sa mère. c.a. À teneur de la fiche de transmission établie par le SPMi le 11 juillet 2019, au moment d'effectuer le check-in à l'hôtel, E______ a mentionné son beau-père dans les personnes à contacter en cas d'urgence. c.b. À l'occasion d'un entretien avec le SPMi, le 15 juillet 2019, E______ a par ailleurs exprimé sa volonté d'aller vivre avec son beau-père. d.a. Dans le courant de la procédure, le SPMi a été invité par le Ministère public (MP) à lui transmettre une copie de la photographie présentée par E______ lors de son entretien (cf. supra 2.a.b.b.b), subsidiairement de lui communiquer l'identité de la personne ayant vu ladite photographie afin que celle-ci puisse être auditionnée.
- 4/20 - P/20557/2019 d.b. Le SPMi a exposé que contactée à deux reprises les 29 juin et 9 juillet 2020, E______ n'avait pas donné suite à leur demande visant à obtenir le document souhaité. Ce service a dès lors transmis au MP le nom de l'intervenante en protection de l'enfant ayant vu la photographie. Cette dernière n'a pas été auditionnée. 3. Déclarations des parties et autres intervenants Déclarations de E______ et courrier de rétractation a.a. E______ a été entendue pour la première fois à la police le 26 juillet 2019, selon le protocole NICHD. La vidéo de son audition témoigne d'une maîtrise imparfaite du français, se manifestant notamment sous la forme d'imprécisions de langage. a.b. Selon l'intéressée, sa mère, qui était très violente, la tapait presque tous les jours depuis son arrivée en Suisse, sans aucun motif. Elle n'en avait pas parlé auparavant – hormis à l'assistante sociale de l'école et à son "MG" – de peur que sa mère perde son droit de garde sur G______ et du fait de leur situation administrative. Pour la frapper, sa mère utilisait généralement une ceinture. Lorsqu'elle n'en avait pas, elle prenait autre chose, soit notamment un balai, parfois des verres. E______ a relaté plusieurs épisodes : En dernière date, A______ l'avait frappée avec un verre sur la tête. Tandis qu'elle était partie s'enfermer dans sa chambre en pleurant, sa mère était revenue, s'était mise sur elle et l'avait étranglée, l'empêchant de respirer et lui faisant mal. Cette dernière s'était interrompue lorsque G______ était arrivée et le lui avait demandé. Elle avait eu mal à la tête, à l'endroit du coup, durant trois jours. Ces faits avaient eu lieu dans le cadre d'une dispute concernant son retour au Costa Rica, que sa mère souhaitait et auquel elle-même s'opposait ; Une fois, alors qu'elle était en train de passer l'aspirateur, sa mère lui avait enlevé les écouteurs qu'elle portait en lui reprochant de ne pas avoir écouté ce qu'elle lui avait dit. Cette dernière était alors partie chercher sa ceinture, avec laquelle elle l'avait tapée sur le bras, d'un grand geste de haut en bas. Tandis que E______ avait remis ses écouteurs, sa mère avait continué de lui reprocher de ne pas l'écouter et de ne pas faire ce qu'elle voulait. Cette dernière avait pris son téléphone et l'avait fait tomber dans le but de le casser. Elle l'avait ensuite à nouveau tapée, l'atteignant cette fois-ci sur l'autre bras, du fait qu'elle s'était un peu enlevée. S'agissant des lésions subies, E______ a affirmé "j'avais de grosses cicatrices ici (montre son avant-bras)". Invitée à décrire plus avant lesdites cicatrices, elle a indiqué "ouais, j'avais… j'avais des bleus. […] Et y avait un p'tit truc ici… un p'tit rouge" (ci-après : épisode des coups de ceinture) ;
- 5/20 - P/20557/2019 Un jour, alors qu'elle se trouvait debout dans sa chambre et en voulait à sa mère de ne pas l'avoir laissée sortir, cette dernière l'avait prise par les épaules puis lui avait tiré les cheveux, avant de la frapper au visage avec son poignet (ndlr : corrigé ensuite par "poing"). A______ s'était ensuite mise sur elle et l'avait étranglée, s'interrompant uniquement à la demande de C______. Sa mère l'avait frappée tant de fois sur la joue avec son poignet (ndlr : idem) qu'elle avait eu du sang qui coulait, notamment dans la bouche (ci-après : épisode des coups de poing) ; À une autre reprise, sa mère, mécontente de son retour à 9h00 après sa sortie de la veille, l'avait tapée à de multiples reprises aux jambes avec une ceinture, lui faisant très mal. A______ s'était ensuite mise sur elle et l'avait frappée avec son poing sur les deux joues, puis l'avait étranglée, avant de la taper de nouveau avec son poing, jusqu'à ce que son beau-père intervienne. Elle était très rouge au visage et avait très mal. Sa mère l'avait aussi tapée "dans la bouche" ce jourlà, jusqu'à la faire saigner ; Aux alentours du mois de janvier, sa mère, refusant qu'elle sorte avec une amie, l'avait tapée au niveau des jambes et des bras avec sa ceinture ; Une fois, alors qu'elle était fâchée contre sa mère qui avait refusé de la laisser sortir la veille, cette dernière l'avait tapée sur l'arrière de la tête avec le couvercle d'une casserole, ce qui lui avait fait très mal. Une de ses amies était présente le jour en question ; Deux ans auparavant, alors qu'elle regardait la télévision avec un ami, sa mère était rentrée et l'avait frappée au niveau des jambes avec sa ceinture. Questionnée de manière générale sur les marques laissées sur son corps par les violences subies, E______ a expliqué "J'ai des bleus. Des fois, j'ai des… j'ai des… oui, j'ai beaucoup de bleus en fait... et j'ai des trucs (montre son avant-bras)… quand elle me tape dans le bras, j'ai des fois, j'ai des trous de… marques de… de la ceinture… là, ça fait un p'tit peu rond ici (montre son avant-bras) […] En rouge". La précitée a indiqué avoir montré cela au SPMi. S'agissant de sa relation avec C______, A______ avait tout inventé pour parvenir à ses fins. En effet, depuis deux mois, sa mère demandait au précité de quitter le domicile, ce que celui-ci refusait, souhaitant rester auprès de G______. b.a. Le 7 février 2020, E______ a adressé un courrier au MP, dans lequel elle exprimait la volonté de se rétracter suite à la dénonciation faite à l'encontre de sa mère. Elle avait exagéré et menti en affirmant que sa mère la tapait car elle était fâchée et s'était sentie accusée et abandonnée, étant précisé qu'elle ne pouvait pas
- 6/20 - P/20557/2019 rentrer chez elle. Elle avait été placée contre sa volonté en foyer d'urgence et éloignée de sa famille, avec l'impression que cela n'intéressait personne. C'était une période très difficile pour elle. Sa mère n'était pas une femme violente et avait toujours fait de son mieux pour sa sœur et elle. Elle avait également menti au sujet de sa relation avec C______, qui avait bien existé, mais n'était plus d'actualité en juillet 2019. Elle n'avait rien dit car elle ressentait une grande peur à l'égard de ce dernier et était sous pression. b.b.a. Selon les déclarations de A______, ce courrier a été tapé par E______ dans un cybercafé, en sa présence. b.b.b. E______ a confirmé être l'auteure du courrier, précisant l'avoir tapé sur son ordinateur, dans sa chambre. Sa mère était présente dans l'appartement mais ne se trouvait pas à ses côtés. Confrontée aux déclarations de cette dernière, l'intéressée a affirmé qu'il était possible qu'elle ait tapé le courrier dans un cybercafé. Sa mère se trompait peut-être lorsqu'elle affirmait avoir été présente à ce moment-là. b.b.c. À propos de ce courrier, A______ a ultérieurement expliqué que depuis le retour de sa fille au domicile, elle lui avait demandé à plusieurs reprises de dire la vérité. L'intéressée avait finalement été d'accord. Il lui semblait que E______ avait eu l'idée de faire une lettre et avait rédigé un projet à la main. Elle ne se rappelait pas si elles s'étaient ensuite rendues dans un cybercafé. c. Au MP, E______ a expliqué que lorsque sa sœur était née, ses relations avec sa mère avaient changé, cette dernière n'ayant plus de temps à lui consacrer. Entre juin 2016 et juillet 2019, elles se disputaient souvent. Elle-même avait commis des erreurs, elle était rebelle. Lors de ces disputes, il y avait uniquement des mots mal intentionnés, des insultes. Sa mère ne l'avait jamais touchée. Il était certes arrivé que sa mère tente de le faire avec une ceinture – et non avec d'autres objets –, mais elle ne l'avait pas laissé faire. E______ avait initialement accablé sa mère car elle lui en voulait d'être partie avec G______ en la laissant toute seule. Confrontée au fait qu'elle avait décrit précisément les violences infligées par sa mère, E______ a indiqué que cette dernière avait effectivement essayé de faire tout cela, mais ellemême avait exagéré. Désormais, les relations avec sa mère allaient beaucoup mieux. Questionnée sur la photographie montrée au SPMi, E______ a indiqué qu'à cette occasion, elle avait essayé de s'enfuir, mais "ça a[vait] tapé". d. En audience de confrontation, E______ a répété avoir exagéré les maltraitances subies. À la question de savoir si elle avait été frappée par sa mère, elle n'a pas souhaité répondre. Confrontée à ses déclarations en lien avec l'épisode des coups de ceinture, elle les a confirmées. S'agissant de l'épisode des coups de poing, elle avait exagéré : sa mère ne l'avait pas étranglée, jamais. Par ailleurs, il ne s'agissait pas de coups de poings mais d'une gifle.
- 7/20 - P/20557/2019 Déclarations de C______ e. Mis en prévention des chefs de menaces, actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et abus de la détresse, C______ a été auditionné en qualité de prévenu. À teneur de ses déclarations, A______ était une menteuse lorsqu'elle affirmait ne jamais avoir frappé E______. Depuis l'arrivée de cette dernière à Genève, son épouse ne s'en occupait pas, la négligeait. Il l'avait vue à plusieurs reprises taper sur sa fille pour des raisons futiles, utilisant pour ce faire des objets : ceintures, ustensiles de cuisine, verres. A______ avait également lancé des fourchettes en direction de sa fille et l'avait de nombreuses fois frappée avec ses mains, lui assénant des gifles sur le corps et le visage. Il avait vu deux ou trois fois des empoignades entre les précitées à l'occasion desquelles A______ était assise sur sa fille. Il avait également assisté à des bagarres lors desquelles E______ était tombée à terre en essayant de se défendre. C______ a affirmé successivement que les épisodes de violence s'étaient produits environ une cinquantaine de fois, puis que A______ s'était comportée de la sorte durant trois ans à raison d'un jour sur deux, et enfin qu'il avait assisté à des coups sur E______ une vingtaine de fois. Une fois ou deux, il avait constaté la présence de sang sur la tête de cette dernière après que sa mère l'avait frappée avec un verre, la dernière fois en avril ou mai 2019. Il avait également constaté des bleus et des marques sur ses bras et ses mains. C______ a toujours contesté l'existence d'un rapprochement affectueux avec sa belle-fille. Dès son audition par le MP, il a qualifié de bonne sa relation avec A______. Déclarations de H______ f. H______ connaissait A______ et C______ depuis 2014. Elle savait qu'ils étaient séparés en raison d'une "situation grave", A______ l'ayant informée que son conjoint avait une histoire avec E______. Elle avait habité chez le couple durant deux mois et demi en 2018. Elle était présente le matin, puis sortait jusqu'à minuit. Elle n'avait jamais vu A______ frapper sa fille. Bien au contraire, alors même que cette dernière était "mal éduquée", la précitée la conseillait sans lui crier dessus. Elle n'avait pas non plus vu de bleu ou de marque sur les bras de E______. Déclarations de A______ g.a. À la police, A______ a expliqué que depuis la naissance de G______, elle avait rencontré des problèmes avec E______, qui était en crise d'adolescence. En 2017 et 2018, les rapports avec sa fille étaient toujours conflictuels, mais il s'agissait d'échanges verbaux ; elle ne l'avait jamais tapée. En fait, elle l'avait frappée une seule fois : après une violente dispute, sa fille avait refusé de venir avec elle, tandis qu'ellemême s'opposait à ce que cette dernière reste seule à la maison avec C______, vu la relation qu'ils entretenaient. Elle s'était énervée et lui avait donné deux coups sur les fesses avec une ceinture, étant précisé qu'elle avait des problèmes à la main droite et
- 8/20 - P/20557/2019 n'avait pas beaucoup de force. Elle-même avait été frappée à trois reprises par C______, la dernière fois le 7 juillet 2019. g.b. Selon ses déclarations au MP, sa fille l'avait faussement dénoncée du fait qu'elle se trouvait sous l'emprise de C______ ; elle avait tout inventé. Elle n'avait jamais levé la main sur la précitée. En fait, il y avait eu un unique épisode de violence à l'occasion duquel elle s'était saisie d'une ceinture pour frapper E______, qui lui avait retiré l'objet des mains. Cette dernière était plus forte qu'elle, d'autant qu'elle-même souffrait du syndrome du tunnel carpien depuis le mois de décembre 2018. Depuis que sa fille était revenue du foyer, la situation s'était apaisée. Désormais, elle entretenait également de bons rapports avec C______, étant précisé que celui-ci avait menti à son propos car il voulait vivre "comme si E______ était son épouse". Elle a pour le surplus confirmé qu'il l'avait menacée, en affirmant qu'il connaissait beaucoup de gens en Italie qui pouvaient la faire disparaître. g.c. Devant le premier juge, elle a expliqué qu'en 2017, elle s'était emparée d'une ceinture pour taper sa fille sans y parvenir, l'intéressée ne s'étant pas laissée faire. Après avoir assisté au baiser entre cette dernière et C______, elle avait également tenté de la frapper avec une ceinture, mais cette dernière ne s'était pas laissée toucher. A______ a pour le surplus indiqué avoir été frappée à une reprise en 2019 par C______. Elle s'était pliée à la décision du tribunal qui leur avait attribué une garde alternée sur G______, ne sachant pas qu'elle pouvait s'y opposer. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il subsistait un doute quant au fait qu'elle avait frappé à réitérées reprises sa fille. En effet, les premières déclarations de E______ avaient eu lieu dans un contexte particulier, cette dernière étant sous l'influence de son beau-père et en colère contre sa mère. L'intéressée, qui n'avait décrit précisément qu'un épisode de violence, soit l'épisode des coups de ceinture, avait d'ailleurs admis ultérieurement avoir exagéré et menti à propos des agressions physiques subies. Les déclarations de C______, au demeurant fluctuantes, devaient être appréciées avec retenue vu le contexte dans lequel elles avaient été faites. Même à supposer que des coups de ceinture avaient été portés à E______, seules les voies de fait entraient en considération. L'appelante avait été constante dans ses déclarations en évoquant un épisode au cours duquel elle avait frappé sa fille à l'aide d'une ceinture. E______ avait quant à elle indiqué avoir reçu une gifle et un autre jour un coup sur chaque bras avec une ceinture. Celle-ci n'avait toutefois pas décrit la douleur ressentie, dont l'importance n'était partant pas établie, le fait qu'elle ait remis ses écouteurs après avoir reçu le premier coup tendant d'ailleurs à la relativiser. En
- 9/20 - P/20557/2019 outre, aucun élément matériel ne venait attester des prétendues lésions causées. La probabilité que des coups ayant pu causer bleus et cicatrices aient été donnés était d'autant plus faible que l'appelante souffrait d'un syndrome du tunnel carpien et qu'au moment des coups, E______ avait essayé de s'enfuir, soit d'éviter les coups. Subsidiairement, sur le plan de la peine, dès lors que rien ne prouvait que A______ avait frappé sa fille avec une ceinture sur une longue période, la faute ne pouvait être qualifiée d'importante. Il n'existait par ailleurs aucune preuve attestant de la gravité des lésions subies. Vu les déclarations de l'appelante, sa collaboration ne pouvait être qualifiée de mauvaise. Le temps écoulé depuis les faits et le rétablissement de bonnes relations avec E______ dans l'intervalle devaient également être pris en considération. Dans ce contexte, seule une amende (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) pouvait ainsi entrer en considération dans l'hypothèse où la culpabilité de l'appelante devait être confirmée. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère à son jugement. D. a.a. A______, ressortissante nicaraguayenne née le ______ 1985, est séparée et mère de deux filles, dont une mineure sur laquelle elle détient la garde partagée. Titulaire d'un permis B, elle suit une formation pour devenir aide-soignante. Elle perçoit mensuellement des indemnités chômages de CHF 1'900.- et s'acquitte d'un loyer de CHF 1'088.- ainsi que de sa prime d'assurance-maladie en CHF 300.- (subsides déduits). Elle n'a ni dette, ni fortune. a.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant neuf heures d'activité de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
- 10/20 - P/20557/2019 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 2.1.2. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). 2.1.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 et 4b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. À teneur de l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, autre que grave, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui présentent la particularité de ne pas modifier le cadre de la peine encourue, mais qui se poursuivent d'office ; il en va notamment ainsi lorsque l'auteur s'en prend à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2).
- 11/20 - P/20557/2019 Dans ces cas, l'atténuation prévue à l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP pour les cas de peu de gravité n'est pas possible (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 123 CP ; AARP/401/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). 2.2.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. La poursuite a lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a). L'auteur agit à réitérées reprises lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 129 IV 216 consid. 3.1). 2.2.3. La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). 2.2.4. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.5. Tant les lésions corporelles simples que les voies de faits sont des infractions intentionnelles, qui impliquent que l'auteur agisse avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 105 IV 172 consid. 4b). 2.3. En l'espèce, demeure à ce stade litigieuse l'existence de coups de ceinture et de gifles assénés à réitérées reprises à E______ par sa mère entre les mois de juin 2016 et juillet 2019, cas échéant la qualification juridique de ces actes.
- 12/20 - P/20557/2019 Faute d'élément matériel venant attester des lésions subies par la victime, il appartient à la CPAR de se déterminer sur la base des déclarations recueillies dans le cadre de la procédure, lesquelles doivent être appréciées dans leur contexte tout particulier. En l'occurrence, E______ a considérablement varié dans ses déclarations, que ce soit à propos de l'intensité des violences subies que de l'existence même de celles-ci. Elle a initialement fait état de violences constantes depuis son arrivée en Suisse, perpétrées au moyen d'une ceinture et de multiples autres objets, de même que d'étranglements, décrivant de manière détaillée plusieurs épisodes, pour certains très violents, avant de retirer intégralement ses accusations par courrier, puis de revenir partiellement sur sa rétractation, affirmant avoir exagéré et ne pas s'être laissée faire. La CPAR relève toutefois que ses divers revirements trouvent un écho dans les circonstances entourant le dévoilement. En effet, au moment de son entretien avec le SPMi, lors duquel E______ s'est ouverte pour la première fois sur les violences subies, les tensions l'opposant à sa mère étaient vives, point sur lequel s'entendent les deux intéressées. Outre les querelles jalonnant leur quotidien, l'appelante venait d'exposer publiquement sa fille en faisant état de sa découverte d'une relation entre celle-ci et son mari. Au moment d'être auditionnée par la police, la situation ne s'était pas améliorée, bien au contraire, E______ se trouvant alors en foyer d'urgence, isolée de ses proches et se sentant délaissée. À ces occasions, la précitée avait donc des raisons d'en vouloir à sa mère et de l'accabler, ce qui peut amener à relativiser la gravité des accusations portées. Les rétractations intervenues par la suite ne sauraient pour autant être considérées comme totalement convaincantes. Au-delà du fait qu'elles ont été relativisées par la suite, on relèvera qu'au moment de l'envoi du courrier, E______ avait réintégré le domicile de sa mère, avec laquelle les relations s'étaient apaisées. On peut dès lors légitimement considérer qu'elle était prise dans un conflit de loyauté. Les circonstances dans lesquelles le courrier considéré a été élaboré viennent d'ailleurs nourrir l'hypothèse d'une influence de l'appelante. En effet, si E______ et sa mère ont livré des déclarations quelque peu divergentes à cet égard, cette dernière a admis avoir insisté auprès de sa fille pour qu'elle dise la vérité et avoir été présente au moment où la missive a été rédigée, si bien qu'on ne peut exclure qu'elle en ait dicté ou à tout le moins inspiré le contenu. S'agissant des auditions par le MP, elles sont intervenues plus de deux ans après le début de l'affaire, alors que E______ était âgée de 20 ans, ce dont on peut inférer un certain recul de l'intéressée vis-à-vis des faits de la cause. À ces occasions, questionnée plus précisément sur les violences décrites par ses soins, l'intéressée a finalement confirmé avoir été victime, à plusieurs reprises, de coups de ceinture assénés par sa mère, arguant que ceux-ci étaient toutefois demeurés au stade de la
- 13/20 - P/20557/2019 tentative car elle ne s'était pas laissée faire, tout en précisant que la marque rouge que l'on voyait sur la photographie présentée au SPMi lui avait été occasionnée alors qu'elle avait tenté de s'enfuir, en vain. Elle a ultérieurement confirmé la réalité de l'épisode des coups de ceinture et de l'épisode des coups de poing, étant précisé qu'elle a requalifié ces derniers de gifles. Ces épisodes de violence relatés par E______ sont corroborés en partie par les déclarations de l'appelante. En effet, tout en minimisant ses agissements et en insistant sur la prétendue ascendance physique de sa fille sur elle, l'intéressée a décrit au fil de ses auditions des épisodes, impliquant l'usage d'une ceinture, intervenus à des dates et dans des contextes différents, ce qui tend à confirmer que ceux-ci se sont révélés multiples. L'existence de violences perpétrées à l'encontre de E______ est également soutenue par les déclarations de C______. Considérant qu'elles sont intervenues suite à la dénonciation de l'appelante au SPMi, laquelle a abouti à sa mise en prévention pour des faits graves, et qu'au demeurant les époux étaient, sur le plan civil, en pleine procédure de séparation, dans le cadre de laquelle ils s'opposaient sur la garde de G______, dites déclarations doivent toutefois être appréciées avec grande retenue. C______ ne s'est d'ailleurs pas caché de l'animosité ressentie à l'égard de son épouse, comme en témoignent les reproches éducatifs – relatifs à G______ – formulés spontanément à l'encontre de cette dernière au moment de son entretien avec le SPMi, de même que les accusations de violence dont cette dernière aurait fait usage à son endroit. Ses contradictions à propos de la fréquence des violences perpétrées sur E______ (une cinquantaine de fois ; un jour sur deux durant trois ans ; une vingtaine de fois) amènent aussi à relativiser ses dires. Cela étant, en tant qu'il évoque des violences répétées et, surtout, l'utilisation à titre principal de la ceinture, ses propos se recoupent avec ceux de E______ ainsi que de l'appelante et doivent partant être pris en considération. Les déclarations de H______ sont pour leur part dénuées de pertinence, considérant, outre son amitié avec l'appelante dont découle un potentiel biais, le fait qu'elle n'a habité au domicile des intéressés que durant une courte période, au cours de laquelle elle a elle-même admis avoir passé l'essentiel de ses journées à l'extérieur, étant au surplus ajouté que pour autant qu'elles ne soient pas situées au niveau du visage, d'éventuelles marques de violence peuvent aisément être dissimulées sous des vêtements. Fondée sur les éléments qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction que durant la période de vie commune ayant précédé la dénonciation au SPMi, soit entre 2016 et 2019, E______ a bel et bien été victime de coups de ceinture assénés à plusieurs reprises par sa mère, ainsi qu'à tout le moins d'une gifle, éléments sur lesquels l'intéressée est demeurée constante tout au long de ses auditions. Si l'on peut admettre, au vu de l'objet des disputes dans le cadre desquelles les violences ont été
- 14/20 - P/20557/2019 commises (permissions de sorties, heures de rentrées), couplé à l'âge de la victime au moment des faits (14-17 ans), que cette dernière traversait alors une période d'adolescence et a pu opposer à quelques reprises une certaine résistance, la CPAR retiendra que les épisodes de violence ne sont pas demeurés au stade de la tentative. Reste désormais à qualifier juridiquement les lésions. En l'occurrence, au moment d'évoquer pour la première fois l'épisode des coups de ceinture, E______ a indiqué avoir subi "de grosses cicatrices" sur l'avant-bras. Invitée à expliciter ses propos, elle a toutefois fait état de bleus et d'un "p'tit rouge". Questionnée de manière générale à l'issue de son audition par la police sur les lésions subies suite aux violences dénoncées, E______ a également évoqué des bleus et des marques rouges, faisant référence à la photographie montrée au SPMi pour illustrer ses dires. Considérant qu'au moment de ces descriptions, l'intéressée s'exprimait de manière fluide en français, mais de manière imparfaite, et au vu des corrections et précisions apportées à ses propos au moment d'y être invitée, la notion de "cicatrices", dont on peut admettre qu'il s'agit d'un abus de langage, doit être relativisée. Cela étant, la marque rouge présente sur la photographie montrée au SPMi – dont il convient de retenir qu'elle a été occasionnée à E______ par sa mère, rien ne permettant d'en douter – se présente sous la forme d'une boucle de ceinture, ce qui démontre que l'appelante faisait usage de la partie métallique de l'objet pour frapper, ce qui était manifestement de nature à causer des douleurs importantes à sa victime. On notera dans ce contexte qu'au-delà du fait que son existence n'est pas établie, en particulier par certificat médical, le syndrome du tunnel carpien dont se prévaut l'appelante n'amène aucunement à douter de sa capacité à exercer les violences alléguées, dans la mesure où : il est notoire qu'un faible mouvement de main suffit à provoquer un impact de ceinture important ; un coup de ceinture peut aisément être donné avec la main gauche même pour un droitier, et inversement ; le handicap allégué par l'appelante est en tout état survenu en décembre 2018, soit deux ans après le début des violences. Dans ces circonstances, et quand bien même il s'agit d'un cas limite, il se justifie de retenir la qualification de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) s'agissant des multiples coups de ceinture, étant relevé que l'atténuante prévue à l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP n'entre pas en considération dans un tel cas. En revanche, faute d'éléments venant attester de l'existence de lésions ou de douleurs particulières ou persistantes subies suite aux gifles reçues, dont on ignore d'ailleurs si elles ont été assénées à de multiples reprises, il convient de retenir que celles-ci n'atteignent pas le seuil limite des lésions corporelles simples et doivent partant être qualifiées de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP), infraction toutefois atteinte
- 15/20 - P/20557/2019 par la prescription (art. 109 CP) au vu du temps écoulé entre la commission des faits et le jugement querellé. Il se justifie ainsi de prononcer le classement de la procédure sur ce point. Sous cette réserve, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la culpabilité. 3. 3.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 3.1.2. En vertu de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 3.1.3. À teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est
- 16/20 - P/20557/2019 en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.1.4. L'infraction à l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Trois années durant, celle-ci s'en est prise de manière répétée à l'intégrité corporelle de sa fille qui venait d'arriver en Suisse et dont elle était le principal repère, étant précisé qu'elle avait le devoir de veiller sur celle-ci. Elle a pour ce faire utilisé une ceinture, ce qui dénote une volonté de causer des souffrances. Son mobile est égoïste, relevant d'une colère mal maîtrisée. La collaboration de l'appelante à la procédure a été mauvaise dès lors qu'elle n'a eu de cesse, au fil des auditions, de contester les faits qui lui étaient reprochés ou de minimiser sa faute, se retranchant notamment derrière la prétendue supériorité physique de sa fille et son infirmité à la main. Elle n'a jamais exprimé de regrets quant à ses agissements, si bien qu'elle n'a manifestement tiré aucun enseignement de la présente procédure. Sa prise de conscience doit dans ce contexte être qualifiée d'absente. Sa situation personnelle, sans particularité, n'explique en rien ses agissements. Aucun motif d'atténuation de la peine n'entre en considération. En particulier, le temps écoulé depuis la commission des derniers actes de violence n'est pas suffisant pour justifier un tel allègement. L'absence d'antécédent est un facteur neutre sur la fixation de la peine. Le classement prononcé justifie cela étant une réduction de la peine fixée par le premier juge, dont la quotité sera réduite à 150 jours-amende. Le montant du jouramende, qui n'est pas en tant que tel contesté, est proportionné à la situation financière de l'intéressée, si bien qu'il sera confirmé. Pour le surplus, l'octroi du sursis lui est acquis. Partant, le jugement querellé sera réformé sur ce point. 4. 4.1.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2).
- 17/20 - P/20557/2019 4.1.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 4.2.1. En l'espèce, vu l'issue de l'appel, il convient de mettre à la charge de l'appelante trois quarts des frais de la procédure y afférents, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. L'émolument complémentaire de jugement, arrêté à CHF 600.- par le TP, suivra le même sort. 4.2.2. Il n'y a pour le surplus pas lieu de revoir les frais fixés par le premier juge, la condamnation de l'appelante à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance apparaissant justifiée et proportionnée. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.-, débours de l'étude inclus, pour un avocatstagiaire (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel, lequel tient sur sept pages et demi hors page de garde et conclusions, sera ramené à cinq heures, considérant la complexité relative de l'affaire tant en fait qu'en droit à ce stade de la procédure. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 713.45 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 550.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 53.45. * * * * *
- 18/20 - P/20557/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1354/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20557/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Classe la procédure ouverte à l'encontre de A______ s'agissant des voies de fait commises sur un enfant dont on a la garde (art. 126 al. 2 let. a CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples sur un enfant dont on a la garde (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ au paiement de CHF 817.50 correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent en totalité à CHF 1'635.- (art. 426 al. 2 et 428 al. 3 CPP). Condamne A______ au paiement de CHF 450.- correspondant aux trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-. Condamne A______ au paiement de CHF 1'661.25 correspondant aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse de solde de ces frais à la charge de l'État.
- 19/20 - P/20557/2019 Constate que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 3'681.20 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 713.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 20/20 - P/20557/2019 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'235.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'450.00