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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2020 P/20458/2019

7 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,066 parole·~30 min·1

Riassunto

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;SÉJOUR ILLÉGAL;EXPULSION(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1.letb; lstup.19.al1.letd; LEI.115.al1.letb; CP.286.al1; CP.66A.al1; CP.66A.al2; CP.47

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20458/2019 AARP/245/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 juillet 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/395/2020 rendu le 19 mars 2020 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/20458/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 mars 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquitté de l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal [CP]), a classé la procédure s’agissant de l’infraction à l’art. 57 de la loi sur le transport de voyageurs (LTV) et l’a reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le TP l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 167 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l’unité, ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ainsi que diverses mesures de confiscation, destruction et dévolution. A______ a également été condamné à payer les 4/5èmes des frais de la procédure. b. A______ ne conteste plus, en appel, sa culpabilité. Il conclut au prononcé d’une peine plus clémente et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion. c.a. Selon l'acte d'accusation du 25 février 2020, il lui est reproché de s’être fait remettre, à Genève, le 5 octobre 2019, 135.9 g brut de cocaïne d’un taux de pureté de 48.3%, 50 pilules d’ecstasy d’un poids total de 26.2 g brut et 3.9 g brut (sic) de marijuana, drogues qu’il a transportées et détenues en vue de les livrer à un individu non identifié (pt. I.1 et 2 et pt. II de l’acte d’accusation). Il lui est en outre reproché d’avoir, à la même date, tenté de se soustraire à un contrôle des agents de la police des transports (TPO), en prenant la fuite, et d’avoir séjourné sur le territoire suisse, sans autorisation, entre les 6 janvier 2018 et 5 octobre 2019 (pt. IV et V). c.b. Il lui était également reproché une infraction à l’art. 305bis CP, faits pour lesquels il a été acquitté, ainsi qu’une infraction à l’art. 57 LTV, pour laquelle la procédure a été classée (pt. III et VI). B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. A______ a été arrêté le 5 octobre 2019, à Genève, par la police des transports, à la sortie d’un bus. Il détenait 135.9 g de cocaïne d’un taux de pureté de 48.3%, 50 pilules d’ecstasy d’un poids total de 26.2 g et 3.9 g de marijuana, ainsi que CHF 1'060.-. Il avait tenté de prendre la fuite au début du contrôle, mais avait été rattrapé.

- 3/16 - P/20458/2019 b. A______ a immédiatement reconnu le séjour illégal, ainsi que l’infraction à la LStup, ayant expliqué avoir transporté la drogue depuis le [quartier du] D______, où un individu la lui avait remise. Il devait l’amener jusqu’ « en ville » et recevoir de l’argent pour ce transport, soit CHF 200.- selon ses premières déclarations, puis CHF 400.- selon ses explications devant le TP. La personne qui lui avait remis la drogue habitait au D______, au n° ______, au ______ème étage, devant l’arrêt de bus. Il a indiqué avoir accepté ce transport pour être en mesure d’apporter de l’argent à sa famille, précisant devant le TP qu’il l’avait fait dans le but de rembourser un emprunt effectué afin d’acheter un vélo à sa fille ainsi qu’au fils de sa compagne. Il a, dans un premier temps, contesté avoir tenté de fuir lors du contrôle de la police des transports, ayant prétendu s’être seulement déplacé d’un pas, ou avoir voulu prendre son portefeuille dans la poche de son pantalon. Lors de sa deuxième audition devant le MP, il a finalement reconnu les faits, après que deux agents des TPO aient été entendus. Il regrettait ce qu’il avait fait et demandait pardon, assurant qu’il ne recommencerait pas. C. a. La Chambre d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel et précise que la peine privative de liberté devrait être inférieure à 15 mois et les frais de justice mis à la charge de l’Etat. La peine fixée par le TP était disproportionnée et ne correspondait pas à sa culpabilité. Sa collaboration avait été excellente, puisqu’il avait reconnu les faits les plus graves dès son arrestation et fournis des détails sur le transport de la drogue et le mode de rétribution pour sa mission. Il n’avait jamais cherché à minimiser ses actes ou à nier son implication. Ses déclarations avaient été constantes tout au long de la procédure. Il avait en outre émis des regrets, lesquels témoignaient d’une prise de conscience de ses agissements. Sa situation personnelle était particulièrement précaire. Il n’avait plus de domicile fixe et survivait comme il le pouvait en dormant dans la rue ou chez des amis. Il avait accepté de quitter le logement conjugal suite à la demande de son amie, qui estimait qu’il ne travaillait pas assez, mais continuait à voir régulièrement sa fille, qu’il amenait quotidiennement à l’école. Il avait accepté à contrecœur de participer à un trafic de stupéfiants, cette option lui ayant paru comme la seule solution à même d’améliorer le quotidien de sa fille et de subvenir à ses besoins élémentaires immédiats. Les peines privatives de liberté de 15 mois et de 20 jours-amende prononcées en première instance devaient être revues à la baisse.

- 4/16 - P/20458/2019 Il convenait en outre de renoncer à son expulsion. Il vivait à Genève depuis 2009 et sa fille, qu’il avait reconnue officiellement, était sa seule famille. Il n’avait plus de contacts au Sénégal, pays dont il ne parlait pas la langue, ayant grandi en Gambie. Il ne disposait par ailleurs d’aucune nouvelle récente de sa sœur, sa seule famille vivant en Gambie, et qui était malade. L’éloigner de sa fille reviendrait à l’écarter de son unique lien familial et aurait des conséquences néfastes sur lui, mais également sur sa fille, pour laquelle il s’impliquait, et qui n’aurait plus la possibilité de voir son père pendant la durée de l’expulsion. c. Le MP conclut au rejet de l’appel. La collaboration de A______ au cours de la procédure ne pouvait être qualifiée d’excellente. Il pouvait difficilement contester les faits puisqu’au moment de son interpellation, il transportait des quantités importantes de stupéfiants. Son mobile, soit le fait de souhaiter rembourser un prêt contracté dans le but d’acheter des vélos, était futile et sa situation personnelle ne justifiait pas ses actes. Il avait été condamné pour une infraction grave à la LStup, qui commandait une expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 CP. Il avait été condamné à quatre reprises et était donc durablement inscrit dans la délinquance. Il était sérieusement à craindre qu’il menace à nouveau l’ordre et la sécurité publics. Son séjour de dix ans en Suisse devait être relativisé, puisqu’il y avait vécu dans l’illégalité. Il ne s’était d’ailleurs jamais intégré et n’avait pas eu d’activité professionnelle déclarée. Il n’avait pas de domicile connu et ne pouvait prétendre à l’existence de liens sociaux et professionnels qui dépasseraient ceux résultant d’une intégration ordinaire. Rien ne permettait non plus de penser que sa réintégration en Gambie serait particulièrement difficile. Il était le père d’un enfant en Suisse, mais ne vivait pas avec lui et n’avait pas contribué à son entretien. Il ne pouvait ainsi se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH. L’intérêt de la Suisse à son expulsion était par ailleurs manifeste au regard de ses antécédents spécifiques et de la gravité des infractions commises. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. a. A______ est né le ______ 1991 à E______, au Sénégal, pays dont il est originaire. Il est célibataire et père d'une fille, née le ______ 2015, issue de sa relation avec son ancienne amie, rencontrée en 2014. Il indique avoir vécu avec elles jusqu’à deux mois avant son interpellation, puis a quitté le foyer familial suite à un conflit avec sa compagne. Au moment de son interpellation, il vivait chez des amis. Il a passé sa jeunesse en Gambie, pays dans lequel il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 11 ans. Il est arrivé en Suisse en 2009, après avoir traversé la Mauritanie, la Libye et l’Italie. A l’époque, il avait déposé une demande d'asile, et obtenu un permis N (de requérant d’asile), pour une durée de quatre à cinq mois. Les autorités avaient ensuite

- 5/16 - P/20458/2019 sollicité la production de documents officiels sénégalais, qu'il n'avait pas à sa disposition, et il avait été informé qu'en l'absence de ces derniers, il ne pourrait pas bénéficier de l'asile. Ses parents et son frère sont décédés. Il a encore une sœur qui vit en Gambie, laquelle lui aurait dit par téléphone peu avant son arrestation qu’elle était malade. Il n'a plus eu de nouvelles de l’intéressée depuis lors. Avant son arrestation, il était sans emploi et n’avait jamais eu d'emploi déclaré en Suisse. Il avait cependant travaillé « au noir » dans le domaine ______. A sa sortie de prison, il indique vouloir obtenir des papiers pour pouvoir rester avec sa famille. Son ex-amie serait très malade depuis trois ans. Il l'aiderait à la maison et s'occuperait quotidiennement de leur fille, l’amenant à l’école et au parc tous les jours. Il a été entendu au cours de la procédure avec l’aide d’un interprète de langue anglaise. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises :  le 12 janvier 2011, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 300.pour violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup ;  le 2 septembre 2011, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup ;  le 18 mai 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité et à une amende de CHF 200.- pour délit et contravention contre la LStup et séjour illégal ;  le 20 décembre 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour lésions corporelles simples, violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires, délit contre la LStup et séjour illégal. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 5 janvier 2018, le solde de peine étant d'un mois et 18 jours, et le délai d'épreuve d'une année. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, six heures et 35 minutes d’activité de collaborateur. Il a été indemnisé pour 13 heures et 15 minutes d’activité en première instance.

- 6/16 - P/20458/2019 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L’infraction à l’art.19 al. 1 let. b et d LStup est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l’al. 2 let. a prévoyant une peine privative de liberté d’un an au moins. L’auteur d’une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI s’expose à une peine privative de liberté d'un an au plus ou à une peine pécuniaire. L’auteur d’une infraction à l’art. 286 al. 1 CP est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 2.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave

- 7/16 - P/20458/2019 au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.3. Aux termes de l’art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a cédé à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). 2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 8/16 - P/20458/2019 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 2.5. En l’espèce, l’appelant a été reconnu coupable d’infraction aggravée à la LStup (art. 19 al. 1 let. a et d et al. 2 let. a CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). La faute commise est conséquente. Il a transporté des quantités importantes de stupéfiants divers, participant à la mise en danger de la santé publique. Alors qu’il allait être contrôlé par des agents des TPO, il a tenté de prendre la fuite. Il persiste en outre à rester sans droit en Suisse et plus particulièrement à Genève, alors qu’il sait ne pas être titulaire des autorisations nécessaires. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain facile et de son intérêt égoïste à séjourner en Suisse, au mépris des règles en vigueur et des décisions précédemment rendues à son encontre. La période pénale est courte s’agissant de l’infraction à la LStup, mais beaucoup plus importante en ce qui concerne le séjour illégal. Sa situation personnelle, certes très précaire, n'explique en rien ni n'excuse les infractions commises. Il a expliqué son geste par le fait de vouloir subvenir aux besoins de sa famille, soit en particulier de rembourser un prêt qu’il aurait contracté dans le but d’acheter un vélo à sa fille ainsi qu’au fils de sa compagne. S’il est louable de sa part de souhaiter participer à l’entretien de son enfant, l’achat de deux vélos n’apparaît toutefois pas comme étant de première nécessité et ne justifie en rien sa participation à un trafic de stupéfiants. La circonstance atténuante du mobile honorable n’est ainsi pas réalisée. Sa collaboration a, à juste titre, été qualifiée de bonne par le TP, l’appelant ayant très rapidement reconnu les faits en lien avec le transport de stupéfiants et ayant donné quelques détails sur les circonstances et le lieu dans lequel la drogue lui avait été remise. Il aurait cependant été difficile pour lui de contester sa participation à un trafic de stupéfiants, dès lors que la drogue a été retrouvée en sa possession. Sa collaboration ne saurait toutefois être qualifiée d’excellente, l’appelant ayant fermement nié avoir tenté de prendre la fuite et n’ayant reconnu l’infraction à l’art. 286 CP qu’à la suite de deux témoignages accablants des agents du TPO. L’appelant a présenté des excuses et exprimé des regrets qui paraissent sincères. Sa prise de conscience semble donc à tout le moins amorcée.

- 9/16 - P/20458/2019 Ses antécédents sont mauvais et spécifiques, même s’ils sont assez anciens. Il a été condamné à quatre reprises, dont deux fois pour des infractions à la LStup, et une fois pour une infraction à l’encontre de l’autorité publique, sans compter les condamnations prononcées pour infraction à la LEI. Il a par ailleurs récidivé alors qu'il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté, le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle étant parvenu à échéance moins d’un an auparavant. Il est resté jusqu’ici imperméable à l’effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le TP a retenu, ce qui n’est par ailleurs pas contesté en appel, qu’une peine privative de liberté devait être prononcée tant pour l’infraction à la LStup, pour laquelle seule une peine de ce type est envisageable, que pour l’infraction à l’art. 115 LEI. La Directive sur le retour ne trouve par ailleurs pas application pour l’infraction à la LEI, l'appelant ayant commis d’autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; ATF 143 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136). La peine privative de liberté globale fixée à 15 mois par le TP (14 mois pour l’infraction à la LStup, objectivement la plus grave, étendue à 15 mois en raison du concours avec l’infraction de séjour illégal) paraît adaptée à la faute commise. En effet, l’infraction aggravée à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) commande une peine minimale d’une année. La peine de 14 mois fixée pour cette infraction est ainsi plus que raisonnable, compte tenu, d’une part, du rôle de l’appelant dans le trafic, et d’autre part, de la quantité et de la diversité des stupéfiants trouvés sur lui au moment de son interpellation. La peine prononcée ne dépasse par ailleurs pas, dans le cas d’espèce, le plafond d’une année prévu à l’art. 115 LEI pour la seule infraction de séjour illégal dans le cadre d’un délit continu. Compte tenu de ce qui précède, la peine de 20 jours-jours amende à CHF 10.- l’unité prononcée pour l’infraction à l’art. 286 CP n’est pas non plus critiquable. L’absence de sursis – qui n’est par ailleurs pas contestée – est justifiée au vu des antécédents spécifiques de l’appelant, le pronostic étant défavorable. La peine privative de liberté de 15 mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement, ainsi que la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l’unité, seront ainsi confirmées, l’appel étant rejeté sur ce point. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion

- 10/16 - P/20458/2019 est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1). 3.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1), les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_506/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2018%20I%20397 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1329/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_724/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1329/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1299/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20143

- 11/16 - P/20458/2019 Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. 3.4. La Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les intérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). 3.5. En l'espèce, l’infraction à l'art. 19 al. 2 LStup commise par l'appelant entraîne l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il ressort des déclarations de l’appelant – qui ne sont toutefois étayées par aucun élément au dossier – qu’il entretiendrait des relations régulières avec sa fille, âgée de quatre ans. Il déclare avoir fait ménage commun avec elle, ainsi que sa compagne jusqu’à deux mois avant son interpellation. A cet égard, et pour autant que les relations entre l’appelant et sa fille soient avérées, celui-ci pourrait en principe se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. La question de savoir si ces relations sont effectives, et partant si une expulsion le placerait dans une situation personnelle grave, peut cependant rester ouverte, dès lors que l’intérêt de la Suisse à l’expulser l’emporte de toute manière sur son intérêt privé à y demeurer, la seconde condition (cumulative) de l'art. 66a al. 2 CP n’étant pas remplie. L’intérêt de la Suisse à une expulsion est en effet important, l’appelant ayant participé à un trafic de stupéfiants et contribué de la sorte à la propagation du fléau de la drogue au sein de la population. Bien qu'ayant résidé plus de dix ans en Suisse, il y a presque toujours séjourné illégalement, mis à part les cinq premiers mois, et n'a pas cherché à régulariser sa situation. S’il a, certes, eu un enfant dans ce pays, il ne peut cependant pas se prévaloir d'une intégration exemplaire. Il n'a pas noué de liens http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_706/2018

- 12/16 - P/20458/2019 sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse. Il est par ailleurs séparé de la mère de sa fille depuis quelques mois et n’a pas de domicile fixe. Il n'a jamais eu d'activité professionnelle déclarée. Après dix années passées en Suisse, il ne parle pas suffisamment bien le français pour être entendu sans l’aide d’un traducteur. Rien ne permet en outre de penser que sa réintégration au Sénégal, ou plus particulièrement en Gambie, pays dans lequel il a passé l’essentiel de son enfance et adolescence, serait particulièrement difficile, dès lors qu'il maîtrise la langue de ce dernier lieu et y a encore une sœur, avec laquelle il a gardé des contacts. Si l’éloignement de sa fille sera, certes, difficile à appréhender pour lui, il pourra cependant continuer à entretenir des relations avec elle, via les moyens de communication modernes. Enfin, il convient de relever que l'appelant a été condamné pour une infraction d’une gravité certaine, a des antécédents spécifiques en matière de stupéfiants et qu'au fil des années la gravité de ses actes n’a fait que se renforcer, ce qui laisse présager un risque concret de récidive. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, du peu d'intégration de l'appelant en Suisse, de ses antécédents spécifiques et du pronostic défavorable, l'intérêt public à son renvoi l'emporte sur son intérêt à rester en Suisse. Son expulsion pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera partant confirmée. 4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 19 mars 2020, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. Considéré globalement, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 1'185.-, correspondant à six heures et 35 minutes d'activité au tarif horaire de collaborateur de CHF 150.- (soit CHF 987.50) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 197.50). * * * * *

- 13/16 - P/20458/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/395/2020 rendu le 19 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20458/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'185.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des faits visés sous rubrique A.VI. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 let. b et al. 5 CPP). […] Acquitte A______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 167 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne en outre A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

- 14/16 - P/20458/2019 Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ du 6 octobre 2019 et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______ du 6 octobre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 1'060.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______ du 6 octobre 2019 (art. 70 CP). Condamne A______ aux 4/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'748.60, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit CHF 2'198.90 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'557.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédérale de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Gregory ORCI

- 15/16 - P/20458/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/20458/2019

P/20458/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/245/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'348.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'043.60

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