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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.10.2019 P/20336/2014

29 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,182 parole·~46 min·1

Riassunto

IN DUBIO PRO REO;PEINE PÉCUNIAIRE;CHANTAGE | CP.156.al1; CP.22.al1; CP.13.al1; CP.47; aCP.34

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20336/2014 AARP/372/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2019

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/102/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et C______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/22 - P/20336/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 7 février 2019, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 24 janvier 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 cum art. 156 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 11 jours-amende, correspondant à autant de jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve à trois ans, ainsi qu'à payer un tiers des frais de la procédure par CHF 5'932.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 3'000.-. b. Par acte déposé le 19 février 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à son acquittement et à son indemnisation au sens des art. 429 ss CPP. c. Selon l'ordonnance pénale du 29 mars 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 17 octobre 2014, vers 10h15, dans les locaux de la fiduciaire D______ SA, sur incitation de E______, tenté d'obtenir de C______ qu'il vire EUR 167'000.- au crédit du compte bancaire de E______ et qu'il signe un document prétendument écrit de sa main, mais dont l'auteur était E______, à teneur duquel le plaignant reconnaissait devoir à ce dernier ladite somme. Pour y parvenir, A______, de concert avec F______ et G______, a contraint C______ à se rasseoir lorsqu'il essayait de se lever, l'a menacé de le défenestrer du 4ème étage et exigé qu'il les suive jusqu'à H______ [France] une fois le versement effectué, afin de s'assurer de la bonne exécution de l'ordre bancaire. B. Les faits pertinents décrits infra ressortent de la procédure : a. De la plainte pénale déposée par C______ le 17 octobre 2014, ainsi que de ses déclarations subséquentes au Ministère public (MP), devant le TP et la CPAR, il appert les faits suivants. Il était administrateur de la fiduciaire D______ SA depuis fin 2010. En 2012, il avait démarré une activité commerciale avec E______ dans laquelle ce dernier avait investi EUR 167'000.-. Son partenaire lui avait certifié, au moyen du formulaire A, que cet argent lui appartenait. Les noms de F______ et A______ n'avaient jamais été mentionnés. Il avait également vendu sa voiture de marque I______ à E______, lequel n'avait jamais fait le nécessaire pour annuler la carte grise et changer les plaques d'immatriculation. Il avait reçu en revanche son autorisation écrite de soustraire le prix de vente des EUR 167'000.-. Durant deux ans, il avait effectué des remboursements et payé des dizaines de factures pour le compte de E______ en déduction de sa dette.

- 3/22 - P/20336/2014 Lorsqu'il avait reçu la visite de ce dernier, début octobre 2014, après avoir mis fin à leur partenariat, il lui avait remis une copie du décompte démontrant ce qu'il lui devait encore, à savoir EUR 31'976.32. E______ lui avait alors expliqué avoir besoin d'EUR 110'000.-, le menaçant en cas de refus, notamment, de se rendre à la police. Il avait également transmis ses menaces par courriels, dans lesquels il reconnaissait n'avoir aucun droit à la somme réclamée. En raison de ce contexte, aucune somme n'avait été versée. Le 17 octobre 2014, le jour des faits, il avait un rendez-vous professionnel avec une certaine "Madame J______". Une de ses assistantes l'avait appelé pour l'informer de la présence des gardes du corps de cette cliente dans les locaux de sa fiduciaire. Lorsqu'il était arrivé, vers 10h15-10h20, il avait été accueilli par trois inconnus, de type africain et d'une trentaine d'années, à savoir F______, G______ et A______. L'un d'entre eux était bien bâti et mesurait plus d'1,83 mètre. Il lui paraissait imposant. Un autre faisait à peu près sa taille pour un poids de l'ordre de 80 kg. Il était plus "slim" que le précédent. Il s'était montré agressif et avait par moments crié. Le dernier était de petite taille, mais bien musclé. Son attitude était plus calme, mais déterminée. Il se tenait devant la porte, sans rien dire. Il était sorti à quelques reprises et était alors remplacé devant la porte par le deuxième homme. Tous trois avaient conservé leur manteau, l'un portait encore un bonnet et un autre des gants. En raison de tous ces éléments, il ne s'était pas senti en mesure de résister. Les trois individus lui avaient demandé de les suivre dans la salle de conférence. Devant le MP, C______ a précisé que deux des individus s'étaient mis de part et d'autre de lui en le tenant par l'épaule et le bras pour l'emmener de force dans la salle de conférence, tandis que le troisième marchait devant. Une fois à l'intérieur de la pièce, les trois individus lui avaient ordonné de s'asseoir en le prenant par les deux bras. Dès qu'il voulait se lever, l'un des hommes le forçait à se rasseoir et faisait mine de vouloir sortir un objet de la poche intérieure de son manteau. L'un d'eux lui avait alors expliqué qu'il devait verser de l'argent sur le compte bancaire de E______ à H______ [France]. A______ lui avait montré un relevé bancaire du 30 septembre 2014 au nom d'un client de la fiduciaire, lequel avait été dévié à une autre adresse par E______, pour montrer que D______ SA avait les fonds nécessaires pour rembourser les EUR 167'000.-. L'un des trois individus avait encore exigé qu'il signe une lettre, prétendument écrite de sa main, et dans laquelle il confirmait notamment avoir versé la somme de EUR 167'000.- sur le compte de E______ pour le règlement de ses dettes. Cette lettre devait même être scannée, une fois signée, pour être envoyée à E______. Il avait refusé de s'exécuter. A la demande des trois hommes, il avait tenté de joindre E______ par téléphone à trois reprises, sans succès. F______ ou A______ avait alors mis des gants en cuir et ouvert la fenêtre, le menaçant : soit il transférait l'argent et les suivait à H______ afin d'éviter qu'il ne passe un contrordre, soit il "prendrai[t] l'air". Il avait eu très peur car il se trouvait au 4e étage et cet individu semblait sérieux. Pendant ce temps, les deux autres personnes s'étaient relayées pour faire le guet à l'extérieur de la salle de

- 4/22 - P/20336/2014 conférence et le dissuader de sortir de la pièce. Devant le MP, C______ a encore ajouté que les trois individus lui avaient affirmé le chercher depuis deux ans, ainsi qu'avoir voyagé à cette fin au Canada et à K______ [Ukraine]. Ils savaient que sa famille se trouvait au Canada et y avaient des complices. Il n'avait pas appelé à l'aide, mais était parvenu à envoyer un courriel à ses assistantes contenant le message "Appelle Police". De même, lorsque G______ était entré ou sorti de la salle, L______, son comptable, avait pu lui demander comment il allait et, tout en répondant positivement, il avait articulé le mot "police" silencieusement. Il avait été prêt à verser les EUR 167'000.- indus car il ne savait pas ce qui pouvait lui arriver. Après avoir effectué le virement bancaire, annulé à la suite de l'intervention policière, l'un des individus avait lancé "on se barre les flics arrivent" et "de toute façon on va revenir". La lettre susmentionnée et la copie d'un relevé d'identité bancaire d'un compte appartenant à E______ avaient été laissées sur place. La police était arrivée et avait interpellé les trois individus. Après les faits, il n'avait plus été capable de retourner travailler dans les locaux de D______ SA pendant plusieurs mois, ni de séjourner à son domicile. Il avait trop peur. Pendant une période, il s'était fait accompagner par du personnel de sécurité pour se rendre au bureau. Si l'une de ses employées avait continué de s'occuper des affaires de la fiduciaire, la seconde avait été mise en arrêt de travail. En 2015, il avait reçu un commandement de payer portant sur EUR 167'000.-. Il avait néanmoins trouvé un accord extra-judiciaire avec E______. Il lui avait versé EUR 40'000.-, ce qui correspondait approximativement à ce qu'il lui devait, et avait signé des documents pour que E______ puisse immatriculer la I______ en France. Ce dernier lui avait expliqué l'avoir donnée à F______ en extinction partielle de sa dette à son égard. b.a. Le 17 octobre 2014, à 11h09, l'intervention de la police a été sollicitée dans les locaux de D______ SA, ce qui a induit l'interpellation de A______ et de ses comparses. F______ était en possession d'une paire de gants en cuir, de la carte grise d'un véhicule au nom de C______, ainsi que de divers papiers bancaires. b.b.a. Le courrier remis à C______ pour signature le jour des faits avait la teneur et la forme suivantes : "BONJOUR E______ [prénom, en majuscules], Apres avoir bien reflechi a la situation, je viens de te faire le virement sur ton compte Bancaire de la banque M______ en France pour un montant de 167000 euros, correspondant A la somme que tu as transfere de ton compte prive de [la banque] N______ a Geneve sur mon compte

- 5/22 - P/20336/2014 Bancaire professionnel (O______ [banque] a Geneve) de ma societe D______ SA Groupe. Je te rembourse ton argent car l'acquisition des actions de la societe suisse P______ ayant pour objet Gestion de fortune n'a pu se realiser. Je te demande de me restituer mon vehicule par tout moyen a ta convenance, ainsi que la carte grise et les cles evidemment. Je retiens a mon profit la somme de 8000 euros que tu avais avance pour l'achat de ma voiture car je te l'ai pretee pendant 18 mois. Je te demande de retirer ta plainte au penal contre ma societe D______ SA et moimeme et de renoncer a toute action en justice contre moi. Je m'engage sur l'honneur de mon cote a ne pas chercher a te nuire de quelque manière que ce soit,ni menace ni action en justice.Je regrette de t'avoir agresse et bouscule physiquement en dechirant notamment ta chemise. Je te demande de bien vouloir retirer ta plainte contre moi pour agression,abus de confiance,abus de faiblesse et escroquerie. Je regrette de t'avoir mis en porte-a-faut par rapport a tes debiteurs et t'avoir mis en difficulte Financiere avec l'immobilisation de tes fonds pendant 18 mois. Je te demande de me confirmer ton accord par ecrit. C______" b.b.b. Le 30 novembre 2014, E______ a adressé au MP un courrier, lequel ne comportait, dans la quasi-totalité du texte, aucun signe diacritique. Il en va de même s'agissant d'un courriel du 8 janvier 2015 à l'attention de la Brigade financière et d'un autre du 2 septembre 2015 à C______. b.c. Des courriels datés du 14 octobre 2014 ont été échangés entre Q______ et C______ afin de fixer un rendez-vous avec une certaine "J______" au 17 octobre 2014 à 8h30. b.d. C______ a versé à la procédure une capture d'écran de son téléphone portable sur lequel apparaît un message de E______ à une date indéterminée. A teneur de ce SMS, ce dernier proposait de trouver un arrangement à l'amiable pour le remboursement de son argent, sans quoi il ne parviendrait pas à payer ses propres dettes et un malheur pourrait arriver. b.e. Le 3 octobre 2014, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour escroquerie et agression.

- 6/22 - P/20336/2014 Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le MP le 27 janvier 2015, décision confirmée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ACPR/331/2015 du 15 juin 2015). c.a. Au cours de la procédure préliminaire et de première instance, A______ a déclaré avoir prêté EUR 30'000.- à F______, sans savoir ce que celui-ci en ferait, ayant confiance en lui. Par la suite, il avait appris que son argent avait été prêté à E______, lequel l'avait investi auprès de C______. A la demande de F______, il avait accepté de l'accompagner à Genève, en particulier pour savoir pourquoi C______ ne voulait pas restituer l'argent. Le 17 octobre 2014, à 8h30, il s'était rendu avec F______ et G______ chez D______ SA. Ils avaient expliqué à la secrétaire avoir rendez-vous avec C______ sans donner leur identité, ni prétendre être des gardes du corps. Ils n'avaient en outre jamais écrit ou téléphoné préalablement, ni même pris rendez-vous. A son arrivée, C______ les avait conduits dans son bureau. F______ et lui-même lui avaient montré des documents prouvant un virement d'EUR 168'000.- depuis le compte bancaire de E______ en faveur de D______ SA, tout en lui demandant des explications sur ce qu'était devenu cet investissement et pour quelle raison aucune restitution n'intervenait. Après avoir tenté en vain de joindre E______, C______ avait fini par reconnaître devoir de l'argent à celui-ci, mais seulement EUR 110'000.-. Ils n'avaient en aucun cas prévu de faire du mal à C______ ou de le conduire à H______ [France]. Aucun d'entre eux ne l'avait d'ailleurs touché, ni obligé à rester assis ou même menacé. F______ avait déposé sur la table la lettre prétendument écrite par C______, mais en réalité rédigée par E______. Personne n'avait obligé celui-ci à la signer. Après avoir nié, A______ a confirmé avoir dit qu'ils ne repartiraient pas sans l'argent. Cette manière d'agir n'était certes pas la bonne, mais il attendait depuis 18 mois le retour de ses fonds afin de rembourser un crédit. Ils voulaient seulement que C______ fasse le virement devant eux comme preuve de son remboursement. Ils étaient restés entre 20 et 25 minutes dans les locaux. E______ n'était pas venu lui-même récupérer l'argent car il avait déjà tenté cette démarche deux semaines auparavant, sans succès. Ils avaient agi de leur propre initiative. E______ avait seulement été mis au courant de leur venue à Genève, mais sans en connaitre la date. En définitive, la plainte pénale de C______ provenait d'un malentendu. Si ce dernier avait eu peur, il le regrettait. c.b. Au cours de la procédure préliminaire, les autres prévenus ont fait les déclarations suivantes : c.b.a. F______ a confirmé les explications de A______. Il a précisé que E______ lui avait montré et remis des documents bancaires attestant ses dires, la carte grise de la

- 7/22 - P/20336/2014 I______, ainsi qu'une lettre à l'attention de C______. E______ avait également déjà entamé des poursuites à l'encontre de son débiteur. Dans une autre version, F______ a déclaré qu'agacé par l'attitude de E______, il avait pris les documents sur le bureau, disant qu'il irait en personne récupérer son argent. Il était l'auteur de la lettre susmentionnée. E______ n'avait donné aucune consigne et avait même cherché à le dissuader en le mettant en garde contre le comportement violent de C______. Le jour des faits, il était arrivé avec ses comparses chez D______ SA vers 9h00. Il avait demandé à la secrétaire si C______ était là, tout en prétextant avoir rendezvous, mais sans affirmer que lui et ses compagnons étaient des gardes du corps. Après avoir attendu, ils avaient été amenés par l'intéressé dans un grand bureau vers 10h20-25. Il lui avait remis un document sur lequel était inscrit un montant d'EUR 167'000 et avait exigé qu'il le verse sur le compte de E______ car ce dernier lui devait également de l'argent, ainsi qu'à A______. C______ leur avait expliqué ne pas devoir l'intégralité de cette somme, mais ce n'était pas leur problème. A______ avait dit qu'ils ne partiraient pas sans leur argent. A aucun moment C______ n'avait été menacé ou violenté. Il était sorti du bureau pour aller chercher son ordinateur, tandis que A______ et G______ avaient attendu à l'extérieur de la pièce. Questionné par l'un de ses employés, il avait affirmé que tout allait bien. Après être revenu dans le bureau, il avait commencé à effectuer le virement, tout en affirmant avoir déjà versé par le passé EUR 58'000.- et être en droit de déduire la valeur de la I______. Selon ses comptes, il ne devait désormais plus qu'EUR 92'000.-. La police était alors arrivée. c.b.b. G______ a expliqué s'être rendu chez D______ SA avec ses deux amis, à la demande de A______, pour faire acte de présence, sachant uniquement qu'il s'agissait de récupérer une somme d'argent. A______ et F______ s'étaient fait passer pour les gardes du corps d'une certaine "Madame J______", sous l'identité de laquelle ils avaient pris rendez-vous. Il n'y avait eu aucun contact physique entre les différents intervenants, ni de menaces. A un moment de la discussion, il était descendu pour aller chercher son téléphone qu'il avait oublié dans la voiture. Alors qu'il était remonté dans les locaux de la fiduciaire, un employé l'avait suivi jusqu'au bureau où se trouvaient les protagonistes et avait demandé à C______ si tout allait bien. La réponse avait été positive. Ce dernier était ensuite allé chercher son ordinateur en compagnie des deux autres protagonistes, avant de revenir avec eux dans le bureau pour effectuer un versement. Dans l'intervalle, pensant qu'un accord avait été trouvé, lui-même était descendu à nouveau, cette fois pour aller dans une boulangerie proche. A son retour, il avait vu ses comparses avec la police. Il était alors passé 11h00. c.b.c. E______ a contesté toute implication dans les événements du 17 octobre 2014 dans les locaux de D______ SA.

- 8/22 - P/20336/2014 Dès 2005, F______, videur dans des boîtes de nuit et garde du corps, lui avait prêté un total d'EUR 30'000.- en plusieurs versements. En revanche, A______ ne lui avait octroyé aucun prêt. En 2013, faisant confiance à C______, il lui avait versé EUR 167'000.- pour l'achat d'une société. Il était l'ayant-droit économique de cette somme. Les EUR 30'000.prêtés par F______ lui avaient permis de faire face à d'autres frais. Il n'avait pas donné d'autres précisions à ce dernier. Il s'était seulement engagé à le lui restituer à terme, à savoir un an et demi plus tard avec les intérêts. A H______, il avait reçu la visite de F______, lequel lui avait réclamé son argent. Il lui avait expliqué sa situation. Cependant, devant le TP, E______ a déclaré ne pas avoir précisé l'identité de ses débiteurs, mais que F______ connaissait ses relations avec D______ SA et avait vu les cartes de visite sur son bureau. Il avait tenté de dissuader F______ de se rendre à Genève pour récupérer son prêt. Il pensait l'avoir convaincu bien que ce dernier ait pris le relevé d'identité bancaire sur son bureau lors de sa visite, sans demander la permission. Il avait donc été surpris de constater les tentatives d'appel par C______, mais aussi d'être contacté par la police au sujet des événements du 17 octobre 2014. Il avait vu A______ pour la dernière fois en 2003 et n'avait jamais rencontré G______. Il ne savait pas comment un courrier ayant fait l'objet d'un mauvais acheminement s'était retrouvé dans les mains du trio. Il n'avait pas rédigé la lettre que F______ avait soumise à C______ pour signature. Il n'en était pas non plus le commanditaire. F______ lui avait répété en être l'auteur. En outre, ce dernier détenait la carte grise de la I______, laquelle avait été estimée EUR 9'000.- ou 10'000.- en remboursement d'une partie de sa dette. Le 28 octobre 2014, F______, très énervé et menaçant en raison de sa détention préventive, lui avait dit que C______ avait accepté de transférer EUR 110'000.-. E______ avait alors appelé ce dernier avec insistance, entre 17h45 et 18h53, mais en vain, pour "calmer le jeu". Le lendemain, il lui avait envoyé un SMS également pour trouver une solution et éviter que la situation ne s'envenime. d. Trois témoins ont été entendus durant la procédure : d.a. R______, assistante administrative auprès de D______ SA, a affirmé que, le 17 octobre 2014, lorsqu'elle était arrivée à la fiduciaire, aux environs de 8h40, F______, A______ et G______ se trouvaient devant la porte d'entrée. Comme ils lui avaient dit avoir rendez-vous à 8h30 avec C______, elle les avait faits patienter sur un canapé en face de son bureau. Ils s'étaient annoncés comme étant les gardes du corps de "Madame J______", ajoutant que cette dernière attendait dans la voiture. Vu leur gabarit, elle ne s'était pas sentie à l'aise. Elle avait téléphoné à C______ pour lui annoncer que des gens l'attendaient pour un rendez-vous. Ce dernier avait répondu qu'il arriverait vers 10h00. En conséquence, les trois individus s'étaient absentés.

- 9/22 - P/20336/2014 Ils étaient revenus peu après 10h00. Q______, puis C______ étaient arrivés au bureau. Ce dernier s'était rendu avec les trois hommes dans la salle de conférence. Aux environs de 10h30, L______ était arrivé et, quand elle et sa collègue lui avaient raconté que C______ se trouvait dans la salle de conférence avec trois gardes du corps, il avait immédiatement appelé la police. Pendant cet appel, son patron était brièvement sorti de la salle, accompagné d'un des trois hommes pour prendre son ordinateur. Il lui avait semblé perturbé. Elle avait également reçu un email de sa part avec pour texte "appelle police", mais elle ne l'avait pas vu tout de suite. d.b. Q______, juriste chez D______ SA, a déclaré être arrivée au bureau, le 17 octobre 2014, aux alentours de 10h30. Elle avait été surprise de trouver dans le hall d'entrée trois hommes qui ne correspondaient pas au profil habituel des clients de la fiduciaire. Sa collègue l'avait informée qu'il s'agissait des gardes du corps de "Madame J______", dont le rendez-vous était prévu à 8h30. Ce jour-là, par erreur, C______ avait noté ce rendez-vous pour l'après-midi et était arrivé dans les locaux vers 10h30. Il s'était alors rendu en leur compagnie à la salle de réunion. Ne voyant pas leur patron sortir du bureau et le sachant en compagnie de trois hommes qui "n'étaient pas rassurants", dont la cliente ne s'était jamais présentée, sa collègue et elle s'étaient inquiétées. G______, lequel avait quitté les locaux avant d'y revenir, était ganté, ce qui lui avait paru insolite. En effet, il faisait chaud pour un mois d'octobre. Deux ou trois hommes étaient sortis de la salle de conférence avec C______ qui semblait apeuré et était tout pâle. Il avait pris un ou des objets indéterminés avant de retourner, toujours escorté, dans son bureau. d.c. L______, comptable au sein de D______ SA, a déclaré que, le vendredi 17 octobre 2014, l'une de ses collègues, lui avait signalé que C______ était en réunion avec les gardes du corps d'une cliente. Ayant travaillé dans la sécurité privée et sachant que les gardes du corps attendaient généralement leur client à l'extérieur de la pièce, il avait trouvé cela étrange. Sur ce, G______ avait sonné à la porte. Lorsqu'il était allé ouvrir, ce dernier lui avait simplement dit devoir aller "là-bas" et l'avait bousculé, avant de se diriger immédiatement vers la salle de conférence et y entrer. Il avait alors aperçu C______, assis, le visage livide. Il lui avait demandé si tout allait bien et avait reçu une réponse positive. Cependant, il avait également remarqué que l'un des hommes, debout en face du précité, portait un seul gant noir à sa main droite. Il avait ensuite téléphoné à la police. A ce moment-là, son employeur, escorté par deux des hommes, dont G______, était entré dans le bureau pour prendre un ordinateur portable, avant de retourner dans la salle de conférence. Il avait alors demandé à ses collègues de quitter immédiatement les locaux en attendant l'arrivée de la police, qu'il avait rappelée. e.a. La CPAR constate que l'appelant a admis s'être rendu à Genève avec F______ et G______ pour rencontrer l'intimé, le 17 octobre 2014, et exiger le versement de

- 10/22 - P/20336/2014 EUR 167'000.- au profit de E______. A cette fin, divers documents ont été présentés, dont une lettre au nom de l'intimé équivalant à une reconnaissance de dette. Une certaine pression a été mise sur l'intimé durant l'entretien, lequel a duré une cinquantaine de minutes (10h20 à 11h09). Il ne pouvait pas échapper à l'appelant et ses compagnons qu'en se présentant à trois et avec leur physique athlétique, ils ne pouvaient qu'impressionner leur interlocuteur. Nul doute non plus qu'ils se sont adressés à l'intimé avec fermeté et détermination. L'épisode relaté par le comptable de la fiduciaire et reconnu par G______, lors duquel ce dernier revient dans les locaux et va droit à la salle de conférence, illustre à quel point cet individu était sûr de lui. Si le protagoniste avec le moins d'intérêt dans cette affaire a pu montrer une telle assurance, il en est a fortiori de même pour ses acolytes. Par ailleurs, l'appelant a reconnu avoir dit à l'intimé qu'ils ne partiraient pas sans les EUR 167'000.-. Que ce dernier ne devait pas l'intégralité de cette somme leur était du reste égal, selon F______. e.b. Seules l'agressivité et les menaces sont contestées par l'appelant, à l'instar de ses acolytes. Cependant, les explications de l'appelant sont peu vraisemblables. Premièrement, sa situation tant personnelle que professionnelle permet de douter qu'il ait accordé un prêt – de surcroît pour un montant aussi élevé – sans s'assurer ni de son utilisation, ni de son remboursement. Ce prêt n'est du reste attesté par aucune pièce. Si l'appelant voulait effectivement récupérer son argent, il aurait pu se contenter d'exiger EUR 30'000.- ou – à tout le moins – accepter les EUR 92'000.- ou 110'000.- soidisant articulés par l'intimé. Pourtant, il s'est acharné à exiger EUR 167'000.- en faveur d'un tiers. Deuxièmement, les trois hommes ne pouvaient pas prendre le risque d'effectuer un tel déplacement entre H______ et Genève sans s'assurer de rencontrer l'intimé. La version de l'intimé et de ses employés est d'ailleurs confirmée par G______ : l'appelant et F______ se sont fait passer pour les gardes du corps d'une certaine "Madame J______", sous l'identité de laquelle ils avaient pris rendezvous. Un tel rôle était de composition pour ces hommes au regard de leur physique et de leur âge. Le passé professionnel de F______ renforce encore la probabilité du choix de cette stratégie. Celle-ci leur permettait également de jouer la carte de la discrétion, plutôt que de se présenter masqués et de prendre ainsi le risque que la police soit immédiatement alertée. Troisièmement, F______ s'est encore décrédibilisé en changeant sa version, confirmée pourtant par l'appelant, pour disculper E______ : ce dernier ne lui avait plus remis les documents, mais il s'était lui-même servi sur le bureau et était l'auteur de la reconnaissance de dette. Les employés de D______ SA, présents au moment de faits, sont unanimes pour affirmer avoir ressenti de l'hostilité de la part des trois personnes présentes dans les locaux ce matin-là. Q______ et R______ ont déclaré que ces trois hommes n'étaient pas rassurants, non pas seulement parce qu'ils ne correspondaient pas aux clients habituels, mais en raison de leur comportement singulier. De plus, leur prétendue

- 11/22 - P/20336/2014 cliente ne s'était pas présentée. Il importe peu de déterminer si les trois individus ont accompagné l'intimé jusqu'à la salle de conférence ou s'ils l'ont encerclé et tenu par les bras. L'ambiance instaurée par leur présence, leur nombre et leur physique étaient déjà propres à ce qu'une personne lambda se sente obligée de leur accorder un entretien. Dès lors, déjà à ce stade, l'inquiétude des employées, et a fortiori de l'intimé, était légitime et réelle. Les trois témoins ont remarqué que leur patron avait le visage blême et était apeuré. Ce constat a suffi au comptable pour qu'il appelle la police, à savoir précisément ce que l'intimé tentait de demander au moyen d'un email envoyé à ses employées. En conséquence, les déclarations de l'intimé selon lesquelles il a été forcé de s'asseoir, une fois dans la salle de conférence, de se rasseoir quand il cherchait à se lever et de téléphoner à E______, tandis que l'un des trois individus se tenait à la porte pour le dissuader de sortir, peuvent être tenues pour vraies. Pour retrouver sa liberté, sa seule option était d'accepter de verser la somme requise. Même après avoir cédé, il a encore été escorté pour aller chercher son ordinateur, ce dont ont attesté les témoins, mais également G______. L'ordre de virement des EUR 167'000.-, que l'intimé a pu annuler à temps, et la compréhension par au moins un des individus de ce que la police avait été alertée ont seuls mis un terme à la situation. Du reste, les trois hommes sont partis avec précipitation, abandonnant derrière eux la lettre prétendument de la main de l'intimé et la copie d'un relevé d'identité bancaire au nom de E______. Le jour de l'événement, l'intimé a immédiatement déposé plainte pénale. Depuis, il n'a plus été en mesure de se rendre dans les locaux de sa fiduciaire pour travailler et a vécu à l'hôtel par crainte de représailles. En conséquence, les déclarations de l'intimé sont crédibles et corroborées par son comportement durant les faits, mais également par les témoins et, pour certains aspects essentiels, par G______. C. a.a. Absent aux débats d'appel, A______ persiste dans ses conclusions par le truchement de son conseil. L'essentiel du jugement reposait sur les déclarations de C______. Or, à bien des occurrences, ce dernier avait menti, ce qui remettait en question sa version des faits. Une menace manquait pour réaliser l'infraction d'extorsion et chantage. Les individus avaient été reçus en plein jour, dans les bureaux de C______, devant des employés et à visage découvert. Si une pression quelconque avait été voulue, il était difficile de comprendre les raisons pour lesquelles l'un d'entre eux était régulièrement sorti. Rien dans leur comportement ne justifiait la naissance d'une crainte. Seule leur apparence avait créé un sentiment d'insécurité : d'origine africaine et jeunes, ils ne correspondaient pas à la clientèle habituelle. A______ et ses deux acolytes n'avaient aucun dessein d'enrichissement illégitime. Ils réclamaient seulement à C______ ce qui leur était dû ou ce qu'ils croyaient l'être

- 12/22 - P/20336/2014 (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Dans le cas contraire, ils n'avaient aucune raison de se présenter avec un document pour prouver qu'ils étaient dans leur bon droit. E______ avait de surcroît déposé plainte contre C______ en relation avec les EUR 167'000.-. Il avait également ouvert des poursuites à son encontre, lesquelles avaient partiellement porté leurs fruits au regard des EUR 40'000.- versés. A la rigueur, A______ était victime d'une erreur sur les faits à la suite d'un mensonge de F______. En raison de cette affaire, A______ avait perdu son travail et serait bientôt à la rue. Il avait mal vécu sa détention. Il ne pouvait pas se permettre une condamnation, dont les conséquences seraient lourdes pour son avenir professionnel. a.b. A______ maintient ses conclusions en indemnisation prises en première instance, lesquelles afféraient à la privation de liberté sans droit (CHF 2'200.-, à savoir 11 jours à CHF 200.-) et à la perte de son emploi, cette dernière étant augmentée dans la mesure du temps écoulé (EUR 135'303.- minimum, correspondant à CHF 147'463.50, à savoir 60 mois à EUR 2'255.05). b. C______, plaidant en personne, a notamment expliqué avoir remboursé environ EUR 70'000.- à E______ ou à des tiers. Il avait ainsi pu démontrer que la plainte de ce dernier à son encontre était infondée. c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______, né le ______ 1980 à S______, en France, pays dont il est originaire, est célibataire et père de deux enfants mineurs, pour lesquels il versait une contribution d'entretien de EUR 300.- au total. A la suite de son incarcération, il a perdu son travail et ne parvenait plus qu'à trouver des postes intérimaires pour quelques semaines. Selon son certificat de travail, il a été licencié le 18 avril 2016 seulement pour abandon de poste après avoir été employé, sans discontinuer, à la fonction d'agent de surveillance de la voie publique pour la mairie de T______ en France pour un salaire net mensuel d'EUR 2'255.05. Il a accumulé des dettes de loyer de telle sorte qu'il faisait face à une procédure d'expulsion au moment des débats d'appel. Il dit avoir prêté toutes ses économies à F______. A______ n'a aucun antécédent judiciaire. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 7h10 d'activité de cheffe d'étude, à savoir 7h00 pour la préparation des débats en appel et 10 minutes pour la rédaction des conclusions en indemnité, ainsi que 15 minutes d'activité de stagiaire liées à l'analyse du jugement. L'audience d'appel a duré 50 minutes. En première instance, Me B______ a été rémunérée par 22h25.

- 13/22 - P/20336/2014 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. L'art. 156 ch. 1 CP punit d'extorsion et chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en le menaçant d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique, lequel peut être expresse ou tacite. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas en influencer la survenance ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. En revanche, l'événement préjudiciable doit être sérieux, c'est-à-dire que sa perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit donc être évalué en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP ; 106 IV 125 consid. 2a ad art. 181 CP). Par ailleurs, les menaces doivent concerner d'autres biens juridiques que la vie et l'intégrité corporelle (art. 156 ch. 3 a contrario CP), tels que la liberté. L'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. De même, celui qui exige, notamment sous la menace d'une plainte pénale, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas de rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2 et les références). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c). L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts

- 14/22 - P/20336/2014 pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 2.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, des circonstances extérieures viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, le juge devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). 2.3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une telle erreur celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). 2.4.1. Selon les faits retenus supra, l'intimé, dès son arrivée dans les locaux de sa fiduciaire, a été encadré par l'appelant et ses deux comparses. Lorsque trois hommes, plus jeunes et plus athlétiques que soi, agissent de la sorte, la pression est intrinsèque. Dans la salle de conférence, au moins l'un d'entre eux est resté constamment à proximité, tandis qu'un autre se trouvait devant la porte. Si G______ est sorti par deux fois, il était susceptible de revenir à tout moment. Dès lors, l'intimé a été retenu contre sa volonté, entièrement privé de sa liberté de mouvement. Même lorsqu'il a cédé aux exigences des trois individus, ces derniers l'ont escorté jusqu'à son bureau où il allait chercher son ordinateur. A cette occasion, les témoins ont pu constater que leur patron était livide. Ce dernier a par ailleurs tenté de les alerter pour demander une intervention policière. En conséquence, une menace sérieuse contre sa liberté est avérée. Cette menace avait pour objectif de contraindre l'intimé à opérer un versement de EUR 167'000.- sur le compte bancaire de E______. Ce dernier et l'intimé s'accordent sur l'existence d'une convention, en 2013, à ce propos. Cependant, ces prétentions sont contestées par l'intimé, ce que tous les protagonistes savaient au regard des justifications – à tout le moins vraisemblables – invoquées à réitérées reprises. Or,

- 15/22 - P/20336/2014 l'appelant a poursuivi son comportement délictueux sans aucune remise en question. Il ne peut dès lors pas prétendre avoir été sous l'influence d'une appréciation erronée des faits. Par ailleurs, en l'absence de fonds à disposition, l'intimé a expliqué à l'appelant et ses comparses que le versement réclamé risquait de mettre en péril les avoirs confiés par des tiers à sa fiduciaire. Par suite, sa propre responsabilité ou celle de sa société serait engagée. Le transfert d'argent demandé était donc préjudiciable aux intérêts financiers de l'intimé ou de sa société. Le modus operandi de l'appelant et ses acolytes démontre le caractère intentionnel et prémédité de leurs actes. Dans le cas contraire, il n'y avait aucune raison de prendre un rendez-vous pour une prétendue nouvelle cliente et de se présenter comme ses gardes du corps afin de s'assurer un entretien avec l'intimé. De même, la présence de G______, lequel n'avait aucune prétention sur les EUR 30'000.-, n'était d'aucune utilité, si ce n'est pour augmenter la pression sur l'intimé. Cette dernière était déjà particulièrement intense en présence de trois hommes avec leur gabarit et leur détermination. Ni l'appelant, ni ses deux acolytes n'avaient de droit propre à l'encontre de l'intimé ou de sa société. Ils ont agi pour le compte de E______ dès lors que le montant était réclamé par celui-ci et devait être versé en sa faveur. Même à valider la théorie du prêt en cascade pour EUR 30'000.-, ils ne pouvaient donc pas escompter sur une compensation. L'appelant ne pouvait au contraire qu'espérer, dans cette hypothèse non établie, une rétrocession subséquente de son prétendu prêt d'EUR 30'000.-, lequel aurait dû de surcroît encore transiter par F______. Ainsi, le dessein d'enrichissement illégitime est réalisé. Cependant, l'entreprise de l'appelant a échoué. Si l'intimé a accepté de donner l'ordre de virement bancaire exigé et l'a même confirmé, il a été en mesure de l'annuler grâce à l'intervention policière. Sans celle-ci, les trois individus seraient parvenus à leur fin et l'infraction aurait été pleinement consommée. 2.4.2. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'extorsion et chantage sont remplis et, dans la mesure où les pressions illicites n'ont pas eu le résultat souhaité, l'infraction n'est réalisée que sous la forme de la tentative. La condamnation au titre de tentative d'extorsion et chantage, au sens des art. 22 al. 1 et 156 ch. 1 CP, sera donc confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et

- 16/22 - P/20336/2014 les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. 3.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine. La nouvelle mouture de l'art. 34 al. 1 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, n'emporte pas conséquence in casu. La novelle n'étant pas plus favorable à l'intimé (lex mitior), l'ancien droit s'applique (art. 2 CP). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en deux phases distinctes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). A cette fin, il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, détaillée supra. En revanche, il ne doit être tenu compte des circonstances personnelles et d'une éventuelle sensibilité accrue à la sanction qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). Le montant du jour-amende doit être fixé conformément au principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source. La situation à prendre en compte est celle existant au moment où statue le juge du fait. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. D'autres charges financières ne doivent en revanche pas être prises en compte. Il en va ainsi notamment des frais de logement. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; 142 IV 315 consid. 5.3).

- 17/22 - P/20336/2014 Lorsque le nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de 90 jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 3.3. Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'a critiqué ni le genre, ni la quotité de la peine infligée. La faute de l'appelant est importante, même si elle se résume à un seul acte. Il s'est volontairement joint à F______ et a requis l'assistance de G______ pour venir à Genève et menacer C______. Durant le trajet, mais également durant la cinquantaine de minutes qu'a duré l'infraction, il ne s'est pas détourné de son objectif. Sa situation personnelle n'explique pas un tel comportement. Son poste d'agent de surveillance de la voie publique pour une mairie française et son rôle de père lui donnaient au contraire une certaine stabilité. Celle-ci aurait dû l'encourager à demeurer dans la légalité. Il avait toute latitude de retrouver son prêt supposé par des moyens légaux. Son mobile est donc égoïste. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, dès lors qu'il a nié toute infraction. De même, les regrets de circonstance exprimés par deux fois ne permettent pas de croire en une réelle prise de conscience. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine. Il n'existe aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), au demeurant non plaidée. En revanche, il y a lieu de retenir, à l'instar du TP, que l'infraction est restée au stade de la tentative et que cinq ans se sont écoulés depuis les faits. Au regard de ce qui précède, il s'impose de confirmer le choix du genre de peine, au demeurant non contesté, ainsi que la quotité de 180 unités pénales. Afin de fixer à CHF 30.- le montant du jour-amende, le TP a également tenu compte, à satisfaction, de la situation économique précaire de l'appelant. Ce dernier doit faire face à une procédure d'expulsion de son logement et parvient seulement à trouver du travail comme intérimaire. Par ailleurs, il doit une pension alimentaire en faveur de ses deux enfants mineurs.

- 18/22 - P/20336/2014 Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve de trois ans est suffisamment long pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 410.03]). 5. Au regard de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée au tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste des frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité. Aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à une indemnisation supplémentaire (AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4).

- 19/22 - P/20336/2014 6.2. La note d'honoraire présentée par Me B______ comporte un total de 7h10. Les 10 minutes consacrées à la rédaction des conclusions en indemnisation doivent en être soustraites. Cette activité est en effet déjà comprise dans le forfait puisque l'écriture reprend la même argumentation qu'en première instance. De plus, le temps consacré à la préparation de l'audience en appel est excessif pour un conseil ayant été constitué aux prémices de la procédure. Il convient donc d'imputer 2h00 aux 7h00 facturées. Seront ajoutées 50 minutes pour la participation à l'audience d'appel. La rémunération sera arrêtée à CHF 1'507.85 correspondant à 5h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'166.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 233.35), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 107.80). S'ajoutent encore CHF 100.- pour la vacation. En revanche, une indemnité ne sera pas accordée pour l'analyse du jugement par un stagiaire, dès lors que tout le travail a été effectué par son patron, de sorte que dite analyse n'était pas nécessaire. En définitive, l'indemnité totale est fixée à CHF 1'607.85. * * * * *

- 20/22 - P/20336/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/102/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20336/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'685.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'607.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "[…] Déclare A______ coupable de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 cum art. 156 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 11 jours-amende, correspondant à 11 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Mets A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). […] Fixe à CHF 3'882.60 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne E______, A______ et G______, chacun pour un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 5'932.00, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.00 (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

- 21/22 - P/20336/2014 […] Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Philomène May, greffière-juriste.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 22/22 - P/20336/2014 P/20336/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/372/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 1/3 des frais de procédure de 1ère instance. CHF 5'932.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'685.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'617.00

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