REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20262/2017 AARP/381/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 novembre 2019
Entre A______, actuellement en exécution de peine dans le cadre d'une autre procédure [à l’établissement pénitentiaire] B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/638/2019 rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/11 - P/20262/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 mai 2019, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 mai 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 30 jours (art. 41 CP) ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 2'536.-. b. Aux termes de sa déclarations d'appel du 31 mai 2019, A______ conclut à son acquittement. c. Selon l'acte d'accusation du 28 mars 2019, il est reproché à A______, d'avoir, le 12 septembre 2017, à Genève, alors qu'il était détenu à [à l’établissement pénitentiaire] D______, menacé intentionnellement des agents de détention, les empêchant d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions ou rendant ces actes plus difficiles, mais sans y parvenir, en particulier en disant : "Personne ne fera changer le règlement dans ce pavillon, j'abattrai la personne". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 septembre 2017, alors que A______ exécutait une mesure au sein de D______, un incident s'est produit entre certains détenus et le personnel pénitentiaire à l'occasion d'une réunion du groupe de parole "Groupe de vie unité E______". La discussion portait sur un changement de règlement interne, annoncé la veille et finalement abandonné, relatif à l'interdiction de manger au moment des repas en commun des salades préparées en cellule par les détenus. Selon le rapport établi par l'agent de détention F______, les faits reprochés au cours de l'incident sont les suivants : - Le détenu A______ a proféré des menaces à l'encontre du personnel de détention en déclarant : "Personne ne fera changer le règlement dans ce pavillon, j'abattrai la personne". - Le détenu G______ a déclaré : "Si la salade ce midi est interdite, nous bloquerons la promenade de l'après-midi et nous préviendrons la presse." - Le détenu H______ a déclaré : "Si tout ça est interdit, je vais en venir aux mains." b. I______, agent de détention sous-chef, a entendu le jour des faits A______ qui a nié ce qui lui était reproché, en particulier avoir utilisé le mot "abattre" dans le sens de menace à l'encontre du personnel de détention. L’infirmier J______, également auditionné, a confirmé les faits reprochés à A______. Ce dernier a toutefois remis en cause son témoignage, indiquant être en
- 3/11 - P/20262/2017 litige avec lui et avoir déposé une plainte à son sujet, restée sans suite et dont il a produit une copie le 23 avril 2019. A______ a écopé d’une sanction de deux jours d’arrêts disciplinaires pour menaces et/ou atteintes à l’intégrité corporelle ou à l’honneur. Il a recouru contre cette décision en indiquant que le terme "abattre" faisait référence uniquement à l’ordre d’interdire de manger des salades et son utilisation devait être comprise en ce sens : "Je l’abattrai par la loi et devant l’autorité compétente.". La procédure administrative a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. c. Entendu par la police, A______ a expliqué avoir pris la parole au cours d’une réunion du groupe de vie commune pour s’opposer à la décision prise d’interdire les salades préparées par les détenus eux-mêmes lors des repas en commun. Il contestait les faits qui lui étaient reprochés et précisait avoir dit : "Cet ordre ne doit pas être comme un règlement et si c’est le cas, je l’abattrai devant la loi." Il n’avait pas évoqué le nom d’une personne, ni visé quelqu’un en particulier. Auditionné par le Ministère public (ci-après : MP), A______ a précisé avoir utilisé à tort, sous le stress, le terme "abattre" pour exprimer son opposition au règlement. Il ne visait personne avec ses propos et seul F______, auquel il s’était adressé plus tôt dans la discussion, aurait pu se sentir touché. Ces propos n’avaient au demeurant provoqué aucune réaction sur le moment, la sanction administrative ayant été prise seulement quelques heures plus tard. En première instance, A______ a persisté avoir utilisé le mot "abattre" en visant l’ordre et non le règlement ni une personne en particulier. Le terme lui était venu spontanément, le français n’étant pas sa langue maternelle. d. Le MP a entendu, dès le 29 août 2018, plusieurs témoins présents lors des faits. d.a. F______ a confirmé la teneur de son rapport. Il a ajouté que A______ l’avait regardé dans les yeux au moment de prononcer la phrase en cause, ce dernier s’étant penché en avant, un bras sur son genou et le doigt pointé sur lui. Il avait perçu la menace comme sérieuse en raison du ton et de la voix de A______, mais n’avait pas estimé nécessaire de déclencher l’alarme. Le terme "abattre" signifiait pour lui tuer une personne. d.b. I______ a expliqué avoir été appelé, le jour de l’incident, pour apaiser la situation au sein des membres du groupe de discussion avec lesquels il s’était entretenu. Il n'avait pris connaissance de la menace de A______ que par le rapport établi par F______ après les faits, laquelle lui avait été confirmée par J______. d.c. J______ a expliqué que A______ avait dit vouloir abattre le gardien qui instaurerait de nouvelles règles. Compte tenu du climat violent, il avait pris les propos au premier degré, lesquels avaient été menaçants sans toutefois être dirigés contre une personne en particulier. A la suite de l’incident, A______ n’avait pas été
- 4/11 - P/20262/2017 maitrisé physiquement, ni remonté en cellule immédiatement. Lui-même n’était pas en conflit avec lui et n’avait pas connaissance de la plainte déposée par ce dernier. d.d. Selon K______, [médecin], une ambiance de contestation liée à la nouvelle règle régnait ce jour-là au sein du groupe. Elle n’avait pas entendu A______ menacer de mort un agent de détention, ni prononcer le terme "abattre". La contestation portait contre le changement de règlement et en aucun cas contre une personne. d.e. L______, [infirmière], a confirmé que l’ambiance était plutôt agitée et qu’il y avait eu beaucoup de bruit, sans faire état pour autant d’un climat d’insécurité. Elle n’avait pas entendu ce que A______ aurait dit à l’agent de détention. d.f. M______, psychologue, ne se souvenait pas si A______ avait interpellé un agent de détention. La situation avait été tendue au sein de l’unité. e. A teneur du dossier, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en faveur de G______ dans la même procédure, alors que H______ n'a fait l'objet d'aucune décision. C. a.a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions. Durant la réunion du groupe de vie commune du 12 septembre 2017, il avait abordé le problème des repas, sujet qui lui importait à lui et à de nombreux détenus. S'il avait été en colère, il n'avait visé personne en utilisant le terme "abattre", malencontreusement utilisé pour faire référence au règlement. Il n'avait pas de litige particulier avec F______ qui était intervenu en sa qualité d'agent de détention. Il avait lui-même rédigé ses courriers circonstanciés et détaillés au Tribunal administratif. a.b. Par la voix de son conseil, A______ a tout d'abord fait valoir que le dossier consacrait une erreur judiciaire et une inégalité de traitement. Les propos tenus au cours de la réunion par G______ et H______ n'avaient fait l'objet d'aucune condamnation, le MP ayant considéré en particulier que G______ n'avait pas réellement cru à ce qu'il avait dit. Or, compte tenu des explications de A______, il revenait d'apprécier ses propres paroles de la même manière, en ne lui refusant pas l'interprétation du terme "abattre" alors que le doute bénéficiait aux deux autres détenus. L'établissement des faits retenus par le TP était arbitraire. Le premier juge avait en effet conclu que le détenu avait proféré des menaces sur la base de deux témoignages, alors que quatre autres personnes avaient affirmé ne rien avoir entendu. De plus, l'agent de détention F______, dont le témoignage avait été retenu à charge contre A______, avait lui-même varié dans ses déclarations. Ce n'était que lors de son audition devant le MP en février 2019 qu'il avait mentionné s'être fait pointer du doigt par A______. Le TP avait retenu la définition la plus forte du verbe "abattre", et ce en l’absence d'éléments contextuels qui puissent justifier cette interprétation. Le sens à donner au terme utilisé était "combattre", toute autre interprétation étant à écarter.
- 5/11 - P/20262/2017 Les conditions d’application de l’art. 285 CP n’étaient au demeurant pas réunies, le comportement de A______ n’ayant en aucune manière empêché ou contraint F______ à faire un acte et la menace n’ayant pas été prise au sérieux. A teneur du témoignage de I______, F______ n’avait pas fait état d'une telle menace lors de son intervention, version corroborée par l’absence de mesure immédiate prise contre A______ au moment des faits ainsi que de la tenue du déjeuner en sa présence. Selon la jurisprudence, une menace qui n’était pas prise au sérieux ne tombait pas sous le coup de l’art. 285 CP. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. D. a. A______, originaire de Guinée, divorcé et père de quatre enfants, est né le ______ 1965. Arrivé en Suisse en 1989, il a travaillé en qualité de ______. Il est au bénéfice d’un permis F, annulé après des faits commis en 2011 à l’encontre d’une amie intime qui ont fait l’objet d’une condamnation en 2013 (cf. infra let. b.). Il est actuellement incarcéré [à l’établissement] B______, après l’avoir été à la prison N______ ainsi qu’à D______. b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Tribunal de O______ [VS] : - le 22 mars 2010, à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis partiel, et à un traitement ambulatoire, pour appropriation illégitime, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et escroquerie ; - le 26 novembre 2013, à une peine privative de liberté de six ans et une mesure institutionnelle pour viol, tentative de viol, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, séquestration et enlèvement, ainsi que voies de fait. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 4h45 d'activité de cheffe d'étude, soit 2h de visite au client [à l’établissement] B______, 1h30 de préparation de l'audience d'appel ainsi que la durée de celle-ci de 1h15, auxquelles s'ajoutent la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice. Sont aussi comptabilisées 2h30 d'activité de collaborateur, soit 2h de visite du client [à l’établissement] B______ et 0h30 min pour la rédaction des annonce et déclaration d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 6/11 - P/20262/2017 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. Selon l’art. 285 ch. 1 CP, se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou
- 7/11 - P/20262/2017 la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, étant précisé que la doctrine dominante admet qu’il faut en déduire la menace d’un dommage sérieux (MOREILLON, Petit commentaire, n. 10 ad art. 285 CP ; NIGGLI [eds], BSK Strafrecht II, n. 10 s. ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 11 ad art. 285 CP). 2.3. En l’espèce, l’appelant conteste avoir utilisé le verbe "abattre" en visant une personne. Or, l’appelant a admis s’être adressé, au cours de la discussion, à F______, qui seul aurait donc pu se sentir concerné. Contrairement à la position qu'il défend, rien ne démontre qu’il a voulu exclusivement associer ce terme au règlement litigieux, étant précisé que le sens du verbe "abattre" est largement univoque lorsqu’il est associé à une personne, à savoir "tuer". La bonne maîtrise de la langue française de l'appelant, comme le démontrent ses courriers à la Chambre administrative, et le fait que plusieurs personnes aient mentionné ne pas avoir entendu les propos litigieux n'exclut nullement qu'ils aient été prononcés, ce d'autant plus que l'appelant reconnaît lui-même avoir utilisé le mot "abattre". Ils ne permettent pas non plus de croire que l'utilisation de ce terme ne visait pas une personne. Au demeurant, J______, le seul autre témoin ayant entendu la phrase litigieuse, a attesté qu'il l'avait compris en ce sens. Cela étant, il ne découle pas du rapport d’incident du 12 septembre 2017 que l’agent de détention visé aurait pris cette menace au sérieux, ni qu'elle aurait eu un réel impact sur lui. Ce n’est que le 4 février 2019 devant le MP que F______ a complété sa version des faits et décrit que l’appelant s’était penché en avant vers lui, le pointant du doigt, un bras sur le genou, avant de prononcer les propos reprochés. Compte tenu du temps écoulé pour révéler ces nouveaux éléments, pourtant significatifs au regard de l’infraction de menace contre les autorités et les fonctionnaires, il n’y a pas lieu de les retenir. Aucun autre témoin en a de surcroît attesté. En particulier, J______ n’a pas fait état de ces détails, précisant que les propos litigieux n’avaient pas été dirigés contre une personne en particulier. Quant au témoignage de I______ en lien avec son intervention ce jour-là, il ne semble pas donner une impression décisive s'agissant des menaces proférées, ce dernier ayant
- 8/11 - P/20262/2017 relevé avoir pris connaissance des propos litigieux que par le rapport établi par F______, bien après les faits, et non lorsqu'il est intervenu pour apaiser la situation. Il ne résulte pas non plus du dossier que la menace proférée a amené les agents de détention à adopter un comportement qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient eu toute liberté d'action. Il ne ressort en effet pas de la procédure que cette menace a entraîné une réaction particulière, dans la mesure où ils n’ont pas estimé nécessaire de déclencher l’alarme, tout comme les autres personnes présentes au moment des faits. Aucune sanction de mise à l’écart immédiate n’a été prise à l’encontre de l’appelant, telle qu’une menace sérieuse l’aurait à l'évidence engendrée, ce dernier ayant même pu participer au déjeuner en commun après l’incident. Les agents de détention n’ont pas été empêchés de procéder aux actes entrant dans leurs fonctions, lesquels n'ont pas été non plus rendus plus difficiles, comme exposé dans l'acte d'accusation. Si la discussion ne s'est effectivement pas déroulée de manière paisible, se soldant par le prononcé d’une sanction disciplinaire, cela était dû davantage à l'agitation du groupe, voire à l'excitation de l'appelant et non à ses propos menaçants. Il n'est ainsi pas établi que la menace aurait en tant que telle atteint l'un des résultats visés par l'art. 285 CP. Dans ces conditions, il doit être retenu que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 285 CP ne sont pas réunis et l'appelant en sera par conséquent acquitté. L’appel sera dès lors admis et le jugement attaqué réformé en conséquence. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). La condamnation de l'appelant à supporter les frais de première instance sera annulée (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Sont ainsi en principe couvertes par le forfait l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016,
- 9/11 - P/20262/2017 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016, consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et celle de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014, consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014, consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013, consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.2. En l'espèce, la rédaction des annonce et déclaration d'appel sont comprises dans le forfait pour activités diverses. Pour le surplus, la note d'honoraires produite par la défenseure d’office de l'appelant n'est pas critiquable et sera admise. Compte tenu de la durée de l'audience d'appel (1h15 min), l'indemnité lui étant due sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 1'744.74, correspondant à 4h45 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 950.-) et 2h au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 300.-), vacation à l'audience (CHF 100.-), forfait de 20% (CHF 270.-) et l’équivalent de la TVA à 7,7% (CHF 124.74.-) en sus.
* * * * *
- 10/11 - P/20262/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20262/2017. L'admet. Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'536.- l'indemnité de procédure due en première instance à M e C______, défenseure d'office de A______ (art. 138 CPP). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1744.74, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, [à l’établissement] B______, Contrôle des Habitants du canton du Valais.
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
- 11/11 - P/20262/2017 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).