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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.10.2025 P/20091/2022

29 ottobre 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,792 parole·~59 min·1

Riassunto

CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT | CP.189; CP.191

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante. ______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20091/2022 AARP/399/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2025

Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/1494/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de police, et D______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocate, intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint.

- 2/26 - P/20091/2022 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1494/2024 du 9 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP), notamment, l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte sexuelle, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans). b.a. A______ entreprend entièrement ce jugement, concluant à l'acquittement. b.b. Le Ministère public (MP) entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois. c. Selon l'acte d'accusation du 26 juin 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : dans la nuit du 19 au 20 décembre 2020, à son domicile, rue 1______ no. ______ à Genève : - alors que D______ s'était endormie sur le canapé et après s'être dénudé et placé derrière elle, il a frotté son sexe en érection contre les fesses et le corps de celle-ci et l'a pénétrée vaginalement avec les doigts, en profitant de son état d'inconscience ; - dans les circonstances décrites supra, alors que D______ s'était réveillée, il a entravé physiquement celle-ci, en usant du poids de son corps et de sa force, lui a touché les seins et l'a embrassée avec la langue sur tout le corps, soit sur la bouche, les seins et le vagin, contre sa volonté. B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a. Le 22 septembre 2022, D______ a déposé plainte pénale contre A______. Le 19 décembre 2020, celui-ci l'avait invitée à dîner chez lui, pour la remercier de l'avoir accueilli à son domicile pendant plusieurs mois. Lors de la soirée, ils avaient consommé de l'alcool. Après le repas, elle ne s'était pas sentie bien. Nauséeuse, elle avait vomi à deux reprises, ce qui n'avait rien à voir avec l'alcool mais avec un état d'épuisement extrême. Elle se trouvait dans l'incapacité de bouger et de quitter le domicile de A______. Elle avait un goût amer en bouche, comme si une substance avait été versée à son insu dans l'une de ses boissons. Elle s'était donc couchée sur le canapé. A______, qui se tenait près d'elle, l'avait serrée fort dans ses bras. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille, puis s'était endormie. À son réveil, une heure plus tard, elle avait senti A______ derrière son dos. Elle avait vu qu'il était nu. Celui-ci frottait son sexe en érection contre elle et pénétrait son vagin avec les doigts. Prise de panique, elle s'était rassise. Il s'était alors jeté sur elle, lui avait retiré ses leggins, avait soulevé sa robe et s'était mis à la toucher partout brusquement. Elle l'avait supplié d'arrêter. En vain. Choquée, paralysée, elle avait eu peur de mourir. Elle l'avait regardé et lui avait demandé : "que se passe-t-il ?". A______ s'était alors repris. Elle s'était

- 3/26 - P/20091/2022 rhabillée et était partie. Durant les jours qui avaient suivi, ce dernier lui avait envoyé des messages comme si de rien n'était. À l'appui de sa plainte, D______ a produit un certificat médical, établi par le Dr. E______, psychiatre et psychothérapeute FMH, daté du 5 mai 2022 : "Je, soussigné, atteste que Madame F______ [ndlr. F______ est le deuxième prénom de D______] consulte mon cabinet depuis le 3 février 2022. D'un point de vue psychiatrique, elle présente un trouble de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive (F43.2). Actuellement, elle est suivie à raison de deux consultations par mois et l'évaluation de la nécessité d'un traitement médicamenteux est en cours. J'estime que la symptomatologie que la patiente présente est en lien avec l'agression qu'elle aurait subie en décembre 2020". b. Selon les rapports de la police judiciaire, D______ a étayé sa plainte pénale au poste et confirmé l'ensemble des propos évoqués dans celle-ci. A______ a été entendu à son tour. L'analyse de son téléphone s'est révélée infructueuse. b.a. D______ a ainsi expliqué avoir aidé A______ pendant six mois, en l'hébergeant, de mai à novembre 2020. Leur relation était amicale. Séducteur, il draguait toutes les filles. Il pouvait se montrer tactile et avoir des gestes inappropriés. On devait le remettre à sa place. Le soir en question, elle s'était rendue chez lui pour dîner. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur l'objectif : la remercier de l'avoir précédemment accueilli. Ils avaient mangé et bu. L'ambiance était normale. Elle s'était sentie fatiguée durant le repas, avait eu la tête lourde. Elle avait dit vouloir partir, boire un verre d'eau. Il lui en avait donc servi un, qu'elle avait bu, avant de se rendre aux toilettes et vomir. De retour à la cuisine, il lui en avait servi un deuxième, qui avait un goût amer, qu'elle avait refusé de boire. Il avait mis de la musique – elle n'avait pas pu danser –, avant de l'inviter à se reposer un moment sur le canapé. Elle s'y était donc couchée et endormie. Lorsqu'elle s'était réveillée, elle s'était rendu compte qu'il la touchait. Il avait la main dans sa culotte, sous ses leggings, et les doigts dans son vagin ; sa robe était remontée à hauteur du ventre. Elle s'était retournée doucement vers lui, ne voulant pas réagir brusquement car elle avait peur et était sous le choc de se retrouver dans cette situation. A______, nu, était en train de frotter son sexe en érection contre elle. Remarquant qu'elle s'était réveillée, il s'était alors jeté sur elle. Elle avait essayé de s'asseoir. Il l'avait recouchée avec force – il était sur elle ; elle était entre ses jambes. Plusieurs fois elle avait tenté de se relever, sans succès. Il avait essayé de la déshabiller, de baisser ses leggings et de relever encore davantage sa robe, tout en la touchant partout avec la main et la bouche, notamment sur la poitrine et le vagin. Il était "speed", brusque et ne disait rien. Dans un instinct de survie, elle lui avait alors pris la tête entre les mains, afin qu'il la regarde, et lui avait dit : "mais qu'est-ce qu'il t'arrive ? laisse-moi tranquille !". Il avait stoppé d'un coup. Elle en avait profité pour se lever, se rhabiller et prendre ses affaires. Il lui avait demandé de rester, ajoutant qu'il ne regrettait pas ce qu'il venait de faire. Il l'avait en outre saisie par le bras et empêchée de quitter l'appartement ; il s'était mis devant la porte. Elle était directement rentrée à son domicile pour se coucher – il était 01h30 – en essayant de ne pas penser à ce qu'il venait d'arriver – elle était

- 4/26 - P/20091/2022 sous le choc. Durant la semaine qui avait suivi, elle ne pouvait croire à ce qu'il s'était passé et avait cherché à ne pas se remémorer les détails. A______ lui avait envoyé des messages sans lien avec les faits, auxquels elle n'avait pas répondu, de même qu'une vidéo à Noël lui souhaitant de bonnes fêtes, puis un nouveau message à Nouvel an, auquel elle avait réagi en écrivant que, s'il était vraiment un homme, un ami, et la respectait, il ne ferait pas comme si rien ne s'était passé ; elle avait ajouté qu'il était un "fils de pute" et l'avait "bloqué". Depuis, elle n'avait plus eu de contacts avec lui. Jusque-là, ils se rencontraient en soirée. Ils avaient des amis communs. S'ils n'avaient pas de contacts réguliers, leur lien était amical. C'était quelqu'un qu'elle appréciait. Elle l'avait accueilli chez elle car sa copine venait de décéder ; elle avait voulu l'aider en ce moment difficile – il lui faisait de la peine. Le soir en question, elle avait bu de la bière, du vin et de la Tequila, tout comme lui. Elle n'était pas ivre, lui non plus – il était festif. Elle ne savait pas s'il y avait eu pénétration vaginale avec le pénis et s'il avait éjaculé. Aucun constat gynécologique n'avait été effectué. Elle n'avait pas conservé ses échanges de messages avec lui. Elle ne déposait plainte qu'à présent car elle avait voulu, dans un premier temps, oublier, passer à autre chose et avait eu honte. Au bout d'une année, elle avait cependant réalisé que cet événement lui pesait. Elle essayait de ne pas y penser mais ça revenait tout le temps. Elle ne pouvait s'en remettre – c'était toujours dans sa tête. À l'époque, elle avait envie de dénoncer les faits mais elle avait peur. Elle ne voulait pas faire de mal à A______ – elle tenait à ce que cela soit pris en compte – mais se sentait "agressée". "Retenir" tout ceci lui faisait mal : elle n'était pas bien, avait très mal au dos. Mais en en parlant à ses amis, à différents moments, elle avait perdu cette douleur. Parler lui avait fait du bien. Lorsqu'elle l'avait enfin "accepté", elle s'était rendue au Centre LAVI; c'était en décembre 2021 – il lui avait fallu une année. b.b. A______ a expliqué avoir loué une chambre chez D______ pendant quatre ou cinq mois, avant qu'il ne trouve – elle l'avait aidé à faire les démarches – un studio, rue 1______ no. ______. Il l'avait invitée chez lui pour le lui montrer. Ils avaient dîné, bu du vin, de la Tequila, et dansé, avant de commencer à s'embrasser. Ils s'étaient rendus dans la chambre, sur le lit, et avaient continué de s'embrasser. Il lui avait caressé les parties intimes, touché le vagin avec la main. Il ne se souvenait plus s'il était habillé ou pas. Il l'avait pénétrée avec un doigt probablement – il ne s'en souvenait pas exactement. Ensuite, elle avait dit vouloir partir et commander un Uber. Il avait répondu "OK". Le lendemain, elle lui avait envoyé un message, disant que ce qu'ils avaient fait n'était pas bien. Il avait répondu être désolé mais qu'elle savait qu'elle lui plaisait. Il ne l'avait plus revue depuis. En dansant, serrés, ils avaient bu des "shots" de Tequila, avant de s'embrasser à pleine bouche et de se rendre vers le lit, où, couchés, ils avaient continué de s'embrasser. Là,

- 5/26 - P/20091/2022 elle lui avait touché le dos, tandis qu'il lui avait touché les parties intimes et la poitrine, en la caressant partout. Elle était ensuite partie. Il lui avait écrit un message lui demandant si elle était bien arrivée. Elle avait répondu que oui. À aucun moment il ne s'était dénudé. Il confirmait lui avoir mis un doigt dans le vagin – c'était consenti, ils étaient en train de s'embrasser. Elle était restée habillée tout le temps. Elle était alors normale. Ils n'étaient pas ivres mais joyeux. Elle lui avait effectivement demandé un verre d'eau, avec du citron. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle D______ faisait de telles déclarations. Ils se connaissaient depuis longtemps. Il leur arrivait de manger ensemble, de danser et d'aller au restaurant avec des amis communs. Elle était une amie. Ils s'entendaient "hyper bien". Elle lui plaisait – quand il le lui disait, elle rigolait. Il ne voulait toutefois pas qu'elle soit davantage que cela. Ils ne se parlaient plus aujourd'hui. En janvier 2021, il avait rencontré sa copine et, depuis, n'avait plus eu de contacts avec D______. c. Confrontés au Ministère public, D______ et A______ ont persisté dans leurs déclarations. c.a.a. D______ a précisé que sa colocation avec A______ s'était bien passée. Il aimait les femmes. Il allait "trop près" d'elles et pouvait être "lourd". Il faisait de même avec elle mais, au fond, restait respectueux. Les faits s'étaient produits sur le canapé, qu'il avait ouvert pour qu'elle puisse s'allonger, pas sur le lit. A______ lui avait touché le front, ce qui l'avait calmée, et, tandis qu'elle était sur le point de s'endormir, il l'avait serrée contre lui. Elle l'avait repoussé avec le coude. Elle s'était ensuite endormie et, à son réveil, la main de celuici était dans son vagin. Complètement nu, il frottait son sexe en érection contre elle. Il s'était levé, l'avait mise entre ses jambes et recouchée sur le canapé – il était à genoux. Il y mettait de la force et la poussait avec les mains au niveau du haut du corps et des épaules – elle essayait de le repousser. Elle était coincée entre ses genoux. Il avait baissé ses leggings, sa culotte et soulevé sa robe jusqu'au cou, avant de lui sortir les seins du soutien-gorge. Il les avait alors embrassés, ainsi que le vagin – il allait vite et cherchait à l'embrasser partout. Elle avait tenté de partir mais il avait usé de la force pour qu'elle ne se lève pas – il la tenait avec l'avant-bras sur la poitrine. Elle lui avait demandé d'arrêter. Bien que faible, elle l'avait repoussé, avec les bras, au niveau des épaules et du buste. Il était sur ses jambes, ne restant jamais à un endroit précis – il montait, descendait, la touchait partout. Il lui embrassait le vagin et la bouche avec la langue, très vite. Il était comme un fou. Elle avait réussi à lui prendre le visage fermement. Là, il était "revenu", arrêtant d'un coup. Il lui avait dit de ne pas partir, s'était mis devant elle. Ils ne s'étaient rien dit d'autre car elle était sous le choc. Hormis le torse, jamais elle ne l'avait vu nu avant ce soir-là. C'était lorsqu'il s'était mis debout devant elle, puis à genoux sur elle, qu'elle avait pu voir son sexe – elle l'avait clairement vu car il se trouvait devant sa tête. Son pénis était de taille assez importante,

- 6/26 - P/20091/2022 grand et gros. Elle n'avait pas remarqué de cicatrice. Les lumières de la cuisine étaient allumées et le lampadaire de la rue éclairait le studio – on voyait bien. Elle ne se souvenait pas s'il l'avait pénétrée avec le pénis. Tel n'avait pas été le cas après son réveil en tout cas. Ne pouvant accepter ce qu'il s'était passé, elle n'était pas allée consulter un gynécologue. En lien avec le verre d'eau amer – qui ne contenait pas de citron – elle ne savait pas du tout ce qui aurait pu s'y trouver. Jamais elle n'avait vu A______ consommer de stupéfiants. Elle savait juste qu'il prenait des cachets pour dormir, des somnifères. Elle ne disposait plus de leurs échanges de messages car elle avait changé de téléphone. Dans l'un d'eux, A______ lui communiquait le numéro d'un physiothérapeute, pour son genou. Elle avait répondu à ce message par "merci". À Nouvel-An, elle l'avait traité de "gros connard" et "bloqué". Durant la semaine suivant les faits, elle en avait parlé à H______, un ami, sans lui donner tous les détails. Elle en avait également parlé à ses amies, prénommées I______ – qui lui avait conseillé de se rendre à la LAVI – et J______. Elle était aussi allée voir un psychiatre, le Dr. E______, qui l'avait suivie pendant presque une année en 2022 – elle ne se souvenait plus des dates. Elle avait tellement eu peur et honte qu'elle n'avait pas voulu s'exposer et raconter ce qu'il s'était passé. Dans le déni, elle n'en avait pas eu la force. N'en pouvant plus, se sentant abusée et trahie dès lors qu'elle avait aidé l'intéressé, elle était finalement allée porter plainte. A______ avait tenté de la violer et de la droguer et il fallait qu'elle le dise. Elle ne lui voulait pas de mal mais désirait qu'il comprenne ce qu'il avait fait. c.a.b. D______ a produit le détail de la course Uber de cette nuit-là (départ à 03h05 du domicile de A______). c.b.a. A______ a précisé que D______ et lui avaient une très bonne relation. Jamais ils n'avaient eu de problème. Il la considérait comme une grande amie car elle l'avait beaucoup aidé. Elle était une personne très importante pour lui. C'était en dansant qu'ils avaient commencé à s'embrasser ce soir-là. Jamais ils ne l'avaient fait jusque-là. Ils étaient passés sur le canapé, au salon – il disposait d'un canapé et d'un lit –, où ils avaient continué de s'embrasser avec passion. Couché, il l'avait caressée. Il lui avait caressé les seins en particulier, sous les vêtements, à même la peau – ils ne s'étaient pas déshabillés. Il lui avait embrassé les parties intimes. Il ne lui avait pas pénétré le vagin avec les doigts, uniquement touché les parties intimes. Il n'avait pas baissé la culotte, uniquement mis la main dans celle-ci. Jamais il ne lui avait embrassé les parties intimes – il contestait avoir dit le contraire à l'instant. Il ne lui avait pas davantage embrassé les seins. Répondant à ses baisers, elle lui avait caressé le dos par-dessus les vêtements, ne le repoussant pas.

- 7/26 - P/20091/2022 À sa demande, il lui avait servi un verre d'eau avec du citron. Elle lui avait dit que c'était amer. Il l'avait alors bu. Il contestait avoir mis une substance dans le verre. Il ne se souvenait pas qu'elle se soit sentie mal pendant le repas. Elle n'était pas allée vomir aux toilettes. Jamais ils n'étaient allés sur le lit. Jamais elle ne s'était endormie. Elle avait dit que ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas bien et qu'elle allait partir. Il avait demandé : "pourquoi tu t'en vas ?" – il n'avait rien dit d'autre. Après son départ, il lui avait envoyé un message pour s'assurer qu'elle était bien rentrée et, le lendemain, un autre contenant le numéro d'un physiothérapeute, qu'elle lui avait demandé – elle l'avait remercié en retour. Un jour – il ne se souvenait plus quand, ni même de l'année – il avait reçu un message disant qu'il était un gros connard ("cabrón"), ce qui l'avait surpris. Il ignorait pourquoi elle lui avait écrit cela, peut-être parce qu'ils s'étaient embrassés. Il n'avait pas répondu à ce message, pas davantage cherché à la revoir et à comprendre, car elle l'avait "bloqué". Il n'était plus en possession des messages car il avait changé de téléphone. Lors de leur colocation, quand il ne parvenait pas à dormir, D______ lui préparait une infusion. Quant à lui, il achetait des cachets pour dormir, des produits naturels, à la pharmacie. Il avait amené sa compagne à une ou deux reprises chez D______ lorsqu'ils étaient en colocation. Cette dernière s'était alors montrée fâchée, n'avait pas été contente, gentille. Elle lui avait demandé si c'était un père que sa compagne recherchait. c.b.b. A______ a produit des photographies de sa cicatrice à l'aine et un rapport médical faisant état d'un pénis mesuré à 8.25 cm ("mensuration réalisée avec le pénis en repos"). d.a. H______ a déclaré être un ami de longue date de D______. Ils n'avaient jamais été en couple mais avaient entretenu des relations sexuelles en 2020 et janvier 2021 notamment. Elle s'était confiée à lui juste après les faits – avant qu'ils ne partent tous les deux, après Nouvel an, faire du ski à R______ [GR]. Elle avait évoqué une histoire dont elle n'osait pas trop parler ouvertement – les mots avaient de la peine à sortir. Lors d'un dîner de remerciements, elle s'était senti fatiguée – elle n'était pas bien, sa tête tournait et elle n'était pas en possession de toutes ses facultés. Elle avait vomi, demandé à boire de l'eau, qui avait un goût bizarre, et s'était endormie. À son réveil, l'homme – il ne savait pas grand-chose de lui, sinon qu'il avait loué une chambre chez D______ – était en train de lui toucher le sexe. Il avait demandé à celle-ci s'il y avait eu plus, comme une pénétration – il lui avait surtout posé des questions à ce sujet car c'était ce qui lui paraissait le plus important. Elle avait répondu que non. Elle avait expliqué que l'homme n'avait pas de vêtements, que sa robe avait été soulevée et ses collants enlevés, qu'elle était couchée sur le canapé, qu'il se trouvait derrière elle et que sa réaction avait été de dire : "qu'est-ce que tu fais ?".

- 8/26 - P/20091/2022 D______ trouvait que ce qui lui était arrivé était bizarre. Elle se demandait si elle avait donné un faux signal à cette personne. Elle se trouvait dans une situation très inconfortable. d.b. I______, amie de D______, a déclaré, en substance, que celle-ci, qui n'était vraiment pas bien, avait évoqué une histoire malheureuse. Elle était allée manger chez A______. Elle avait eu mal au ventre, des nausées et vomi. Elle s'était allongée sur le canapé et, lorsqu'elle avait repris ses esprits, avait senti le doigt de ce dernier dans son vagin – il avait au minimum trois doigts dans son vagin. Il était en train de la toucher partout, de lui ôter les vêtements, de baisser son soutien-gorge et sa culotte. Il était nu et excité. Elle avait paniqué, avant de réussir à se reprendre et de commander un Uber. Elle avait dit avoir refusé de boire un verre d'eau, qui avait un goût bizarre. Elles en avaient parlé juste après les faits, en janvier. Elle avait conseillé à D______, à cette occasion, d'entamer une procédure. Cette dernière avait alors très mal réagi. Elle avait dit ne pas avoir le courage de le faire et ne plus vouloir jamais parler de cela à personne. Elle avait rétorqué à D______ de prendre son temps, que c'était important qu'elle le fasse, "pour elle et pour nous les femmes", et lui avait conseillé d'approcher le centre LAVI. Le comportement de A______ envers les femmes n'était pas respectueux. Il était connu pour faire des remarques ou user de mots déplacés à leur encontre, ou encore pour s'en approcher de trop près. d.c. J______, amie de D______, a déclaré, en substance, qu'au décès de sa compagne, n'ayant pas d'emploi fixe, A______ s'était retrouvé dans une situation particulière, ne sachant plus où habiter. D______ l'avait alors aidé. D______ s'était confiée à elle en janvier 2021. Celle-ci n'était pas sereine. Pendant un dîner, elle ne s'était pas senti bien. Elle avait vomi. On lui avait servi un verre d'eau, dont la saveur était amère. Sans force, elle s'était endormie sur le canapé. À son réveil, A______, nu, était en train de lui mettre les doigts dans le vagin. Il lui donnait des baisers partout. Elle avait réagi par ces mots : "mais qu'est-ce que tu fais ?". D______ n'était pas bien en lui racontant cela. Elle était nerveuse et n'en revenait pas qu'il ait pu faire cela – elle disait : "mais comment a-t-il pu faire ça, je lui ai ouvert les portes de ma maison ?". Elle se sentait sale, triste. Elles n'en avaient donc plus reparlé par la suite – c'était compliqué. Pour sa part, elle n'appréciait pas l'attitude de A______, qui aimait prendre les filles par la taille. d.d. K______, amie de D______, a déclaré, en substance, que lors d'un jogging, en décembre 2021, celle-ci lui avait exposé les raisons pour lesquelles elle n'était pas bien. C'était en lien avec une agression sexuelle qu'elle avait subie. Elle s'était assoupie sur un canapé car elle ne se sentait pas bien. Elle avait eu envie de partir mais n'en avait

- 9/26 - P/20091/2022 pas eu la force. Elle avait préalablement bu de l'eau au goût amer. Elle s'était réveillée et A______, nu, le sexe en érection, était en train de lui toucher les parties intimes, la main à l'intérieur de ses sous-vêtements. Elle avait eu peur, lui avait demandé ce qu'il faisait et avait essayé de rester calme. Il avait tenté de la toucher sur tout le corps rapidement. Elle avait réussi à appeler un taxi. Il lui avait dit : "je ne regrette pas ce que je t'ai fait !". Lorsqu'ils sortaient en groupe, A______ avait des regards insistants et faisait des commentaires, de sorte que les filles se sentaient parfois gênées. d.e. Le Dr. E______ a confirmé avoir suivi D______ dès le 3 février 2022, laquelle présentait des symptômes d'ordre psychologique. Un suivi psychothérapeutique avait donc été mis en place, lequel avait duré quatre mois, à raison d'une fois par semaine, puis tous les quinze jours, auquel D______ avait mis fin en juin 2022. La patiente présentait une humeur dépressive, de l'anxiété, une démotivation et des troubles du sommeil (en amélioration toutefois). Elle présentait des symptômes physiques également, pouvant être liés à de la détresse psychologique. Cette symptomatologie était apparue, selon elle, à la suite d’un événement pouvant être qualifié de harcèlement/abus/agression. Elle avait évoqué une connaissance, qu'elle avait aidée. À l'occasion d'une rencontre, elle avait eu l'impression d'avoir été victime, sous l'effet de l'alcool ou d'autres substances, de harcèlement sexuel. Elle parlait d'attouchements, sans être sûre qu'il n'y ait pas eu d'autre acte. En évoquant les faits, elle présentait un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte anxieuse et dépressive et des éléments d'un état post-traumatique. Elle se demandait comment digérer cet événement. Elle cherchait à connaître ses droits et à déterminer ce qu'elle pouvait faire. La thérapie avait été en grande partie axée sur cet événement. Elle était d'humeur triste, pleurait, nourrissait un sentiment d'anxiété et avait peur qu'un tel épisode ne se reproduise. Il l'avait rendue attentive au fait que, si elle avait été victime d'une atteinte à son intégrité corporelle ou sexuelle, elle était en droit d'entamer des démarches et lui avait conseillé de prendre contact avec des associations entourant les victimes de violences. Il ignorait pour quelle raison D______ avait arrêté son suivi. Elle avait annulé un rendez-vous, ne donnant plus suite. e. Au Tribunal, les parties ont persisté dans leurs précédentes déclarations. e.a.a. D______ a fourni les mêmes explications. Il était exact qu'elle avait rencontré la compagne de A______ à une reprise à la maison. Cela s'était bien passé. Si elle n'avait pas bloqué A______ immédiatement après les faits, c'était parce qu'elle était sous le choc. Il ne lui avait pas envoyé de message le soir même, lui demandant si elle était bien rentrée. À l'époque, elle entretenait une relation intime avec un tiers, avec qui elle était partie à R______ pour le Nouvel an.

- 10/26 - P/20091/2022 Elle n'était plus suivie psychologiquement. Elle avait cessé sa thérapie car cela s'était révélé très difficile émotionnellement ; c'était trop dur d'en parler. Elle s'était tournée vers des thérapies alternatives, la méditation et le yoga. Elle était désormais en couple et sa relation se passait bien ; les faits avaient toutefois un impact sur son intimité – elle avait des "flashs". Il était important qu'on l'écoute et que A______ comprenne ce qu'il avait fait. e.a.b. D______ a produit des factures médicales et des témoignages écrits. e.b. L______ a déclaré que D______, qui était une amie, lui avait parlé des faits un an après leur survenance. Elle avait constaté que l'intéressée avait des problèmes physiques, des douleurs dorsales et était très fatiguée. e.c. B______, épouse de A______, a déclaré l'avoir connu en septembre ou octobre 2020. Son mari était tranquille, "rigolo" et "familial". Il gardait ses distances et ne l'avait jamais obligée à quoi que ce soit. Il était effectivement quelqu'un de tactile. Elle ne le pensait pas capable de pouvoir commettre les faits reprochés, qui l'avaient surprise. À une reprise, elle avait rencontré D______ car son (futur) mari l'avait invitée chez cette dernière. Elle avait elle-même cuisiné à cette occasion et D______ avait goûté ses mets. Cette dernière ne s'était pas montrée antipathique à cette occasion. e.d. M______, ami de A______, a dit de lui qu'il était joyeux et amical, quelqu'un de bien. Celui-ci n'avait jamais eu de geste inapproprié envers les femmes au cours d'une soirée – il n'était pas tactile. Il ne le croyait pas capable des faits reprochés et ces accusations le surprenaient. e.e.a. A______ a persisté dans ses explications ; sous cette réserve : il contestait avoir pénétré D______ avec les doigts – il avait le sentiment que certaines de ses déclarations avaient mal été traduites ou retranscrites. Il avait une cicatrice au niveau du pubis depuis dix ans. L'intéressée l'avait "bloqué" une ou deux semaines après la soirée et ils ne s'étaient plus revus. Il expliquait la plainte pénale par le fait qu'elle se repentait peut-être de l'avoir embrassé. Il contestait l'intégralité des faits reprochés. D______ avait menti durant toute la procédure. Il vivait très mal les accusations portées contre lui. Il n'avait pas déposé plainte pénale à son tour pour dénonciation calomnieuse car il était venu en Suisse pour travailler, être tranquille et ne cherchait pas de problème à D______, qui avait toujours été une bonne amie. e.e.b. A______ a produit un certificat médical, établi par la Dre N______, daté du 3 décembre 2024 ("je certifie qu'aucune prescription de sédatifs et/ou d'hypnotiques n'a [été] enregistrée dans le dossier médical depuis [le] 21.03.2018") et une photographie de son pubis, laissant apparaître des cicatrices estimées à 5, 8 et 11 cm.

- 11/26 - P/20091/2022 C. Procédure d'appel a.a. Aux débats, D______ a persisté dans ses accusations. Durant la première année, elle n'avait pas accepté ce qu'il s'était passé. Ses amies s'étaient rendu compte de son affection et I______ lui avait proposé de se rendre au Centre LAVI. Pour sa part, ayant besoin d'aide et ne sachant comme s'y prendre, elle s'y était rendue. Sa sœur, O______, qui était thérapeute et la suivait pour ses maux de dos, lui avait dit percevoir quelque chose d'intime, un acte sexuel non-consenti. Choquée par les paroles de sa sœur, elle s'était mise à pleurer. Elle avait tout raconté à celle-ci – elle n'était vraiment pas bien – en disant qu'elle ne voulait pas que ça se sache, que la famille, en particulier, le sache. C'était à ce moment-là qu'elle avait compris qu'il fallait faire quelque chose et qu'elle avait décidé de déposer plainte ; elle devait dénoncer ce qu'elle avait subi mais c'était dur car elle avait honte au début. Elle n'avait pas regardé les photographies des cicatrices de A______ – elle ne souhaitait pas les voir. Elle n'avait remarqué la présence de ces cicatrices ni pendant la cohabitation ni le soir des faits, malgré la lumière du lampadaire de la rue – seule source de lumière, qui portait jusqu'au salon. Elle avait également raconté à P______, qui faisait partie du même groupe de danse que ses amies – mais dont elle était moins proche –, ce qu'il s'était passé. Elle avait donné à celle-ci exactement la même version qu'aux autres, soit d'avoir été droguée et violée. Même s'il restait du chemin, elle pouvait dire aujourd'hui que ça allait mieux. Elle était capable de parler des faits. Mais elle n'arrivait pas à croire qu'il puisse encore les contester. a.b. D______ a produit un certificat médical de O______, daté du 10 septembre 2025, laquelle "atteste avoir assuré un suivi émotionnel et psychologique […] de manière continue depuis le 12 mai 2021. La patiente a sollicité mon accompagnement professionnel initialement en raison d'une douleur intense dans la partie inférieure du dos, pour laquelle nous avons commencé par des techniques de relaxation visant à soulager ce trouble. Au cours du processus thérapeutique et de façon progressive, il a été mis en évidence un antécédent d'agression sexuelle aggravée, coïncidant avec l'apparition de la douleur décrite. Lors de l'abord de cet événement, l'impact mental et émotionnel profond était manifeste, d'autant plus que l'agresseur était une personne qu'elle considérait comme un ami […]", ainsi qu'un bon Centre LAVI établi à son nom, daté du 7 décembre 2021. b. Q______, amie de A______, a déclaré que celui-ci adoptait un comportement approprié et normal envers les femmes, en soirée en particulier. Il était une bonne personne. Elle ne le sentait pas capable des faits reprochés.

- 12/26 - P/20091/2022 Elle ne parlait plus à D______ depuis des années, laquelle avait été son employeur, en raison de mauvaises conditions salariales et d'horaires de travail qui ne convenaient pas. Celle-ci avait un caractère fort et était manipulatrice ("car à plusieurs reprises je souhaitais cesser le travail et elle me manipulait en faisant tout pour que je poursuive"). c. P______, amie de A______, a dit ne pas le croire capable des agissements reprochés. Avec les femmes, son comportement était respectable. Il n'avait pas de gestes déplacés. D______, qui n'était plus vraiment une amie aujourd'hui, lui avait raconté, en octobre 2021, en présence de J______, ce qu'il s'était passé. A______ l'avait invitée chez lui pour la remercier car il avait vécu chez elle précédemment. Ils avaient mangé et bu. Elle s'était sentie "étrange". Elle avait demandé à boire ; l'eau avait un goût bizarre – il devait y avoir quelque chose dans la nourriture ou le vin. À un moment donné, elle s'était réveillée et A______ était tout nu à côté d'elle. Elle était alors partie. D______ ne lui avait rien raconté d'autre. Bien que la conversation fût surprenante, cette dernière paraissait bien en évoquant les faits – elle n'était pas en pleurs. Elle avait dit à D______ être désolée, que rien de ce genre ne s'était produit avec elle et qu'elle ne croyait pas que A______ ait pu commettre de tels faits. À l'époque, elles fréquentaient toutes deux le même groupe de danse et elle n'avait pas remarqué que D______ fût souffrante ou dépressive – celle-ci n'avait pas évoqué de douleurs de dos en particulier. D______ devait agir par jalousie envers la copine de A______ et par manque d'attention. Elle la croyait capable de mentir car il lui était déjà arrivé de parler en mal d'une fille du groupe, soit de Q______. d.a. A______ a contesté le contenu de l'acte d'accusation. Il avait embrassé D______ uniquement sur la bouche – c'était consenti. Il lui avait également touché les seins et le vagin, sous les vêtements. Il maintenait ses précédentes explications pour le surplus. À aucun moment elle n'avait dit avoir mal à la tête ou être nauséeuse. Il n'avait rien fait par la force, ne lui avait pas manqué de respect. Il était innocent. Il ne savait pas pourquoi elle inventait ces choses. Il l'avait simplement caressée par-dessus les vêtements et n'avait pas mis sa main sous les sous-vêtements, dans le slip – il avait pressé les parties génitales de celle-ci par-dessus le slip. Jamais il ne l'avait pénétrée avec les doigts. Tout ce qui avait été dit sur lui était faux. Tout ce qu'il s'était passé cette nuit-là avait été consenti. Jamais il n'avait forcé physiquement D______ et, dès qu'elle avait voulu partir, elle était partie. d.b. A______ a produit trois photographies, sur lesquelles on le voit poser en compagnie de D______, I______ et Q______, ainsi que de son groupe d'amis, et une vidéo sur laquelle on le voit danser avec J______.

- 13/26 - P/20091/2022 Pour lui, ces photographies et vidéo démontraient qu'il n'était pas une personne indésirable – ils constituaient un groupe très uni – et qu'il avait toujours respecté ses amies. Il était une personne honorable et correcte. e. Les parties persistent dans leurs conclusions. D______, par la voix de son conseil, conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Elle prend des conclusions en indemnisation. Les arguments des parties seront discutés ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. Situation personnelle du prévenu et antécédents a. A______ est âgé de 57 ans, de nationalité espagnole, titulaire d'un permis C. Il vit maritalement avec son épouse, leur fils âgé de deux ans et la fille de celle-ci. Il travaille comme nettoyeur pour un salaire mensuel brut de CHF 4'300.-. b. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. E. Assistance judiciaire Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 36 heures d'activité de collaborateur, hors débats d'appel – lesquels ont duré trois heures et 50 minutes –, soit neuf heures et 15 minutes d'entretiens et 26 heures et 45 minutes d'analyse de dossier et de préparation d'audience, ainsi que CHF 600.- de frais d'interprète. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité. EN DROIT : Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif,

- 14/26 - P/20091/2022 il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-àdire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité de ses déclarations s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation sur le seul témoignage de la victime, sans que cela ne soit contraire à la présomption d'innocence, ce d'autant plus si sa version est corroborée par d'autres éléments. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen" ; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. L'état de fait retenu peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.3). 2.1.2. Il n'est pas rare que les victimes d'un événement traumatique tel qu'un viol se retrouvent dans un état de choc et de sidération. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui font que la victime ne se confie à personne https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=CP+%22faisceau+d%27indices%22+fragile+%22dans+son+ensemble%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=CP+%22faisceau+d%27indices%22+fragile+%22dans+son+ensemble%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://intrapj/perl/decis/1P.677/2003 https://intrapj/perl/decis/6B_626/2010 http://www.admin.ch/ch/f/rs/312_0/a10.html

- 15/26 - P/20091/2022 (dans une première phase) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.9.2). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard – après des jours, des mois, voire des années – sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu. Le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale (13 mois en l'espèce) correspond donc à un phénomène courant chez une victime d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de celle-ci (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). 2.1.3. L'art. 189 al. 1 du Code pénal [CP], dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Une certaine intensité est requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234). Sont qualifiés d'actes d'ordre sexuel, notamment, la pénétration vaginale par les doigts, le toucher appuyé et prolongé de la poitrine et le frottement du sexe nu de l'auteur sur une partie du corps de la victime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 187 et n. 13 ad art. 189). 2.1.4. À teneur de l'art. 191 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.7). L'infraction est consommée dès le moment où l'auteur réalise l'acte d'ordre sexuel en pénétrant le sexe de la victime de ses doigts, alors qu'à cet instant, celle-ci est plongée dans le sommeil et, de ce fait, incapable de percevoir l'acte imposé, de porter un https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+189+al.+1+CP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-IV-234%3Afr&number_of_ranks=0#page234

- 16/26 - P/20091/2022 jugement sur celui-ci et, le cas échéant, de s'y opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022, consid. 4.4). 2.2.1. En l'occurrence, les versions des parties sont contradictoires. La partie plaignante soutient avoir été abusée sexuellement. Le prévenu clame son innocence. Sont à charge les éléments suivants :  La partie plaignante s'est montrée constante dans ses accusations. Elle a systématiquement dénoncé les mêmes faits, au cours de ses auditions successives, à savoir, en substance, une envie irrépressible de dormir, l'assoupissement sur le canapé, son réveil en présence du prévenu, nu dans son dos, frottant son sexe en érection contre ses fesses, les doigts dans son vagin, puis l'assaut désordonné, rapide – il était "comme un fou" – et les baisers et attouchements sur tout le corps, avant qu'il ne se ressaisisse tout à coup – il est "revenu". Elle n'a jamais varié sur ces points. Cette constance renforce son discours, la rend crédible.  L'intimée n'en rajoute pas. Ses propos sont mesurés. À titre d'exemples, craignant une pénétration pénienne-vaginale, susceptible d'être survenue durant son sommeil, elle l'exclut après son réveil ; de même, elle concède que l'appelant a spontanément cessé ses agissements, après qu'elle lui a pris la tête entre les mains. Elle fait ainsi preuve de réserve. Les actes qu'elle décrit sont d'une gravité modérée.  Elle n'affiche pas d'attitude vengeresse envers l'appelant, soulignant – elle insiste – ne pas lui vouloir de mal.  L'impression personnelle qui se dégage de son audition aux débats est bonne. Elle s'y est montrée authentique.  Elle s'en est en outre ouverte à des tiers, en des termes similaires à chaque fois : l'incapacité physique (nausées), le verre d'eau au goût amer, l'endormissement et la nudité de son abuseur, enfin les attouchements. S'agissant d'un huis-clos, ses ami(e)s n'ont pas assisté aux faits incriminés, certes. Mais ils ont été les témoins directs de l'état psychique dans lequel elle se trouvait, en recueillant ses confidences, soit de sa difficulté à évoquer les faits, de l'inconfort de la situation dans laquelle elle se trouvait, de sa crainte d'avoir pu donner un mauvais signal à l'appelant (témoin H______), de son mal-être ("elle n'était pas bien") (témoins I______ et K______), de sa perte de sérénité, de sa nervosité, de ses sentiments de saleté et de tristesse, de son incrédulité compte tenu de l'aide précédemment apportée (témoin J______), mais encore de sa fatigue, des douleurs dorsales ayant été relevées de surcroît (témoin L______). Autant de témoignages qui appuient la position de l'intéressée.

- 17/26 - P/20091/2022 Le témoignage P______ se distingue car il ne fait état ni de la survenance d'actes d'ordre sexuel ni de l'affliction de la partie plaignante. Mais il est isolé. Encore qu'il rejoint les précédents sur la soudaine fébrilité de l'intimée et la nudité impromptue de l'appelant. Le fait que la partie plaignante n'a pas fait état, à l'attention de H______, de l'introduction de doigt(s) dans le vagin, lequel la questionnait pourtant avec insistance sur ce point, n'apparait pas rédhibitoire. Sans doute celle-ci n'a-t-elle pas jugé opportun de le spécifier, compte tenu de sa relation intime avec lui. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas manqué d'évoquer, en se confiant à lui, les attouchements subis au niveau du sexe, à son réveil, ce qui s'inscrit dans l'état de fait qu'elle a toujours dénoncé.  À cela s'ajoute que la partie plaignante a non seulement consulté le Centre LAVI, espace dédié aux victimes d'infractions, en décembre 2021, mais encore des thérapeutes. Elle l'atteste par pièces. À cet égard, si le constat médical de sa sœur doit être appréhendé avec prudence dès lors qu'il pourrait manquer d'objectivité, celui du Dr. E______, confirmé contradictoirement, est probant. À l'attention de ce médecin, tout comme aux témoins précédemment cités, l'intimée a évoqué l'agression poursuivie. Celui-ci a objectivé, à l'évocation des faits, une humeur triste, des pleurs, un sentiment d'anxiété et la peur qu'un tel épisode ne se reproduise. À la détresse psychologique étaient associés des symptômes physiques. Il a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte anxieuse et dépressive et des éléments d'un état posttraumatique. La patiente cherchait à connaître ses droits, craignant de ne pouvoir faire face à cet événement – sur lequel la thérapie a en grande partie été axée. Surtout, ce praticien atteste de ce que la symptomatologie présentée est en lien avec l'agression rapportée. Le certificat et les déclarations du témoin E______ assoient, partant, la position de la partie plaignante. Que celle-ci ait jugé bon de mettre un terme à sa thérapie après quatre mois, de façon inattendue pour son médecin, n'affaiblit en rien ce constat. Elle s'est au demeurant expliquée sur les raisons de cet arrêt, évoquant la dureté émotionnelle des séances.  Enfin, la partie plaignante ne retire aucun bénéfice secondaire de ses accusations. Au contraire, elle a perdu un ami et est confrontée, depuis, à une procédure pénale longue et pénible.  De son côté, le prévenu a évolué dans ses déclarations. Encore qu'il faille nuancer. Il s'est montré constant dans ses dénégations, il est vrai, tout comme sur le déroulement de la soirée. Il s'est toutefois contredit sur des points importants, sur la nature des actes d'ordre sexuels en particulier. Ainsi, après avoir admis la pénétration digitale, il l'a contestée par la suite. Après avoir reconnu avoir (à tout le moins) mis la main dans la culotte de l'intimée et lui

- 18/26 - P/20091/2022 avoir embrassé les parties intimes, il a nié ces faits ensuite. De même, s'il ne se souvenait plus, dans un premier temps, s'il était habillé ou pas, sur le lit, il pouvait exclure sa nudité finalement, sur le canapé – jamais ils n'étaient allés sur le lit. Ces contradictions le desservent. Concéder, avant de se rétracter, de minimiser, le fait perdre en crédibilité.  Si l'analyse de la téléphonie n'a pu être faite, les parties ayant changé d'appareil depuis, elles s'accordent néanmoins sur le fait qu'elles ont échangé des messages après leur soirée, en particulier sur le fait que, dans l'un d'eux, le soir de Nouvel an vraisemblablement, la partie plaignante a insulté l'appelant ("fils de pute", "cabrón") avant de le "bloquer" et de rompre définitivement tout lien avec lui. Cette rupture, abrupte, virulente, surprend compte tenu des excellentes relations, amicales, qu'entretenaient les parties jusque-là, lesquelles s'appréciaient. Elle suggère la survenance d'un événement particulier, récent, grave ; ce qui appuie la version des faits, là aussi, de la partie plaignante. L'échange de baisers et de caresses, réciproques et consentis, dans la version de l'appelant, que la partie plaignante a sans doute regrettés par la suite selon lui, n'expliquerait que peu la fin soudaine, de surcroît violente, de leur relation. Que le prévenu ne se soit pas inquiété d'un tel dénouement, qu'il n'ait pas cherché à comprendre ou à renouer, comme il le soutient, interroge. Autant d'éléments à charge, donc. La partie plaignante n'a pas remarqué de cicatrices au niveau du pubis de l'appelant. Le prévenu y voit la preuve qu'il ne se serait pas dénudé et, partant, du mensonge de l'intimée. À la suivre, celle-ci a vu le pénis en érection de l'intéressé, qui se tenait à genoux au-dessus d'elle, jambes écartées, le membre près de son visage, et a été en mesure de le décrire, la luminosité étant bonne. On s'étonne, partant, qu'elle n'ait pas noté la présence de cicatrices. Certes, elle exprime la surprise, la peur-panique et le mouvement des corps, désordonné et "speed" s'agissant du prévenu, à ce moment-là, susceptibles d'avoir généré chez elle une certaine inattention. Il n'y a toutefois pas lieu de se perdre en conjecture. Somme toute, la Cour considère que cet élément, à décharge, ne pèse pas d'un poids suffisant pour contrebalancer les éléments à charge qui précèdent. Que l'intimée évoque un pénis grand et gros, alors qu'il ne mesure en réalité que 8.25 cm, ne la dessert pas. Les 8.25 cm objectivés au repos ne présagent pas de la taille du pénis en érection. L'administration de substances dans le but de rendre la partie plaignante inconsciente n'a pas été objectivée – elle n'est d'ailleurs pas retenue par l'accusation –, étant précisé que le prévenu ne se faisait pas prescrire de sédatifs ou d'hypnotiques. Or l'intimée a laissé entendre de façon constante, en cours de procédure, qu'elle avait avalé (verre d'eau / nourriture) une substance propre à la mettre hors d'état de résister. L'absence de

- 19/26 - P/20091/2022 toute trace à cet égard affaiblit donc quelque peu sa position. Cela étant, elle n'entache pas son ressenti, sincère, à ce sujet, rapporté à tous ses interlocuteurs sans exception. Quoi qu'il en soit, la cause de son endormissement n'est pas déterminante. L'est seul le fait que les actes incriminés ont été commis durant son sommeil (en partie) (cf. 2.2.2 infra). Pour le surplus, apparaissent neutres les éléments suivants :  Si des témoignages font état de ce que le prévenu peut adopter un comportement inadéquat envers les femmes, dont ses amies, d'autres suggèrent le contraire. Il est constant que l'appelant peut se montrer "tactile" puisque sa propre épouse le relève. Il n'en reste pas moins, de l'avis même de la partie plaignante, qu'en dépit de gestes parfois déplacés à ses yeux, l'intéressé se montrait de façon générale "respectueux". À cet égard, son attitude sur les photographies et la vidéo est convenable, avenante. Quoi qu'il en soit, une éventuelle trop grande proximité de l'appelant envers la gent féminine n'apparaitrait pas décisive. On ne pourrait y voir les prémisses des infractions poursuivies pour autant.  Que l'appelant soit un homme bien aux yeux de ses proches (témoins de personnalité) n'est pas gage de son innocence.  Que la partie plaignante ait pu se montrer imprécise ou contradictoire, aux yeux de la défense, sur certains points (moment/nombre de vomissements, moment/nombre de verres d'eau, serrage dans les bras vs touche sur le front (sur le canapé), lampe de la cuisine vs lampadaire (luminosité), saisie par le bras vs obstruction (sortie du studio), 01h30 vs 03h05 (heure du départ), un an vs quatre mois (durée du suivi psychothérapeutique), n'invalide pas la trame, constante, du récit de celle-ci.  Il est vrai que l'échange de messages ayant suivi les faits peut surprendre – la partie plaignante n'a pas "bloqué" immédiatement le prévenu. On songe au "merci" adressé à l'appelant, en particulier, lequel lui communiquait le nom d'un physiothérapeute. Cela étant, outre le fait qu'il n'y a pas de "juste" manière pour une victime de réagir, celle-ci s'en est expliquée : elle s'était appliquée dès les premiers jours à occulter ce qu'il venait de se passer, étant incrédule, sous le choc.  Rien au dossier n'atteste de la "jalousie" de la partie plaignante, propre à expliquer, selon le prévenu, la dénonciation calomnieuse à son endroit. En particulier, aucun témoin ne fait état de ce que l'intimée aurait nourri un sentiment amoureux envers l'appelant ou qu'elle aurait été envieuse de lui ou de son couple. L'allégation selon laquelle elle aurait eu une attitude odieuse envers sa compagne, à l'occasion d'un repas en colocation, a été balayée par

- 20/26 - P/20091/2022 cette dernière. Somme toute, seul le témoin P______ fait état de jalousie, mais au stade des débats d'appel et sans l'étayer, ce qui est sans portée.  Enfin, que la partie plaignante ait mis près de deux ans pour déposer plainte pénale n'est pas rédhibitoire au vu de la jurisprudence rappelée supra (cf. consid. 2.1.2). Celle-ci s'est d'ailleurs expliquée, là aussi, sur les raisons de cette "tardiveté", évoquant le déni, le manque de courage et la nécessité de refouler des souvenirs effrayants et honteux. En conclusion, après appréciation des preuves dans leur ensemble, la Cour considère qu'il existe un faisceau d'indices concordants, propre à emporter la conviction de la culpabilité du prévenu. Avec ce corollaire qu'il y a lieu de tenir les faits dénoncés par la partie plaignante, repris dans l'acte d'accusation, comme établis. 2.2.2. Sous l'angle des éléments constitutifs des infractions poursuivies, il faut retenir que, endormie sur le canapé, D______ était incapable de résistance au sens de l'art. 191 aCP. En frottant son pénis en érection contre elle et en introduisant un ou des doigts dans son vagin, l'appelant a commis des actes d'ordre sexuel au sens de cette disposition, tout en exploitant la situation dans laquelle se trouvait sa victime, qui ne pouvait valablement consentir. Il a agi intentionnellement. De même, en touchant et en embrassant la bouche, les seins et le vagin de celle-ci, en usant volontairement de la force physique pour parvenir à ses fins, au détriment d'une victime qui, contrainte, se débattait et le repoussait dans la mesure de ses capacités, le prévenu s'est rendu coupable du crime visé par l'art. 189 al. 1 aCP. A______ sera par conséquent déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte sexuelle. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi

- 21/26 - P/20091/2022 lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2. La peine n'est pas discutée par la défense, au-delà de l'acquittement plaidé. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3) ("La faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la libre détermination sexuelle d'une jeune femme, poussé par ses pulsions sexuelles qu'il n'a pas su maîtriser, soit [pour] un mobile égoïste. Il avait tout le loisir d'agir autrement. Il a par ailleurs agi contre une amie dont il a trahi la confiance et de manière lâche, en profitant notamment du sommeil de la victime. Sa volonté délictuelle est importante, il n'a pas cessé [ses] agissements malgré la première réaction de la plaignante et est passé outre son consentement. Sa collaboration et sa prise de conscience apparaissent mauvaises. Il n'a pas présenté d'excuses et n'a montré aucune empathie envers la partie plaignante et ses souffrances. Sa responsabilité est pleine et entière et il ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. Sa situation personnelle n'explique pas ni ne justifie ses agissements. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la fixation de la peine"). Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). Les infractions aux art. 191 et 189 al. 1 aCP revêtent abstraitement la même gravité, d'après le cadre légal fixé pour chacune d'elles. La première, qui constitue le crime concrètement le plus grave, au vu de la nature de l'acte d'ordre sexuel (introduction de doigt(s) dans le vagin), justifie à elle seule le prononcé d'une peine de 18 mois. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de six mois (peine hypothétique : un an) pour sanctionner la seconde – exercice que le premier juge n'a pas fait, ce qui procède d'une mauvaise application de l'art. 49 al. 1 CP –, ce qui ramène la peine à deux ans. L'appel joint du MP est ainsi admis. Le jugement sera réformé sur ce point. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 4. L'action civile et le montant octroyé à ce titre ne sont pas davantage discutés par la défense, au-delà de l'acquittement plaidé. La partie plaignante a subi une atteinte illicite à sa personne, attestée par pièces et témoignages. Elle a donc droit à une somme d'argent à titre de réparation morale. La gravité de l'atteinte le justifie et l'appelant ne lui a pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Le montant de CHF 4'000.- alloué en premier instance, adéquat, sera ainsi confirmé. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+82+al.+4+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-244%3Afr&number_of_ranks=0#page244

- 22/26 - P/20091/2022 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, auquel renvoie l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. Les démarches de l'avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 10.1). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 5.2.2. L'ensemble de ces conditions étant réalisées, ce sont donc CHF 8'792.15 TTC (20h20 – les débats d'appel ont duré 03h50 – x CHF 400.- HT) qui seront octroyés à la partie plaignante à ce titre. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cet article prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (al. 1 let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+426+al.+1+CPP%22+pr%E9juge+indemnit%E9+%22art.+433%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-268%3Afr&number_of_ranks=0#page268

- 23/26 - P/20091/2022 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.4. En l'occurrence, l'avocat a eu sept entretiens avec son client (deux entre l'audience de jugement et l'annonce d'appel, deux au mois de mars 2025 et trois au mois de septembre 2025), ce qui apparaît excessif, étant rappelé que, même en présence d'un détenu, la jurisprudence n'admet en principe qu'un entretien mensuel (cf. AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), pour un temps considéré comme admissible d'une heure et 30 minutes par visite, déplacement compris (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il s'ensuit que ce poste sera ramené à l'équivalent de trois entretiens d'une heure et 30 minutes chacun, soit quatre heures et 30 minutes au total. Dans la mesure où le dossier est supposé être connu de l'avocat et ne comprend qu'un classeur fédéral, deux heures d'activité apparaissent suffisantes pour l'analyser et juger de l'opportunité d'un appel, en lieu et place des plus de huit heures facturées à ce titre pour la période courant du 10 décembre 2024 au 10 mars 2025. La rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel et des autres écritures, de même que la prise de connaissance de l'appel joint du MP et des courriers de la partie plaignante, compte tenu de la faible ampleur de celles-ci, doivent être considérées comme incluses dans le forfait. Il s'ensuit que le poste "procédure" sera ramené à 16 heures d'activité, y compris une heure pour la préparation de l'entretien du 15 septembre 2025, auxquelles s'ajoutent trois heures et 50 minutes pour la durée de l'audience. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'029.40, correspondant à 24 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'650.-), une vacation à CHF 75.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 372.50), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 331.90), ainsi que les frais d'interprète (CHF 600.-). * * * * *

- 24/26 - P/20091/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1494/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20091/2022. Rejette l'appel de A______. Admet l'appel joint du Ministère public. Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans (art. 40 CP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). […] Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à D______ CHF 7'558.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Fixe à CHF 9'376.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'827.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à L'Etat de Genève."

- 25/26 - P/20091/2022 Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'385.-. Met ces frais à la charge de A______. Condamne A______ à verser à D______ CHF 8'792.15 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 5'029.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Ana RIESEN Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

- 26/26 - P/20091/2022

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'427.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'385.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'812.00

P/20091/2022 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.10.2025 P/20091/2022 — Swissrulings