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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.09.2012 P/19969/2010

10 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,584 parole·~28 min·1

Riassunto

APPEL(CPP); CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; IN DUBIO PRO REO | CPP.10; CPP.399.4

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 14 septembre 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19969/2010 AARP/270/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 10 septembre 2012

Entre X______, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, rue Céard 13, 1204 Genève,

appelant,

contre le jugement JTCO/55/2012 rendu le 27 avril 2012 par le Tribunal correctionnel,

Et A______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/14 - P/19969/2010

EN FAIT : A. a. Par annonce faite à l’issue de l’audience de jugement, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 27 avril 2012, dont la motivation a été notifiée le 21 mai suivant, par lequel il a été acquitté du chef de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation grave (art. 90 ch. 2) de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (aLCR ; RS 741.01), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 aLCR) et d'infraction à l’art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54), condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, a vu révoquer le sursis octroyé le 9 novembre 2010 par le Juge d'instruction de Genève à la peine de 150 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et a été maintenu en détention de sûreté. Les premiers juges ont en outre ordonné la confiscation des revolvers et cartouches figurant à l'inventaire du 11 mars 2011 ainsi que des objets figurant à l'inventaire du 9 décembre 2010, ordonné la restitution d’une montre et d'un stylo et condamné X______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 11’447,45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par acte du 1er juin 2012, X______ indique contester le jugement querellé dans son ensemble, concluant en effet à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre ; il proposait, au titre de réquisitions de preuves, la réaudition des parties plaignantes A______ et B______, ainsi que du témoin C______, et la mise en œuvre d'une expertise aux fins de déterminer si son état de santé physique et ses antécédents médicaux étaient compatibles avec l'agilité exceptionnelle évoquée par la partie plaignante A______. c. Aux termes de l’acte d'accusation du 18 janvier 2012, il est reproché à X______ d'avoir : c.a commis une tentative de vol, des dommages à la propriété et une violation de domicile, le 9 décembre 2010, dans la villa de D______, sise chemin des E______, à F______, en fracturant une double vitre au rez-de-chaussée, en endommageant le système de retenue de la fenêtre de la chambre à coucher, en réunissant au milieu du salon plusieurs sacs contenant des biens en vue de les emporter, en prenant toutefois la fuite sans rien emporter à l'arrivée d'agents de sécurité, sa présence dans la villa ayant été détectée par un système de sécurité ;

- 3/14 - P/19969/2010 c.b mis en danger la vie d'autrui et commis l'infraction de contrainte, alors que trois agents de sécurité étaient intervenus le 9 décembre 2010 dans la villa de D______, - en pointant, à une distance de 3 mètres au maximum, un revolver chargé en direction de l’agent de sécurité A______, tout en lui intimant de reculer, de sorte que celui-ci, effrayé par la grave menace de l’arme à feu pointée sur lui, a fait un pas de côté pour se mettre à couvert, - et en braquant par la suite son pistolet chargé en direction de l’agent de sécurité B______, qui l'avait poursuivi dans sa fuite, en lui disant à trois reprises de reculer, de sorte que ce dernier, effrayé par la menace de l’arme à feu pointée dans sa direction, s'est immobilisé, permettant ainsi la fuite du prévenu, étant précisé que les premiers juges n’ont pas tenu pour établi que l’arme à feu était chargée, désassurée et prête à l’emploi ; c.c commis une violation grave de la LCR le 9 décembre 2010 vers 16h30, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule automobile et qu'une patrouille de police s'était approchée de lui pour un contrôle : - en circulant rue du Mont-Blanc, rue Chantepoulet et place des Vingt-Deux-Cantons à vive allure et en slalomant entre les voitures, - en empruntant la rue de la Servette et la rue Voltaire en franchissant de nombreux feux rouges, - en empruntant à contresens et à tombeau ouvert la rue Jean-Dassier, qui n’a qu’une voie de circulation, - en débouchant, sans regarder, ni ralentir, sur la rue de la Servette et en traversant le trottoir, où se trouvaient de nombreux piétons, - en se faufilant entre un bus TPG et des voitures et en franchissant la double ligne de sécurité à la rue de la Servette, - en roulant à contresens et à vive allure rue de la Servette, - alors que sa voiture avait été percutée par un véhicule de gendarmerie afin de la stopper, en continuant à rouler à contresens sur la piste cyclable et en se dirigeant vers un groupe de piétons, avant d'être heurté et finalement immobilisé par une voiture de la police judiciaire, étant précisé que les premiers juges n’ont pas tenu pour établi qu’il avait brûlé de nombreux signaux lumineux alors qu’ils étaient au rouge ;

- 4/14 - P/19969/2010 c.d commis des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires en se soustrayant ainsi à son interpellation par la police et en la contraignant à subir un très sérieux danger pour procéder à son arrestation ; c.e fait un usage abusif de plaques, en circulant, le 9 décembre 2010, avec des fausses plaques d'immatriculation françaises fixées à l'aide d'un élastique sur les vraies plaques d'immatriculation de son véhicule ; c.f commis une infraction à l’art. 33 al. 1 let. a de la LArm, en étant, à Genève, le 9 décembre 2010, en possession de deux revolvers, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon deux rapports de police du 10 décembre 2010, la veille à 11:02, une alarme avait été déclenchée dans une villa sise chemin des E______ à F______. B______, agent de sécurité de la société GPA, s’était rendu sur place, rapidement suivi de deux collègues, appelés en renfort. Le cambrioleur avait braqué l’un des agents avec un pistolet de petite taille puis avait pris la fuite par une fenêtre et était parvenu à semer l’agent qui le poursuivait. Il n’avait rien emporté, ayant abandonné sur place les objets qu’il avait préparés en vue de les dérober. Il avait fracturé une porte-fenêtre. Le même jour, vers 16:30, un agent de la société GPA avait signalé une voiture G______ vert foncé immatriculée en France car elle pouvait avoir un lien avec la tentative de cambriolage. Le véhicule avait été repéré sur le pont du Mont-Blanc par une patrouille de la Police de sécurité internationale. Une course poursuite s’en était suivie, au cours de laquelle la voiture suspecte avait emprunté la rue de la Servette en direction de la gare puis la rue Voltaire, franchissant de nombreux feux rouges, pour emprunter à nouveau la rue de la Servette, roulant à contresens sur la voie de gauche, avant d’être emboutie par un premier véhicule de police, à l’angle de la rue Malatrex et la rue de la Servette, de continuer la fuite en direction d’un groupe de piétons, puis d’être immobilisée ayant été emboutie par une seconde voiture de police. La voiture était conduite par son propriétaire, X______, qui a été interpellé. Deux revolvers ont été découverts dans le véhicule, cachés respectivement sous la console et sous le pommeau de vitesse, outre des outils, des casquettes et des gants. Des plaques d'immatriculation françaises, correspondant à l'automobile d'un tiers, avaient été fixées à l'aide d’élastiques sur les plaques de X______. c. D______, propriétaire de la villa, a déposé plainte pénale le jour des faits, mais a renoncé à participer à la procédure. Il a signalé uniquement la disparition d’un couteau à lame damassée et le bris d’une vitre. d. Les trois agents de sécurité intervenus ont, en substance, fait les déclarations suivantes au cours de la procédure :

- 5/14 - P/19969/2010 d.a B______, qui a déposé plainte pénale le 9 décembre 2010, s’était positionné avec ses deux collègues autour de la villa. Le cambrioleur était sorti par la fenêtre du rezde-chaussée inferieur et s’était trouvé face à l’un des deux autres agents, lequel avait fait mine de la braquer, alors même qu’il n’était pas armé, et lui avait ordonné de poser ses sacs. L’homme s’était baissé puis s’était redressé, ayant saisi un révolver qu’il avait pointé contre ledit agent. Il s’était ensuite réfugié à l’intérieur de la villa, qu’il avait traversée pour sortir par une fenêtre opposée. Il s’était alors trouvé face au troisième agent qu’il avait braqué en lui vociférant de reculer. Il avait ensuite pris la fuite en direction du chemin des H______. B______ l’avait repéré sur un chemin avoisinant. Alors qu’ils étaient à trois ou quatre mètres l’un de l’autre, l’homme avait pointé son arme sur lui, l’intimant de reculer. N’étant pas armé, B______ avait obtempéré et l’homme était parti. Il était rapide et agile dans sa fuite, et avait notamment sauté par-dessus une haie. Il s’agissait d’un individu mesurant 175-180 cm, de corpulence athlétique, au visage masqué par un couvre chef et une écharpe noirs, portant un manteau noir également. L’homme interpellé dans l’après-midi correspondait parfaitement. L’arme était une arme de petit calibre et pouvait être l’une des deux armes trouvées dans la voiture de X______, sans que B______ n’en soit convaincu. Il avait remarqué la voiture qu’il avait par la suite signalée à la police, garée sur un parking en terre en face de la villa cambriolée, à une cinquantaine de mètres. Intrigué il était retourné sur place vers 16:00-16:30 et avait constaté qu’elle s’y trouvait toujours. Un homme était arrivé et monté dans la voiture, tout en le regardant. Voyant la voiture portant le sigle de l’entreprise de surveillance, l’individu avait accéléré. d.b A______, qui a également déposé plainte pénale le 9 décembre 2010, s’était placé derrière la villa. Il avait vu un homme, tout de noir vêtu, en train de sortir par une fenêtre, tenant une valise noire de la main gauche et portant un sac en bandoulière. Il portait un bonnet de marin noir, remonté sur le haut, et A______ avait distinctement vu son visage. Comme il avait crié « halte », l’homme avait tenté de fuir mais il était cerné. De retour à la fenêtre, il s’était baissé et avait sorti un revolver de couleur métal de la poche latérale droit de son pantalon puis avait braqué A______ lequel avait fait un pas de côté pour se mettre à couvert. L'homme avait ensuite sauté par la fenêtre, faisant un bond de plusieurs mètres. Il avait « plongé à travers » celle-ci, faisant preuve d'une agilité exceptionnelle, car elle était assez haute et le terrain en pente. Il était parti en courant, poursuivi par les trois agents. Il avait fait volte-face et braqué B______ qui l’avait presque rattrapé. Ce n'est qu'au début que le visage de l'homme, qui portait un bonnet ou une cagoule remonté(e) sur le front, était visible ; par la suite il était toujours masqué. A______ l’avait facilement et formellement identifié sur planche photographique, car il l'avait vu passer de près. Dans le cabinet du Procureur, il l’avait tout de suite reconnu en raison de ses yeux clairs et il le reconnaissait également à l'audience de jugement. A______ a en outre dit reconnaître l’un des deux revolvers trouvés dans la voiture de X______ comme étant l’arme qui avait été pointée sur lui, étant précisé qu’il avait précédemment indiqué connaître un peu les armes.

- 6/14 - P/19969/2010 d.e Le troisième agent de sécurité, C______, se tenait face à la grande baie vitrée de la maison et avait vu un homme à la fenêtre, tenant un revolver de petite taille, dont il ne pouvait dire avec certitude s'il était l'un de ceux qu'on lui présentait sur photographie. L'homme portait un bonnet noir et une écharpe qui lui cachait le bas du visage. Les trois agents l’avaient poursuivi alors qu'il avait sauté par une fenêtre du côté opposé de la maison. Il semblait à C______ qu'à ce moment l'homme n'avait plus ni bonnet ni écharpe. Il avait les cheveux courts. Selon les déclarations de C______ à la police, l’homme s'était retourné à une reprise vers lui et il avait pu voir son visage. Il pensait par conséquent le reconnaître sur planche photographique comme étant X______, sans être formel. Son signalement était 175-180 cm, 30 ans, assez costaud, un cou de bœuf, les yeux bleus, vêtu d'une veste noire trois-quarts, jeans et baskets. À l'audience de jugement, C______ a d'abord indiqué n'avoir vu le cambrioleur que de dos et ne pas être en mesure de l’identifier. Sur question du Procureur, il a expliqué ses déclarations à la police par le fait qu'il avait pu voir le visage du cambrioleur, lorsque celui-ci avait obliqué au cours de la fuite, de sorte qu'il avait effectivement pu le reconnaître sur planche photographique, à son type de profil et à son « regard noir ». X______ était bien cette personne, il était formel. e. Il ressort en substance du rapport de police du 9 janvier 2011 et des déclarations des policiers qui ont participé à l'interpellation de X______, à la police, puis devant le Ministère public, que le fuyard s'était mis à rouler à vive allure en slalomant et en prenant de gros risques pour les autres usagers de la route. Il avait emprunté la rue de Chantepoulet, traversé le carrefour des Vingt-Deux-Cantons en roulant très vite et en franchissant vraisemblablement de nombreux feux rouges. Il avait traversé le trottoir en venant de la rue Jean-Dassier pour emprunter la rue de la Servette très rapidement, malgré les piétons engagés sur celui-ci et le dense trafic routier. Il avait franchi la double ligne de sécurité de la rue de la Servette et avait emprunté cette rue à contresens sur la voie de gauche, avant d'être percuté par une voiture de police, alors qu'il se dirigeait vers un groupe de piétons. Il avait toutefois continué sa course vers le groupe de piétons avant d'être intercepté. L'analyse des deux enregistreurs de fin de parcours des véhicules de la police ayant percuté celui du X______ avait permis d'établir que leurs conducteurs roulaient à une vitesse de 40 km/h avant les heurts. f. X______, qui avait refusé de s'exprimer devant la police, a d'abord indiqué au Juge d'instruction qu’il n’était pas l'auteur de la tentative de cambriolage et n'avait pas pris la fuite devant la police avec son véhicule. Il s'était rendu à Genève dans le but de chasser le hérisson. Il avait passé la journée à chercher son chien, qui s'était échappé au cours de la chasse. Le juge d'instruction lui ayant signalé que la chasse était interdite à Genève, il a répondu que c'était pour ce motif qu'il avait pris la fuite, l'après-midi. Les armes retrouvées dans sa voiture ne lui appartenaient pas et n'étaient pas destinées à la chasse. Il ignorait tout des plaques apposées sur ses propres plaques d'immatriculation. Il avait bien conduit à contresens sur la route de la

- 7/14 - P/19969/2010 Servette. Lors d'une seconde audience, il a indiqué que le jour des faits, il se trouvait dans le grand magasin I______ de F______ de 11:30 à 16:00. Auparavant, il était dans un restaurant à proximité, où il s'était rendu vers 11:00. Les armes trouvées dans sa voiture, qui était ouverte, y avaient peut-être été déposées par des « gens ». Lors de la confrontation avec les agents de police qui avaient participé à la coursepoursuite, il s’est souvenu avoir fui devant eux, mais pas avoir pris une piste cyclable ni avoir emprunté une rue à contresens. À tout le moins, il ne s’en était pas aperçu. Il ne savait pas s’il avait slalomé entre des voitures, mais il était effectivement parvenu à passer. Lors de son interpellation, il portait des baskets noires, un jean bleu et une veste foncée. L'examen de l'enregistrement des caméras de vidéosurveillance du grand magasin I______ ayant établi que X______ ne s'y trouvait pas le 9 décembre 2010 entre 10:30 et 12:00, celui-ci a admis devant le Ministère public qu'il ne s'y était rendu que plus tard dans la journée. S'agissant de la course-poursuite, il avait été pris de panique, pensant que la police voulait l'arrêter parce qu'il était venu chasser à Genève. Il était emporté par la peur, c’était un peu comme une folie et il regrettait vraiment ce qui s’était passé. La portière de sa voiture ne fermait pas et il la prêtait parfois. En raison de problèmes de dos et de hanche consécutifs à une hernie discale dont il avait été opéré neuf mois plus tôt, il avait des douleurs et ne pouvait courir normalement. A l’audience de jugement, X______ a persisté dans ses dénégations concernant la tentative de cambriolage. Ce matin là, il avait marché 7 à 8 km à la recherche de son chien. Il a admis avoir « mal roulé » lorsqu’il avait pris la fuite en voiture. Il avait doublé des voitures, mais ne reconnaissait pas avoir roulé à contresens car il ne s’en était pas rendu compte et il n’était pas possible qu’il ait roulé trop vite. Il ne se souvenait pas avoir mis des piétons en danger en débouchant de la rue de la Servette et contestait s’être faufilé entre le bus et des voitures ou avoir franchi une double ligne de sécurité. Il se souvenait d’ailleurs uniquement avoir été percuté par un véhicule de police, banalisé. Il avait cependant désormais pris conscience qu’il avait troublé l’ordre public. Cela aurait été dramatique s’il avait touché quelqu’un mais sur le moment, il n’avait pas cela à l’esprit. Il ne se souvenait pas avoir croisé la voiture de B______ lorsqu’il avait repris la sienne. g. Au terme de l'expertise mise en œuvre par le Ministère public, X______ avait un fonctionnement intellectuel limite, son efficience se situant en dessous de la norme. Toutefois, le retard mental n'a pas été retenu, vu un parcours scolaire très succinct, un degré d'alphabétisation limité et un défaut d'attention entraînant un ralentissement dans la réalisation de l'évaluation. Un diagnostic de personnalité dyssociale a en outre été posé, soit un trouble mental d'intensité faible à moyenne. X______ avait la capacité d'apprécier pleinement le caractère illicite d'un acte ainsi que de se déterminer en fonction de cette appréciation. Les agissements reprochés étaient partiellement en rapport avec son fonctionnement intellectuel limité et son impulsivité. Un risque de récidive ne pouvait être écarté mais d'autres facteurs (familiaux, environnementaux, sociaux, économiques et culturels) pouvaient le

- 8/14 - P/19969/2010 pondérer. En l'état, il n'existait pas de traitement médical psychiatrique validé et efficace. Seul un suivi social pouvait s'avérer précieux à son retour en France. C. a. Par ordonnance motivée du 16 juillet 2012, la Chambre de céans a rejeté les réquisitions de preuve de X______ et a décidé d'une procédure orale. b. Lors des débats, X______ a persisté dans ses précédentes déclarations. En raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait porter de poids et avait perdu de sa souplesse. Il pouvait uniquement marcher et faire du vélo. Il s'était bien trouvé dans les environs de la ville D______ le jour des faits, mais c'était pour chasser le hérisson puis chercher son chien. Il reconnaissait désormais avoir slalomé entre des voitures, lors de la fuite, mais pas avoir roulé trop vite, car ce n'était pas possible, tout le monde étant à l'arrêt. Il roulait en première lorsqu'il avait été embouti et n'avait donc pas redémarré. Son défenseur a persisté dans les conclusions de la déclaration d’appel. L'état de santé de X______ était incompatible avec l’« agilité exceptionnelle » décrite par les agents de sécurité. Par ailleurs, leur description du cambrioleur n'était pas univoque, l'un d’eux ayant mentionné un « regard noir ». La peine infligée était excessive, étant rappelé qu'il ne s'agissait que d'une tentative de vol et que le dommage matériel était faible. La menace avait été exercée uniquement à des fins défensives et les deux revolvers trouvés dans la voiture de X______ n'étaient pas utilisables car dangereux pour l'utilisateur. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. D. De nationalité française, X______ est né le ______1977 à Lyon, dans une famille nombreuse et modeste appartenant aux gens du voyage. Sa scolarité a été limitée à la tranche d’âge 6-10 ans, de sorte que ses compétences en écriture, lecture et calcul sont rudimentaires. Il a perdu son père à l'âge de 15 ans. Il a deux enfants adolescents, qui vivent avec leur mère à proximité de Tours, ainsi qu'une troisième fille, également adolescente, dans l'Isère. Il était resté en contact téléphonique avec ses enfants. X______ a travaillé comme ferrailleur, comme maçon, dans la coupe du bois ainsi que comme ouvrier. Plus récemment, il était actif dans la vente de vêtements à domicile, réalisant des revenus d'environ EUR 20.-/jour outre des allocations sociales. L'expertise confirme qu’il a subi une intervention chirurgicale en raison d'une hernie discale au début de l'année 2010. X______ a déclaré que faute de repos suffisant, il ressentait de nouveau des douleurs, de la difficulté à effectuer des travaux manuels et parfois à marcher après l'opération. Son état de santé s'était encore détérioré au cours de sa détention. A teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- 9/14 - P/19969/2010 - le 9 novembre 2010 par le Juge d'instruction de Genève pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, à une peine pécuniaire de 150 joursamende avec sursis pendant trois ans ; - et le 10 novembre 2010 par le Juge d'instruction de la Côte Morges, pour vol et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 16 jours. Il a en outre été condamné en France : - le 22 février 1996, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à un an d'emprisonnement avec sursis pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et mise en danger d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence (sursis révoqué et peine exécutée) ; - le 20 janvier 1997, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol aggravé et recel de biens provenant d'un vol (sursis révoqué et peine exécutée) ; - le 1er décembre 2000, par le Tribunal correctionnel de Vienne, pour tentative de vol, à quatre mois d'emprisonnement ; - le 15 janvier 2003, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à six mois d'emprisonnement pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; - le 1er octobre 2003, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à quatre mois d'emprisonnement, pour recel de biens provenant d'un vol et rébellion ; - le 1er février 2004, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à huit mois d'emprisonnement, pour vol et escroquerie ; - le 10 février 2004, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à six mois d'emprisonnement avec sursis, assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 120 heures, pour délit de fuite après un accident par un conducteur d'un véhicule ; - le 1er juillet 2004, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à trois mois d'emprisonnement pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; - le 9 novembre 2004, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à huit mois d'emprisonnement, pour acquisition non autorisée de stupéfiants, recel, détention, offre ou cession de stupéfiants ; - le 12 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à huit mois d'emprisonnement, pour vol avec destructions ou dégradations, et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;

- 10/14 - P/19969/2010 - le 27 septembre 2006, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à cinq mois d'emprisonnement, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; - le 26 janvier 2007, par le Tribunal correctionnel de Marseille, à un an d'emprisonnement pour vol et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire.

EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.2.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.2 En l’occurrence, aux termes de la déclaration d’appel, l’appelant a conclu à l’acquittement, sans formuler aucun grief ni prendre de conclusions à l’encontre de la peine, dans l’hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé. Partant, les conclusions implicites prises lors des débats, à l’occasion de la plaidoirie, tendant subsidiairement à une diminution de la peine sont irrecevables, en raison de leur tardiveté. Aussi, sous réserve d’un acquittement partiel, la Cour ne reviendra pas sur la question de la quotité de la peine, les conditions de l’art. 404 al. 2 CPP n’étant pas réalisées. 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

- 11/14 - P/19969/2010 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Dans le cas d’espèce, les éléments résultant du dossier ne laissent subsister aucun doute sur la culpabilité de l’appelant de tous les chefs d’accusation retenus par les premiers juges. 2.2.1 S’agissant tout d’abord des faits survenus le matin du 9 décembre 2010, dans la villa D______ et à proximité, l’appelant correspond au signalement donné par les trois agents de sécurité ; il a été formellement identifié par la partie plaignante A______ et, bien que de façon moins catégorique, par le témoin C______. Certes, ce dernier a évoqué un « regard noir » mais il faisait là manifestement référence à une expression du regard, traduisant l’état d’esprit du cambrioleur, plutôt qu’à une caractéristique physique, dès lors qu’il a également relevé que cet individu avait les yeux bleus. Aucun autre élément ne remet en cause les dépositions précises de ces deux agents, notamment pas le fait que dans leur récit, l’auteur avait le visage découvert tantôt lorsqu’il était à l’intérieur de la maison, tantôt au cours de sa fuite, dès lors qu’ils ne l’ont pas observé au même moment. L’appelant a dû rabattre son couvre-chef après avoir été vu par l’agent A______ puis le relever lors de sa course. A cela s’ajoutent d’autres indices. L’appelant reconnaît qu’il était à proximité de la villa au moment des faits et qu’il a fuit la police dans l’après-midi, tout en donnant une explication totalement invraisemblable pour justifier sa présence aux environs de la villa et sa vive crainte d’être interpellé, plusieurs heures plus tard. Sa voiture est celle repérée par l’agent B______ garée à quelques mètres des lieux. Lors de son interpellation, l’appelant était en possession de deux revolvers, dont l’un a été reconnu par la partie plaignante A______. L’argument tiré de l’état de santé déficient n’est pas suffisant, rien ne permettant de penser que les douleurs subsistant malgré l’opération de l’hernie discale empêchaient l’appelant de courir ou de sauter en cas de nécessité. Comme relevé par les premiers juges, l’appelant se portait d’ailleurs suffisamment bien pour marcher plusieurs kilomètres, selon ses explications. Le dossier présente ainsi un faisceau d’indices très fort permettant de retenir qu’il est bien l’homme qui a pénétré par effraction dans la villa D______ afin d’y commettre un vol, et qui a dû renoncer à son projet vu l’arrivée des agents de sécurité, qu’il a braqués dans sa fuite, selon leur récit dont l’exactitude n’est pas contestée. 2.2.2 Rien ne justifie que l’on s’écarte des récits précis et convergents des divers policiers intervenus lors de la course-poursuite de l’après-midi s’agissant des

- 12/14 - P/19969/2010 violations des règles de la circulation commises par l’appelant, en particulier pas la simple affirmation qu’il ne se souviendrait pas avoir commis telle ou telle faute ou n’aurait pas eu conscience d’avoir emprunté une rue à contresens. Le fait que l’appelant reconnaisse avoir fui, ayant été pris d’une véritable panique, accrédite encore la thèse qu’il avait autre chose à l’esprit que le respect desdits normes. Devant la Chambre de céans, il a d’ailleurs concédé avoir slalomé entre les voitures. 2.2.3 Dans la mesure où il a été jugé que l’appelant s’est rendu le 9 décembre 2010 à Genève pour y commettre un cambriolage, il sera également retenu qu’il s’est intentionnellement muni à cette fin des armes retrouvées dans sa voiture et qu’il a apposé des plaques ne lui appartenant pas sur les siennes, afin de ne pas être identifié. Au demeurant ses explications sur ce complexe de faits sont aussi invraisemblables que celles données par ailleurs. 2.2.4 Le verdict de culpabilité devra ainsi être intégralement confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 27 avril 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19969/2010. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHÈRE, juges, Madame Nathalie KARAM, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/19969/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/270/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 11'447.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 221.30 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500. Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'836.30 Total général (première instance + appel) : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF

13'283.75

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