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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.04.2020 P/19784/2016

14 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,031 parole·~45 min·1

Riassunto

VOL(DROIT PÉNAL);UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;IN DUBIO PRO REO;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.147; CP.139; CPP.382.al3; CP.110.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19784/2016 AARP/150/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 avril 2020

Entre A______, domicilié rue ______, _______ (GE), comparant par Me B______, avocat, ______, rue ______,______ Genève, appelant,

contre le JTDP/1038/2019 rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me Louise BONADIO, avocate, KBB, place Longemalle 16, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/23 - P/19784/2016 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 31 juillet 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 joursamende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 25 mars 2019 par le Ministère public (MP), l’a mis au bénéfice du sursis pendant trois ans, et a ordonné la restitution de différents objets figurant à l'inventaire, frais de la procédure à sa charge. Le TP l'a en outre condamné à verser CHF 82'230.- à C______ avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2016 à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 10'595.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. b. A______ conclut à son acquittement et à ce qu'une indemnité lui soit accordée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. c. Selon l'ordonnance pénale du 21 décembre 2018 valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, à une date indéterminée peu avant le 1er janvier 2016, soustrait la carte bancaire D______ de C______, laquelle se trouvait dans le coffre-fort de ce dernier, puis d'avoir frauduleusement, au moyen de cette carte bancaire, entre le 1er janvier et le 25 octobre 2016, procédé à des retraits d'argent pour un montant total de CHF 82'230.- sur le compte de C______, se rendant ainsi coupable de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. C______, né en 1928, était le voisin du couple composé de E______ et A______, avec lequel il entretenait de bonnes relations. Son état de santé s'étant détérioré, il a été hospitalisé à plusieurs reprises au cour de l'année 2016, à tout le moins du 2 au 14 janvier, du 6 février au 26 avril, du 1er mai au 27 juillet et du 10 août au 14 octobre. Il a alors chargé E______ de s'occuper de ses affaires administratives, notamment de ses paiements mensuels. a.b. Entre le 18 février et le 5 octobre 2016, le compte bancaire D______ de C______ a été débité chaque mois à plusieurs reprises de sommes d'argent allant de CHF 1'000.- à CHF 3'000.- (et à une reprise CHF 20.-), le montant total des prélèvements, tous effectués par l'intermédiaire de bancomats, s'élevant à CHF 82'230.-.

- 3/23 - P/19784/2016 a.c. Reconnu sur les images de vidéosurveillance des bancomats auxquels les prélèvements avaient été effectués, A______ a été interpellé par la police le 24 octobre 2016. La perquisition du domicile des époux A/E______ a notamment permis de découvrir divers documents bancaires appartenant à C______, dont un extrait du compte D______ précité, une quittance de retrait de CHF 10'000.- datée du 20 novembre 2015 sur ce même compte, une procuration générale établie par C______ au nom de E______, une procuration sur les comptes F______ de C______ délivrée à E______ et deux clés permettant d'ouvrir le coffre-fort situé dans la cave du domicile de C______, découvertes dans le coffre-fort des époux A/E______. La perquisition du coffre-fort de C______ a permis de découvrir différents documents bancaires, aucune somme d’argent n’y étant entreposée. La carte bancaire D______ au nom de C______ qui avait permis les retraits sur son compte a été retrouvée sous le tapis du siège conducteur du véhicule de A______. a.d. Le raccordement 1______ appartenant à A______ a fait l'objet d'une surveillance rétroactive entre le 27 avril 2016 et le 27 octobre 2016, ainsi que d'écoutes actives entre le 26 octobre 2016 et le 25 janvier 2017. Il ressort des différentes conversations interceptées, que A______ était fréquemment en contact avec un inconnu auprès duquel il s'approvisionnait en cocaïne. Selon le rapport de police y relatif, A______ avait rencontré l'individu en question à 21 reprises entre le 26 octobre et le 11 novembre 2016, lui commandant, durant cette période, une trentaine de doses de cocaïne au moins au prix de CHF 100.- la dose, A______ dépensant ainsi environ CHF 3'000.- sur une période d'un peu plus de deux semaines. La teneur de leurs conversations attestait du fait qu'ils se connaissaient depuis longtemps et avaient leurs habitudes, le fournisseur acceptant notamment de faire crédit à A______, ce qui était rare dans le milieu. a.e. A______ a produit, pour l’année 2016, un relevé de son propre compte bancaire ouvert auprès de F______, dont il était co-titulaire avec E______. Il ressort notamment de ce relevé que :  entre janvier et octobre 2016, un montant de CHF 4'000.- à CHF 5'000.était prélevé chaque mois ;  entre ces même dates, plusieurs petits montants (de manière générale entre CHF 100.- et CHF 300.-, parfois un peu plus) étaient également débités de manière ponctuelle ;

- 4/23 - P/19784/2016  dès le 24 octobre 2016, les prélèvements en espèce s’étaient intensifiés, tant au niveau de la fréquence (soit les 24, 25 et 27 octobre, les 1er, 2, 4, 8, 9, 14, 16, 17 et 18 novembre et les 12, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 29 et 30 décembre) que du montant (à chaque fois plusieurs centaines de francs).

b.a. C______ a déposé plainte pour ces faits le 25 octobre 2016. Il n'avait jamais lui-même procédé auxdits retraits, dès lors qu'il ne savait même pas qu'il avait une carte bancaire. Il était par ailleurs certain de ne pas avoir demandé à un tiers de retirer de l'argent sur son compte. Il avait un coffre-fort au sous-sol de sa maison, dont il avait d’ailleurs oublié l’existence, et dont E______ avait les clés, lesquelles se trouvaient auparavant sous un napperon dans son salon. Il avait prévu que le couple A/E______ hérite de ses biens à son décès, ce dont il avait discuté avec eux. Il n'avait cependant encore rien signé chez le notaire. Il se souvenait avoir eu l'intention d’établir une procuration en faveur de E______ mais ne se rappelait pas être allé chez le notaire pour le faire. Devant le MP, il a expliqué ne pas se souvenir s'il avait donné sa carte bancaire à A______. Etant hospitalisé au moment des faits, il ne se souvenait pas de tout ce qu'il avait pu faire. Il n'avait pas de famille et attendait de se rétablir avant de décider de ce qu'il ferait concernant sa succession. Il avait toujours payé des impôts et n'avait jamais souhaité cacher de l'argent afin de s’y soustraire. Il mettait son argent à la banque, et non dans son coffre, qui était d'ailleurs vide. E______ ne l’aidait pas et ne travaillait pas pour lui. Il ne se souvenait pas avoir dit au couple A/E______ qu'il souhaitait en faire ses héritiers. Il avait seulement demandé à E______ si elle voulait être héritière à son décès, cette dernière lui répondant "un petit oui". Il n'avait pas retiré de liquidités du coffre-fort avant la découverte des faits. b.b. E______ a expliqué s'être prise d'affection pour C______ après l'achat de leur maison. L’état de santé de son voisin s'était dégradé à la fin de l'année 2015 et celui-ci lui avait demandé, en janvier 2016, de payer ses factures durant son hospitalisation, ce qu'elle avait fait. Un notaire avait rendu visite à plusieurs reprises à C______ à l'hôpital. A l'une de ces occasions, C______ avait signé un document permettant à E______ de "prendre le relais" au cas où il deviendrait incapable de discernement. N’ayant pas de famille, il voulait la faire hériter de tous ses biens, ce qu'elle avait refusé, dès lors qu'elle l'aidait "par amour". La semaine précédant la découverte des faits, elle avait été mise au bénéfice d'une procuration sur le compte F______ de C______ et ce dernier avait commandé une carte bancaire afin qu'elle puisse effectuer des retraits à sa place. Elle n'avait jamais prélevé d'argent au guichet pour le compte de son voisin et n'aurait pas pu le faire sans procuration. Elle préparait les ordres de paiement pour ses factures et les lui faisait signer avant de transmettre le tout à la banque. Elle n'avait jamais vu sa carte bancaire D______.

- 5/23 - P/19784/2016 Elle ignorait tout des retraits effectués par son mari et de la manière dont il avait pu obtenir la carte bancaire de C______. Elle n'avait pas vu cet argent figurer sur leurs comptes et trouvait son comportement impardonnable. Elle ne savait pas ce que son époux en avait fait et n'avait pas constaté de dépenses extraordinaires ou de changement dans leur situation financière au moment des faits. Leur situation de couple était difficile depuis dix mois. Son époux avait perdu du poids et elle avait compris qu'il était en dépression. Devant le MP, elle a précisé avoir quitté son mari le jour où elle avait appris les faits. C______ ne lui avait jamais dit avoir demandé à son mari de retirer de l'argent de son compte. Au contraire, c’était à elle que son voisin avait demandé de s'occuper de ses affaires. Elle n'avait jamais retiré d'argent pour le compte de C______ et ce dernier ne lui avait jamais demandé de le faire. Elle connaissait l’existence d’un coffre-fort à son domicile mais ne savait ni où il se trouvait ni ce qu'il y avait à l'intérieur. C______ lui avait proposé à plusieurs reprises d'en faire son héritière, ce qu'elle avait refusé, trouvant cela malsain et ne voulant pas avoir l'impression de profiter de lui. Elle avait appris en mai 2016 que son mari consommait de la cocaïne, ce dernier lui expliquant qu'il s'agissait d'une consommation occasionnelle. Tous deux avaient un compte commun sur lequel leurs salaires étaient versés, A______ s'occupant de faire les paiements pour la famille. b.c.a. A______ a expliqué que C______ avait souvent insisté pour donner de l'argent au couple, ce qu'ils avaient toujours refusé. Leur voisin leur avait également dit vouloir leur léguer tous ses biens par testament. A______ avait effectué des retraits sur le compte bancaire de C______ à l'aide de la carte bancaire de ce dernier, qui se trouvait dans son coffre-fort avec le courrier indiquant son code PIN. Trois ou quatre ans avant les faits, son voisin lui avait montré son coffre-fort et l'endroit où il cachait les clés, précisant que s'il lui arrivait quelque chose, ce serait le premier endroit où aller voir. En novembre 2015, C______ lui avait montré une carte bancaire D______ dont il ne savait pas se servir, et l'avait autorisé à effectuer des retraits pour son compte. En janvier 2016, alors qu'il était hospitalisé, C______ lui avait demandé de faire d'importants retraits d'argent sur ses comptes bancaires afin que ses fonds soient soustraits au fisc en cas de décès. Il lui avait demandé expressément d'y retirer de l'argent, sans toutefois mentionner la carte D______. A______ avait cependant compris que C______ sous-entendait qu'il devait utiliser cette carte, puisqu'il en avait fait référence lors de leur précédente conversation de novembre 2015. C______ ne lui ayant pas donné d'instruction particulière, il avait décidé de placer l’argent dans le coffre-fort de la maison de son voisin. Il avait procédé à plusieurs "tests" afin de connaître les limites de retrait quotidiennes (CHF 3'000.-) et mensuelles (CHF 10'000.-) du compte. Il avait

- 6/23 - P/19784/2016 conservé CHF 1'000.- ou CHF 2'000.- à une reprise pour ses besoins personnels, avec l'accord de C______. Il n'avait pas effectué de retrait au guichet, étant sans procuration. Sa femme étant totalement opposée à l'idée que C______ leur donne de l'argent, C______ avait demandé à A______ de garder le secret sur ces retraits. Il n’en avait donc pas parlé à son épouse et avait conservé la carte bancaire de C______ sous le tapis de sol de son véhicule afin d'éviter qu’elle ne la trouve. Il ne savait pas comment expliquer le fait que le coffre-fort de C______ était vide. Il y avait accédé pour la dernière fois trois semaines avant son arrestation, après avoir effectué le dernier retrait, moment auquel l'argent s'y trouvait encore. Il savait que son épouse était au bénéfice d'une procuration générale faite devant notaire le 30 mai 2016 et savait qu'elle avait demandé une procuration à la banque D______ afin d'avoir accès aux comptes de C______. Il a reconnu avoir consommé de la cocaïne par le passé et avoir recommencé peu avant la découverte des faits car il souffrait de dépression. b.c.b. Devant le MP, il a précisé qu’au moment de son hospitalisation, C______ avait dit au couple qu’il souhaitait tout leur donner, soit notamment sa maison et son argent, ce qu’ils avaient refusé. C______ lui avait alors dit de retirer de l’argent de son compte et de le mettre dans son coffre. Leur voisin avait fait cela dans le but d’éviter que son argent parte « on ne sait où » après sa mort, souhaitant le leur donner. b.c.c. Devant le TP, il a maintenu ses explications. C______ lui avait précisé qu’il pouvait retirer CHF 10'000.- au maximum par mois, ce qui était la limite. Confronté au fait qu’il avait précédemment indiqué avoir fait des essais pour voir combien d’argent il pouvait retirer, il a expliqué ne plus se souvenir « mot pour mot » quels propos ils avaient échangés. Lorsque C______ était sorti de l’hôpital, A______ lui avait reparlé à plusieurs occasions de ces retraits. C______ lui disait de garder cet argent, mais lui-même préférait le placer dans le coffre de son voisin. C______ n’avait plus toute sa tête, raison pour laquelle il ne se souvenait plus aujourd’hui qu’il lui avait demandé d’effectuer ces retraits. Il savait qu’il n’avait pas le droit d’effectuer ces retraits et qu’il aurait dû être au bénéfice d’une procuration. Il ne l’avait cependant pas fait car C______ était à l’hôpital. Son épouse avait signé la procuration alors que C______ était sorti de l’hôpital. Il ne pouvait cependant pas expliquer pourquoi il n’avait pas fait la même chose au même moment, étant donné que les faits dataient de plus trois ans.

- 7/23 - P/19784/2016 Il n’avait pas essayé de dissuader C______ de garder ces sommes importantes dans son coffre, étant donné qu’il y avait peu de risque, puisque peu de personnes en connaissaient l’existence. Il lui avait par contre fait remarquer qu’il y avait des caméras au bancomat, et qu’il serait donc vu au moment d’effectuer les retraits, ce qui impliquait que s’il y avait un problème, on « viendrait vers lui », auquel cas il indiquerait alors qu’il avait mis l’argent dans le coffre. Il ne s’expliquait toujours pas comment l’argent avait pu disparaître puisqu’il était toujours à l’intérieur du coffre au moment du dernier retrait, le 5 octobre 2016. Il ne pensait pas être retourné au coffre entre le moment de son dernier dépôt et le jour de son interpellation. Il avait commencé à consommer de la cocaïne en 2016, le pic de sa consommation se situant entre septembre et décembre 2016, époque où il consommait entre deux et quatre grammes quotidiennement. Il avait complètement cessé sa consommation de stupéfiants en 2018. La consommation indiquée par la police dans son rapport du 3 juillet 2019 devait plus ou moins correspondre, à cette période, à la réalité. Il finançait sa consommation avec son salaire et ses économies, et parfois avec de l’argent avancé par ses collègues. Il n’avait pas beaucoup d’économies à cette époque. Il était effectivement possible que les sommes consacrées à l’achat de stupéfiants aient atteint CHF 4'000.- par mois sur une période de deux mois. Il n’avait qu’un seul compte bancaire, dont un extrait avait été produit à l’audience. Il disposait également de CHF 1'000.- ou CHF 2'000.- dans son propre coffre, somme dans laquelle il puisait parfois. Il retirait environ CHF 5'000.- de son compte pour payer les factures mensuelles, soit un peu plus que de nécessaire, gardant le solde (par exemple CHF 500.-) pour financer sa consommation de cocaïne sans que sa femme ne le sache. Une « bouteille » correspondait à 0,8 grammes de cocaïne dont le tarif était de CHF 80.-. A l’époque des faits, il réalisait un revenu net d’environ CHF 4'800.- par mois. C. a. La Chambre d’appel et de révision (CPAR) a ordonné, avec l'accord des parties, l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite. b.a. A______ maintient les conclusions de sa déclaration d'appel. Il entretenait une relation de confiance avec C______ qui lui avait proposé, ainsi qu'à sa femme, de les faire hériter de tous ses biens. Hospitalisé et pensant qu'il allait décéder, C______ lui avait demandé de procéder à des retraits sur son compte bancaire afin que les époux puissent en bénéficier en cas de décès, ce que l'appelant avait fait. Cette version des faits devait être retenue puisque qu’il avait été constant dans ses déclarations, au contraire de C______, qui avait des problèmes de mémoire.

- 8/23 - P/19784/2016 Il incombait à l'accusation de démontrer que C______ ne lui avait pas demandé de retirer d'argent sur son compte. Le premier juge avait faussement retenu que C______ n'avait pas d'intérêt à faire retirer de l'argent sur son compte. En effet, celui-ci, peu versé dans la fiscalité, pouvait supposer qu'aucun impôt ne serait prélevé sur les sommes cachées dans le coffre. Il ne pouvait par ailleurs rien être déduit de la procuration signée en faveur de E______. Les consignes données par C______ étaient claires et ne souffraient d'aucune contradiction, celui-ci lui ayant fait comprendre qu'il fallait retirer un maximum de son compte bancaire. Le fait qu'il n'ait pas parlé de ces retraits à son épouse n'était pas déterminant, puisque cette dernière ne voulait pas accepter l'héritage de C______. Le fait de conserver la carte bancaire du plaignant sous le tapis de sa voiture n'était pas répréhensible. Il avait effectué les différents retraits à visage découvert au bancomat, alors qu'il se savait filmé par les caméras de vidéosurveillance, ce qui démontrait qu'il savait agir dans son bon droit. Il appartenait à l’accusation de démontrer que c’était lui qui avait pris l’argent dans le coffre, ce qu’elle n’était pas parvenue à faire. Il avait été démontré que la situation financière des époux A/E______ ne s'était pas drastiquement améliorée durant la période où les retraits avaient été effectués, ce qui impliquait qu’il n'avait pas utilisé les sommes retirées à son profit, d’autant plus que sa consommation de stupéfiants avait été financée par son propre compte bancaire, ce qui ressortait de l’extrait produit en audience. Enfin, seule la période de surveillance de ses télécommunications allant de fin octobre à début novembre 2016 avait fait l’objet d’un rapport, alors que la surveillance s’était pourtant étendue du 27 avril 2016 au 25 janvier 2017. Il n'était ainsi pas démontré que A______ avait consommé de la drogue en dehors de cette courte période. Quand bien même une consommation correspondant à CHF 4'000.- sur deux mois aurait été avérée, cette somme équivalait à seulement 10% de la totalité de l'argent disparu. Le premier juge avait ainsi faussement retenu que la somme retirée du compte de C______ avait été utilisée pour financer la drogue consommée par A______. En vertu de l'ensemble de ces éléments, il persistait un doute sérieux et irréductible sur le fait que A______ ait utilisé ces sommes à son profit, doute qui devait lui bénéficier en vertu du principe in dubio pro reo, et qui devait conduire à son acquittement. b.b. A______ sollicite le paiement d'une indemnité de CHF 18'467.85 au titre de frais de défense pour les procédures de première instance et appel confondues. c.a. Par courrier du 18 novembre 2019, le conseil de C______ a informé la CPAR du décès de son mandant, intervenu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019, précisant ne

- 9/23 - P/19784/2016 pas souhaiter abandonner les prétentions civiles. Par courrier du 9 décembre 2019, le même conseil a informé la Cour de céans que Me G______, notaire, avait été désigné exécuteur testamentaire pour la succession de C______. c.b. Par courrier du 10 janvier 2020, le conseil précité a précisé que C______ avait laissé pour héritier institué, H______, qui n'avait toutefois pas encore reçu de certificat d'héritier. Une procuration était établie par Me G______, qui l'autorisait notamment à représenter la "succession de C______" dans la présente procédure. La masse successorale de C______ sollicitait la confirmation du jugement entrepris et concluait au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs d'infractions des art. 139 ch. 1 et 147 al. 1 CP. S'agissant des prétentions civiles, il était conclu :  à la condamnation de A______ au paiement de CHF 82'230.- avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2016 à la masse successorale de C______ à titre de réparation du dommage matériel ;  à la condamnation du précité au paiement à la même succession d'une juste indemnité de CHF 10'595.- pour la procédure de première instance ;  au prononcé de la mainlevée au commandement de payer frappé d'opposition du 3 juin 2019 ;  à la confirmation de l'ordonnance pénale en ce qui concernait les objets saisis ;  et à la condamnation de A______ à tous les frais de la procédure d’appel, y compris une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'analyse des faits effectuée par le premier juge était conforme au droit et au principe in dubio pro reo. Le motif fiscal invoqué par A______ pour expliquer les retraits sur le compte de C______ était invraisemblable et ne trouvait aucune assise dans la procédure. Quand bien même il aurait voulu agir ainsi, le plaignant se serait adressé à E______, puisque c'est elle qui gérait ses affaires. Au surplus, si C______ avait voulu faire bénéficier les époux A/E______ de son argent, il avait la possibilité de dresser un testament en ce sens. Il convenait enfin de relever que l'argent n'avait pas été retrouvé dans le coffre du plaignant, alors que les clés dudit coffre se trouvaient chez l'appelant. Il n'appartenait pas à l'accusation de démontrer que l'argent avait été retiré du coffre, puisqu'il n'y avait en réalité jamais été déposé. Comme l'avait justement retenu le premier juge,

- 10/23 - P/19784/2016 les déclarations de l'appelant en ce sens étaient invraisemblables et incohérentes visà-vis des autres faits établis. e. Le TP conclut à la confirmation de son jugement dans les termes duquel il persiste intégralement. D. a. A______, né le ______ 1976 au Portugal, vit en Suisse et est titulaire d'un permis C. Il est divorcé et père d'un fils âgé de 14 ans. Selon les informations disponibles au moment du jugement de première instance, il travaille en qualité de cantonnier auprès de l'Etat de Genève et réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 5'100.-. Il vit chez ses parents, ses charges mensuelles se composant d'une participation au loyer de CHF 1'250.- et d'une contribution d'entretien pour son fils de CHF 1'280.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 32'000.- relative à son véhicule ainsi qu'une dette envers son père. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 25 mars 2019 par le MP pour délit contre la loi fédérale sur les armes et infraction à l'art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.0], à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 1'080.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésé. Cette solution retenue par le CPP est la conséquence du principe général de la succession juridique énoncé à l'art. 121 al. 1 CPP (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND et al. (éds.), Petit commentaire Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N 14 ad art. 382). 2.1.2. Selon l'art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive et doit être interprétée restrictivement (M. DUPUIS /L.

- 11/23 - P/19784/2016 MOREILLON et al. (éds.), Petit commentaire Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, N 6 ad art. 110 et les références citées). La doctrine a précisé, en lien avec l’art. 121 al. 1 CPP, que la notion de proche ne se confondait pas avec celle d’héritier. Les proches visés à l’art. 110 al. 1 CP sont tous des héritiers légaux (à l’exception des arrière-grands-parents), l’inverse n’étant cependant pas vrai. En effet, certains parmi les héritiers légaux ne sont nullement des proches et ne peuvent en conséquence se prévaloir de l’art. 121 al. 1 CPP, à l’instar de l’oncle, de la cousine ou du neveu du lésé. Il peut en aller de même de l’héritier institué (p. ex. une personne morale, un ami). Ces héritiers, en dépit du fait qu’ils ne sont pas assimilables à des « proches » au sens de l’art. 121 al. 1 CPP, ont certes valablement acquis les droits civils liés à leur statut d’héritier, mais ils ne pourront les faire valoir qu’en agissant devant le juge civil (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, 2ème éd., Bâle 2019, N 3 ad art. 121). 2.2. En l'espèce, C______, partie plaignante, est décédé au cours de la procédure d’appel. Selon le courrier de son conseil du 10 janvier 2020, la masse successorale du défunt est constituée d’un unique héritier institué : H______. Dès lors que l’association précitée ne fait pas partie des « proches » de C______ au sens de l’art. 110 al. 1 CP, elle ne saurait être admise à poursuivre la procédure d’appel (art. 382 al. 3 CPP). La qualité de partie à la procédure de la masse successorale de C______ doit ainsi être niée. Au vu de son absence de qualité de partie, les conclusions civiles déposées le 10 janvier 2020 seront déclarées irrecevables. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

- 12/23 - P/19784/2016 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.2.2. A teneur de l'art. 147 al. 1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. Le fait de s'approprier une carte de crédit ou de débit et de l'utiliser ensuite frauduleusement réalise, en concours réel, les infractions de vol au sens de l'art. 139 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (M. DUPUIS /L. MOREILLON et al. (éds.), Petit commentaire Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, N 30 ad art. 147 ; CR CP II-GRODECKI, 1ère éd., Bâle 2017, N 25 ad art. 147). 3.3.1. En l'espèce, il est établi – et au demeurant non contesté par l’appelant -, que celui-ci a procédé au retrait de la somme totale de CHF 82'230.- sur le compte bancaire de C______ sur la période de janvier à octobre 2016, période durant laquelle le précité a été hospitalisé à plusieurs reprises, et que l’argent ainsi prélevé n’a jamais été retrouvé. L’appelant prétend avoir agi à la demande de son voisin, et avoir placé l’argent retiré dans le coffre-fort de ce dernier, ce que C______ a contesté. 3.3.2. La crédibilité des déclarations des deux parties est sujette à caution. En effet, d’une part, celles de C______ ne peuvent être considérées comme parfaitement fiables, compte tenu de la relative confusion dans ses différentes explications, attribuable à son âge avancé. La CPAR soulignera toutefois que C______ a toujours été catégorique sur le fait de n’avoir jamais autorisé ou demandé à l’appelant de procéder aux retraits litigieux. Il convient également de remettre en cause la véracité des déclarations de l’appelant, qui s’est contredit à plusieurs reprises au cours de la procédure. En effet, il a d’abord précisé que son voisin lui avait demandé de retirer son argent dans le but de le soustraire aux impôts, avant d’expliquer qu’il souhaitait en réalité le donner au couple. Il a également indiqué avoir de lui-même décidé de

- 13/23 - P/19784/2016 placer l’argent dans le coffre-fort de son voisin, avant d’affirmer que c’était ce dernier qui lui avait demandé de le placer à cet endroit. Il a enfin précisé avoir essayé de retirer différentes sommes au bancomat afin de tester la limite des retraits, avant d’indiquer que c’était C______ qui lui avait expliqué qu’il pouvait retirer au maximum CHF 10'000.- par mois. Dès lors qu’il n’est pas possible de se fonder avec certitude sur les déclarations de l’un ou de l’autre, il convient, comme l’a à juste titre retenu le TP, d’établir les faits à la lumière des autres éléments du dossier. 3.3.3. La CPAR ne juge pas crédible l’affirmation de l’appelant selon laquelle il aurait procédé aux retraits litigieux à la demande de C______. En effet, selon les premières déclarations de l’appelant, C______ ne lui a jamais donné clairement d’instruction sur le fait de prendre sa carte bancaire dans son coffre-fort pour retirer l’argent, et le placer dans celui-ci, l’appelant ayant admis avoir procédé de la sorte de lui-même. Or il paraît hautement invraisemblable, au vu des sommes en jeu, que C______ ne lui ait pas donné de consigne plus claire à ce sujet. Il est encore plus invraisemblable que l’appelant se soit contenté de présumer, voire d’imaginer la volonté de C______, sans jamais prendre la peine de s’en assurer auprès de lui ou de lui poser des questions au cours de ses visites. C______ ne disposait par ailleurs d’aucun intérêt à faire retirer le contenu de son compte bancaire pour le placer dans son coffre-fort, ce qui était plutôt dangereux, sa maison étant inhabitée pendant des mois en raison de ses hospitalisations. L’explication fournie par l’appelant en cours de procédure, selon laquelle C______ aurait agi ainsi dans le but de donner ces sommes d’argent au couple A/E______ n’est pas vraisemblable, dès lors qu’il lui aurait suffi de faire établir un testament en ce sens pour obtenir le même résultat, ce qui aurait d’ailleurs été particulièrement facile, puisqu’il avait justement rencontré un notaire à la même période dans le but de dresser une procuration en faveur de E______. Il ressort au surplus des éléments au dossier que C______ entretenait un certain sérieux dans la gestion de ses affaires, s’étant arrangé avec E______ pour qu’elle s’occupe de ses factures pendant son hospitalisation, et gardant un certain contrôle sur ces questions, puisque sa voisine se contentait de préparer les ordres de paiement avant de venir les lui faire signer. Il avait également fait faire des procurations sur ses comptes F______ ainsi qu’une procuration générale établie par un notaire en faveur de E______. On peine ainsi à comprendre pourquoi C______, qui mettait tant de soin au respect des formes s’agissant de ses affaires quotidiennes, n’aurait pas pris la peine d’agir de même s’il avait effectivement demandé à l’appelant de procéder à des retraits – pourtant bien plus importants que la gestion de simples factures - sur son compte bancaire. En effet, une procuration aurait facilement pu être établie en faveur

- 14/23 - P/19784/2016 de l’appelant, comme elle l’a été pour son épouse, et aurait au surplus grandement facilité la tâche – hypothétique – de celui-ci, dès lors qu’il aurait alors pu retirer l’ensemble des fonds du compte de son voisin en une seule fois, sans se soucier du respect des limites de retrait imposées par le bancomat. S’agissant toujours du respect des formes, il est enfin invraisemblable que l’appelant et son voisin n’aient pas vérifié ensemble le contenu du coffre-fort et signé une quittance afin d’attester des sommes prétendument présentes dans ledit coffre à la sortie de l’hôpital de C______. A cela s’ajoute encore le fait qu’il n’est pas cohérent que C______ se soit adressé à l’appelant à l’insu de son épouse, s’il avait réellement voulu faire retirer de l’argent de son compte. En effet, ce dernier aurait eu toutes les raisons de demander un tel « service » à E______, qui gérait l’ensemble de ses affaires administratives et financières, et qui bénéficiait de plusieurs procurations. Une telle demande n’aurait par ailleurs eu aucune raison de déranger cette dernière, puisqu’il ne s’agissait alors pas de donner de l’argent au couple, ce qu’elle refusait, mais simplement de le transférer du compte bancaire au coffre de C______, qui en serait alors resté propriétaire. La CPAR retiendra enfin que, s’il n’est effectivement pas interdit de placer une carte bancaire sous le tapis de sol de sa voiture, cette manière de procéder est cependant pour le moins particulière pour quelqu’un qui n’a rien à se reprocher. Il est en particulier difficile de comprendre pourquoi l’appelant aurait ressenti le besoin de cacher la carte - et les retraits - à son épouse, puisque comme il l’a déjà été rappelé, cette dernière n’avait aucune raison de s’opposer à un simple transfert d’argent du compte de C______ à son coffre-fort. Quant au fait que l’appelant ne se soit pas dissimulé au moment de retirer de l’argent au bancomat, il n’est pas pertinent en l’espèce. C______ n’avait pas de famille, il pouvait escompter qu’il était ainsi peu probable que quelqu’un découvre ses retraits, que ce soit du vivant, ou au décès du plaignant. On relèvera également la réaction de l’épouse de l’appelant après avoir pris connaissance des faits reprochés à ce dernier. Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d’indices convergents amenant la CPAR à la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que C______ n’a pas demandé à l’appelant de retirer de l’agent de son compte bancaire, mais que ce dernier a agi contre la volonté de son voisin, en s’emparant de sa carte bancaire et procédant à des retraits frauduleux. 3.3.4. Cela établi, il est encore nécessaire de déterminer si l’appelant s’est ou non approprié l’argent retiré du compte de C______. Il a affirmé de manière constante avoir placé les sommes retirées dans le coffre-fort de son voisin, et nié être impliqué

- 15/23 - P/19784/2016 dans leur disparition, prétendant que l’argent se trouvait encore dans le coffre le 5 octobre 2016, au moment où il y aurait déposé la dernière somme retirée. Ces allégations ne sont pas crédibles. En effet, aucun indice au dossier autre que les déclarations – fort peu fiables – de l’appelant ne tend à démontrer qu’il aurait effectivement placé les sommes d’argent retirées dans le coffre de C______. Il est peu vraisemblable que la somme ait disparu justement entre le 5 octobre, jour du dernier prélèvement, et le 24 octobre, jour de la perquisition, alors que de gros montants s’y trouvaient depuis des mois. Quand bien même l’argent y aurait effectivement été placé, il est nécessaire de relever qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée sur place, ce qui implique que seule une personne en possession des clés du coffre, et connaissant son emplacement, aurait pu emporter l’argent. Or, endehors de C______, seul l’appelant connaissait l’emplacement exact de ce coffre (son épouse l’ignorant) et disposait des clés, qui ont été retrouvées dans le propre coffre-fort du couple. Il est dès lors hautement invraisemblable qu’un tiers ait pu emporter l’argent qui se serait par hypothèse trouvé dans le coffre-fort de C______. Il convient par ailleurs de relever qu’au moment de l’hospitalisation de C______, l’appelant avait particulièrement besoin d’argent, dès lors qu’il consommait des quantités importantes de cocaïne. L’analyse de ses conversations téléphoniques sur la période de fin octobre à décembre 2016 a en effet démontré qu’il achetait pour environ CHF 4'000.- par mois de cocaïne à son fournisseur, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté. Les analyses des données rétroactives de son téléphone antérieures au mois d’octobre 2016, n’ont effectivement pas été versées au dossier. Il ressort toutefois du rapport de police y relatif que l’appelant et son fournisseur entretenaient une relation depuis une certaine durée, au vu de leurs habitudes, et du fait que le vendeur acceptait de faire crédit à l’appelant. Il ne saurait ainsi être retenu, comme l’allègue le conseil de l’appelant, que sa consommation de stupéfiants n’a été effective qu’entre fin octobre et décembre 2016, ce d’autant plus que son épouse a expliqué s’être elle-même rendu compte de cette consommation au mois de mai 2016. Au contraire de ce que prétend l’appelant, sa consommation mensuelle de stupéfiants n’a pas pu être financée par son salaire (de CHF 4'800.- net à l’époque) ni par des économies inexistantes. Elle ne pouvait par ailleurs pas non plus être financée par les quelques faibles prélèvements opérés jusqu’en septembre 2016 sur le compte bancaire qu’il partageait avec son épouse, ces prélèvements ne suffisant à l’évidence pas au vu de l’importance de sa consommation à tout le moins en octobre 2016. Enfin, l’hypothèse selon laquelle il aurait emprunté de l’argent à ses collègues est peu crédible, au vu des sommes en jeu, et n’est étayée par aucun élément du dossier.

- 16/23 - P/19784/2016 L’appelant avait dès lors un intérêt évident à conserver les sommes d’argent retirées du compte bancaire de C______ dans le but de financer l’achat de stupéfiants, qu’il ne pouvait assumer avec ses seuls revenus, ainsi qu’à toute autre fin. Cette première hypothèse est d’ailleurs corroborée par le fait que les prélèvements sur son propre compte bancaire se sont largement intensifiées à partir du 24 octobre 2016, jour de la découverte des faits, à partir duquel il n’a plus eu d’autre choix que de puiser dans son propre compte pour financer sa consommation. Le fait que la situation financière du couple ne se soit pas améliorée en 2016 n’est pas pertinent, puisque l’appelant a pu conserver l’argent soustrait des comptes de C______ à son propre profit, et sans en faire bénéficier sa famille, notamment – mais pas forcément uniquement – pour financer sa consommation de stupéfiants qui nécessitait un investissement de plusieurs dizaines de milliers de francs au vu de son intensité et de sa durée. Enfin, dans la mesure où il est établi que C______ n’a jamais demandé à l’appelant de procéder aux retraits, la seule explication logique est qu’il y a procédé dans son propre intérêt. 3.3.5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction au-delà de tout doute raisonnable que C______ a dérobé la carte bancaire de C______ dans le but de se l’approprier et a utilisé celle-ci, sans l’accord de son voisin, afin d’effectuer des retraits sur son compte bancaire, s’appropriant ensuite l’argent obtenu sans droit. Il sera dès lors reconnu coupable de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. 4. 4.1. Les infractions aux art. 139 ch. 1 CP et 147 al. 1 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la

- 17/23 - P/19784/2016 peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 4.3.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 4.3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l’auteur, comme s’il devait apprécier en même temps l’ensemble des faits (ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel). Il ne peut toutefois pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s’il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l’autorité de chose jugée de la première décision. La fixation d'une peine d'ensemble n'est en outre pas possible en cas de sanctions de genre différent. (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2057

- 18/23 - P/19784/2016 http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). 4.4. Il sera fait application du nouveau droit des sanctions (art. 2 al. 2 CP), qui apparaît, en l’espèce, plus favorable à l’appelant dans le cadre de la fixation d’une peine pécuniaire globale (art. 49 al. 1 et 2 CP), qui ne peut dépasser les 180 unités (art. 34 CP). 4.5.1. En l’espèce, la faute commise par l’appelant est importante. Il a subtilisé la carte bancaire de son voisin, âgé, avec lequel il entretenait de bonnes relations. Alors que ce dernier, sujet à des problèmes de santé, était hospitalisé, il en a profité pour retirer des sommes d’argent importantes sur son compte bancaire, et ce, chaque mois, à la limite maximale de ce qui était possible. Seule son arrestation l’a contraint à mettre un terme à ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise. S’il a admis avoir retiré les fonds litigieux, il a persisté à nier les avoir conservé à son profit, allant jusqu’à se référer à l’âge avancé du plaignant dans le but de mettre sa parole en doute. Sa prise de conscience est inexistante. Il n’a jamais exprimé de regrets, prétendant que l’argent avait disparu après qu’il l’ait eu placé dans le coffre-fort de son voisin. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire pour chacune des infractions commises. 4.5.2. L’appelant a été condamné le 25 mars 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 1'080.-. pour délit contre la loi fédérale sur les armes et infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR, soit après avoir commis les faits visés par la présente décision. Il convient dès lors de tenir compte des précédentes peines infligées (qui sont de même nature) pour fixer la peine complémentaire. Les infractions abstraitement les plus graves sont celles d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de vol, qui, à elles seules, méritent une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour la première, étendue à 120 jours-amende pour la seconde, ces deux infractions entrant en concours. Cette peine doit encore être étendue à 150 jours-amende, puis à 180 jours-amende afin de tenir compte des deux autres infractions commises et déjà jugées le 25 mars 2019. La peine pécuniaire globale est ainsi arrêtée à 180 jours-amende, desquels il convient de déduire la peine à laquelle l’appelant a été condamné par le MP pour fixer la peine complémentaire.

- 19/23 - P/19784/2016 Compte tenu de ce qui précède, la peine complémentaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, prononcée par le TP sera confirmée. Il sera toutefois souligné que cette peine est particulièrement clémente au vu des montants dérobés et de l’absence de prise de conscience de l’appelant. En l’absence d’appel du MP, elle ne peut toutefois être revue à la hausse. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera également confirmée (art. 426 CPP). 5.2. Pour cette même raison, l’appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, de sorte que ses prétentions seront rejetées, pour la procédure de première instance comme pour la procédure d’appel. * * * * * http://ge.ch/justice/donnees/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 20/23 - P/19784/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1038/2019 rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/19784/2016. Le rejette. Constate que la masse successorale de C______ n’a pas la qualité de partie plaignante. Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées le 10 janvier 2020 par la masse successorale de C______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 mars 2019 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 mars 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

- 21/23 - P/19784/2016 Condamne A______ à payer à C______ CHF 82'230.-, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 10'595.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions de C______ pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres n° 1, 2, 4, 5 et 6 de l'inventaire 2______ et sous chiffres n° 1 et 8 de l'inventaire 3______. Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire 4______, sous chiffre n° 1 de l'inventaire 5______ et sous chiffres n° 2 à 7 de l'inventaire 3______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'210.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours :

- 22/23 - P/19784/2016 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 23/23 - P/19784/2016 P/19784/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/150/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'810.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'585.00

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